‹ Histoire des apothicaires chez les principaux peuples du mondeChapitre 21 sur 36 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

Loi du 21 germinal an xi (11 aTiii 1803). — Création des écoles de pharmacie de Paris ^ de Montpellier et de Strasbourg. — Imperfections^ lacunes, contradictions et inconséquences de la loi du 21 germinal an XI. — Sage critique de cette loi par un pharmacien il men^ai>. — Résumé des lois et règlements concernant les écoles de phar-* macie , les élèyes et les pharmaciens. — Nouveau déluge de pharmacopées pendant le XTiii^ siècle.

Ddiberandum est diu , cum statuendum est semel.

PcBLii Stbi Senientiœ^

Enfin fut promulguée la loi du 21 germinal an xi, qui créa une école de pharmacie à Paris, à Montpellier et à Shrasbourg. L^Ecole de Pharmacie de Paris fut organisée par l'arrêté du gouvernement du 25 thermidor an xi, et mise en activité par un autre arrêté consulaire du 15 vendémiaire an xii, qui nommait aux places d'administrateurs et de professeurs créées par la loi et par l'arrêté précédents. Cette loi de germinal , qui constitue la législation actuelle de la pharmacie en France, est tellement connue , que ce serait perdre un temps précieux et faire injure à mes lecteurs que de la reproduire intégralement; mais je veux en faire ressortir les vices en plaçant en regard de ses principales dispositions une fine et judicieuse critique qui en a été faite en 1843 par la Gazette Médicale de Montpellier , et qui a été insérée dans le Journal de Pharmacie^ t. 4, p. 155. Le voile de Tallusion, dont cette critique s'enveloppe, est tellement transparent, qu'on ne peut se méprendre sur le but et l'intention de son 8i»riUiel auteuiçifi'

Messieurs , dit celui-ci :

Dans un voyage que je viens de faire à bord de YAlkékenge^ j'ai eu Toccasion de recueillir des observations sur la manière dont 8*exerce la pharmacie dans différentes contrées du globe ; j'en ai fait, pour ma satisfaction particulière , une série d'articles dont quelquesuns contiennent des faits infiniment curieux.

J'ai pensé que cette narration pourrait avoir quelque intérêt pour ceux de vos lecteurs qui aiment Thistoire de Tart , non qu'elle puisse offrir aucun enseignement Utile, ni mettre sur la voie des améliorations; mais elle a^ura l'attrait qui s'attache toujours aux choses lointaines , et qui diffèrent de nos usages et de nos mœurs.

Ce sera comme ces récits que les voyageurs nous font de la religion de certains peuples ; on les lit pour satisfaire sa curiosité ; on rit de leurs absurdes cérémonies ; elles amènent quelquefois à des considérations phfldlopbiques sur les aberrations de l'esprit humain , et , h^ d*étre porté à se soumettre à ces croyances ridiculet^ superstitieuses , on n'en apprécie que mieux le bonheur de vivre dans la véritable religion .

Je regrette peu d'ailleurs qu'on ne trouve dans cas quelques lignes aucune idée neuve, aucun principe réformateur, aucune méthode bonne à imiter; quel besoia en avons-nous? Je n'oublie pas que j'écris en France , et Je serais voué au ridicule si j'avais la prétention de rap« porter d'un pays sauvage des règles et des leçons à la nation la plus éclairée^ la plus sage^ la plus philosophique et la mieux civilifée.

Je vous entretiendrai aujourd'hui de notre art daof l'Amentie.

J'y ai séjourné longtemps ; notre vaisseau s'étaat trop approché de la cote éprouva de fortes avaries : il fallut débarquer» et pendant mon séjour à terre je me liai aveo un pharmacien de qni4'apprâ kê défaûlt qua je vais «om

transmettre , et dont j'ai eu l'occasion de vérifier TexftC» titude.

Dans cette vaste contrée, la pharmacie n'est pas ntè profession libre ; son exercice est réglé par des lois ; elle a par conséquent des rapports avec les magistrats, et je crois qu'il est utile, avant tout, et pour plus d'intelligence, de vous donner une idée sommaire de la législa^ tion générale du pays , afin de mieux apprécier la législation pharmaceutique, Tinfluence que les magistrats ont sur les pharmaciens , et l'appui que ces derniers trouvent auprès d'eux.

L'Amentie a des institutions tout à fait analogues à celles de certains pays de l'Europe; Sh a une espèce de charte ou loi suprême^ qui est fondamentale et sacrée ; elle a ensuite des myriades de lois de plus ou moins de valeur, et qui sont divisées en plusieurs catégories sous des noms peu aisés à traduire avec une irréprochable fidélité , mais que l'on peut désigner par les expressions suivantes : lois générales^ lois secondaires^ lois transitoires , lois éphimires , lois exî§ufy , lok tn/SmeSi €tc.^ etc. La distinction nominale de aes lois indique les différents pouvoirs qui les ont émises ; mais quelle que soit leur origine, elles sont toutes exécutoires, et l'on ne saurait les enfreindre sans être punissable.

La charte ou loi suprême n'a qu'un seul article qui n'a jamais été changé, et qu'on n'essaierait de modifier qu'au risque d'une sanglante révolution. Cet article est ainsi conçu :

// n'y a pas de bonne règle sans exception.

Quant aux antres lois, elles peuvent toutes être modifiées , mais il ne-^^paraît pas qu'elles puissent jamais être rapportées. Aussi se borne-t-on, lorsqu'une loi est devenue surannée « ridicule, gênante, contradictoire avec il'autres lois, ou inap|dicable dans qqalques-unes de ses

fie « en retranche des paragraphes , en supprime certaines conditions, ou les rend exécutoires en un sens opposé à l*esprit primitif; et rien n*est si aisé, puisque dans TÂmentie les lois nouvelles, même les exiguës^ même les infimes , peuvent entamer les lois anciennes, à quelque catégorie qu'elles appartiennent , sans pourtant jamais les annihiler. La seule condition que Ton exige formellement de toutes ces lois nouvelles, sous peine de nullité , c*est qu'elles ne portent aucune atteinte à Tinviolabilité de la charte , et qu'elles demeurent soumises au grand principe :

// n'y a pas de bonne règle sans exception.

Ces iudicatiofis sommaires sur Fétat de la législation du royaume d'Âmentie suffiront, je pense, pour suivre Forganisation de Texercice de la pharmacie telle qu'elle existe actuellement dans ce royaume.

11 y a environ quatre cent quatre-vingts lunes que FAmentie possède une loi générale^ rendue par les preiniei*s pouvoirs de FEtat , qui règle tout ce qui est relatif à Fétude et à Fexercice de la pharmacie.

Bien que cette loi ait déjà une date ancienne et qu'elle se trouve un peu en dehors et en dessous des progrès de la pharmacie, des mœurs et des opinions actuelles, eUe renferme néanmoins une foule de dispositions sages et d'une heureuse application , et si elle n'avait pas été gâtée par ce malheureux principe de la charte dont les Amentais sont pourtant si fiers et si jaloux, je ne saurais trouver mauvaise une pareille organisation.

Mais cette fatale obéissance à la loi suprême , qui pèse sur tout ce qui se produit dans FAmentie, a tellement perverti toutes les parties de cette loi qu'elle est demeurée ridicule, sans portée, sans unité, sans logique , et qu'elle est plutôt un prétexte pour les abus et les désordres, qu'une règle pour le maintien d'une bonne organisation. Jugez^n par l'analyse que je vais faire et dans

laquelle je procéderai article par article, et en observant les divisons principales.

La loi est divisée en quatre titres :

Loi du 21 germinal an XI (11 avril 1803).

TITBE PREMIER.

Art. 1«'. Il sera établi une école de pharmacie à Paris > à Montpellier, à Strasbourg, et dans les villes où seront placées les trois autres écoles de médecine^ suivant Tarticle 25 de la loi du 11 floréal an X. (Ces trois dernières écoles de pharmacie n'ont pas été établies.)

Art. 9. Les écoles de phar* nacie auront le droit d'ex««

Dans le premier, la loi s'occupe d'abord de la condition fondamentale , celle qui a pour but l'enseignement de la science; elle pourvoit à la création de trois écoles; elle institue des chaires pour toutes les branches des sciences physiques et naturelles, et elle impose aux professeurs l'obligation d'ouvrir annuellement les cours destinés à l'instruction des élèves.

Un article si sagement conçu aurait eu la plus salutaire influence sur les progrès et le perfectionnement de l'art , si les législateurs de l'Amen lie , par respect pour la loi suprême, et craignant d'ailleurs un cas de nullité , ne s'étaient crus obligés d'y faire des exceptions. Ils n'en ont admis qu'une , bien suffisante , sans contredit , puisqu'on vertu de cette exception, les neuf dixièmes des aspirants peuvent se dispenser de suivre les cours , et de rien apprendre sur la théorie de l'art et sur les sciences accessoires.

Le second article, destiné à maintenir l'exécution régulière

de la loi , investit les professeurs de ces écoles du droit de surveiller et de signaler aux autorités les abus qui pourraient se glisser dans Texercice de la pharmacie ; et sur leur avis les magistrats punissent les infractions qui leur sont déférées. Toutefois , pour ne pas porter atteinte à la charte, les magistrats laissent soigneusement un très-grand nombre d'usurpations et de désordres sans répression aucune.

Dans le second chapitre, la loi règle ce qui concerne les élèves.

Elle veut que le temps d'études pratiques que les élèves feront chez les pharmaciens soit constaté par un registre d'inscription tenu dans les écoles ou par les maires.

Mais 9 pour ne pas violer la loi suprême ^ une foule d'individus font exception à cette règle et produisent, après trois ou quatre ans de stage , des certificats de six ou huit ans , sans autre contrôle du maire que la légalisation de la signature.

Aucun article n'est conçu avec un plus grand esprit de défé« rence pour la charte d'Âmentie que celui qui est relatif à la fixap'

miner et de reeêfolr, pour toute la République, les élèves qui se destinoront à la pratique de cet art ; elles seront de plus chargées d'eii enseigner les principes et la théorie dans des cours publics , d'en surveiller rexercice y d'en dénoncer les abus aux autorités , et d'en étendre les progrès.

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