ADMINISTRATION COLONIALE
conseils étaient autorisés à rendre les ordonnances nécessaires ; mais pour les affaires importantes , et surtout lorsque les habitans des provinces demandaient le redressement de quelque grief , ils n^avaient que la simple faculté d'adresser leurs pétitions à Tempereur. Le préfet ne pouvait faire droit à de semblables requêtes ; les légats ou délégués auxquels était confié le soin de les présenter devaient avoir recours à la chambre de présence , appelée , dans la phraséologie pompeuse de Byzance , le sacré consistoire ; et le souverain , s^il le jugeait convenable , se rendait ensuite à leurs vœux.
Quant à la forme , cette manière de procéder avait beaucoup de ressemblance avec celle qu^adoptèrent les cortès de Castille , les états-généraux de France et le parlement d^ Angleterre. Dans toutes ces assemblées, les sujets supplient le roi de leur faire justice, et la réponse à leur pétition sert de base ^xijuero ', à la loi , à T ordonnance ou au statut. Mais les membres des conseils romains de province n'avaient à leur disposition, pour attirer l'attention du souverain,
'Mot espagnol qui signifie loi ou décret.