‹ Histoire des banques en FranceChapitre 46 sur 69 · DEUXIEME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIEME PARTIE

ment, on crut pouvoir conserver parallèlement dans la circulation le papier et le métal, sans que ce dernier nuisit au premier, pourvu, pensa-t-on, que l'émission du papier n'excédât pas les limites de la prudence. Cette idée économique fit autoriser, dès le commencement, l'échange libre des assignats et des espèces métalliques. Ainsi, le décret des 17-20 mai 1791 enjoignait aux agents administratifs et municipaux de protéger d'une manière efficace « et par tous les moyens que la loi a mis en leur pouvoir » toutes les espèces de commerce, échange et circulation, et notamment la vente ou échange des assignats contre le numéraire d'or ou d'argent, dont la libre circulation est déclarée essentielle à la prospérité de l'empire . On revint bientôt à un régime qui, à défaut d'autres mérites, avait celui d'être la conséquence logique de la faute commise primitivement, en émettant du papiermonnaie. L'article 1^^ du décret du 11 avril 1793 défendait la vente du numéraire de la République dans toute l'étendue du territoire français ou de celui occupé par les armées françaises, sous peine de six années de fer contre les délinquants, vendeurs comme acheteurs. Les traitement, solde de troupes, etc., les marchés avec l'administration publique devant, par décret du 8 avril précédent, se régler ^n assignats, le décret du 1 1 avril introduisit la même règle entre particuliers.

Mais tout ceci ne concerne que le rapport entre les assignats et la monnaie métallique. Le décret du 1'' août 1793 compléta ces mesures en décidant que tout banquier convaincu d'avoir refusé en payement des assignats-monnaie, de les avoir donnés ou reçus à une perte quelconque, serait condamné, pour la première fois, à une amende de 3.000 livres et six mois de détention, et, en cas de récidive, à 6.000 livres d'amende et vingt années de fer. Le décret du 5 septembre alla plus loin : celui qui, par ses discours, discréditait les assignats, était puni, et le dénonciateur récompensé. Enfin, pour couronner le tout, le décret du lO mai 1794 Mmplifiait^ dans les causes concernant les assignats, les formes judiciaires, en les rendant plus révolntionnaires, comme on disait alors; on sait jusqu'où allait cette simplification pré*?

tendue. Voilà où on en était avec le régime du papier-monnaie introduit par le décret du 29 septembre 1790.

Mais retournons à la Caisse d'escompte, que nous avons vue rentrer dans la classe des entreprises commerciales, après avoir été élevée au rang, qu'elle ne sollicitait guère, d'établissement privilégié, d'institution d'Etat.

Elle fut autorisée, le 8 mai 1790, à rembourser ses billets en assignats, jusqu'à concurrence de 12 millions; cet essai timide de retrait des billets de la Caisse d'escompte fut, le 10 août 1791, remplacé par un échange sans limites ; dès lors, la Caisse d'escompte n'eut plus de motifs de laisser timidement entr'ouvert son guichet de remboursement. Cependant, la quantité d'assignats fabriqués ne fut pas telle, dès cette époque, que la Caisse d'escompte n'eût pas de raisons, en octobre suivant, d'émettre de nouveaux billets. Après être devenue un bureau d'émission pour compte du gouvernement, la Caisse d'escompte, grâce aux assignats avec lesquels le Trésor lui remboursait sa dette, et qu'elle était à son tour autorisée à donner en paiement de ses billets, semblait appelée à redevenir une banque commerciale de circulation et d'escompte. Mais, malheureusement pour elle, les événements se précipitaient; la fin de la monarchie approchait; le désordre dans les finances s'augmentait ; le trouble dans les esprits faisait prévoir à ceux, et le nombre en était rare, qui ne se laissaient pas aller aux illusions ou aux entraînements d'enthousiasme du public, un cataclysme politique et social. On comprend que le mouvement était mal choisi pour une reconstitution administrative de la Caisse d'escompte.

D'ailleurs, la Convention fut peu favorable au crédit et à ses développements; elle ne voyait dans l'industrie de banque que fraude, dans l'émission d'un papier autre que celui de l'Etat, qu'illusions dangereuses ; et puis, l'assignat n'admettait pas de concurrent dans l'esprit de ses continuateurs, si ce n'est de ses créateurs. Actions, titres de créances au porteur, billets à vue, tout cela devait disparaître pour ne plus laisser que l'assignat et l'inscription sur le grand-livre. C'est dans cet esprit que la loi du 17 août 1792 avait proscrit les titres au porteur et les billets de banque à vue. Une banque,

Page 1