‹ Histoire des Arabes (volume 3)Chapitre 45 sur 53 · INSTITUTIONS POLITIQUES ET ÉCONOMIQI RS · texte numérisé non relu

INSTITUTIONS POLITIQUES ET ÉCONOMIQI RS

corporellement quiconque taxerait sa sentence d'injuste ou emploierait une expression blessante. Tout le monde ;i un droil égal d'être entendu et poliment traité; mais il est fail exception à la règle si l'un des plaideurs esl musulman el l'autre uon-musulman ; le premier peul être autorisé à s'asseoir, le second doit rester debout.

Le juge doit tout d'à ho ni s'efforcer d'amener une conciliation; il doit, par conséquent, s'abstenir de toute remarque qui ne fera il qu'envenimer la situation, et de <l ter des conseils a l'un des plaideurs. Les affaires sont jugées suivant leur rang d'ordre ; cependant, quand les parties sont présentes en personne, leur affaire doit être expédiée tout d'abord, avant de passer aux autres.

Les plaideurs exposent leur demande en personne ou par

f lés de pouvoir; le ministère de L'avocat-défenseur

n'existe pas devant le tribunal canonique. Tout demandeur peut refuser de plaider contre un fonde de pouvoir et est en droil d'exiger la présence de son adversaire.

Le cadi ne doit ni anticiper sur l'affaire par desquestions, ni exprimer son opinion au début des débats et en présence des paiiie.-. Il entend d'abord le demandeur, cherche les fondements de La Légitimité de sa demande, el après s'être assuré que le contrat produit devant Lui est régulier et que son objet esl Licite, il adresse au demandeur les questions

ordinaires.

Le défendeur peut avoir trois attitudes possibles : il avoue, il nie, ou se tait. S'il avoue, le juge lui ordonne de remplir sou obligation, ou détermine les parties à |s'entendre pour fixer un nouveau terme; s'il nie, le demandeur doit produire des témoins, et s'il n'en a pas, le juge provoque le demandeur à déférer au défendeur le^sermenl décisoire S se tait, le eadi doit L'inviter à s'expliquer, et s'il ne réussit

pas à le convaincre, il peul employer deux moyens | ■ le

contraindre : ou bien l'emprisonner jusqu'à ce <|u il revienne de son entêtement, <>u bien déférer d'office Le serment au demandeur; chez] les Malékites, il peu; être aussi battu de verges, <•! -il persiste, la délation «le serment u est pas nécessaire. Cette procédure n'est naturellement pas appli-

cable à la partie hors d'état de répondre, par suite d'un accident physique.

Le rôle du témoin étant considérable dans la procédure musulmane, et la preuve testimoniale étant infiniment supérieure à la preuve par écrit, que le droit musulman admet seulement comme corollaire de la première, la jurisprudence prend de grandes précautions pour prescrire le choix du témoin et déterminer les causes de récusation : on ne sait que trop que ces précautions sont restées vaines dans la pratique. Une enquête sur la moralité du témoin est le premier et le plus indispensable des devoirs qui incombent au juge; celui-ci ne doit, sous aucun prétexte, admettre le témoignage de personnes d'une immoralité notoire ; cette enquête est menée par des délégués nommés spécialement à cet effet, (au nombre d'au [moins deux et qu'on appelle certificateurs de moralité mouzakki); les hanéfites ne l'exigent, dans les causes[civiles, qu'autant que la partie adverse le requiert. Le cadi doit écouter les témoins avec calme, les interroger l'un après l'autre, ne pas ies contraindre ni à parler, ni à se taire; ne pas leur suggérer des réponses ou encore moins ne pas leur poser des questions insidieuses pour provoquer des dépositions à l'avantage de l'un ou de l'autre des plaideurs. Le témoin doit être musulman, majeur, sain d'esprit ; sa déposition est une simple attestation précédée des mots : « Je témoigne » ; elle n'est pas faite sous le sceau du serment.

Le défendeur a trois jours pour récuser les témoins ; il établit 'sa récusation par le moyen de témoins contradicteurs.

Les hanéfites ne permettent dans aucun cas qu'une décision judiciaire intervienne contre une personne absente qui n'a pas été dûment informée de l'action intentée contre elle, ou qui n'a pas laissé de fondé de pouvoir. Les cas où la procédure par défaut peut être employée sont d'ailleurs assez rares, le juge ayant le pouvoir de contraindre les parties à comparaître en personne quand le défendeur est à une distance qui lui permette de venir et de s'en retourner dans la même journée.

Si le défendeur est absent à une grande distance, il est

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