CHAPITRE V
(XIII* siècle.) Apparition des Apothicaires en France. — Ils étalent» le samedi^ au marche, en compn^ic des marchands d'écuelles, cTéchelles et de poivre. — Le Livre des Métiers, d*Ëtienne BoileaiK — Le serment des Apothicaires chrestiens et craignans Dieu. — Corporation des Épiciers- Apothicaires, Grossiers , Drapiers^ Pelletiers, Ghanssetiers et Ghandeiiers. — Mandement de Philippe-lc-Bel. — * (XIV« siècle.) Ordonnances de Philippe de Valois et de Jean-le-Bon. Édit de Gharles VI. — Lettres-patentes de Charles VU. — Blawn des Apothicaires. — (XV« siècle.) Les Apothicaires forment une garde nationale à Louis XL — Ordonnance de Charles VIII. — Résume.
Le partage de la médecine et de la chirurgie avait commencé dans le courant du I" siècle de l'ère chrétienne, sous le règne de Tempereur Caligula et au temps où Hérissait Celse ; mais cette division ne fut consacrée par les Franco-Gaulois que plus de mille ans après cet illustre chirurgien, c'est-à-dire de H 78 à 1189, sous les règnes de Louis VU et de Philippe-Auguste.
Quant à la pharmacie, les historiens ne sont pas d'accord sur l'époque précise où elle fut séparée de la médecine et de la chirurgie. Nous allons chercher à dissiper les obscurités qui existent sur ce point.
Dans l'antiquité la phis reculée, la médecine, la chirurgie et la pharmacie ne formaient qu'un seul et même art : le même individu prescrivait, préparait et appliquait le remède. Plus tard, le nombre des substances médicamenteuses s'accrut avec les connaissances médicales elles-mêmes ; les opérations et les modifications que l'on fit subii* aux médicaments se multiplièrent, et le même
homme ne put embrasser, comme autrefois , Tensemble des connaissances nécessaires à l'exercice de l'art médical. La pharmacie fut distraite de la médecine et de la chirurgie, pour former une branche distincte de l'art de guérir. Cette séparation, effectuée selon Celse environ 330 ans avant J.-C, au temps d'Hérophilc et d'Erasistrate , c'est-à-dire à l'époque où florissait l'école d'-Alexandrie, se maintint pendant quelques siècles jusqu'à ce que les sciences se perdissent dans l'état de barbarie qui caractérise la dernière période de l'empire romain et le moyen âge. C'est là ce qu'on peut appeler le premier divorce de la pharmacie.
La civilisation arabe ayant pénétré en Europe et y ayant fait renaître les sciences, les études médicales reçurent une vigoureuse impulsion, et la division de l'art de guérir s'opéra de nouveau. C'est ce qui constitue le second divorce. Si l'exercice simultané des trois branches de l'art médical caractérise l'enfance de l'art, sa disjonction, au contraire, est le signe constant du progrès des sciences et de la civilisation. Toutefois 1 époque précise de celte deuxième désunion est encore contestée. M. Pipers, savant pharmacien belge, veut qu'elle n'ait eu lieu que quelque temps après la création de l'école de Salerne et sous l'empire des chartes de l'empereur Frédéric II qui défendaient la vente des médicaments par les médecins.
Conring affirme dans la Bibliothèque britannique que , dès le I" siècle, il arriva d'Afrique en Espagne et en Italie des apothicaires proprement dits.
Dujardin et Peyrilhe font dater cette séparation du IV' siècle *.
D'un autre côté, on ht dans Percy que les lois romaines
^ Hist. de la Ghinirg., t. n, p. $5,
et celles des VisigothSt observées par nos ancêtres jusqa*ao VIII' siècle* ne font mention, ainsi que les manusorits d'Eginhard* sous Gharlemague* que du mot mtdtcuj qui signifiait tout à la fois ce qu*on a désigné depuis par les dénominations de médecins* chirurgiens et apothicaires. La division n'avait donc pas encore été opéi^ aeiis Charlemagne au VIII' siècle.
Les vers suivants confirment cette aMflvtion :
Accurruni mfdici mox Hippoeratioa têda»
Bic venas findit, herbas hic miseet in oUa^ Ille coquit pultes, aiter sed pocuia perfb't *.
11 faut donc conclure du passage du savant Pércy et des vers d*Alcuin, que la séparation se serait faite lors de la fondation des universités; c'est aussi l'opinion d'un historiographe moderne ^ et d'un célèbre érudit qui s'eiprlme en ces termes : a Gela fust cause qu'en ce nouveau « mesnage « les médecins, pour la nécessité de leur charge* K ayans trouvé une place entre les quatre Faoultei, on « estima qu'il falloit la recognoistre en sa pure naïfveté « et lui oster la manufacture du razouër* pilon et moR- « tier, et dès lors furent formel trois estais distincts* du « médecin* chirurgien et apothicaire ^. i»
Il n'est pas inutile de faire connaître une opinion bicarré sur la cause de cette séparation : a Mais depuis que « les princes ont dédigné et délaissé les sciences et se a sont occupez en voluplez corporelles et plaisances monte daines* ont voulustz avoir médecins* cyrurgiens et <x appothiquaires pour côposer et assembler leurs medi- « cines et faire leurs coposicions pour éviter la peine et
> Alcuin^ Carm., 221 et seq.
* Renouard* Hist. de la Médecine.
* Est. Pasquier^ ch. xxxi, p. 961.
DES APOTHICAIRES. 7f
K labeur, et ont nommé ces ministres appothiquaires, a arômatères, et pharmacopoles, qu'est une des princia pales caui^es que les appotbiquaires errent dans leurs a côposioians et qu'est cause de plusieurs mauU, doii- « cides et dettmctiâ des bômes par la ignorance ^ »
Quoiqu'il en soit, le divorce était consommé quand les apothicaires apparurent en France , où on ne les rencontre qu'au XlIP siècle.
U faut également arriver au XUP siècle pour trouver un monument qui consacpe Tétat civique des apothi^^ caires.
Ce monument nous est fourni par le Registre des Métiers et Marchandises, où il est dit : a Tuit cirier, tuit n pévrier, et tuit apotécaire ne doivent rien de coustume « des choses devant dites pour vendre en leur otel, car « ils s'accuitent au poids-le-roi. Se il mêlent avant au « samedi es haies ou u marchié ; chacun doit ob de « coustume ^et en leur otieus néant, si come il a esté
«( dit par devant Ce sont les mestiers fraus de la
(c ville de Paris qui ne doivent pas de guet au Roy, ainsi « que les estuveurs, tous apotécaires, tous vendeurs a d'auges, d'escuelles et d'escbielles >. i»
C'est dans ce règlement ancien qu'il est question, pour la première fms , d'apothicaires en France : antérieurement à cette époque , on ne trouve aucun statut qui les concerne spécialement. Comme on le voit, ils étalaient le samedi au marché avec les épiciers , les marchands de cire, de poivre et d'autres objets de grossière industrie.
Depuis longtemps, comme je Tai dit , les médecins avaient renoncé aux préparations des médicaments, et
* Le Myrouël des Appoth., p. 15.
* Etienne Boileau, le Livre des Mettiert et Marchandises, i. zvii
ff xvm, p. m-
ils avaient confié le soin des manipulations aux élèves qui étudiaient sous leur direction. On pense généralement que c*est ainsi que doit s* expliquer le patronage exercé pendant longtemps sur les apothicaires par les médecins qui , vers le milieu du XIU* siècle , rédigèrent la formule du serment que prêtaient les maisîres apothi^ caires chresliens et craignans Dieu. Cette formule, consignée dans la pharmacopée de Brice-Bauderon , a été reproduite par Moreau (de la Sarthe) et par Cadet de Gassicourt. Elle est trop curieuse pour être passée sous silence ; la voici dans toute sa teneur :
« Je jure et promets devant Dieu, auteur et créateur « de toutes choses , unique en essence et distingué « en trois personnes éternellement bienheureuses , que <c j'observerai de point en point tous les articles sui* « vans :
<c Et premièrement ^ je jure et promets de i^ivre et <c mourir en la foi chrétienne.
a Hem. D* aimer et honorer mes parens le mieux « qu'il me sera possible.
<t Hem. D'honorer, respecter et fau^ servir, en tant a qu'en moi sera, non-seuleipent aux docteurs-médece cins qui m'auront instruit en la connoissance des pré- <i ceptes de la pharmacie , mais aussi à mes précepteurs « et maîtres pharmaciens sous lesquels j'aurai appris a mon mestier.
« Item. De ne médire d'aucun de mes anciens doc- « teurs, maîtres pharmaciens ou autres qu'ils soient*
« Item. De rapporter tout ce qui me sera possible «c pour l'honneur, la gloire, l'ornement et la majesté de « la médecine.
« Item, De n'enseigner aux idiots et ingrats les se- « crets et raretés d'icelle.
a Item. De ne faire rien témérairement sans avis des
M médecins, ou sous Tespérance de lucre tant seule^ « ment.
« Item. De ne donner aucun médicament, purgation (c aux malades affligés de quelque maladie , que pre- « mièrement je n'aie pris conseil de quelque docte mé- « decin.
(c Item. De ne toucher aucunement aux parties hou- « teuses et défendues des femmes, que ce ne soit par « grande nécessité , c'est-à-dire lorsqu'il sera question « d'appliquer dessus quelque remède.
« Item. De ne découvrir à personne le secret qu'on « m'aura commis.
'<( Item. De ne donner jamais à boire aucune sorte de (( poison à personne , et de ne conseiller jamais à aucun (( d'en donner, non pas même à ses plus grands enc( nemis.
« Item. De ne jamais donner à boire aucune potion <i abortive.
« Item. De n'essayer jamais de faire sortir du ventre « de la mère le fruit , en quelque façon que ce soit, que « ce ne soit par avis du médecin.
a Item, D'exécuter de point en point les ordonnances «des médecins, sans y ajouter ni diminuer, en tant € qu'elles seront faites selon Tark . <c Item. De ne me servir jamais d'aucun succédané « ou substitut, sans le conseil de quelque autre plus sage « que moi.
« Item. De désavouer et fuir comme la peste la façon <( de pratique scandaleuse et totalement pernicieuse de a laquelle se servent aujourd'hui les charlatans, empi- « riques et souffleurs d'alchimie , à la grande honte des « magistrats qui les tolèrent.
« Item. De donner aide et secours indifféremment à « tous ceux qui m'emploieroient , et finalement de ne
« tenir aucune mauirnisc et vieille drogue dans ma beiH a tique.
« Le Seigneur me Iiénisse toujours, tant que j*obser- « verai ces choses. »
Les apotliicaires de cette époque étaient placés aumême rang que les épiciers, les droguistes et les herboristes , et faisaient partie ajec eux de la corporation dite des Épiciers , corporation qui était la dernière des quatre métiers désignés sous le nom de drapiers, d^orfèvres , de pelletiers et cliausscticrs, ainsi qu'on peut s*en con-^ vaincre en lisant la transaction passée, en 122i, entre Philippe-Auguste et l'évoque de Paris , et dans laquelle il est formellement stipulé que Févéque aurait, dans le partis de la cathédrale, un membre de ces quatre métiers ^ - Les jurisconsultes appelaient species ce que les anciens désignaient sous le nom de fruges; mais plus tard, le mot species s'entendit des aromates et autres choses fortes ^. En France, le mot species a été affecté aux aromates , et de species on a fait épiceries. Avant la découverte des Indes occidentales, et avant qu'on fit de si fréquents voyages aux Indes orientales, comme le sucre était rare et cher, on confisait avee des épiceries '. Ce qui donna, au moyen âge, tant d'importance aux épiciers, c'est qu'ils vendaient les drogues» les épices» let sucreries tirées à grands frais de l'Orient : lorsque l'on voulait faire honneur à quelqu'un qu'on recevait ches soi, on lui offrait le vin et les épices.
La corporation des épiciers était si importante à Londres , que Guillaume III voulut en être membre et se fit donner des lettres d'incorporation \
* Les Pandectes.
* Lex ultima de muneribus^ § B.
> Macrobe, lib. vii^ cap. vin. — Lex ultima , cod. de publicanii. ^ Glossaire de Lattrière^ 1. 1, p. 419.
Un peu plus tard , la corporation des épiciers-apothicaires parvint à se classer au second rang : elle était dis^ ciplinée par six maîtres ou gardes, et, comme les juges et les consuls des villes municipales, ces gardes portaient la robe de drap noir, bordée de velours de la même couleur, à collet et à manches pendantes K
En vertu d'un titre accordé eu 1312 par Philippele-Bel, et confirmé en 1321 par Charles IV, ils étaient nommés le commun des officiers marchands d'avoir des poids. Cette qualité leur était donnée parce qu'ils avaient en dépôt rétalon des poids et mesures de Paris ^.
Ils avaient le droit de visiter les poids de tous les autres marchands , mais ils devaient eux-mêmes faire vérifier les leurs de six ans en six ans sur les matrices originales conservées sous quatre clefs à la Cour des Monnaies, et dont on rapportait la fabrication à Charlemagne.
Le l*'' février de l'année^ 1312, Philippe-le-Bel fit un exprès mandemenf pour ordonner aux gardes des foires de faire publier à cry solemnel Tordonnance rendue au mois de décembre précédent, et de veiller esiroilement à son exécution.
« Philippe, par la grâce de Dieu, roy de France, nous faisons assavoir à tous que comme grans complaintes sont venus à nous et aux gens de nostre conseil par plu* sieurs foys, des grans haras, fraudes et tricheries qui ont esté de lonc temps et sont encore en la maistrise d espicerie et apotiqusdrerie et d'autres avoirs de poids, a grant dommaige et decevance de nous et de tout nostre com* mun peuple.
a Nous abatons et estons du tout la livre soulive (lé-
^ Pandectes pharmaceutiques, p. 10. — Ph. Lebas, Univ. pittor. — Diction, encyclop., t. i, p. 273.
* Félibien, Hist, de la ville de Paris, liv. xvni, t. ii, p. 927. — Daubigny, idem.
gère) et ordonnons et commandons que sur paine de corps et d'avoir nul ne vende à celle (cette) livre êoutive^ ne à Qultre livre, ou pois, par lesquels tous baras et decevauccs pgissent ôtre faits comme ont esté faits par cette livre soulive fors que a phisiciens et surgiens (médecins et chirurgiens) tant seulement , et en cas et non aultres où ils en auroient à faire par leurs medecinees et sirurgiees estymées et adjustécs par les escriptures anciennes au pois de celte livre soutive, nous ordenons et commandons que en chascune bonne ville où il y aura plusieurs marchans d'aroir de pois, chacun an le commun de celluy mestier, soient esleues quatre personnes, l'une qui sera mestre et les trois qui seront gardes doudict mestier avec le mestre. Et cil qui ainsy esleuz seront à ce faire ne le pourront refuser jusques à la fin de Tan passé, et feront serment à la justice du Ueu^ tel comme testât de chacun et les besoignes dudict mestier le requerront et se prendront garde es villes où ils seront esleuz et en toutes les aultres villes voysines èsquelles il aura marchans , ou vendeurs d'avoir de pois et des balences de Touvraige de cire et des aultres choses dessus dictes , et les visiteront toutesfoys qui leur sera advis que bon soit , et especialemenl deux foys ou trois foys Tan en rhostel de chacun marchant et vendeur, et se il treuvent aucun qui en usent mal à son escient, et n'en soit chastiez , quant il en aura esté mounestez, ledict mestre ou ly deuz ou ly uns des esleuz le rapporteront à la justice du lieu, et la justice Ten punira selon les ordenances K i» Ainsi la première ordonnance faite pour la corporation des épiciers et des apothicaires concerne surtout les poids et les balances. Ces premiers règlements ne s'appliquent qu'à la partie extérieure du métier, les poids ,
^ Pandectes pbannaceuiiques , p. 21.
DES APOTUIGAIRES. 85
la manière d*acheter, dépendre, de Caire le courtage, et ne parlent de répression que pour le \ol des marchandises : ce dont on s'inquiète d'abord , c'est d'avoir la juste mesure de la chose achetée.
En 1321 9 la position est la même, comme on peut s'en convaincre par l'ordonnance suivante de Charles IV :
<c Charles, par la grâce de Dieu, etc., oyes les complaintes d'un commun peuple sur les fraudes et malices de plusieurs marchands d'avoir de pois, et espiceries demourans à Paris, en conseil et délibération sur ce, et a{^pelle et oyez en nostre cour sur ce diligemment les marchans dudict mestier, avons ordené et ordenons :
a Chacun desdicts marchans aura et tiendra bon poix et loyal, justifié au patron d'un poix que le prévôt de Paris tient au Chasteliet de Paris pour nous; et aura bonnes balances et justes , perciées entre le bras et la langue, sans être ennarchiées, et à icelluy poix et balance pourront vendre et achepter leurs marchandises selon l'accord faict entre lesdicls marchans de Paris d'une part, et les tenans du poix qu'on appelle le Poix-le-Roy , d'autre part. »
La confirmation de ce fait se trouve dans des ordonnances postérieures, et notamment dans celle du mois d'août 1484, par laquelle le roi veut que les apothicaires aient le droit de visiter les poids et balances de ceux qui vendent sucre ^ laines^ drogues et épiceSy avec pouvoir de s'en saisir et les porter au Châtelet, aussi bien que les marchandises corrompues et falsifiées, pour que les détenteurs en soient punis. Ils devaient se faire accompagner d'un juré balancier, et leur juridiction s'étendait sur tous les marchands et artisans, à l'exception des orfèvres qui relevaient de la Monnaie. De là un procès leur fut intenté par ce dernier établissement et par les jurés balanciers; mais ils furent maintenus, en 1603, par avis du
Ires interdisant aux a{K>thicairc8 de 80 mêler d*épicerie, et qu*cn loSi, à la requête des apothicaires, le prévôt de Paris fit défense aux épiciers de se prévaloir des lettres du roi.
Tous ces différends furent vidés sous Louis XDI, par la transaction de 1634* dans laquelle il fut arrêté que les gardes et les droits honoriGques seraient partagés et alternatifs. Toutefois les épiciers continuèrent à faire leur chef-d'œuvre devant les apothicaires; mais cenx-ci ne le faisaient que devant deux d*entre eux et deux médecins de la Faculté» à rcxccption des épiciers.
Je reprends Tordre chronologique que j'ai cru deToir interrompre pour la clarté du récit.
Douze ans avant la mémorable bataille de Crécy, c'est* à-dire en 1336, le 22 mai, Philippe de Valois établit la suzeraineté des médecins à Tégard des apothicaires par un « mandement au prévôt de Paris de contraindre les apothicaires, leurs garçons et les herbiers, à garder les ordonnances touchant rapothicaircrie et Tespicerie.
« Philippe, par la grâce de Dieu, Roy de France, au <c prévôt de Paris ou son lieutenant, salut. Le doyen et d les maistres de la faculté de mcdicine nous ont donné « à entendre que jadis, pour le bien commun, certaines <c ordenances furent faictes et scellées du scel de nostre « Ghastellet de Paris entre lesditz maistres de mediciœ « d'une part, et les apothicaires d'autre, sur ce qui tou- (& che l'apothiquairerie ou espicerie, et que especialement « et par exprès est contenu es dites ordenances que m lesditz apothiquaires tous et un chascun qui du mestier « veulent user doivent jurer devant cil qui de par nous « y sera ou seront establis à icelles tenir et garder loyau- <( ment. Par quoi nous te mandons que, comme lesditz « maistres de medicinc sachent mieux le vray entende- <x ment desdites ordonnances que aultres ne sauroiemt
jK qui ne tiennent pas la science de medicine y tu conte traingnes lesditz apothiquaires et leurs valets et les herjc biers à les tenir et garder devant ladite faculté, ou « devant le doïen ou deux ou trois maistres d*icelle ; et <K que tu les contraingnes à montrer auxditz maistres les M medicines laxatives et les opiates qui se gardent par « longtemps pour les voir avant qu*elles soient confites <( et sçavoir qu'elles soient bonnes et fraischcs et non « corrompues et irésalïées , selon ce qu'il t'apperra par a lesdites ordenances , qu'ils seront tenus de les mons- <c trer à leurs maistres ou l'un des jurés. Et ce fay si di- « ligeaumont qu'en défaut n'en convienne retour à nous, a Donné à Paris. »
Le premier règlement émané de l'autorité souveraine est ce mandement; c'est le premier acte notoire que fournissent les livres de jurisprudence, et il a pour but de prescrire de nouveau l'observation des ordonnances préexistantes, c'est-à-dire celles de Philippe-le-Bel en 1312, et de Charles IV, de février 1321.
A mesure que les règlements se multipliaient, disent MM. Laugier et Duruy, les apothicaires cherchaient à concentrer dans leurs mains le monopole de la confection et de la vente des remèdes ; ils obtinrent qu'il fût expressément défendu à ceux qui n'étaient pas de la corporation de débiter aucune drogue. C'était justice , car il y avait à cette époque une si grande ignorance, que défendre l'exercice de cette profession à ceux qui n'étaient pas reçus maîtres, n'était qu'une précaution légitime. Aiyourd'hui même , une liberté entière , sans contrôle et sans examen, ne pourrait être accordée sans de graves iDconvénients.
Voici, à cet égard, la traduction de l'ordonnance latine rendue dans le mois de décembre 1 352 , par Jean-le- , B^n : elle est empruntée aux Pandectes.
a Jehan , par la grâce de Dieu , Roi des Françoii , i tous, etc. Le doyen et les maîtres de la Faculté de médecine de rUniversitc de Paris nous ont expose que ôm gens de Tun et Tautre sexe, quelques femmes avancées en âge, des convertis, des gens de la campagne et quelques herbiers, viennent pratiquer à Paris , ignorant It science de la médecine, la complexion des hommes» le moment et le mode convenables, les propriétés des remèdes, surtout des remèdes laxatifs qui mettent la vie ea danger quand on les administre mal à propos, dénato* rent les remèdes en dépit de la raison et de Tart, conseillent, fournissent et administrent des clystères trës-laxatib et d'autres dont Temploi ne leur est pas tres-familiei^ sans se faire assister d*aucun médecin, et cela au grand scandale de notre peuple, au grand péril des corps et des âmes, et au mépris et à la déconsidération des exposants de la science de médecine et des experts en icelle, que cet abus des remèdes aggrtive les maladies, produit les homicides, les avortements secrets, quelquefois même publiquement avoués.
« Aussi les exposants ne peuvent plus longtemps, et sans manquer à leur conscience, tolérer cet état de choses et le passer sous silence ; ils nous ont humblement supplié de daigner apporter à ce mal un remède néces*saire et perpétuel.
(( Nous, pour obvier à de si condamnables usurpations et à Taudacieuse impéri lie de ces charlatans, et afin de pourvoir au bien public de notre royaume et d'assurer à nos sujets Tusage des remèdes bons et saluhret, avons statué et ordonné ce qui suit :
(( Par ces présentes et à toujours, il est défendu à tous gens de tout sexe et de toute condition de conaeposer ou d'administrer aucune médecine altératoirt', aucun sirop, élixir, aucun clystère dans les maladlbs
mortelles oa dont les symptômes présentent un caractère de gravité; item^ tous opiats et toute médecine que ce soit, même de donner conseil de médecine.
« Donnons en mandement à notre prévôt de Paris ou à son lieutenant de poursuivre les contrevenans qui feroient lesdits remèdes , et de les condamner à Tamende ou à toute autre réparation civile, selon les cas. ^
Au mois (i*août Ï359, le roi Jean publia un autre édit dont le préambule est ainsi conçu : «Jehan, par la grâce <c de Dieu, Roy de France, sçavoir faisons à tous présens < et à venir : comme nous ayans entendus par relation € de plusieurs dignes de foy que, en nostre ville de Paris, « par pure convoitise et ignorance d*aulcun, aucunes K medicines sont administrées à la fois , mais non con- € venablement ou qui n'ont pas vertu ou effectz deus, « aulcune fois pour que elles soient trop vieilles, ce qui « produit ou pourroit produire à l'avenir plusieurs es- « clandres ou inconveniens. Pour y obvier en faveur de « la prospérité et santé de nos subjects, nous avons orce donné, etc. »
D'après celte ordonnance, que j'analyse pour en épargner la fatigante lecture, le chef de la corporation des épiciers, laquelle corporation comprenait les apothicaires, assisté de deux maîtres en médecine nommés par le doyen de la Faculté de Médecine, et de deux apothicaires élus par le prévôt de Paris ou son lieutenant, devait faire deux visites par an, environ la feste de Pasques et celle de Toussainz^ chez tous les apothicaires de Paris et de ses faubourgs [suburbes)^ et une telle importance était attachée à ces visites , qu'avant d'y procéder, les médecins devaient jurer en présence du doyen de la Faculté, et les apothicaires, en présence du prévôt ou de son lieutenant, que selon leur science et conscience, sans haine ni faveur à regard de personne, ils se conformeraient à rordon-
nance , donneraient conseil et aide , et que leur visite n*aurait pour objet que Tutilité publique et celle des ' corps humains. Préalablement, le chef de la corporation devait jurer lui-même que bien et loyaument^ conformément à Tordonnance, sans haine, ni rancune, ni retard , il ferait et parferait les visites au profit commun et de la chose publique, et par le conseil de deux médecins et de deux apothicaires ; qu'en outre , il requerrait deux fois par an le prévôt de Paris ou son lieutenant de faire nommer les deux médecins et les deux apothicaires.
Les apothicaires de la ville et des faubourgs juraient à leur tour, en présence du maître de la corporaiion et des quatre assistants, quils déclareraient la vérité tant sur les médecines que sur toutes autres choses appartenant au corps du métier, le tout sans mensonge ni fraude ; qu'ils déclareraient aussi quelles étaient leurs médecines anciennes et nouvelles; qu'ils tiendraient leur livre, qui était VAntidotaire Nicolas^ corrigé par les maîtres du métier, au conseil desdits médecins et assistants; qu*ils ne mettraient en vente aucune médecine corrompue et ne remplaceraient pas les fraîches par les anciennes; qu'ils ne se serviraient que des poids reconnus bons par les visiteurs; qu'ils feraient tous les serments exigés pour l'exercice du métier; que, lorsqu'ils voudraient préparer une médecine laxative ou un opiat, ils ne les confectionneraient pas sans les avoir montrés au maître du métier, et que , quand ils auraient confectionné une médecine, ils écriraient, sur le vase qui la renfermait, le mois où elle avait été faite, et qu'ils la jetteraient si la corruption la gagnait; qu'ils né vendraient ni ne donneraient aucune médecine qui , contenant un poison , serait dangereuse ou pourrait occasionner des avortements, à gens hors la foi chrétienne y ni à qui que ce fût, s'ils ne savaient que celui auquel ils vendraient fût maître ou
sciencier^ ou maître en médecine et bien connu , et s*ils n^avaient la certitude que la demande avait été faite par expresse ordonnance du médecin qui les avait envoyés quérir; qu'ils ne souffriraient pas la fraude, si quelque médecin voulait leur faire vendre leurs médecines plus cher qu'il n'était juste afin de participer au gain ; qu'ils ne veiMlraient pas plus cher eux-mêmes par haine contre le malade ; que lorsqu'ils auraient mis en pots médecines, électuaires ou opiats de longue conservation, ils mettraient sur les pots l'an et le mois de la confection , et qu'ils ne vendraient qu'à un prix loyal et modéré ; que si grossiers (marchands en gros) ou apothicaires venaient à Paris leur ofùrir médecines simples ou composées, mauvaises ou corrompues, pour les leur vendre, non-seulement ils n'en achèteraient pas, mais qu'encore ils dénonceraient lesdits grossiers ou apothicaires au prévôt de Paris ou à son lieutenant; qu'ils ne souffriraient pas que lesdits grossiers se coalisassent pour leur vendre trop cher et de préférence à certains d'entre eux seulement ; que s'ils avaient acheté quelques mauvaises ou vieilles médecines qu'on n'aurait pas trouvées dans la visite, ils n'en vendraient à aucun apothicaire hors Paris ou les faubourgs, ni pour quelque ville ou château que ce fût , ni à aucun barbier, ni à tout autre; qu'ils pèseraient leurs médecines chaque fois qu'ils les délivreraient.
Enfin, la même ordonnance dispose que nul ne pourra faire partie de la corporation , s'il ne sait lire les recettes, préparer et confire, et s'il n'a personne qui sache le faire pour l'aider ; qu'à l'avenir on recevra un nombre suffisant d'apothicaires; qu'attendu que les valets des apothicaires font souvent des médecines à l'insu de leurs maîtres , ils prêteront le même serment que lesdits maîtres; que si les maîtres trouvent chez eux de mauvaises compositions, ils devront les enlever, et que ceux chez lesquels on en trou-
Tera seront punis par le prévôt de Paris, selon la grayité du méfait; que les herbiers jureront d*adinioisirer bien et loyaument^ et de faire leurs clystères, emplâtres, jus ou herbes selon Tordonnance écrite du phy$icie» (médecin) ; que le maître du métier, assisté comme il a été dit, pourra faire , pour le bien conunun , des règlements qae les apothicaires jureront de tenir et garder, ocmime aussi ils jurerout de tenir de bon miel et de bon sucre, de ne pas confire à miel ce qui doit Fétre à sucre, et enfin que leurs décoctions seront complètes et parfaites sans mêler le vieil avec le nouvel.
Telle est la substance de ces deux ordonnances , dont la seconde est si remarquable. Je ferai observer qu'aucune mesure réglementaire prise ultérieurement dans Tintérèt tant de ceux qui exercent la profession d'apothicaire que de ceux qui ont recours à cet art, n'a surpassé en sagesse les statuts que je viens de rapporter.
Cependant Tart était encore dans l'enfance : il suffisait, pour l'exercer, de savoir lire et confire, et de posséder l'Antidotairc. Mais la même ordonnance prescrÎTait déjà, entre autres sages précautions, de mettre sur les pots Tan et le mois où la composition avait été faite, pour éviter les funestes méprises auxquelles exposait l'usage où on était de placer sur les vases seulement des figures hiéroglyphiques ; cette ordonnance exigeait encore que les apothicaires vendissent à juste et modéré poids , et loyal et juste regard à la mutation de la numnoie.
Les recueils des ordonnances des rois de France ne contiennent, après celles-ci, aucune pièce importante touchant les apothicaires, mais seulement des lettres confirmatives des ordonnances précédentes. Je citerai particulièrement celles de Charles VI (1390), et celles de Charles VII , du 18 avril 1438.
L'ordonnance de Charles VI porte : « Et $i ypoUkê^
« carius exercere voluit artem suam aut officium suum € et de eiê opererif tenebitnr jurare ipsis consulibus in « manu noilrarufn judicum y sive per ipsos aut allerum « ipsorum deputatoi^ quod in dicHs suis^ artibus et o/flnti c bene et fideliter 8$ kabebit. »
Charles VU s'eiprime, dans ses lettres patentes, ainsi qu'il suit :
tt Charles , par la grâce de Dieu , Roy de France , au «: prevost de Paris et à tous nos autres justiciers ou à « leurs lieutenans, salut : Nos bien amez les doyen et « maistres de la Faculté de médecine de nostre bonne « ville de Paris nous ont fait exposer que despieça cer- « taines ordonnances touchant ladicte Faculté de me- « decine et le bien de la chose publique ont été faiteiS M et scellées du scel de nostre Chaslelet de Paris, et par i tertu des lettres du Roy Philippe de Valois, nostre «t prédécesseur, gardées et observées ; et aussi leur ont « depuis esté octroyées certaines aultres lettres par feu « flôstre très cher seigneur et père , à qui Dieu pardoint, « pour le bien de ladicte.science et Faculté de medecinet « et le bien et Tutililé de ladicte chose publique, des-
c quelles lettres on dit la teneur estre telle en nous
« requérant que semblablement leur voulussions sur ce <j octroyer les nostres; pourquoy, ces choses considérées» a vous mandons, en commettant se mestier est, et à chas* « cùn de vous, si comme lui appartendra, que le con- «c tenu es lettres dessus transcriptes vous gardez et obc< servez, et faittes tenir, garder et observer par ceulx qu'il <( appartendra, de point en point, en contraingnant à ce « tous ceulx qui pour ce seront à contraindre par toutes ^ voyes deues et raisonnables» »
Plus d'un siècle s'écoula sans changement pour la législation pharmaceutique. La considération dont jouissaient les apothicaires, alors unis à la corporation des
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épiciers, fut cause qu'en 1467 Louis XI, menacé d*une déroute en France par Edouard d'Angleterre, et contraint de former à i'improviste une garde civique, trouva la communauté des apothicairee-épidere placée à la têle de cette milice, et rangée sous la plus riche des soixante et une bannières qui avaient été arborées-par les métiers de Paris. « Il ordonna, dit Jean de Troyes, que toutes <c les personnes estans et résidens à Paris feroient des
< bannières, et que en chascune desdictes bannières atf-
< roient des gouverneurs qui seroient nommez principaulx « et soubes principaulx, qui auraient la conduicte et gou- « vernement desdictes bannières, et que tous les subjecis c< estans soubes ycelle seroient armez de jaques, de a brigandines, sallades et barnois blancs, voulges, ha-
< ches, pour estre bien armez, tant gens de mestier, <c officiers, nobles, marchans, gens d'église que auUres : « laquelle chose fut faicte^ »
La profession d'apothicaire , comme nous Tavons vUc était déjà, dès le XI V siècle, soumise à une sévère discipline.
C'était peu encore; sur la fin du siècle suivant, c'està-dire en 1484, au mois d'août, pendant la minorité de Charles VIII, une nouvelle ordonnance, en consacrant ce qui avait été établi antérieurement, fixa le temps d'apprentissage et les droits à payer pour la réception.
< Et combien que le fait et estât d'çspicerie et d'apo-
< thicairerie ainsi que des ouvraiges de cire et confiture a de sucre en nostre dite ville soient des plus grandes « marchandises nécessaires qui y aient cours, et qu'il est a bien expédient, voire même nécessaire que les pera sonnes qui s'en entremectent soient saiges, expers, n idoines et cognoissant lesditz ouvraiges et marchandi-
^ Pandectes pbarmac, p. 87.
« ses, a^ons dit, déclaré, statué et ordonné, et, par la :« teneur de ces présentes, de notre certaine science, l€. grâce especial, plaine puissance et aqctorité royale, c disons, déclarons, statuons et ordonnons par privia leige, ordonnance et édict perpétuel et irrévocable, que « dores en avant ledict mestier des ouvraiges et marchan- € dises d'espicerie, appoticairerie, ouvraiges de cire et « confitures de sucre, en quelque manière que ce soit € en notre dicte ville, cils seront tenus premièrement de- « mourercommeapprentifs durant le temps de quatre ans c( entiers, finis etaccomplis pour leur apprentissage, età « leur entrée d'apprentifs seront tenus de payer xii sols € parisis à la confrarie dudict mestier; et après quoi, s*ils « veulent estre receus, ils seront préalablement examinés <% et expérimentés par les maistres jurez dudict mestier c< et marchandises, et seront tenus de faire chiefs-d'œuvre « tant d' ouvraiges de cire, de confiture de sucre, dispen- « sacions de pouldres, comme de composicions de re- « ceptes, cognoissance de drogues et aultres choses « touchant et concernant le fait desdicts mestiers, ou- « vraiges et marchandises d'espicerie et appoticairerie , « chacun en son regard. »
Quatre ans plus tard, Prevot de Tours, dit Prœpositus^ publiait sa Pharmacopée, dont les matériaux avaient été empruntés à Mesué et à Nicolas.
Nous voici arrivés à la fin du XV* siècle , et nous n'avons encore trouvé que des ordonnances réglant tantôt une partie, tantôt une autre. Ainsi, les épiciers apothicaires furent d'abord tenus d'avoir des poids et des balances justes, afin que l'acheteur ne fût pas trompé sur la quantité; puis, pour en sauvegarder la qualité, les drogues furent scrupuleusement examinées; plus tard, les apothicaires furent soumis à la surveillance des médecins, pour que le médicament fût administré selon
98 HISTOIRE DES APOTHIGAIRES.
Fordonnance ; les visites furent ensuite organisées ; enfin, la durée de l'apprentissage et les droits de réceptiois furent réglés par l'ordonnance de Charles VIII rapportée plus haut.
Ainsi , aTec le temps et par des ordonnances succèssÎYes, s élaborait l'œuTre difficile de la législation con«cernant les apothicaires.