‹ Histoire des banques en FranceChapitre 34 sur 69 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

Eeiites viagères sur la Compagnie des Indes;

Certificats pour écritures en banque (comptes courants) ;

Actions rentières (obligations) de la Compagnie des Indes ;

Coupures de 1 action et au-dessous de la Compagnie des Indes;

Coupures de 1 à 2 actions de la Compagnie des Indes ;

Coupures de 2 à 3 actions de la Compagnie des Indes;

Coupures de 3 actions et au-dessus de la Compagnie des Indes.

Ainsi, chacune des quarante subdivisions des cinq classes résultant de l'origine de la possession donna lieu à quinze cas possibles de répartition selon la nature du titre possédé ; cela eut fait 600 proportions de réduction sans les chiffres identiques, qui, par leur nombre considérable, réduisaient à quinze taux différents seulement les proportions diverses de réduction appliquées pour chaque dossier à chaque cas séparé. Les chiffres extrêmes de ces quinze taux étaient l'admission intégrale et l'annulation totale du titre. Le premier taux s'appliqua, comme nous l'avons dit, aux petits détenteurs; en outre, on l'étendit aux porteurs de rentes sur la ville et sur les tailles compris dans les deux premières classes et partie de la quatrième. La cinquième classe fut la plus maltraitée; on y relégua les effets et actions dont les porteurs n'avaient pas déclaré l'origine ou qu'ils avaient déclaré provenir de profits par eux faits sur le papier et les actions trouvées sous scellés ; à part ces dernières, auxquelles on appliqua la proportion la plus favorable, toutes les autres parties de cette classe furent réduites des dix-neuf vingtièmes : cinq pour cent, voilà ce que la justice distributive du visa reconnut aux porteurs de bonne foi qui, ayant fait un bénéfice par la spéculation, étaient loyalement venus remettre leurs titres entre les mains des commissaires du visa : et encore il fallait que ce bénéfice ne fût pas représenté par des actions, car ces derniers titres, constatés en leurs mains, étaient frappés de nullité absolue par l'arrêt de répartition. Les déposants de bonne foi étaient-ils donc condamnés à payer pour ceux qui avaient converti leur papier en propriétés, en contrats par-

ticuliers ? C'est ce que le public put croire pendant quelques temps encore; mais tout esprit perspicace dut penser que la persécution financière n'était pas finie^, puisqu'on avait requis des notaires et tabellions des pièces dont on n'avait tiré qu'un parti fort limité jusqu'alors.

Un an après que l'arrêt qui ordonnait aux notaires et tabellions d'envoyer à la commission du visa les extraits d'actes^ de contrats, etc.^ déposés dans leurs études^, parut un autre arrêt destiné à compléter l'édifice des frères Paris et à utiliser les pièces déposées Tannée précédente. Le 15 septembre 1722^ le Conseil d'État ordonna à titre de supplément de capitation extraordinaire la levée d'une taxe sur les propriétés immobilières possédées par les hommes nouveaux. Cette taxe que l'on put payer en certificats de liquidation produisit, 187.893.661 livres, résultant de quatre classes d'imposés. La première s'appliqua à 46 personnes, dont 9 reconnues comme prête-noms ou mandataires, et 37 possédant de 15 à 80 millions de fortune; la seconde était de 91 noms; la troisième de 39 et la quatrième de 79. Voici par classe, la somme produite par la taxe :

i^^ classe.. .

46 noms.

117,650,211 livres.

Qc

. 255 noms.

Totaux...

187,893,661 livres.

Des faveurs, nous dirions des passe-droits, si la mesure dont nous parlons n'était pas une vraie spoliation faite sous le couvert de la loi, diminuèrent ce total et amenèrent la radiation de quelques noms.

Nous n'entrerons pas davantage dans les détails, qui, pour nous, n'ont plus l'intérêt qu'ils avaient en 1721 pour les hommes nouveaux, les Mississipiens, objets de l'animadversion trop accentuée des frères Paris. Contentons-nous de dire que le visa coûta en frais administratifs 9.045.874 livres, ce qui constitua pour la nation une perte réelle à ajouter à celles précédemment faites par un entraînement, aussi exa-

PRKMIKRK PART II-:

géré dans un sens qu'il l'avait été dans l'autre, de Tesprit qui dirigeait les finances publiques et qui réagissait sur les affaires particulières.

Nous n'examinerons pas avec Dutot et son contradicteur Pâris-Duverney, si l'Etat gagna ou perdit à cette vaste, mais terrible opération; le pays y perdit, c'est là un fait incontestable et c'est le principal pour nous, c'est même, à nos yeux le seul point intéressant. Il y perdit au point de vue de la morale ; il y perdit au point de vue de la richesse sociale. Le sens moral fut un peu plus émoussé après qu'avant toutes ces violences, toutes ces iniquités légales; la richesse du pays s'amoindrit, car le crédit, fleur virginale, était ébranlé; il l'était pour l'État vis-à-vis du public ; il l'était pour les particuliers entre eux. Aurait-on pu faire mieux que le visa, admis la situation faite par le Système et le départ de Law ? Nous n'en doutons pas ^ Une liquidation de gré à gré, de la Banque et de la Compagnie des Indes vis-à-vis des tiers créanciers, un sacrifice volontaire de ces derniers, une reconnaissance par l'Etat, pour les titres garantis par lui, du chiffre que cette convention eût fixé, tout cela, malgré les difficultés que l'on eût éprouvées, les lenteurs que l'on eût essuyées, eût mieux valu que cette exécution en partie double, faite avec ordre et discipline, mais sans pitié pour les cris des ayants droit, les étouffant à coups d'arrêts, les comprimant à coups de plat de sabre.

Après avoir fixé le sort de chaque détenteur de papier, ou mieux de chaque titre, et établi que, à part les actions de la Compagnie des Indes, tous les autres titres, seraient créances du Roi, il fallut ofîrir à ces titres un emploi, un débouchementy établir les conditions de leur existence, celles en vertu des-

* Forbonnais qui, en matière de finances, a droit de compter pour la netteté de ses exposés, la lucidité de ses raisonnements et la profondeur de ses jugements, est aussi de cet avis : « On pouvait recourir à des expédients moins violents et moins funestes par les traces qu'ils laissent dans la mémoire des hommes. Il ne s'agissait plus d'emprunts ou de traités usuraires faits par l'État, de doubles emplois dans les comptes do finances, d'imputer les intérêts excessifs sur les capitaux; enfin le motif n'était plus à la suite d'une longue guerre qui avait jeté l'Etat dans un épuisement total, de composer d'une partie de la dette pour assurer l'autre. »

quelles le roi entendait satisfaire à ces créances, intérêt et capital. Un premier arrêt, celui du J 3 janvier 1722, autorisa le public créancier à échanger ses certificats de liquidation contre ce qui restait à remplir des quatre millions de rentes viagères sur les aides et gabelles créées au denier 25, soit une livre de rente pour 25 de capital, par édit d'août 1720.

A ce moment, un second arrêt, 19 mars, décida la création d'une institution dite Caisse des remboursements pour servir de centre aux différents fonds destinés à payer les arrérages ou le principal delà dette de TEtat; lelioise réservait de pourvoir au mode de remboursement par un règlement qui ne fut, croyons-nous, jamais établi. Cette caisse, qui est le premier essai en France, d'une caisse d'amortissement, devait recevoir, aux termes d'un autre arrêt du 22 mars suivant, le montant de certains droits que nous avons lieu de croire peu productifs. En tout cas, tout nous fait présumer que cet essai en resta là et que, soit faute d'expérience, soit besoin d'argent, soit incurie, les arrêts des 19 et 22 mars ne furent jamais mis à exécution.

On revint donc au mode de débouchement dont l'arrêt précité du 13 janvier avait offert Texemple, et une seconde décision du pouvoir, ordre du régent du 15 mai 1722, réitéré le 5 août suivant, admit les reconnaissances de liquidation à remplir la réduction des capitaux de rentes; une troisième, édit de novembre, les admit à être reçues en acquisition de rentes viagères sur la ville, au denier 25, jusqu'à concurrence de 100 millions de capital; une quatrième, édit de juillet 1723, à être reçues en acquisition de rentes viagères sur les tailles au denier 25, et toujours pour un capital de 100 millions; enfin, une cinquième, janvier 1724, à doubler cette création. Dans l'intervalle, on les avait admises à divers autres emplois : payements d'offices municipaux (édit d'août 1722), payements de surenchères de domaines engagés (arrêt du 3 octobre 1723), payement du reste des taxes de la chambre de justice de 1716 (arrêt du 19 octobre 1722), acquisitions de lettres de maîtrises d'arts et métiers (nov. 1722) ; enfin, par deux arrêts des 21 juillet et 12 août 1723, il fût

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