PREMIERE PARTIE
profita de refFervescence des esprits pour refuser Tenregistrement de l'arrêt relatif aux comptes courants et de Fédit consacrant la perpétuité des privilèges de la Compagnie des Indes et lui enjoignant l'obligation de rembourser les 600 millions de billets. Le Régent exila le parlement à Fontoise (21 juillet 1720); ce corps passa son temps d'exil (il ne revint qu'en décembre) d'une manière peu digne de la place importante qu'il occupait dans l'Etat, et surtout de sa position à la tête de la magistrature française.
Un arrêt du Conseil d'Etat du même jour (21 juillet), à défaut de l'enregistrement du dernier édit^ en ordonna l'exécution.
L'édit de juillet avait laissé à la Compagnie le choix des moyens pour opérer le retrait de 600 millions de billets. Un arrêté du 31 juillet l'autorise à émettre à cet effet 50.000 actions à 9.000 livres^ payables en billets; un second arrêt du 14 août permit l'émission de 20.000 autres actions au même taux. Ces moyens semblent avoir eu peu de succès. Le public devenait apathique à force de secousses et d'émotions.
A partir de cette époque, Law semble avoir plutôt assisté que participé aux actes relatifs au Système. En effet, chaque arrêt enlève une assise importante à l'édifice financier de cet aventureux novateur. Aussi est-ce pour la forme et à titre honorifique que l'arrêt du Conseil du 29 août, qui instituait Gouverneur perpétuel de la Compagnie des Indes le duc d'Orléans (le Régent) Protecteur, nomma Law Directeur général de la Compagnie des Indes et de la Banque, et rapporteur des afïiiires de cette Compagnie au conseil des directeurs.
Le 15 août, on fixe comme terme à l'acceptation forcée de billets dans la circulation privée, le 1" octobre 1720 pour les billets de 10.000 et de 1.000, et le 1^^ mai 1721 pour ceux de 100 et de 10 livres. Les billets de 10.000 et de 1.000 livres peuvent être remplacés à la Banque par des billets de 100 et de 10 livres. Passé le l*'* octobre, les billets de 10.000 et de 1.000 qui ne seront pas présentés pour être convertis en rentes ou en actions ou déposés en comptes courants, seront de fait réputés actions rentières (obligations) de la Compagnie des Indes, et jouiront, à ce titre, de 2 0/0 d'intérêt
annuel payables tous les six mois^ à partir du 1^^ juillet 1720; le Eoi répondait du service (intérêt et remboursement) de ces actions rentières.
Le 15 septembre on ne peut plus contraindre (excepté pour les contrats ou engagements antérieurs à cette date) à accepter des billets de 10.000 et de 1.000 que pour moitié de la somme totale à payer. Pareilles dispositions pour les billets de 100, 50 et 10 livres, sauf pour les paiements de 20 livres ou au-dessous, où on peut exiger le paiement de la totalité en espèces. Ces derniers billets sont reçus comme payement, sans obligation d'une proportion en espèces, en acquisition des rentes sur les aides et gabelles, tant perpétuelles que viagères, créées par édits de juin et août 1720, et aussi des rentes créées sur les Recettes générales (montant à 8.000.000 de livres, émises au dernier 50) dont la création fut autorisée par édit d'août 1720, et dont nous n'avons pas encore parlé.
Les comptes courants institués par l'arrêt du 13juiilet sont à la volonté du titulaire, remboursés en billets de 10.000, ou 1.000, ou réduits au quart de leur valeur. Pareillement, on pourra se faire rembourser les fonds déposés en comptes courants (arrêt du 13 juillet) en actions remplies (c'est-à-dire sur lesquelles le versement de 3.000 livres appelé par l'arrêt du 3 juin aura été fait) sur le pieds de 2.000 livres, ou verser les mêmes actions, toujours en compte courant^ au môme prix.
Enfin, le nombre des actions, ûxé à 200.000 par l'arrêt du 3 juin, est porté à 250.000 par l'émission de 50.000 actions (divisibles en 500.000 dixièmes) offertes, à 800 livres le dixième, aux porteurs : 1° de billets de banque de 100, 50 et 10 livres ; 2° de souscriptions d'actions (arrêts des 31 juillet et 14 août) émises à 9.000 livres, reçues (nous ignorons l'importance des versements effectués) sur le pied de 1 .000 livres, — à moins que les souscripteurs préfèrent ne pas faire leur versement, — ou au denier 50 (sur le pied probablement de 36 livres de revenu annuel) aux titulaires de comptes courants (arrêt du 13 juillet).
On peut juger, par tous ces détails fastidieux, du désordre