‹ Histoire des Arabes (volume 3)Chapitre 50 sur 53 · INSTITUTIONS POLITIQUES II ÉCONOMIQUES · texte numérisé non relu

INSTITUTIONS POLITIQUES II ÉCONOMIQUES

vie à une terre morte mawât . c est-à-dire « vague, abandonnée, et sans maître connu n : elle appartient à quiconque la met en elat de rapport, du moment qu'il s'est muni de l'autorisation préalable du détenteur <l<- la puissa publique, selon les hanéfites; les malékites n'admettent celte autorisation que pour les terrains situés dans le voisii des lieux cultivés et habités; les cbafé'ites et les (îanbalites la jugent inutile. Cette dernière doctrine correspond mieux au principe formulé dans le hadith du prophète, qui ne comporte pas de restriction.

Cette catégorie de terrains comprend toute pièce de terre improductive, soit par manque d'eau, 3oit pai toute autre cause, ainsi que toute pu i e de tei i e qui depuis l<-n:r temps est restée inculte, sans appartenir à personne et qui, « en même temps, est assez éloignée du village pour que, de là, la voix humaine ne puisse être entendue . I n terrain de ce genre, mis en culture, n<- doil que la dîme, à moins qu'il ne soit arrosé par une eau soumise .1 la dition dukharâdj, c'est-à-dire provenant de canaux ou d«puits creuses sur des terrains grevés de l'impôt du kharâdj.

Concessions souveraines iqt'â . — Les terres mortes font partie du domaine public; l'autorité souveraine peut en détacher aqta'a des fractions, des coupures qatt'a en faveur de particuliers. Le prophète a donné l'exemple de concessions de genre ; on dit même qu'il ;i accordé des con< es sions par anticipation, c'est-à-dire avant la conquête effective du pays par les armées musulmanes. I.»- bénéficiaire étant tenu de mettre les terrains en valeur, sous peine d'en être dépossédé dans le délai de trois ans, a< 1 ssions ivaient

pour but d'augmenter le rendement de la terre et d'accroître par suite, les revenus du trésoi public. Elles ne peuvent être que viagères; il esl interdit de concéder une partie du territoire musulman à perpétuité 1 un individu et < ■>■ fants : le fait du décès du détenteur résilie Viqfà

Cependant la concession ;i titre mulk ou de pleine pos sion s'applique aux terrains morts que personne De cultive et ne détient, aux terrains abandonnés antérieurement & la conquête musulmane, aux terres en bon état, situé<

pays ennemi et concédées par anticipation, dès avant la conquête. La terre kharâdjiyyé ne peut être concédée à titre de mulk.

Budget des recettes sols les 'Abbasides. — L'empire perse, qui embrassait en Asie à peu près les mêmes contrées que l'empire arabe des Oméyyades, à l'exception de la partie occidentale (Syrie) restée au pouvoir des Romains, avait, sous le règne de Chosroès II Parwîz, un revenu de 600 millions de drachmes, tel qu'il ressort de la comparaison des chiffres que nous ont conservés le directeur des postes Ibn-Khordâdhbèh et le bureaucrate Qodàma. Les guerres diminuèrent vite ce montant. Ainsi le Sawâd (Babylonie , cette riche province agricole dont les terres d'alluvion, irriguées par de nombreux canaux, ont pu être comparées heureusement par Sprenger à la Hollande, rendait sous Qobàdh, fils de Fîroùz, 214 millions de dirhenis ; après la conquête arabe, il n'en payait plus que 120, presque la moitié, et cette somme tombe bientôt à 100, sous Mo'àwiya Ier. 'Obéïd-Allah, fils de Zivad, trouva encore moyen d'en tirer J35 millions, puis les revenus baissèrent à 120 millions sous 'Omar II. Du temps des Khalifes oméyyades Hichàmet^A'élîd II, Yoùsouf ben Omar. lieutenant delà même province, en tirait un revenu de 60 à 70 millions, sur lesquels il avait à payer la solde des troupes syriennes à son service (16 millions), l'organisation de la poste aux cheva«ux (2 millions), l'entretien des recrues et des invalides (10 millions).

L'orientaliste autrichien Alfred von Kremer a réussi a déterminer, dans les premiers temps des Abbasides, trois époques, la première de 158 à 170 775-786 où le trésor du Khalife encaissait 411 millions de dirhems, la seconde de 204 à 221 (819-836) où ces mêmes revenus étaient tombés à 371 millions et deux tiers, la troisième de 221 à 237 830-851 où les rentrées annuelles n'étaient plus que de 293 millions. Ces chiffres sont naturellement très approximatifs et ne valent que par comparaison.

Sous Hàroùn er-Rachîd, les versements des impôts se faisaient en or pour les provinces occidentales Arabie, Syrie,

[NSTIT1 D40N9 POLITIQUES M ÉCONOMIQUES

Egypte, avec la seule exception de l'Afrîqiya , en argenl pour les contrées orientales Perse, Bactriane, Turkestan, Sind . Cela tenait a des causes anciennes el profondes. Dan dernières régions, il n'\ a point de mines d'or; on j rencontre, en revanche, des mines d'argent ; déjà sous les Arsacides etlesSassanides la circulai ion monétaire était en grande partie d'argent, tandis que dans les anciennes provinces de l'empire romain, on avait conservé la circulation de monnaies d'or. Sons Moqtadir 306-918), le budget est établi tout entier en or. probablement pour la simplification de la comptabilité, el aussi parce que les impôts des provinces à < :irculation d'argent rendaient de moins en moins.

Le rapport «In dinar monnaie d'or un dirhem monnaie d'argenl était originairement comme nu est a dix, et lejurisconsultes >'\ seul tenu-- sans faire acception 'I'- la dépréciation de la valeur monétaire el des fluctuations des marchés. Ainsi le dinar, sous Hâroûn, valait -1» dirhems pour 1«' commerce, 22 pour les caisses de l'Etat : sons Motawakkil, le dinar elaii monté a 2."> dirhems. Du temps de Qodâma, qui nous a transmis de précieux renseignements sur les finances, le rapport du dinar au dirhem était devenu 1 : 15, et sou9 Moqtadir I : 20. Le traité conclu eu !7I 981 entre Sa d-eddaula et Bardas Phocas spécifie que vingtdrachmes dirhem valent un dinar.

Les sources des recettes indiquent diverses provenaî telles qu'un abonnement à forfait pour la tenure d< laines provinces, les confiscations provenant de redditions de comptes moçâdara imposées a certains administrateurs des fonds publics qui s'étaient fait remarquer par l'extravagance et la soudaineté de leurs fortunes, l'impôt versé par les gros propriétaires terriens, qui généralement négligeaient «If payer les contributions qui leur incombaient, «'t dont l«' plus grand esl certainement le khalife lui-n avec son domaine privé khâçça . le partage de- terres entre les soldats soit miiis la forme, en théorie, viagère, mai- a tendance héréditaire de Viqlû . soit moyennant la concession purement \ tagère dite l<> mu.

Il \ a deux catégories de provinces : 4° celles où le gouver-

374 HISTOlKE DES ARABES

nement central possède encore la pleine souveraineté, qu'il administre directement et dont il tire des profits sans intermédiaire, par le moyen d'agents choisis et nommés par lui; 2° celles où le pouvoir est entièrement entre les mains du gouverneur, qui est alors un véritable vice-roi, ayant la nomination de tous les employés, ainsi qu'une armée obéissant à ses ordres : pour un fonctionnaire de ce genre, le Khalife n'était plus qu'un suzerain auquel on payait un tribut annuel et auquel on envoyait un contingent en cas de guerre: c'est actuellement la situation de l'Egypte par rapport à la Turquie. En 306 (918), les provinces relevant immédiatement du siège du Khalifat sont la Babylonie, la Susiane, le Fais, le Rermân, l'Irâq-'Adjémî, l'Egypte, la Syrie, la Mésopotamie; celles qui sont administrées par leurs vice-rois sont le Bahréïn, le Nedjd, le Yémen, et à l'ouest la Cyrénaïque (Barqa) et les pays du Maghreb.

A cette époque, la somme totale des recettes est de quatorze millions et demi de dinars.

El-Mançoùr, le second Khalife 'abbasside, avail supprimé le payement en argent de l'impôt dû sur les récoltes de froment et d'orge, et l'avait remplacé par un impôt proportionnel' [moqâsama, acquitté en nature ; on n'avait conservé le payement en espèces que pour 1<'^ cultures de moindre importance, telles que les palmiers el les arbres fruitiers. El-Mahdi introduisit dans l'Iraq une réforme du système des taxes fixes (tasq), en vertu duquel chaque canton était taxé à une somme fixe acquittée, partie en nature, partie en argent, quitte à en répartir plus ou moins arbitrairement le montant par tète d'habitant ou par unité de culture; c'était le système qu'avaient établi les Perses, et qui, maintenu par les Arabes, offrait une contradiction fondamentale avec l'institution de l'impôt musulman ; il avait en outre l'inconvénient, par sa fixité même, de ne pas tenir compte de l'état de l'agriculture, de sorte qu'une contrée devenue déserte, abandonnée par sa population faute d'irrigation ou pour toute autre raison, continuait de devoir au fisc la même somme que du temps de sa prospérité. Aussi El-Mahdi apporta-t-il des tempéraments à ce que cette loi

Page 1