‹ Histoire des archevêques de Malines [microform]Chapitre 163 sur 181 · HUMBERT-GUILLAUME DE PRÉCIPIANO · texte numérisé non relu

HUMBERT-GUILLAUME DE PRÉCIPIANO

d'abord, la diversité d'opinions qui est la cause première des troubles, est fomentée par la stricte faculté de Louvain : il est donc urgent den éliminer les professeurs qui compromettent Tantique renommée d'orthodoxie de cette école. Ensuite, il faudrait que le pouvoir royal et l'autorité pontificale, agissant de coucert, fissent une visite sérieuse de l'Université, vu qu elle n'a plus eu lieu depuis le règne des archiducs Albert et Isabelle. Enfin, il est de haute importance que le roi réprime les assemblées clandestines où se forgent les pamphlets, appels, lettres et mémoires qui jettent le trouble dans les populations. Tels sont les moyens qui peuvent rétablir la pureté et l'unité de l'enseignement, rendre à la religion catholique toute sa splendeur et assurer de plus en plus la félicité de l'Etat (i).

Par lettre du 27 avril, les évoques informent Maximilien-Ëmmanuel de Bavière des actes de leur assemblée. Ils prient instamment Son Â.ltesse de ne pas permettre qu'on défère aux tribunaux laïcs des affaires qui, d'après les saints Canons comme d'après les lois civiles mêmes, appartiennent essentiellement aux tribunaux des évoques : Ne^ ajoutent-ils, noatra illic apiritualis potesias, 8u6 exqumits pratextibm possessorii aut oppressioniSf lœdatur et enervetur (2).

Le chef-président du conseil privé ayant fait demander aux évoques, s'ils avaient traité à! autres matières, l'archevêque répondit que si par autres matières on entendait celles qui concernent le dogme, la morale, la discipline

(1) laid. 628 631.

(2) Voir ibid. 632,

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religieuse, la correspondaDce avec le Pape, la direction spirituelle des diocèses, etc., le conseil privé n'avait aucun droit de s*en mêler; si Ton entendait des matières politiques, TEpiscopat ne s'en est aucunement occupé, et même, s'il en était ainsi, ce serait au conseil d'Etat d'en connaître, et non pas au conseil privé. L'archevêque ajoutait : « Far cette inquisition inusitée, il semble que le conseil privé fait assez connaître qu'il a quelque suspicion que les évêques n'aient traité de quelque matière contraire au bien et au repos publics; suspicion injurieuse qui ne peut avoir été suggérée que par les novateurs rebelles qui deviennent tous les jours plus audacieux contre les évêques par l'appui qu'ils trouvent dans les magistrats. La conduite du chef-président en cette rencontre n'est qu'une suite de l'empressement qu'il a témoigné dernièrement pour empêcher même l'assemblée des évêques. En Hollande, les ministres et prédicants hérétiques s'assemblent en toute liberté, et dans les Pays-Bas Espagnols on interdirait une assemblée d'évêques qui se proposent uniquement de délibérer en commun sur les moyens d'extirper les hérésies et les abus ! Selon les ordres et les intentions du roi, les conseaux ont à seconder et à appuyer les évêques pour l'extirpation définitive des nouveautés qui troublent depuis si longtemps la religion catholique dans les Pays-Bas, de peur que la ruine de l'Eglise n'entraîne la ruine de l'Etat qui en est inséparable (i). Le 10 juin 1697, le roi écrivit aux évoques au sujet de leur conférence. Après avoir promis d'appuyer le

(1) làid. 63é et 635.

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décret par lequel sont publiés les brefs apostoliques du 6 février 1694 et du 24 novembre 1696, S. M. ajoutait : « Et ne permettrons pas que les matières qui concernent les mœurs et la doctrine^ qui se doivent traiter par devant les tribunaux ecclésiastiques, conformément aux canons et à nos ordres, soyent tirées par devant les tribunaux lays, à quel titre que ce soit ; pourveu que noz placcards et lancien usage de ce pays soyent observés en ce regard (i). ^

Tel est le sommaire des trois assemblées tenues sous la présidence de Mgr Humbert-Guillaume. Nous avons cru utile d'entrer en ces détails, afin de faire voir quels services cet éminent prélat a rendus à TEglise par sa fermeté et sa sagesse (2).

Le» libelles théologiques sans nombre et les prétendus livres de dévotion, anonymes ou pseudonymes, qui se répandaient dans les Pays-Bas catholiques, étaient, en très-grande partie, des élucubrations de deux jansénistes échappés de la France et cachés à Bruxelles : nous voulons désigner le P. Pasquier Quemel, de FOratoire de Bérulle, et dom Gabriel Gerberon, bénédictin de Tabbaye de Corbie en Picardie (3).

Notre archevêque avait déféré les deux religieux

(1) Ibid, 686. La réponse des évêques aa roi suit immédiatement.

(2) En 1697, l'arctievêqae autorisa le prieur des Dominicains de Ma- Unes à fonder une maison de sœurs tertiaires de saint Dominique, destinée à l'éducation de jeunes demoiselles. Voir dans l'appendice la notice sor le Père Thomas Dnjardin,

(3) Sur Gerberon et Quesnel, voir Tappendice, n^ II.

français au Saint-Office ; mais comme cette Congrégation ne pouvait que peu de chose contre des hommes qui insultaient sans vergogne les Souverains-Pontifes et faisaient profession de braver hautement les anathèmes de TEglise, il s'aperçut qu'il fallait avoir recours au bras séculier. Le roi d'Espagne, à qui il s'était adressé, expédia des ordres au marquis de Bedmar^ qui gouvernait la Belgique en l'absence de l'Electeur de Bavière. Le Père Qtlesnel et dom Gerberon, ainsi que le colporteur de leurs écrits, le nommé Arnould* Joseph Brigode, laïc natif de Lille, furent arrêtés à Bruxelles, le 5 mai 1703, et mis en lieu de sûreté au palais archiépiscopal. Le premier parvint à s'évader en passant nuitamment à travers le mur d'une auberge attenante que ses amis avaient percé, 12 septembre 1708 (i), et s'enfuit, sous un travestissement, à Amsterdam d'où il fit pleuvoir de nouvelles brochures sur notre pays. Dans l'une d'elles, Decretum JrcAiepiscopi Mechliniensis notis iîlustratum (2), il lançait les outrages grossiers aux Papes, aux évêques, aux rois et à leurs ministres. Le décret de Mgr de Préci piano y était traité de monatrum horrendum , informe , itiffena, L'official de Malines, Henri- Joseph Van Susteren (devenu évêque de Bruges en 1715), n en instruisit pas moins son procès sur les lettres et les autres papiers qu'on avait saisis chez lui et qui dévoilèrent des mystères de fourberie (3).

(1) Il comparait son évasion à la délivrance miraculeuse de saint Pierre ! Le gentilhomme d*Aremberg, aidé de deux ouvriers, avait été l'ange qui avait brisé les chaînes de Fétrange apôtre.

(2) Condamné par le Saint-Siège.

(3) An n^ 6 des Monttmênia orig, et authentica de Jansenùmo, ma-

26 humberT'GUillauhë de précipiano.

Le fugitif fut déclaré convaincu d'opiniâtreté dans Terreur, de cabale schismatique, d'invectives contre les évêques et le Vicaire de Jésus-Christ. La procédure terminée, l'archevêque prononçable 10 novembre 1764, la sentence d'excommunication contre Quesnel et le condamna par contumace à faire pénitence dans ud monastère des pays catholiques, jusqu'à ce qu'il eût donné pleine satisfaction au Saint-Siège.

Brigode, le fidèle Achate de Quesnel, parut si contrit au bout de six mois de séquestration que Précipiano le relâcha, en ne lui imposant qu'une satisfaction légère. Respirant de nouveau l'air libre, il n'eut rien de plus empressé que d'aller trouver le père-prieur à Amsterdam et s'y fit libraire afin de mieux répandre les écrits des siens. Amsterdam était devenu pour les soi-disant disciples de saint Augustin un centre et un point de réunion, comme Bruxelles l'avait été précédemment; la présence de Quesnel les y attirait (i).

nuscrit de l'aroheTêché, nous trouvons cette lettre datée de Madrid, 3 août 1703 : • Monsieur l'Archevêque de Malines. Je suis infiniment satisfait de votre zèle pour conserver la pureté de la foy. Je tous exhorte de continuer à résister avec fermeté aux téméraires entreprises des Novateurs, et comptés que je vous protégerai contre tous ceux qui oseront traverser vos pieux desseins. Je vous sçais beaucoup de gré de vous être saisi selon mes ordres des trois prisonniers et de tous leurs papiers. Je vous défens de les relâcher sans un ordre exprès de ma main et vous ordonne en même temps de ne remettre leurs papiers à qui que ce soit, quelque ordre que vous en receviés d'ailleurs, mais de les déposer dans un lieu sûr connu de vous seul, sans que vous ayés à en rendre compte qu'à moy. Monsr l'Archevêque de Malines. Dieu vous ait en sa sainte et digne garde. Philippe. •

(1) Le P. d'Avrigny donne de curieuses particularités dans ses Mimoires ehronol, et dogmatiquee^ t. IV, p. 207-237.

Gerberon fut moins heureux que ses complices. Larchevêque, préalablement informé des intentions du Pape par le bref du 14 juillet 1703, assuré d'ailleurs deTappui des rois d'Espagne et de France, permit à son officiai Van Susteren de faire comparaître Tapostat. Après avoir subi plusieurs interrogatoires sur sa conduite et ses écrits, Topiniâtre bénédictin fut condamné, le 24 novembre 1704, et entendit lire sa sentence, le 7 décembre. « Convaincu, dit le P. D'Avrigny, d'avoir hautement enseigné l'hérésie, surtout depuis qu'il eût substitué un habit séculier à celui de S. Benoit, et d*avoir déchiré la réputation des Papes, des princes, de tous ceux qu'il regardait comme les ennemis de la secte, il fut condamné à faire profession de foi, à signer le Formulaire, à abjurer la doctrine des cinq propositions, pour être ensuite renvoyé à son abbaye (i). « L'archevêque, accusé par le parti d'avoir fait rendre une sentence inique et empêché la défense, répondit aux calomniateurs par la publication de toute la procédure juridique. Quant au coupable, il persistait à tenir le jansénisme pour un fantôme^ une pure chimère \ c'était l'expression reçue par la secte pour dire : l'Eglise Romaine et l'Fpiscopat se trompent. Par ordre du roi de France, on enferma Gerberon d^ abord dans la prison d'Amiens, puis à Vincennes. En 1710, le vieillard fit au moins un semblant de soumission devant les délégués du cardinal de Noailles. Remis en liberté, il se

(1) Le texte latin de la sentence de condamnation est dans le second appendice du Proceaus officii Jisealis cité, plus loin, dans la notice snr Gerberon.

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rendit à l'abbaye de Saint-Denis et y mourut, en 1711, à Tâge de quatre-vingt-trois ans : heureux s'il avait su rendre utiles à TEglise les incontestables talents d'esprit dont le Ciel l'avait doué.

Les deux étrangers dont nous venons de parler, ne sont pas les seuls réfractaires qui aient attristé Tâme de notre archevêque. A peine installé à Malines, il découvrit au séminaire même un maître dévoué à la secte quesnellienne : nous avons déjà nommé Jean Opstraet, le confident du docteur Huyghens^ le prélat le fit descendre de la chaire et quitter rétablissement (1690). Il rencontra un adversaire hypocrite dans Lambert Baert, pléban de Saint-Rombaut, et un ennemi fougueux dans Egide De:Witte, curé de N. D. au-delà de la Dyle à Malines. En 1701, il dut interdire et faire séquestrer Toratorien Van Hamme^ colporteur anonyme d'écrits anonymes. Mais la plus grande affliction lui vint de la part de Guillaume Van De Nesse, curé ou plutôt desservant de Sainte-Catherine à Bruxelles et de Saint-Jean de Molenbeek (i), sectaire des plus entêtés et des plus dangereux. Voyant qu'il ne pouvait le ramener par les voies de la douceur et de la persuasion, il n'hésita pas à lui interdire, par un décret provisionnel, ladminis-

(1) Nommé en 1674 par Mgr de Berghes. Les lettres de nomination portaient : > Nous avons trouvé à propos de vous commettre la déstrviiudâ àe l'église paroissiale de Meulenbeke dite Sainte-Catherine,.../**'* qtieê à notre révoeation. « Van De Nesse n'avait donc qae la simple déserviture, révocable par le chef da diocèse, et ne pouvait faire valoir les droits de vrai curé inamovible.

PBBHIÈRE PÉRIODE. 29

tration des sacrements, la prédication et les autres fonctions du ministère sacré dont il n'avait été chargé par Alphonse de Berghes que jusqu'à révocation. Au lieu de donner satisfaction à son supérieur spirituel, en jurant sincèrement le Formulaire d'Alexandre VII, le prêtre rebelle, soutenu par quatre autres de son espèce (i), eut recours au pouvoir séculier, demandant « que les lois et les privilèges du pays soient religieusement observés à son égard, en sorte qu'il ne soit procédé contre lui par voie de fait, mais devant les juçes léffitimea de la province; demandant, en outre, qu'il ne soit permis à aucun supérieur ecclésiastique ou séculier de ces provinces de rien entreprendre contre le repos ou la personne des ecclésiastiques, ni de les troubler dans Texercice ou la possession de leurs charges, fonctions ou bénéfices, qu'après qu'il les aura fait ajourner par devant les juffea compétents (2). » Van De Nesse demandait donc un jugement possessoire qui impliquât sa maintenue dans le bénéfice dont il avait la possession. Or, il n'avait pas cette possession, mais la simple déserviture, comme nous l'avons déjà dit (a). Malgré cela, le conseil de Brabant intima l'ordre à l'archevêque de lever la

(1) Hujghens, Van Geet, Baerts et Backx. Synops. Monum. de Van DeVelde, 11,366.

(2) Requeste présentée aux Estats de Brabant par Goill. Van De Neue et envoyée à l'advis de rarchevesqoe de Malinea. (Dans l'ouvrage de F. Govarts : Certamen immunUatû sacerdotum Belgii in eausis personalièui, praeeipuâ erminalibits^ xelaiorUquâ ejut IIU Domini Arehi$pi9copi Mfeklin, pag. 51).

(3) Voir la Déduction sommaire pour Mgr FArehâvéquâ de Matinée contre te décret rendu au coneeit de Brabant à t^inetanee du S^ Ouittaume Fan de Nesee, in-lo, pages 36.

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censure et de réintégrer le desservant de Sainte-Catherine dans les droits curiaux ; en attendant Texécntion du jugement, arrêt fut mis sur les revenus du prélat. Mais celui-ci, s' appuyant sur la jurisprudence en vigueur relative aux immunités ecclésiastiques, récusa la compétence des juges séculiers dans une cause qui regardait la profession de foi et la charge d'âmes, et il maintint la sentence canonique qu'il s'était vu forcé de porter.

Le prélat trouva, cette fois, de l'appui dans le gouvernement. S. A. E. Mttximilien de Bavière, par dépêche datée de Bruxelles 7 novembre 1695, interdit au conseil de Brabant « de recevoir, de mêler ni protéger » aucune instance ou prétention que l'on voudrait former 9 par devant le conseil, soit à titre de possesaoire.on » autrement, contre les dispositions et ordonnances que n les Evêques ou Diocésains pourroient avoir faites ou » feroient ci-après pour cause de doctrine et mœurs des » dits ecclésiastiques, prédicateurs et confesseurs (i). »

La fermeté déployée par Précipiano pour maintenir intactes les lois ecclésiastiques, lui valut une réponse élogieuse de la part de la Congrégation du Concile (11 janvier 1699) et deux brefs du pape Clément Xï (2). Elle mérita, de plus, l'approbation des universités de Louvain et de Douai. Les docteurs de XAlma Mater de Brabant disaient :

Eaisant uniquement attention aux articles doctrinaux, qui sont de notre ressort, nous avons trouvé qu'ils avaient été proposés (à M. Van Jk

(1) Dépèche citée par le canonîste Govarts, Cwiamen immunitatù i«« eerdotum Belgii, etc.

(S) Voir ci-dessous dans l'appendice, no I.

PREMIÈRB PÉRIODE. SI

Nesse) par Q. V. avec autant de justesse que de prudence, poisque ce sont les principaux chefs de doctrine que nous a?ons observés depni plusieurs années dans ceux qui sont légitimement suspects de jansénisme. Noos nous réjouissons de voir, en lisant ces points si distinctement proposés, qu'ils ne contenaient pas une crimination vague, comme les jansé nistes avaient coutume de calomnier, mais des articles clairs et précis, qui sont nécessaires à tous les théologiens, surtout à ceux qui ont pris les degrés ou qui ont charge d'âmes. M. Van De Nesse ne pouvait rien souhaiter de plus facile ni de plus avantageux pour lui que de repousser tout soupçon par une réponse catégorique... Il n'a donné pour réponse à des propositions si précises et si distinctes qu'une profession de fo^ ?ague et conçue en des termes trop généraux, l'ayant exprimée par les mémee paroles dont la plupart des jansénistes se sert pour couvrir et cacher le venin de leurs dogmes condamnés par l'Eglise, se déguisant devant les juges par des faux- fuyants, afin qu'ils puissent plus librement et plus impunément séduire le peuple chrétien... Nul théologien des Pays-Bas ignore que le formulaire est la première pierre de touche où l'on éprouve, par ordre du Saint-Siège Apostolique, tous ceux qui sont suspects de jansénisme (1).

Les docteurs de Douai répondirent de môme que la profession de foi, faite par Van De Nesse, loin d'effacer le soupçon de bajanisme et de jansénisme, le confirmait et l'augmentait beaucoup.

Malgré cette désapprobation prononcée contre lui par le Saint-Siège et par les corps savants, Van De Nesse se moqua de son archevêque et mourut, obstiné dans sa révolte, à Bruxelles, sa ville natale, le 27 février 1 716. Ces choses afiligeantes, dirons-nous ici avec l'auteur de Mechlinia Christo nascens et creacens, devraient assurément être à jamais couvertes du voile de l'oubli ; mais pourquoi les cacher, si les contempteurs de Tautorité épiscopale et apostolique, notamment Van

(1) Dans la Déduction préeiiée, lettre Q et R.

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Espen dans sod traité De recursu ad Principem adversus judicum ecclesiaisticorum violentias^ ont cru devoir les dévoiler à la postérité et n'ont pas même rougi de s'en faire un titre de gloire.

A ces faits^ il faut encore ajouter les difficultés que fît naître la juste sentence d'excommunication que Tarchevêque dut prononcer contre M. Philippe Du Jardin, procureur-général du roi au grand-conseil de Malines, à l'occasion d'une cause de violation du droit d'asile ou de rimmunité ecclésiastique locale. Rapportons brièvement le fait (i).

Un jeune homme de mœurs équivoques, nommé François Van Ophoven, avait, en se défendant dans les rues de Malines contre quatre ou cinq officiers de la garnison, tiré un coup de pistolet qui ne blessa aucun des assaillants (18 mars 1700). Averti, le lendemain, qu'il allait être arrêté comme coupable d*un meurtre, il se réfugia au couvent des Dominicains. L'affaire faisant beaucoup du bruit, des échevins de la ville et des conseillers fiscaux du grand-conseil vinrent demander l'extradition du réfugié à l'official Ignace Coriache. Comme l'archevêché n'avait pas de prison à Malines, Coriache consentit que Van Ophoven fût provisoirement tiré du lieu d'asile et transporté dans la prison corn-

(1) Voir Topuscole : Facium quoad eonflietum furUdietionit de immunitate ecelcHasiica locali, necnon excommumeationemjuris, eomtra Procurûiorem generaUm Magni Contilii, in-4o, pages 30; et un autre opascale, Jniasyli lœtum, in- 12, pages 39.

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munale, de crainte qu'il ne parvint à échapper, mais en protestant qu'il se réservait la décision, si le crime, imputé à son séquestré, était ou n'était pas qualifié et partant excepté de l'immunité en vertu des saints canons. En effet, peu de temps après, il instruisit le procès selon toutes les formalités canoniques et finit par déclarer, en qualité doffîcial, juge compétent en cette matière, que le captif pouvait invoquer le bénéfice légal du refuge in loco sacro et devait conséquemment être reconduit au couvent des dominicains et y replacé par le procureur de lofficialité (26 mai).

Cette décision, quoique fondée sur la législation reçue, donna lieu à un regrettable conflit entre les deux pouvoirs. L'écoutête de Malines et les conseillers fiscaux avaient donné ordre sévère au geôlier de ne laisser sortir le prisonnier que de leur consentement; ce qui plus est, les conseillers fiscaux firent citer l'official luimême par exploit d'huissier, pour rendre compte devant le grand-conseil de sa manière d'agir ; en outre ils déclarèrent qu'ils voulaient discuter sur le droit d*asile et rendre eux-mêmes leur séquestré au lieu d'asile, s'ils trouvaient qu'il y avait droit. Ces prétentions étaient condamnées d'avance par la bulle de Grégoire XIV, autant que par les concessions de nos souverains et la pratique constante du pays. Le gouverneur-général Maximilien-Emmanuel de Bavière, à qui larchevôque avait pris recours, ordonna au magistrat et au grandconseil de remettre le jeune homme entre les mains de l'official, afin que celui-ci lui rendît C asile en vertu de la sentence quil avait prononcée le 26 mai. Le magistrat se soumit, mais les fiscaux continuèrent à prétendre

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que la cause n'était pas de la compétence du tribunal ecclésiastique et ne pouvait être jugée que par le grandconseil lui-même. Après plusieurs incidents qu'il est devenu peu important de connaître, Humbert-Guillauroe, gardien naturel des droits alors publiquement reconnus à l'Eglise, se vit dans Talternative de trahir son devoir épiscopal ou de tirer le glaive spirituel qui est le nerf de la discipline ecclésiastique ; et, le 7 août 1700, il prononça que l'excommunication majeure latœ senteniiœ avait été encourue par le procureur-général. Ce jugement devait être lu du haut de la chaire dans toutes les églises et affiché au portail de la métropolitaine et de Saint- Jean.

La cour du grand-conseil, frappée dans la personne de son procureur-général, répondit dès le lendemain à sa manière : elle publia solennellement une ordonnance qui infligeait au prélat une amende de six mille florins et le condamnait « à retirer promptement l'attentat de « la prétendue excommunication en la personne du » procureur-général du roi, et d'en faire conster demain, f> devant les dix heures du matin, à peine d'une autre 9 amende de dix-mille florins, y* Four que rien ne manquât à sa vengeance, elle infligea au prélat Vaqua et içnis interdictio des anciens Romains : elle défendit à tous sujets de Sa Majesté « de communiquer avec ledit ji archevêque, jusqu'à ce que la réparation soit faite, » ou de lui fournir directement ou indirectement quel- » ques viandes, vins, bières et autres choses comestif blés, à peine d'être tenus pour réfractaires aux ordres y> du roi et perturbateurs du repos public. »

C'était la seconde fois que la puissance séculière en Belgique en arrivait à semblables excès (i).

L'archevêque ne manqua pas de livrer à la publicité la défense du droit d'asile, reconnu de tout temps dans nos provinces (2). Il voulait obtenir, disait*il, << que 5» la clarté de la vérité et de la justice devint évidente 5» pour tous, et prévenir que le pouvoir séculier ne n franchisse plus, dans les ténèbres de Tignorance, le » sanctuaire du Seigneur, pour ravir à l'autel et à Dieu 79 ce qui est à Dieu, quand TEpiscopat, de son côté, 7» rend aux conseils et à César ce qui est à César (3). y>

L'intervention du roi était devenue indispensable pour calmer les esprits. Il ordonna à l'archevêque d'absoudre en son oratoire les ministres du grand-conseil qui avaient été frappés d'anathème, et au conseil luimôme de surseoir à toute procédure contre Tarchevêquo

(1) L'internonce Bichi a?ait défendn, en 1651, soas peine d'excommunication, d'avoir aocnn égard à l'édit de l'archidnc Léopold, édit par lequel le gonvernement déclarait que la bulle In eminsnti d'Urbain VI II (t. I, pag. 283) devait être publiée «sans préjudice des droits, privilèges et « coûtâmes des Pays-Bas. • Le conseil souverain de Brabant répondit à cette déclaration, en faisant défense à tous les sujets de S. M. de fournir à rintemonce ni pain ni vin.

(2) CtrtamâMpro immunitate eeclesiattica locali seu asylo, ejnsquê judiee compétente, impressum mandata III. ae Rmi Domini ffumberti-Ouilielmi, Arehiep. MechL, Belgii Primatis, etc. par Pierre Oovarts, vicaire-géné. rai de rarchevécbé et conseiller ecclésiastique au grand-conseil de Matines, in- 40, page 360.

(3) Mgr Van Susteren eut lui-même un sérieux démêlé avec le pouvoir civil sur une violation du droit d'asile comnûse à Bruges. A cette occasion il présenta à l'archiduchesse Marie-Elisabeth, gouvernante générale des Pays-Bas, une savante Deduetio pro immunitate eeelesiastica loeali. Voir l'excellent ouvrage de M. Proost, ffistoire du droit d*asile reUgieus en Belgique (Gand 1870), chap. IX.

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et de lui rendre les amendes qu'il avait encourues. Le criminel qui avait donné lieu au conflit devait être rétabli en lieu d'asile par les officiers de l'archevêque et du grand-conseil conjointement. L'excommunication fut levée au nom de l'archevêque (1 4 septembre 1703) par Henri-Joseph Van Susteren, alors vicaire-général de Malines, plus tard évêque de Bruges.

A l'entrée de Tan 1703, le parti de Jansénius marqua son réveil en France par la discussion sur le fameux Cas de conscience. On avait demandé à la Sorbonne, si un confesseur pouvait refuser l'absolution sacramentelle à un ecclésiastique (|ui reconnaîtrait la juste réprobation des cinq propositions dans tous les sens où l'Eglise les a réprouvées et môme au sens de Jansénius, mais se bornerait à une soumission extérieure de silence et de respect, silentium obsequiosuvi , quant au fait d'attribuer ces propositions à l'ouvrage de l'ancien évêque d'Ypres. Quarante docteurs de la Sorbonne avaient répondu négativement, réponse très-regrettable à couj) sûr puisqu'elle justifiait une nouvelle fourberie. Le feu des controverses se ralluma en France et nul doute que les sectaires de Belgique n'aient pris part à la polémique. Pour rétablir la paix, le Saint-Siège dut. parler de nouveau, et Clément XI proscrivit la décision de la Sorbonne par un bref du 12 février 1703 (i). Mais ce

(1) Voir les Mémoiret de Picot, t. I, sous cette date, et Vffiiioir$d$ Boiswi par le cardinal de Bausset, li?. XIiI«

PREMIÂBS PÉRIODE. 37

n était pas fini : il fallait une décision plus solennelle encore, et le même pape fulmina, le 15 juillet 1705, la bulle Vîneam Domini Sabaoth à la demande du roi de France, du roi d'Espagne et de plusieurs évoques. Après avoir renouvelé les constitutions antérieures sur le jansénisme, il déclara et définit solennellement que «le silence respectueux 9) ne sufiit pas pour remplir le devoir de pleine et entière obéissance que l'Eglise exige de ses enfants (i). Une décision aussi précise forçait l'erreur dans ses derniers retranchements. Le pieux et vigilant archevêque de Malines, donnant l'exemple de la soumission, reçut la bulle avec sa vénération ordinaire et la fit aussitôt publier. Aussi Clément XI lui fit-il transmettre, à ce sujet, un bref de félicitation et d'éloge, commençant par les mots : Quod editam nuper ^ sous la date du 26 septembre 1705 (2).

Toutes ces indications, on le voit, ne donnent qu'une faible idée des travaux entrepris par l'épiscopat pour la conservation du dépôt de la vraie foi dans nos provinces. Ces documents, du reste, demandent à être étu-

(1) «... Ut omnes Catholicae Ecclesiae filii Ecclesiam îpsam audirc» non tacendo solum, sed et interias obsequendo, qoae vera est orthodoxi hominîs obedientia, condiscant... obsequioso illo sileniio minime salitfieri^ sed damnatum in qainqae praefatis proposition! bus Jauseniani libri sensam, quem iliarum verba prae se ferunt, ab omnibus Christifidelibus ut haereticum, non ore solum, sed et corde rejici ac damnari debere... » Les dootean de la Sorbonne qui avaient autorisé le silence respectueux, rétractèrent humblement leur signature, à l'exception d'un seul, le docteur Petit-Pied.

(2) démenti» XI Epiei. et Breoia, t. I, p. I, pag. 281. L'original sur parchemin est dans les Monnmenta orig. et auth. de Jan-enismOt no 73, archites de Tarchevèché.

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diés dans leur ensemble et mis en rapport avec l'histoire de cette triste époqae.

Si Humbert*6uillaume travailla avec une ardeur tout apostolique pour le maintien de la foi, non moins actif et éclairé fut son zèle pour faire fleurir la piété parmi le peuple, maintenir la discipline sacerdotale et sauver le respect dû au clergé. Ne pouvant énumérer tous les avertissements qu'il a publiés durant les vingtune années de son ministère, nous ne pouvons néanmoins nous empêcher de mentionner les deux longues lettres pastorales du 12 octobre 1692 et du 21 juillet 1700. Le lecteur remarquera aussitôt que rarcbevêque a partout en vue le système janséniste dont les effets sont si désolants non-seulement au point de vue des dogmes de spéculation, mais encore de la morale, de la piété chrétienne et de la dévotion pratique (i).

La lettre pastorale du 12 octobre 1692 a mérité les éloges du pape Innocent XII (s).

Après un préambule où Précipiano dépeint la douleur de son âme à la vue du lamentable état auquel la discorde, semée par les nouveaux hérétiques, a réduit

(1) Nous engageons à lire à ce sujet la note insérée par le P. Jacques dans les Œuvres dogmatiquet de saint Alphonse, t. IV, p. 551 et soir.

(2) Nous croyons que cette lettre avait été communiquée au Pape avant la publication, puisque le Pape répondit dans un bref du 27 septembre 1693 : « Quod attinet ad Ëpistolam pastoralem de qua praedictis in

• litteris {du 9 aM) loqueris, zelum tuum jampridem commendare non

• omisimus... « Monumenta orig, et eath, de Jansénisme, no 11.

PEEMIERE PÉRIODE. 89

la religion en Belgique^ il communiqua à son clergé diocésain des avis paternels qu'il emprunte, pour la plupart, à saint Charles-Borromée et à saint François de Sales, << ces deux brillantes lumières de TËglise catholique qui, dans ces derniers temps, ont éclairé la nuit du siècle des rayons de leur vie sainte et de leur excellente doctrine (i).»

I. La première chose, c'est le respect poar le Siège Apostolique. Que chacun se tienne exactement aux constitutions et décrets de l'Eglise et des Pontifes Romains tant pour le dogme que pour les mœurs : Ab hU non dicimus abire^ sed tel ad lalum unguem desciscers religio âsio. Point de froides exceptions, point de mauvaises chicanes sur le sens des propositions condamnées, point de distinctions dangereuses entre le droit et le fait, pour éluder l'autorité et la force des oracles infaillibles de l'Eglise. Que personne ne laisse tomber de sa bouche ni de sa plume une seule parole outrageuse ou seulement peu respectueuse envers le Siège Apostolique. L'Eglise romaine gouvernée par Pierre ne peut ni tromper ni se tromper elle-même ; c'est le Prince des Apôtres qui parle par son légitime saooesaeor.

II, m, iV. Aucun fidèle ne peut garder, sans autorisation préalable, des écrits quelconques dont le Saint-Siège a défendu Timpreasion, la tente ou la lecture. Ne cherchons pas à savoir pour quels motifs tel ou tel ouvrage a mérité la censure apostolique. Il doit nous suffire de savoir qu'il est réellement censuré et proscrit. Tenons-nous en cette matière aux règles de l'index et au décret du pape Clément YIII. Qu'on se rea- , souvienne aussi que la lecture de l'Ecriture sainte et du missel en langue vulgaire est sévèrement prohibée. La traduction du Nouveau Testament en français {vsrm Montentii) doit être bannie du diocèse. L'écolâtre de Alalines est obligé à veiller de près à ce qu'on n'imprime aucun écrit religieux sous le voile de l'anonyme et sans approbation ecclésiastique.

V. Tout l'honneur qu'on rend à Marie, se rapporte à Jésus- Christ qui est son fils selon la chair. Si l'on veut plaire à Jésus-Christ, qu'on pro-

(1) Le docteur Stejaert, vicaire-apostolique de Bois-le- Duc, en faisant réimprimer la lettre de l'archevêque de Malines, l'a divisée en XX chapitres qud nous analysons successivement dans le même ordre.

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