INSTITUTIONS POLITIQUES ET I ' ONOMIQ
rands, les tailleurs, les cardeurs de coton, les teinturiers, les cordonniers, les changeurs de monnaie, les orfè> res, l«-chaudronniers, les forgerons, les vétérinaires, les vendeurs d'esclaves el <!«■ bêtes de somme, les chirurgiens, les poseurs de ventouses, les médecins, oculistes el chirurgiens, !<•instituteurs 'publics, étaienl soumis à l'inspection «lu mohtasîb. < U't agent avail à surveiller égalemenl l'entretien des bains ; il devait veiller à ce que les tributaires, juifs el chrétiens, ne sortissent |»a^ de leurs attributions <•! des limites fort étroites où l'islamisme leur permettait de pratiquer leur religion.
Pour exécuter les peines qu'il prononçait lui-même, le mofytasib disposail de trois instruments de correction ; !<• premier était le fouet (saut) de courroies tressées, ressemblant à une cravache ; le second le nerf de bœuf dirra . fait avec une peau de bœuf ou de chameau, farcie de noyaux de fruits; le troisième étail le bonnet d'ignominie tortoûr, vulgairemenl tartoûr) en feutre, garni de pièces de drap de diverses couleurs, couronné <le petits coquillages et de clochettes, de queues de renard ou de chat. Ce l> id étail suspendu devant la demeure officielle «le l'agenl , afin d'intimider les malfaiteurs.
Les peines que l<' mohtasib pouvait appliquer par voie administrative, sans avoir besoin de requérir la permission du juge, rentraient dans la catégorie des corrections lazir prévues par la loi musulmane; mais il pouvail être chargé, par délégation des pouvoirs du juge, d'appliquer les [>•- 1 n< plus graves prononcées par ce dernier, comme, par exemple, la lapidai ion dans le cas d'adultère.
La surveillance des mœurs n'était |>a-- une des moindres attributions de ce fonctionnaire. Il devait surveiller leslieux d'assemblée h tenir la main à ce que lesdeux sexes fussent rigoureusement séparés : à ce que, dan- les endroits publics,
les I loin mes et les femmes ne se parlassenl pas, à m s que,
dans les bazars, il ne fût question entre eux d'achal ou do vente ; il devail réprimander ou même chasser de la ville les femmes publiques et les chanteuses. Son pouvoir s'arrêtail au seuil de la maison inviolable: •• le mohtasib n'a rien a
à l'intérieur du domicile », s'est écrié une fois le poète persan Sa'dî.
On lui attribuait même le pouvoir de faire la police de l'audience du juge, au détriment de celui-ci. Un grand cadi de Baghdad qui tenait séance de justice dans la mosquée cathédrale fut, sur les représentations d'un mohtasib, obligé de quitter le lieu sacré et d'installer un prétoire dans un autre endroit.
La constitution de la propriété territoriale. — Origine de la propriété. — Dieu seul est le véritable et unique propriétaire de toute chose ; l'homme, à raison de son passage purement temporaire sur la terre, n'en est 'que le détenteur momentané et fictif (Qor, ch. V, v. 176; ch. LXIV, v. 1., ch. LXVII, v. 1). La propriété revêt donc un caractère en quelque sorte religieux qui donna une forme théocratique à l'ensemble des prescriptions légales relatives à la possession des terres.
La propriété publique se forma par la conquête ; la propriété privée eut d'abord le même principe ; ultérieurement elle s'accrut par le moyen du commerce, de l'agriculture et de l'industrie. L'imam, c'est-à-dire, dans la théorie du droit musulman, le chef du pouvoir exécutif, partage entre les musulmans le territoire qui aura été conquis par la force, à l'exemple de ce qui a eu lieu après la prise [de Khéïbar; ou bien il confirme les indigènes dans le pays, en frappant leurs personnes de l'impôt dit djizya fcapitation) et leurs terres de l'impôt dit Kharâdj, à l'exemple de ce que fit 'Omar à la conquête des terres cultivées de F'Irâq-'Arabi.
Aux débuts de la conquête, les biens de tout genre conquis les armes à la main, sont partagés immédiatement entre ceux qui ont pris part au combat ; c'est le butin {ghanimat). Les biens acquis par traité de paix, soit à la suite d'un combat, soit après soumission spontanée, ne sont plus propriété individuelle des particuliers, mais forment une masse indivise, propriété collective de la communauté, qu'on appelle féi « retour » et dont les revenus entrent dans le trésor commun (béït-el-mâl). Les musulmans forment, en effet, à l'origine, une étroite association, fondée sur la corn-