IV. JACQUES BOONKN
'' pu apprendre cette prétention (des placetants) sans « éprouver un sentiment d'horreur ; jamais aucun Sou- * verain-Pontife, jamais aucun concile n'a entendu con- « férer un privilège qui serait destructif de la puissance » apostolique. Reconnaître un tel privilège à un prince « temporel, ce serait lui attribuer témérairement Tau- « torité de lier et de délier que le Seigneur Jésus- « Christ a donnée à son seul vicaire , et à nul autre " avec lui. » Alexandre VII réprouva le placet, par rescrit du 14 mars 1658, d'une manière non moins énergique.
La chose est évidente, dans tonte cette affaire Tarchevêque Boonen se trompait gravement, et Ton s'étonne qu'un canoniste de sa valeur ait pu prétendre que les bulles doctrinales de fide velmoribus eussent besoin du placet de l'Etat. Toutefois, la piété du prélat et son dévouement envers l'Eglise Romaine nou.s autorisent à dire que ses intentions étaient pures et sa bonne foi complète. Donnant trop de confiance à son vicaire-général Calenus et aux oratoriens Quarré, De Pape et Josse Van der Linden, dont l'apparente vertu le séduisait, poussé en outre parles gens de loi qui l'entouraient et notamment par ses collègues du conseil de Brabant, il eut le tort réel d'obéir à leurs inspirations dans une matière qui regardait exclusivement le corps épiscopal. Nous sommes tentés d'appliquer à Boonen ce que le grand évoque d'Hippone a dit de saint Cyprien de Carthage : Cum tanti meriti, tantœ Ecclesiœ^ ianti pectoris^
tanti oriSy tantœ virtutis Episcopus aliitd arbitraretur, ... non se ille tamen a ceteris diversa sentientibus separata communione disjunxit (i).
Quoiqu'il en soit, la mesure était comble; le Saint- Siège se vit enfin obligé de déployer de l'énergie pour sauvegarder les principes. Quand il s'agit du dépôt de foi, Rome ne peut avoir égard aux personnes, si haut placées et si chères qu'elles lui soient. Aux grands maux elle sait opposer de grands remèdes.
En conséquence, Innocent X déclara, le 19 septembre 1652, que les deux prélats belges avaient encouru Tinterdît ab inçressu ecclesiœ et la suspense àb officio et exercitio pontificalium, pour avoir refusé de comparaître en cour de Rome (2). Voici la traduction du procèsverbal de la double censure prononcée :
Au nom du Seigneur. Ainsi 8oit-il. Qu'il soit connu partoat et re« connu de tous que l'an de N.-S. J.-C. i853, indiction V, le matin du 19 décembre, du pontificat de N. S. F. le pape Innocent X l'an 9, la sentence suivante a été signée par Sa Sainteté :
• Innocent X , pape, le nom du Christ invoqué. Far la sentence déclaratoire que Nous portons dans le présent écrit, après avoir entenda l'avis de quelques cardinaux de la sainte Eglise Romaine, à ce spéciale* ment députés, Nous prononçons, jugeons et déclarons que Jacques, archevêque de Mttlines, et Antoine, évéque de Gand, qui n'ont pas obéi à Tordre de comparaître par procureur devant Nous et de se justifier en déans le terme fixé, ont encouru l'interdit et la suspense, ainsi que les autres peines exprimées dans le même ordre. Nous voulons que la présente sentence déclaratoire soit publiquement affichée dans les lieux où la chose sera nécessaire, el ita pronuHliamus, tententiamut^ deeleramut, iusp^ndimus, inierdicimui, et affigi mandamus omni meliori modo, etc. •
Le jugement, contenu en cet écrit, a été porté par N. S. P. Innocent X, siégeant dans la salle ordinaire de l'audience au palais aposto-
(1) S. Aug. De Bapl, contra Donat. I, 18.
(3) Van De Velde, Syn, Mon., dit à tort qn'ils furent excommaniés.