‹ Histoire des apothicaires chez les principaux peuples du mondeChapitre 33 sur 36 · CHAPITRE XK · texte numérisé non relu

CHAPITRE XK

M U MIAMUCIB m àUSUk^aUj m AuniCHBt BIf PlUM

BT DAIS LBB PAtS-*BA0.

Allemagne, — De l'art pharmaceutique au XTii» siècle. — Déluge de règlements. — Ordonnance des ducs de Saie de 1607. — Tarif des villes d'Allemagne à cette époque. ~ Comité de médecins. — Législations diverses des trente-six États d'Allemagne. — Le stacds examen en Bavière, dans le Wurtemberg, les deux Hesses et le grand-duché de Bade. — Limitation des apothicaires en Saxe. — Filial apothekin. Haute instruction et probité des apothicaires allemands. — Tarif général pour toute l'Allemagne. — Peines sévères. — Offidne de 300,000 francs. — Privilèges réels et privilèges personnels. — Poljrpharmacic allemande. — Aperçu.

Autriche. — CkKtuetterie-des pharmacies autrichiennes. — Élégance, luxe, splendeur. — Défectuosité des vases , des flacons , des mortiers et des autres ustensiles dans les pharmacies de Vienne. — Anciennes pharmacopées autrichiennes. — Codex de Vienne. — Absence des remèdes d'agrément.

Prusse. — Humanités. — Quatre ans de stage. — Huit années d'études.

— L'autorisation du préfet de province. — Pénalité à l'égard des contraventions. — Amendes. — Clôture de l'officine. — La prison.

— Prix des officines à Berlin. — Épicerie. — Concession de l'autorité supérieure. — Législation bizarre.

Pays-Bas. — Ordonnance des magistrats de Bruxelles de 1641 et de 1650.

— Règlement de l'évêque et prince de Liège de 1699. — Ordonnance des magistrats de Malincs de 1741 et des magistrats d'Anvers de 174G. — Loi de 1818. — Commission de révision de 1821. — Commissions provinciales. ^ États généraux. — Arrêté du 31 mai 1834.

— Loi organique du 27 septembre 1835. — Fondation de l'académie royale de médecine en 1841. — Congrès de Bruxelles. — Loi organique du 15 juillet 1849. — Ses dispositions à l'égard de la pharmacie. — Programme des examens.

Allemagne. — A en juger d'après le nombre considé-* rable de règlements , d'ordonnances et de projets de ré-

forme concernant la pharmacie en Allemagne au XVII* siècle, on est porté à croire qu on attachait, avec raison, une grande importance à Texercice régulier et consciencieux de cet art.

Les ducs de Saxe promulguèrent y en 1607 , une ordonnance destinée à régler l'exercice de la pharmatiir dans leurs Etats ; les viUes de Fribourg et de Schweînfurt arrêtèrent, d'après le rapport de F. Cornarlus, un tarif pour le débit des drogues.

Cet exemple fut suivi par beaucoup d'autres villes ^ comme Hanibourg, Baie, Strasbourg , Wornis , Helmstadt, Lemberg et Spire, Le prince électeur émit, en 1606 , des règlements qui devaient réformer la phtrma^ cie , et soumettre à quelques restrictions les médecins ^ les chirurgiens , les barbiers et tous ceux qui se livraient à la pratique de la médecine.

A cette époque, il y avait, dans toute TAllemagne, de< comités de médecins institués pour inspecter rexereict d0 la pharmacie. F.-GuiUaume publia, à ce sujet, un rè» glement entre les médecins et les apothicaires. ThomM Bartholin ajouta un catalogue tarifé des médicamenti bl plus usités * , et deux programmes sur la nécessité à$ ?{•» siter lés pharmacies^. Enfin George Bussius, médtoitt du duc de Holstem, fit des efibrts pour concilier la phai^ macologie avec les progrès de la chimie ^.

Aujourd'hui encore les trente-six Etats indépendants qui composent r Allemagne , royaumes, grands -duchéi^ duchés, principautés et villes libres , formant un total «te « plus de soixante millions d'habitants , sont régis pai^ ttll nombre de législations diverses tellement considérable , que bien dès volumes ne suffiraient pas pour le$ conte^

^ Gatalogos et taxa médicament, offîcin. Hafn. , i672. } De-Visl(atibne pbarmacopœorum , 1679 et 167a. * H«fer, Hlst; de la Chimie. .

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nir : ne pouvant donc en tracer un tableau complet qui dépasserait , sans aucun proOt, les bornes de ce livre , je me renfermerai dans des généralités qui résumeront toute la question.

L'Autriche^ qui se compose de cinq Etats différents « a autant de systèmes d'organisation ; les conditions exigées de celui qui se destine à Tétude dé la pharmacie y sont sévères , et la pharmacie y est privilégiée.

Comme la Prusse a une organisation à part t nous en traiterons dans un chapitre particulier.

En Bavière , dans le Wurtemberg , les deux Hesses « le grand duché de Bade , la Saxe « l'aspirant à l'étude de la pharmacie doit produire un certificat attestant qu'il a fait sa seconde dans un collège , et il ne peut subir ses examens qu'après avoir suivi, pendant une année , les cours des sciences naturelles dans une université du pays, et qu'après avoir fait un stage de huit ans ; les examens y sont très-difficiles , surtout le staats examen, ou examen d'état. Mais cet examen y quand il a été subi victorieusement, classe le candidat au numéro le plus élevé. Le numéro premier confère des droits assez considérables au pharmacien ; il assiste aux examens , et il est chargé de l'inspection des officines, qui est une mission de bon- 1

fiance dont le consciencieux accomplissement exige les connaissances les plus étendues.

Gomme ]*âge de majorité varie dans les Etats d'Allemagne , rage requis pour exercer n'est pas le même pour tous : c'est vingt-cinq ans dans certaines contrées t et vingt et un ans pour d'autres.

Le nombre des pharmaciens est limité d'une manière absolue en Saxe; mais dans d'autres pays de la Confédération germanique , il est réglé selon le chiffre de la population; il y a un pharmacien par quatre à cinq mille âmes dans les villes , et par sept mille habitants dans les

campagnes; on permet quelquefois des annexes [filial apothekin). Les peines contre les contraventions commises par les pharmaciens allemands sont sévères : mais il est excessivement rare qu'on en fasse l'application, tant ils sont probes et consciencieux. Ils sont généralement fiers de leur profession ; presque tous possèdent une haute instruction ; ils sont fonctionnaires plutôt que marchands , et sont entourés de la considération et de l'estime publiques. Bref, en Allemagne, la pharmacie est une profession savante et honorée.

Un tarif légal et obligatoire est imposé par les pouvoirs publics; il est le même pour toute l'Allemagne, et nul ne peut s'en écarter sans encourir une forte amende. Le tableau du prix des médicaments est imprimé et mis en vente ; de manière que les pharmaciens , contraints de s'y conformer, ne peuvent capter la multitude par uii bon marché illusoire, ni fonder une augmentation de valeur sur une perfection supposée.

La médecine allemande étant devenue moins polypharmaque depuis quelques années, les bénéfices des pharmaciens ont considérablement baissé ; cette circonstance , ajoutée à celle du prix élevé des officines, qui va de 50 à 300,000 fr., rendrait la position des pharmaciens embarrassée, difficile et précaire, s'ils n'étaient pas riches de patrimoine. Il y a en Allemagne des privilèges réels et des privilèges personnels ; les pharmaciens possesseurs de ces derniers ne peuvent vendre leur établissement au même taux que les possesseurs des privilèges réels ; à la mort du possesseur, l'établissement fait retour ù l'Etat , qui en dispose hbrement.

La police médicale est tellement sévère, qu'aucun

pharmacien n'usurpe le ministère du médecin ; ce délit

est puni de la fermeture de l'officine et de la perle du

privilège. Pour le même motif, il n'associe à sa professa

àion^ucun trafic capable de la déshonorer. Cependant, s'il est prouvé que son état est InsufGsant pour le faire Tivre, ainsi qu'on le voit dans quelques localités , le gouternement accorde l'autorisation de joindre à l'industrie pharmaceutique un autre commerce, tel que celui de l'épicerie * . »

« La pharmacie allemande est beaucoup plus compliquée que la française , parce que les médecins y sont polypharmaqucs, et que les Allemands ne répugnent pas, comme nous, à prçndre les médicaments les plus repoussants ; les tisanes les plus ordinaires sont l'infusion de camomille et de fleurs de sureau. Les infusions et les décoctions y sont très-chargées ; elles servent d'excipient dans les formules magistrales , et on y a recours pour délayer les robs , les extraits , les électuaires , les conserves ^ etc .

On rencontre dans les officines mille préparations qui ne sont pas connues en France , et qu'on prescrit communément en Allemagne.

On ne distille particulièrement dans ce pays que les plantes qui ont beaucoup d'arôme ; Teau distillée la plus usitée est celle de cerises. Les huiles aromatiques sont très-employées ; les extraits sont, pour ainsi dire, le cheval de bataille de la médecine allemande; mais ils y sont , en général , mal préparés.

Les pharmaciens allemands l'emportent sur les nôtres pour les préparations qui sont du ressort de la pharmacie mécanique; leurs poudres sont toutes, pour ainsi dire , porphy risées , grâce à leurs machines , qui sont dignes de fixer l'attention des bons pharmacopoles.

Les teintures alcooliques sont très-chargées en prin-

* jLcttre de M. Oppermann, direcleiir de Técole de pharmacie de Strasbourg^^ à l'auteur.

cipes, et sont faites toujours à chaud; les alcools y soûl moins bons qu'en France ; les teintures aqueuses sotit très-chargées aussi , et on y ajoute toujours de la potasse pour faciliter l'extraction des principes.

La pharmacie allemande s'éloigne encore beaucoup de la française quant-aux préparations externes. Les oxydes de plomb sont en partie réduits dans les emplâtres ; les cosmétiques des Allemands feraient pâlir nos jolies femmes, si elles étaient obligées d'employer leur pommade rose et leur lait virginal.

Les conserves sèches pèchent par leurs aromates, qui sont d'un mauvais goût. On ne sait pas masquer la fe* poussante saveur des drogues , afin de pouvoir médlcamenter plus aisément les enfants.

On emploie beaucoup les éthers; le sulfurique et l'àcétique sont les plus usités : mais l'élher Sulfurique tnâftial est celui qui jouit de la plus grande faveur.

En Allemagne comme en France, les meilleurs chimistes se sont formés dans les laboratoires de pharmacie. Ce pays peut se glorifier, à bon droit , d'avoir donné le jour à Scheele , Klaproth , Wertrumb, Tromsdorff , et à beaucoup d'autres encore ^ »

Autriche. — « Ce n'est pas sans raison que led étrangëfd vantent la pharmacie autrichienne. Cette partie importante de l'art de guérir y jouit d'une bien plus grande considération que parmi nous. C'est à cette considéra'^ tion qu'on doit attribuer le soin que les pharmaciens mettent à tenir leurs officines avec tant de recherche et de propreté; cela est remarquable surtout dans les petites villes, dans les bourgs, dans les villages mémes^ où l'on

^ Extrait d'une lettre de M. Bertrand, pharmacien major^ maître en pharmacie de Vccole de médecine de Strasbourg^ à Parroentier. Bulletin de Pharmacie, 1. 1, p. 49.

38a HISTOIRE

trouve des pharmacies richement décorées et mieux assorties que plusieurs boutiques de nos grandes villes. Les pharmaciens y sont les premiers notables « les hommes les mieux vus; leurs maisons se distinguent par Inélégance et la commodité ; la peinture « la sculpture , la dorure y sont prodiguées. Après les aiUels du culte, pour lequel les Autrichiens étalent une grande magnificence « rien n*est plus brillant que le comptoir d'un riche apothicaire.

La première chose qui frappe un pharmacien français qui entre dans une pharmacie de Vienne , c'est la mauvaise forme et l'incommodité des vases ; pas un flacon n*est bouché hermétiquement, pas un vase dont Touverture permette de verser un liquide sans le répandre; des mortiers faits comme des saladiers. On conserve les sirops dans des pots de faïence ; les électuaires , dans des vases d'étain ; les poudres odorantes, dans des boites de bois blanc cylindriques. Dans beaucoup d* officines, les étiquettes sont mobiles, ce qui peut occasionner des transpositions et des erreurs; les bouteilles ne suivent pas j dans leur capacité , une division relative aux quantités ordinaires des prescriptions médicinales; de manière que , toutes les fois que la préparation n est pas d'une pinte , de la moitié ou du quart d*une pinte , la bouteille n'est pas pleine.

En Autriche , les filtres ne ressemblent pas aux nôtres, et la manière de préparer les paquets de poudre est beaucoup plus expéditive que chez nous.

Les anciennes pharmacopées autrichiennes sont trèsvolumineuses, très-compliquées; mais la pharmacopée moderne est réduite à une cinquantaine de pages. Cela peut étonner pour un pays où depuis des siècles la polypharmacie était de mode et d'habitude. Mais si la pharmacopée est abrégée, la plupart des médecins ont con-

serve leur ancien usage, et les préparations magistrales sont toujours très-compliquées.

T^s plantes comprises dans la liste de leur formulaire sont réduites au nombre de 190, parmi lesquelles on est surpris de ne point rencontrer les plantes usuelles, telles que la pariétaire, la bourrache, la buglose , le fraisier.

Examinons les prescriptions du Codex de Vienne dans Tordre de ce formulaire.

Aceta (vinaigres). On n y trouve pas le vinaigre scilli tique; pourtant la scille est employée par les médecins ; mais ses préparations vineuses et acéteuses, son extrait et son miel, n*élant pas considérés comme susceptibles de conservation , sont rangés parmi les prescriptions magistrales.

Eaux. Sous ce nom sont classés plusieurs médicajnents fort différents. Les uns sont de simples infusions aqueuses; les autres, des eaux spiritueuses dont les suivantes méritent d'être citées : eau aromatique spiritueuse, bahamum emhryoniSj eau carminative commune, eau de castor, eau anodine, eau angélique, eau laxative.

Baumes : de girofle, saxon, schavérien.

Êlecluaires. La pharmacopée viennoise renferme neuf élecluaires , au nombre desquels on ne trouve pas Télectuaire d'ftfcrapicra, Torviétan, Topiat de Salomon, la confection alkermès et la confection d*hyacinthe.

La thériaque, que les médecins autrichiens appellent électuaire anodin, ne ressemble nullement à la thériaque de Venise.

Il y a quatre électuaircs inusités parmi nous , et dont on fait un grand usage : ce sont les électuaires anti-fébrile, vermifuge, pectoral et purgatif.

Emplâtres. On compte 21 formules d*emplâtres dans la pharmacopée d'Autriche. On y cherche en vain les emplâtres diapalme » de Vigo , de Nuremberg. Les mé-

decins connaissent, sans en faire usage dans leur pratique* Templâtre dimii et l'emplâtre de savon : leur emplâtre vésicatoire diSere du nôtre. Parmi les emplâtres que ne renferme pas notre Codex, on remarque Templâtre stomachique, l'emplâtre défensif rouge, et l'emplâtre ad foniiculos.

Elixirs. Les pharmaciens autrichiens ne préparent pas l'élixir IhèriacaU viscéraU d'Hoffmann^ de Garu$y de longut-vie^ de Minsicht, et la pharmacopée de Vienne n'a conservé de notre Codex que Xèlixir de propriété^ auquel on a Joint Xèlixir anti-asthmatique et l'élixir de rtïftol anglais.

Les ttintures sont celles de hm^ de malaie de fer , de mastic composé^ et la teinture stomachique.

Esprits. Les pharmaciens d'Autriche nomment esprits de simples infusions alcooliques ; ils ne se donnent pas la peine de distiller. Ainsi, chez eux, l'esprit de citron est simplement l'écorce de citron et d'orange infusée dans l'esprit de vin.

Sirops. On est étonné de ne pas trouver, dans la série des 35 espèces de sirops, le sirop anti-scorbutique^ d'armoise, de pommes^ de Tolu, d'oranger^ de grande consoude ^ de nymphœa^ de fleurs de pécher, de coings^ de mou de veau.

Onguents. On en compte 18, mais on n'y trouve pas l'onguent d'Àreéus.

L'onguent blanc camphré et celui de genièvre diffèrent des nôtres dans leur préparation.

Pilules officinales. On n'en compte que quatre espèces : les pilules drastiques^ mercuriellesy de rufus^ de styrax.

Huiles. On doit mentionner celle de loutre.

La pharmacie d'agrément, les remèdes qui flattent le goût, et que l'on a inventés pour les enfants et les per-

sonnes délicates , les tablettes , les pastilles » les pâles , se réduisent, dans les pharmacies de Vienne , aux tablettes

de guimauve et de réglisse ; les pastilles d'ipécacuanha y sont inconnues ^ . »

Prusse. — Je transcris, en ce qui concerne la Prusse, les renseignements qui m'ont été envoyés, le 6 février 1852, par M. le docteur Hecker, l'un des plus savants et des plus célèbres médecins de Berlin.

Le jeune homme qui se destine à Tétude de la pharmacie doit subir un examen qui prouve qu il est en état d'entrer dans la classe de seconde d'un collège royal.

La durée de l'apprentissage est de quatre années, après quoi il doit travailler comme commis (sic) pendant trois années dans une pharmacie prussienne, et il ne peut passer son grand examen de pharmacie qu'après avoir suivi, pendant une année, les cours des sciences naturelles dans une des universités du pays. Gela fait, par conséquent , huit années d'études tant pratiques que théoriques.

L'âge requis pour commencer l'exercice de la pharmacie n'est pas fixé par la loi , mais la durée des études fait que, généralement, le jeune étudiant a atteint sa vingt- cinquième année avant de se livrer à la pratique.

Le nombre des pharmaciens, en Prusse, est limité, en ce sens que la concession d'ouvrir une nouvelle pharmacie dépend d*une permission spéciale de la part du préfet de province.

La première contravention d'un pharmacien est punie d'une amende, qui est doublée en cas de récidive : cette rechute entraîne en outre la clôture de l'officine. Quand la vie d'un homme est mise en danger par la faute d'un pharmacien , ou que la mort en a été la conséquence, la peine s'élève à deux années de prison.

* BuU. de Phannacie, n^ i» P* ^46.

Les pharmaciens prussiens jouissent^ comme dans le reste de l'Allemagne, d*unc haute considération. Ils sont reçus chez les grands, et tiennent le milieu entre l'homme de lettres et le marchand.

La polypharmacie étant moins exagérée en Prusse que dans les autres États allemands, il en résulte que les bénéfices des pharmaciens ne sont pas en rapport avec le prix de leurs officines, qui s'élève, à Berlin , terme moyen , jusqu'à 350,000 francs.

La loi punit, avec la plus grande sévérité, les pharmaciens qui empiètent sur le domaine de la médecine. Ils ne doivent qu'exécuter les ordonnances médicales. Cependant ils vendent quelques drogues, telles que des poudres, des fleurs ; mais il leur est positivement interdit de débiter des purgatifs et des émétiques.

Dans les bourgs et les villages , l'épicerie est souvent tenue par des pharmaciens; mais la loi exige que la bou* tique n'ait aucune communication avec la pharmacie.

D'après un règlement publié en 1850, celui qui veut fonder une nouvelle pharmacie , doit préalablement obtenir une concession de l'autorité supérieure, et avoir subi les épreuves de son art. Dans celte concession , le lieu et l'endroit où la profession doit être exercée sont désignés. On accorde la concession , si les pharmacies déjà établies ou celles que l'on veut fonder se trouvent dans des conditions d'existence suffisamment assurées. Si une pharmacie doit être établie, il en est donné counaissance par le premier président à l'autorité, avec une invitation , par les feuilles publiques, à tous ceux qui désirent obtenir cette concession, d'envoyer leur demande, en y joignant les pièces requises d'aptitude, dans l'espace de quatre semaines. En même temps, tous ceux qui auraient quelques oppositions à faire contre ce nouvel établissement sont priés de les envoyer au premier

présideut dans le même laps de temps. Le délai écoulé , le premier président décide s'il y a lieu de fonder une nouvelle pharmacie, et si la conceseion doit être accordée. La concession est accordée à celui qui a le plus de mérite, et , à mérite égal , à celui qui offre la plus forte somme pour la délivrance de la concession. La somme offerte est payée au moment de la délivrance de la concession, argent comptant, ou en garanties hypothécaires sûreSy et le montant en est employé, dans la province où la pharmacie est établie, à des actes de bienfaisance.

La concession pour la fondation d*une pharmacie n*a de valeur que pour la personne à laquelle elle est accordée, et n'est, en elle-même, susceptible d'aucune transmission , soit par vente, soit par héritage. Mais si une pharmacie est une fois fondée et ouverte, alors elle peut être vendue et transmise par héritage comme tout autre bien soumis h la libre disposition du propriétaire. Cependant la transmission ne peut avoir lieu, et ne peut être donnée qu'à un possesseur capable d'exercer lui-même la profession de pharmacien. 11 n'est pas permis de louer ou de donner à ferme une pharmacie. Il est stipulé encore qu'une pharmacie nouvellement créée ne pourra être vendue que dix ans après la concession obtenue. Cependant le pouvoir spécial peut accorder la vente avant ce terme, dans le cas de maladie perpétuelle du propriétaire.

En vertu de ce même règlement, les héritiers d'une pharmacie en exercice sont incapables, par voie d'héritage, de posséder une pharmacie. Aussi faut-il qu'ils fassent administrer par un proviseur assermenté, et vendre dans le délai de dix-huit mois, qui commencent h courir du jour du décès du titulaire. Dans le cas contraire, la pharmacie est fermée, et, suivant les circonstances, une concession pour l'établissement d'une nouvelle pharma*^ cie peut être accordée.

39 i HISTOIRE

Tout nouveau possesseur d'une pharmacie est obligé , avant Touverture de sa pharmacie et avant d^exercer ses fonctions, d'obtenir pour son propre compte la permission des autorités compétentes, pour la gestion de cette pharmacie. Cette permission est accordée, pour le ca3 d*une nouvelle pharmacie , aussitôt que Ton a produit la concession du premier président pour la création de cette pharmacie, et qu'on a montré que cette pharmacie est établie selon les conditions générales existantes, et d'après les dispositions particulières contenues dans la concession. S'il s'agit de continuer l'exercice de la profession dans une pharmacie déjà existante, la permission est ac-cordée aussitôt que le possesseur a prouvé : l"" qu'il a été approuvé selon les règles comme pharmacien ; 2° qu'il a pratiqué l'exercice de Tart pharmaceutique au moins pendant une année sans interruption, en tant que cet espace de temps est déjà écoulé depuis que l'approbation lui a été accordée ; 3'* qu'il a acquis la pharmacie en propre, et qu'elle est établie d'après les ordonnances existantes.

|; Un pharmacien qui a vendu deux fois sa pharmacie ne peut obtenir une concession pour la fondation d'une nouvelle pharmacie , ni la permission de continuer sa profession dans une pharmacie déjà existante, que par une approbation spéciale du ministre des affaires rnédi^ cales.

Pays-Bas. — Parmi lès anciennes ordonnances qui ont régi l'exercice de la pharmacie dans les Pays-Bas, il faut citer celle des magistrats de Bruxelles de 1641 , dont l'art. 7 portait défense aux apothicaires d'exercer la médecine et la chirurgie , et leur interdisait la vente d^ médicaments purgatifs violents , vomitifs , narcotiques , antimoniaux et mercuriels sans ordonnance de médecin.

Une autre ordonnance des magistrats de la même ville y à la date du 13 avril 1650, défend, par son article 40 , aux apothicaires de vendre des drogues drastiques, et surtout la scammonée.

Un règlement de Joseph-Clément, évêque et prince de Liège, du 24 mars 1699, les somme de renoncer au traitement des maladies; mais, par les interprétations du 27 mai 1700, ils furent autorisés à donner des médica* ments, et à visiter les malades deux ou trois fois *.

Enfin , Tordonnance des magistrats d'Anvers , du 7 mars 1786, porte , art. 1®', que nul ne sera excusable d exercer la médecine, s'il n'est médecin.

Telle était la législation pharmaceutique belge, quand parut eu France la loi du 21 germinal an xi, qui s'appliqua aussi au royaume des Pays-Bas. Bientôt on reconnut que cette loi laissait des lacunes , et portait avec elle des vices qu'il importait de détruire. En conséquence, le gouvernement des Pays-Bas promulgua, le 1 2 mars 1818, une loi dont je me borne à citer les articles relatifs à la pharmacie :

Art. 15. Aucune vente publique comprenant des drogues ou des préparations chimiques dont il n'est fait usage qu'en médecine , ne pourra avoir lieu sans une autorisation obtenue de l'administration locale , qui ne l'accordera qu'après avoic vu le rapport fait par une commission médicale de la province ou de la commune*

Art. 16. 11 ne pourra être fourni aucunes substances vénéneuses ou soporifiques qu'en vertu d'une ordonnance égftite et dûment signée par un docteur en médecine, chirurgien ou accoucheur, pharmacien ou autre personne connue , et lorsque ces substances seront destinées à un usage connu , à peine d'une amende de 100 flo-

^ Ordonnance des magistrats de Malines, du 24 mai 1741^ article 17.

rins^ qui sera doublée à chaque récidive; et seront les vendeurs ou fournisseurs desdites substances vénéneuses ou soporifiques, tenus de conserver ces ordonnances pour leur responsabilité , a peine de 25 florins d'amende.

Art. 20. Aucun docteur en médecine ne pourra contracter avec un apothicaire quelque convention ou engagement , soit direct, soit indirect, tendant à se procurer quelque gain ou profit, directement ou indirectement, à peine de 200 florins d'amende ; en cas de récidive , Tamende sera doublée, et Vexercice de la médecine sera interdit au délinquant pour un espace de temps à fixer par le juge, mais dont la durée ne pourra être moindre de six mois ^ ni excéder deux années.

Art. 21 . 11 est défendu à tout apothicaire de faire aucun contrat avec un médecin pour la fourniture de médicaments , ou de s'entendre avec lui « pour cet eflet , en aucune manière , ainsi qu'il est énoncé à l'article précédent, à peine de 200 florins d'amende.

En cas de récidive, l'amende sera doublée, et en outre le diplôme de Tapothicairc sera révoqué et supprimé pour un temps à fixer par le juge , suivant l'exigence du cas , mais qui ne pourra être moindre de six mois , ni excéder deux ans.

Art. 22. Toute contravention à l'une ou l'autre disposition de la présente loi, pour laquelle il n'est point statué de peines déterminées, sera punie d'une amende de 10 à 100 florins.

L'art. 2 de l'instruction pour les apothicaires, approuvée par arrêté royal du 31 mai 1818, dit : a Au«un apothicaire ne pourra , en cette qualité , et de quelque manière que ce soit, traiter des maladies, prescrire des recipe, ou faire prendre quelques médicaments aux malades, de son autorité, ni, en général, exercer son art d'une autre manière que celle à laquelle il est autorisé

par la loi du 12 mars 1818 , et par l'Inslriiction qui le concerne , sous peine d'encourir une amende de 25 florins pour la première contravention , de 50 florins pour la seconde , et d'être puni , la troisième fois , par la privation de sa patente pour un temps à déterminer par }e juge, suivant la gravité du cas, mais qui ne pourra être moindre de six semaines , ni excéder un an. »

Peu de temps après la promulgation de la loi de 1818, Texpérience démontra tout ce qu'elle avait d'incomplet , d'insufflsant et de rétrograde. Aussi une commission fut-eUe nommée en 1821 pour la reviser; cette commission rédigea un projet auquel il ne fut pas donné suite.

En 1828, les instances d'un grand nombre de commissions médicales déterminèrent le ministre de Tintérieur à faire usage de la faculté que lui accordaient les art. 11 et 12 de l'arrêté du 31 mai 181.8, et à convoquer les présidents des commissions provinciales.

Le résultat des délibérations de cette assemblée fut présenté au ministre en 1829; un nouveau projet fut rédigé; mais, par suite des circonstances critiques dans lesquelles le pays se trouvait à cette époque, ce travail ne fut pas présenté aux états-généraux.

Après la révolution de 1830 , le gouvernement belge s'occupa de la réorganisation de l'art médical, et nomma, par arrêté du 31 mai 1834 , une commission chargée de la rédaction d'un nouveau projet.

Le 27 septembre 1835, parut une nouvelle loi organique sur l'instruction supérieure ; mais cette loi ne fit pas mention de l'instruction ni de la réception dos pharmaciens. Enfin, un arrêté royal, du 19 septembre 1841, ayant institué l'AcadémVe royale de médecine , ce corps savant fut chargé de l'examen de diflërentes questions relatives à la législation pharmaceutique. Depuis ce temps, les hommes de l'art n'ont pas cessé d'élever la

Toix, et de faire parvenir au gouvernement et aux chambres de nombreuses pétitions pour demander, soit la présentation d'une nouvelle loi organique, soit l'amélioration des lois existantes.

Parmi les manifestations qui ont eu lieu dans ce but , on remarque surtout celle du congrès médical réuni à Bruxelles en 1834 , le projet de loi émané de la commission nommée en 1839 par le corps médical de Bruxelles^ et celui adopté Tannée suivante dans l'assemblée générale des hommes de l'art de la province d'Anvers.

Tous ces projets , toutes ces commissions , toutes ces réclamations, qui démontraient combien le mal était réel et profond , sont restés longtemps sans résultat pour la pharmacie, et cette profession a continué, en Belgique et en Hollande, jusqu'en 1849, à être régie par la loi du 12 mars 1818, par l'arrêté royal du 31 mai de la même année , et par les instructions données à l'appui.

Le 15 juillet 1849 , le gouvernement belge publia, sur l'enseignement supérieur, une loi organique qui abrogea l'article 4 de la loi du 12 mars 1818 , concernant la réception des chirurgiens des villes et des campagnes , les oculistes , les accoucheurs et les pharmaciens , et qui les remplaça par ses articles 64 et 65, qui sont ainsi conçus :

Art. 64. Nul n'est admis aux fonctions qui exigent un grade, s'il n'a obtenu ce grade de la manière déterminée par la présente loi.

Art. 65. Nul ne peut exercer la profession de pharmacien, s'il n'a été reçu conformément aux dispositions snivantes :

Nul ne peut se présenter à l'examen de pharmacien , s'il n'a obtenu le grade de candidat en pharmacie.

Nul ne peut se présenter à l'examen de candidat en pharmacie, s'il n'a subi, devant le jury chargé d'accorder le grade universitaire, un examen sur les matières

DES APOTHÏCAIHES. 399

suivantes : le français , le latin , rarithmélique , l'algèbre jusqu'aux équations du second degré inclusivement, les éléments de la géométrie, Thistoire de la Belgique.

L'examen de candidat en pharmacie comprend : les éléments de physique, la botanique descriptive et la physiologie végétale, la chimie inorganique et organique.

11 a lieu devant le jury de la candidature en -sciences naturelles;

Aux termes de la loi du 12 mars 1818, l'examen prescrit pour obtenir le titre de pharmacien comprenait :

1° Le latin ; le candidat devait connaître assex cette langue pour pouvoir être interrogé sur toutes les parties de la pharmacie ;

2° La botanique descriptive ;

3"* L'histoire des drogues et des médicaments , leurs altérations et leurs falsifications ;

4'' La pharmacie théorique et pratique ;

5° La chimie.

6° Le récipiendaire était tenu de faire deux préparations pharmaceutiques, et une ou deux opérations chimiques.

D'après la loi du 15 juillet 1849, l'examen de pharmacien comprend : l'histoire des drogues et des médicaments, leurs altérations et leurs falsifications, les doses maxima auxquelles on peut les administrer, la pharmacie théorique et pratique. 11 comprend , en outre , deux préparations pharmaceutiques , deux préparations chimiques, et une opération toxicologique.

Cet examen a lieu devant un jury spécial.

En se présentant pour le subir, le récipiendaire est tenu de justifier, par la production de certificats approuvés par une des commissions médicales provinciales, de deux années de stage officinal à partir de l'époque à laquelle il a obtenu le grade de candidat en pharmacie.

400 HISTOIRE DES APOimCAIRES.

Le jury peut se dispenser de passer aux épreuves sur les procédés chimiques , pliarmaceuUques et toxicologiqueSy s'il juge, après la première partie de TexameD, qu*il y a lieu de prononcer rajournement ou le rejet du candidat.

Les pharmaciens reçus conformément aux dispositions de cette loi peuvent obtenir le grade de docteur essciences naturelles , en subissant Fexamen requis pour ce grade. Ils sont dispensés de tout autre examen préparatoire.

Les candidats en sciences naturelles peuvent devenir pharmaciens en subissant seulement le dernier examen» dans lequel on comprend, pour ce cas spécial, la chimie inorganique et organique. Ils produisent, comme les candidats eu pharmacie , le certificat de stage officinal ^

^ Extrait de plusieurs documents adressés par M. le président de Vacademie de médecine de Bruxelles, ù Tauteur.

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