‹ Histoire des apothicaires chez les principaux peuples du mondeChapitre 22 sur 36 · TITRE II · texte numérisé non relu

TITRE II

Art. 6. Les pharmaciens des villes où il y aura des écoles de pharmacie, feront inscrire les élèves qui demeureront chez euX; sur un registre tenu à cet efiet dans chaque école : il sera délivré à chaque élève une expédition de son inscription , portant ses nom , prénom , pays , âge et domicile ; cette inscription sera renouvelée tous les ans.

Art. 7. Dans les villes où il n'y aura point d'école de pharmacie , les élèves domiciliés chez les pharmaciens seront inscrits dans un registre tenu à cet effet par les commissaires généraux de police^ ou par les maires.

Art. 8. Aucun élève ne pourra prétendre à se faire recevoir pharmacien^ sans avoir eicercé pendant huit Mttéet au moins son art

dans des plianDacies légalement établies. Les élèves qui auront suivi pendant trois ans les cours donnés dans une école de pharmacie , ne seront tenus ^ pour être reçus, que d'avoir résidé trois autres années dans ces pharmacies.

lion du temps et des conditions exigées des élèves pour se présenter aux examens. Les exceptions sont si importantes , qu'on ne sait yraiment ni ce qui est la règle , ni ce qui constitue Texception. Ainsi ^ la durée totale des études est fixée à huit an» « mais elle peut être réduite à six»

au choix du candidat. Les élèi^es doivent justifier qu'ils ont , pen^^ dant huit ans au moins^ pratiqué et exercé la pharmacie. Toutes fois, il sera loisible aux élèves de réduire ce noviciat à une durée de trois ans. Les aspirants devront exhiber des certificats d'inscriptions constatant qu'ils ont suivi les cours institués spé* cialement pour eux dans les écoles de pharmacie; néanmoins il sera loisible à tout le mondé de se présenter sans avoir jamajs mis le pied à Técole. On est égale^ mellt afite dans tous les cas « et les pfofesseurs ne doivent faire aucune distinction entre ces di-* vers candidats.

Je trouve que cet article pou^ tait être conçu d'une manière beaucoup plus concise; il n'y avait qu'à copier là règle de»

Thélémites : FaU cê que tu vou^

D'après les dispositions contenues dans le troisième titre , les examens doivent avoir lieu de- 'vant les professeurs de Vécole de pharmacie , afin que les questions soient posées par des examinateurs expérimentés, et les réponses appréciées par des hommes que leur savoir et leur spécialité rendent tout à fait propres à juger la capacité du candidat.

Toutefois, comme un hommage indispensable à la loi suprême , la même loi décide que les dix-neuf vingtièmes au moins des candidats seront examinés par dès juges improvisés et ramassés dans tous les coins de l'Amentie , qui n'auront jamais été professeurs , et dont plusieurs n'auront même jamais suivi les cours.

De plus, comme deux exceptions sont encore plus honorables qu'une , la même loi décide qu'aux juges spéciaux qu'elle désigne, il sera toujours, même dans les écoles de pharmacie , adjoint deux juges pris en dehors de la classe des pharmaciens, qui n'auront jamais étudié ni pratiqué la pharmacie , et qui poseront des questions et jugeront les réponses, sans avoir étudié les

TITBB III.

Art. 11. L'examen et la réception des pharmaciens seront faits ^ soit dans les six écoles de pharmacie^ soit par les jurys établis dans chaque département pour la réception des officiers de santé, par Farticle 16 de la loi du 19 Yentôse an xi.

Art. 12. Aux examinateurs désignés par le gouyernemeut pour les examens dans les écoles de pharmacie^ U sera adjoint, chaque année, deux docteurs en médecine ou en chirurgie , professeurs des écoles de médecine : le choix en sera fait par les professeurs de ces écoles.

Art. 13. Pour la réception des pharmaciens par les jur^s de médecine, il sera adjoint à ces jurys ^ par le préfet de chaque département, quatre pharmaciens légalement reçus^ qui seront nommés pour cinq ans et cpii pourront être continués. A la troisième formation des jurys ^ les pharmaciens qui en feront partie ne pourront être pris que parmi ceux qui auront été reçus dans Tune des six écoles de pharmacie créées par la présente loi.

premières, et sans comprendre les secondes.

Un paragraphe de ce chapitre énonce formellement que les examens seront les mêmes devant les professeurs ou les juges improvisés. Partant, il reconnaît un égal mérite aux candidats des deux catégories. Aussi jouissentils également les uns et les autres du droit d'exercice public de la pharmacie, sans distinction ni réserve aucune en ce qui touche le service des malades, sans que rien annonce au dehors la différence de mérite et de capacité; mais , pour ne laisser passer aucune circonstance sans témoigner du plus profond respect pour la charte, il est convenu qu'il y aura quelques exceptions :

l' les lauréats reçus par les juges improvisés ne pourront pas le devenir à leur tour ; 2° si quelque place est ouverte au concours, fussent-ils les plus habiles, ils sont exclus de la lice; 3"* les pharmaciens reçus par les professeurs auront la permission exceptionnelle et énormément avantageuse de courir tout le pays d'Amentie avec leur pharmacie à leur suite, tandis que ceux reçus par le jury improvisé

resteront internés dans le département où il aura tenu ses séances.

La loi générale exigea pour que les pharmaciens apportent à l'exercice de leur profession toute la sagesse nécessaire, qu'ils soient âgés de Yingt-cinq ans au moins :

mais le \izir, jaloux de prouver sa vénération pour la charte , rend de temps en teçips des lois temporaires qui réduisent cet âge de deux ou trois ans. Aux termes de la même loi, le pharmacien doit présenter son diplôme au chef de hi tribu au milieu de laquelle il doit se fixer, et prêter serment d'exercer son art avec délicatesse et probité; mais le fanatisme pour la charte du pays engage un grand nombre de pharmaciens à faire exception , et les chefs de tribu n'ont garde d'affaiblir ce juste sentiment de déférence à la charte d'Amentie.

Les pharmaciens, comme nous l'avons vu plus haut , subissent , aux termes de la loi , les mêmes examens devant l'une ou l'autre espèce de juges : le nombre des examinateurs est le même dans les deux collèges. Les frais à payer par les candidats sont fixés

Art. 16. Pmt èite i^eçti, Tast^iratit, flgé ati mbiiis de Tiiigt-cinq ans acfcdttiptid , deTra réunir te$ deui iiëH des sùfiFrages des eittminâteurs. n récètra, des écoiëi ou des Jtii^^, M dïtilèàie qu'il présentera, à i>ariS, ftti préfet de police j et dans ieê autres Tilloâ, au préfet âÛ département, devant lequel il prêtera le serment d*éxei*« cer son art avec probité êè fidélité. Le préfet lui ÛêVi^ vrera, sur son diplôme, l'écië de prestation de serment.

Art. 17. Les frais d'exa« mcn sont fixés à 900 francs dans les écoles de pharmacie^ à 200 francs pour les jurys.

Les aspirants seront teuus de faire en outre les dépenses des opérations et des démon* strations qui devront avoir lieu dans leur dernier examen.

TiTRB ly.

h>ticè dé lé fkàrméëié.

Art. 21. bàiié lé AÉii de trois mois après lA jpUbllcation de la présente loi , tout phannacien ayant ofGcine ouverte, sera tenu d'adresser copie légalisée de son titre, à Paris, au préfet de police, et dans les autres villes , au préfet de département.

Art. 22. Ce titre sera également produit par les pharmaciens, et sous les délais indiqués, aux greffes des tribunaux de première instance dans le ressort desquels se trouve placé le lieu où ces pharmaciens sont établis.

Art. 25. Nul ne pourra obtenir de patente pour Aimer ia profession de Atfmàeien^ euvrir une offfilfit de gharmaeie, prépa* irériTmdre ou débiter aucun

DES APOTHICAIRES. Mî

à 180 lhalaris; et pour proiiYër que celte règle est bonne, on y ajoute une exception qui réduit à 40 thalaris les frais à payer de^ vaut les juges improvisés.

Le pretnier article du quatrième chapitre renouvelle pour tous les pharmaciens rinjonclieti d'adresser au chef de la tribu une copie de leur titre, et cela s'exécute , sauf un nombre assez considérable d'exceptions destinées à confirmer la règle»

Une semblable injonction esk faite à tous les pharmaciens pour produire leur titre aux greffes des tribunaux^ et rien ne démontre mieux à la fois le respect pour les lois et pour la charte que la manière dont les pharmaciens l'observent. Quelques-uns obéissent pour prouver qu'il y a règle^ d'autres n'en font rien pour rendre la règle bonne par exception ; quant aux greffiers , ils ne prennent jamais l'initiative « parce qu'ils sont tenus de professer une soumission plus complète à la charte d'Amentie.

IJn autre paragraphe interdit, de la manière la plus formelle i à quiconque n'a pas été reçu pharmacien , la préparation, la vente et même sim-

fflSTOIRE

plemeot le débit d'aucun médicament.

Cet article est le frein le plus utile contre les empiétements de tout genre qui pourraient déshonorer une si respectable profession , et contre les dangers infiniment graves qui pourraient compromettre la santé publique , si la préparation et le débit des remèdes venaient à être usurpés par des gens sans instruction.

Aussi, de peur qu'une disposition si précieuse ne manquât de toute la considération nécessaire, et ne fût même frappée de nullité si elle était privée de ce qui constitue les bonnes règles selon la charte , elle est suivie d un autre article qui confère , par exception , le droit d'exercice de la pharmacie à tout individu qui, sans l'avoir étudiée, sans l'avoir pratiquée , sans avoir suivi de cours spéciaux et sans avoir été assujetti à aucun examen , aura , pendant six ans , accompagné dans ses visites un individu qui ne professe , ne pratique ni. ne sait la pharmacie.

Pour rendre la surveillance des pharmaciens facile et complète , la loi porte que les chefs des tribus dresseront annuelic-

médicament^ s'il n'a été reça suivant les formes voulues jusqu'à ce jour, ou s'il ne Test dans Tune des écoles de pharmacie, ou par Tun des jurys, suivant celles qui font établies par la présente loi , et après avoir rempli toutes les formalités qui y sont prescrites.

Art. 27. Les officiers de santé établis dans les bourgs, villages ou communes où il n*y aurait pas de pharmaciens ayant officine ouverte, pourront , nonobstant les deux articles précédents , fournir des médicaments simples ou composés aux personnes près desquelles ils seront appelés, mais sans avoir le droit de tenir une officine ouverte.

Art. 28. Les préfets lèront imprimer et afficher^ dhaifii»

année ^ les listes des phnimaciens établis dans les différentes villes de leur dépar-

tement; ces listes contiendront les noms, prénoms des pharmaciens^ les dates de leur réception ; et le lieu de leur résidence*

Art. 29. A Paris, et dans les Tilles où seront placées les nouvelles écoles de pharmacie^ deux docteurs et professeurs des écoles de médecine, accompagnés des membres des écoles de pharmacie^ et assistés d'un commissaire de police^ visiteront, au moins une fois Tan , les officines et magasins des pharmaciens et droguistes, pour vérifier la bonne qualité des drogues et médicaments simples et composés. Les pharmaciens et droguistes seront tenus de représenter les drogues et compositions qu'ils auront dans leurs magasins^ officines et laboratoires. Les drogues mal préparées ou détériorées^ seront saisies à rinstant par le commissaire de police ; et il sera procédé ensuite conformément aux lois et règlements actuellement existants.

Art. 31. Dans les autres >ille8 et communes, les visites indiquées ci-dessus seront liiitM par les membres de»

jurys de médecine^ réunis aux quatre pharmaciens qui

ment la liste des pharmaciens , avec l'indication de leur titre; mais les chefs de tribu , plus jaloux de montrer leur respect pour la charte que pour la loi, multiplient à qui mieux mieux les exceptions, et laissent écouler jusqu'à vingt ans sans s'occuper des Ustes.

Vient enfin un article qui offre la plus sûre de toutes les garanties à la lovauté d'exercice si importante chez le pharmacien. En vertu de cet article, des commissions sont instituées avec le mandat d'inspecter, au moins une fois l'an , les officines des pharmaciens ; mais , dans le plus grand nombi» de tribus , il paraît, tous les ans, une loi éphémère qui rend cette visite impossible, toujours pour rendre hommage à cette loi suprême : // n'y a pas de bonne règle sans exception.

Une loi aussi complète ne pouvait manquer de contenir des dispositions relatives au maintiwde la dignité de pharmacien.

Elle défend d'une manière ex-

'fvem% de vendre aucun remède

Sgeist , et interdit aux pharma-

cMft tout autre commerce que

oétui des préparations raédici-

nales; raais il eût été compromettant d'avoir un article de loi qui, contrairement à la charte d-Amenlie, n'aurait pas eu quelques exceptions : aussi le gouvernement tolère-t-il, et même jusqu'à un certain point, encourage- Ml la vente des remèdes secrets en mettant un prix et un privilège à ce délit. 11 lui a suffi , pour cela, de faire une loi transitoire , d'autant plus louable qu'elle constituait une exception tout à fait exorbitante , ce qui prouve d'autant sa fidélité à la loi suprême.

Quant à la défense du cumul

de plusieurs industries , ni la loi générale , ni aucune loi exiguë n'ayant songé à pourvoir à une exception , bon nombre de pharmaciens , dans l'excès de leur dévouement à la charte , y ont pourvu d'eux-mêmes : l'un vend le poivre et la chandelle , l'autre donne des bains; celui-là tient un estaminet, et ainsi de suite; au moyen de (juoi la loi se trouve à l'abri de tout reproche , puisqu'elle est loin de manquer d'exceptions.

L'article suivant confère la monopole des préparations fhwfmaceutiques aux pharmacim, et interdit la ^eûte des remèdes

lepr sont adjoints ^HT l'ifr ticle J3.

Art. 3^. Les pharmacieiis ne pourront livrer et ^cbjf§r des préparationsmédicinales^ ou drogues composées quelconques, que d'après la prescription qui en sera faite par des docteurs en médecine ou en chirurgie, ou par des officiers de sauté ^ et sur leur signature.

^^ ne pourront vci)4r6 êU* çup remè()e secret.

...... Ils ne poufrqDt

î^ire, i^ans les mêmes lip^x ou ofDpines, ai|c^n aut^e cpmmerpe pu débit qu^ ç^\û des drogues et préparatiQ|A8 n|édicina}es.

Art. 88. Les épieierg et droguistes ne pourront veiir dre aucune coœpositioB ou préparation pfaamae«utiqua,

DES

d'amende. Ils pourront continuer de faire le commerce en gros des drogues simples^ sans pouvoir néanmoins en débiter aucune au poids médicinal.

Art. 36. Tout débit au poids médicinal^ toute distribution de drogues et préparations médicamenteuses sur des théâtres ou étalages^ dans les places publiques^ foires et marchés, toute annonce et affiche imprimée qui indiquerait des remèdes secrets y sous quelque dénomination qu'ils soient présenté^^ sont sévèrement prohibés.

Les individus qui se ren* ^aieuf coupables de ce délit seront poursuivis par mesure de police correctionnelle, et punis conformément à Tartiçle 183 et suivants du code de$ délits et des peines.

APOTBÎCAIRES. 231

à tous autres. Ici encore la loi suprême courait grand risque d'être méconnue , puisque la loi ne contenait aucune exception; mais, grâce aux épiciers, droguistes et confiseurs, il n'y a plus "rien à craindre à cet égard. On pourrait plutôt s'attendre à voir la loi étouffée par les exceptions.

Enfin, après avoir pourvu à tout ce qui concernait la pharmacie, la loi a songé aux intérêts généraux de la population, et elle a voulu la mettre à l'abri de toute escroquerie et la protéger contre sa propre crédulité. Elle a sévèrement prohibé toute distribution de drogues sur des théâtres ou étalages , dans les places publiques, foires ou marchés, ainsi que toutes annonces ou affiches imprimées qui indiqueraient des remèdes secrets, sous quelque dénomination qu'ils soient présentés.

A l'abri de ces précautions, le peuple ne saurait plus être abusé ou trompé. Il fallait seulement que cette loi précieuse ne fût pas incomplète , selon l'esprit de la charte , et on a eu le soin d'y apporter assez d'exceptions pour lui assurer une grande excellence.

Aussi une foufe de gens sans

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aveu, sans titre, sans instnidiou, parcourent-ils la plupart des f iW les du royaume pour vendre et débiter des remèdes dans les foires et marchés , sur des tréteaux , théâtres ou étalages. On a soin , pour cela, de rendre dans chaque ville une loi infime en leur faveur.

Et d'autre part , les murs des mairies, tribunaux, préfectures et autres établissements publics sont soigneusement et élégam^ ment tapissés , en mille couleurs variées , des plus pompeuses annonces de remèdes secrets avec approbation du gouvernement.

Rien ne saurait donner une juste idée de ce pharmacien Amentais me déroulant avec naïveté les pitoyables institutions pharmaceutiques de son pays. Pour moi, je n*ai pas besoin de dire que si je n'avais été retenu, d'une part, par un juste sentiment de convenance, de l'autre, par ma curiosité qui aurait pu n'être qu'incomplètement satisfaite si je m'étais abandonné à quelque manifestation ironique , je l'aurais cent fois arrêté dans son récit pour lui faire sentir tout ce qu'il y avait de ridicule, d'inconséquent et de contradictoire dans une telle législation. » «

i. Cette loi du 21 germinal an xi, dont je viens de faire ressortir les imperfections avec le secours d'une plume spirituelle et railleuse , a subi , dans le cours du demisiècle qui vient de s' écouler depuis sa promulgation, quelques modifications réglementaires qui l'ont améliorée , sinon comjplétée.

Les lois et les règlements concernant Tadministration des écoles de pharmacie , et les rapports des écoles avec les élèves et les pharmaciens exerçants, sont :

1* L'arrêté réglementaire du 25 thermidor an xi (13 août 1803)9 sur l'organisation de la pharmacie;

2"" L'ordonnance royale du 27 septembre 1840 sur les écoles de pharmacie ;

3'' L'ordonnance royale du 13 octobre 1841 sur les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie ;

4"" Le règlement de finances du 27 novembre 1841 , relatif aux écoles de pharmacie ;

5"^ L'arrêté ministériel du 15 octobre 1847 sur les examens semestriels dans les écoles de pharmacie.

Quant aux lois et règlements se rapportant exclusivement à l'exercice de la pharmacie 9 ce sont :

l"" Le décret du 25 prairial an xiu, relatif à la vente de certains remèdes ;

2* Le décret du 18 août 1810, concernant les remèdes secrets ;

3"* Le décret du 26 décembre 1810, prorogeant le délai fixé par le décret précédent ;

4" L'avis du conseil d'État du 9 avril 181 1 ;

5* La circulaire ministérielle du 19 avril 1828 concernant les remèdes secrets;

6* L'ordonnance de police du 21 juin 1828 ;

7* La lettre du ministre du commerce et des travaux publics du 22 août 1831, concernant les remèdes secrets autorisés ;

8* La loi du 5 juillet 1844, sur les brevets d'invention ;

9* Le décret du 3 mai 1850, sur les remèdes nou-

veaux;

10* La circulaire ministérielle du 2 novembre 1850, pelative à Texécution du décret précédent ;

11'' La loi du 19 juillet 1845, sur la vente des substaaees vénéneuses;

IS* L'ordonnance du 29 octobre 1846, portant règlettBifA SUF la vente des substances vénéneuses;

13"" Le décret du 8 juillet 1850, modifiant le tableau f^Bexé à l'ordonnance du 29 octobre 1846;

14' La loi du 1" avril 1851, pour la répression des Jhiudes dans la vente des marchandises * .

Il n'entrait pas dans mon plan , quoique j'eusse pu aisément le faire , de donner in extenso les lois, décrets et ordonnances que je viens de mentionner; mon rôle ll'^isterieQ consistait seulemeiit à les indiquer d^une manière complète , pt à les signaler comme forniunt la ^f^ §ur laqqplle repose la législatio!) qui régit aujû|iF4'hui renseignement et l'exercice de la pharmacie en Frq^qpe.

l<e Xy\\V sjèclp a ^té d'pne fécondité exubérante au point de vue des pharmacopées; il en a vu éclore, dans leg différentes coptrées de l'Eiirope, un nombre considérable , dont je reproduis la liste donpée , il y a (|uelc|i;es années, par MM. Henri et Guibourt.

1701 . Pharmacopœa extemporaneay de FuUer, à Londres. Théodore Baron en a donné une édition en 1768.

1702. Pharmaco;pée de Bruxelles.

1705. Pharmacopœa Suecica,

1718. Disj^ensaire anglais du Collège des médedm de Londres, par John Quincy^ traduit en français par Clousier, enl745.

17^|. Pharmacopœa J^dinburgensis.

^ Guibourt^ Manuel légal des Pbannaciens^ 1S52.

DES APOTHIGAIRES. fi35

1725. Pharmacopœa Argentoratensis.

1726. — Ratisbonensis.

1 738. — Lagana (La Haye) .

1738. — Madritensis.

1741. — Leodiensis (Liège).

1747. James. Pharmacopœa universalis. Lonéini.

1756. Pharmacopœa "^rtmbevgica^ Ouvrage astiqué pour sa matière médicale.

1751. Pharmacopœa Leidensis.

1752. Jean-Frédérie Cartheuser. Tabulœ fbrmulfirum prescriptioni inservientes : Franccfurti, éd. secunda.

1754. William Lewis. Nouveau Dispensaire, contenant : 1° la chimie pharmaceutique; 2° les noms et qualités des médicaments simples; S' les préparations et compositions des pharmacopées de Londres et d'Édimbeurg ; 4"^ les formules des médecins les plus célèbres ; traduit de Tanglais en français, en 18Ô3.

1762. Éléments de pharmacie thémqm et pratique y par Antoine Baume y né à Sentis, en 1718.

Cet ouvrage est, sans contredit, un des meilleurs traités de pharmacie pratique qui aient paru. Baume était de l'Académie des Sciences , et si ses discussions avec Fourcroy ne l'ont pas empêché d'être associé à Tlnstitut, elles ont nui à sa réputation comme chimiste , et ont empêché qu'on appréciât assez un autre ouvrage non moins important qu'il avait publié en 1773 sous le titre de Chimie expérimentale et raisonnée. Baume est mort à Paris le 3 octobre 1804, âgé de 77 ans.

1 764 . Dispensatorium pharmaceuticum universak, de Daniel-Guillaume Triller. Francfort-sup-le-Mein.

1766, Richard de Hautesierck. Formulœ medicamen^ torum nosodochm mUitaribus adaptœ. Paritm*

1771. PharmacopcBa helvetica.

1772. — Danica.

1780. — GenevensiSy ad usum nosoco--

miorum.

1782. Pharmacopœa Rossica.

1782. Plenck. Pharmacologia chirurgicalis. Viennœ.

1 782. Pharmacia rationalis eruditorum examini subjecta , par Philippe-Jacob Piderit.

1782. Dispensatorium Brandenburgicum.

1783. Spielmann. Pharmacopcm gêner alis. Argentorati.

1786. Dispensatorium universale à Christ. Frider. Beuss.

1788. Pharmacopeia Coll. régal, medicorum Londinensis.

1788. Manuel du Pharmacien ^ par Jacques Demachyy membre de TAcadémie des ScieDces, chef de la Pharmacie centrale des hôpitaux de Paris.

1799. Phofmacopœa Borussiea.

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