‹ Histoire des banques en FranceChapitre 54 sur 69 · COMMERCE LIBRE · texte numérisé non relu

COMMERCE LIBRE

Moyennes.

Totaux.

Totaux.

Moyennes.

Moyennes.

Ainsi donc, quoique les sept années écoulées de 1771 à 1777 fussent les premières du régime de liberté, elle donnèrent des résultats supérieurs en moyenne aux dernières années du monopole ; fait précieux à enregistrer et qui prouve la fausseté de certaines allégations avancées dans les considérants de l'arrêt du 14 avril 1785 ; on peut juger d'après cela de la solidité des autres arguments dans le détail desquels nous n'entrerons pas, vu la spécialité de notre but. Nous nous contenterons de remarquer, toujours avec Rousselot de Surgy, qu'à tous les privilèges, exemptions et immunités, dont jouissait l'ancienne Compagnie, on ajouta ravantage de se servir gratuitement de tous les bâtiments, magasins, loges, comptoirs, etc., des établissements qui avaient été cédés au Roi tant en Europe qu'en Asie, sans que la nouvelle Compagnie fut tenue de les entretenir autrement que des réparations locaiives.

La durée du privilège de la nouvelle Compagnie fut sept années de paix; Tarrét du Conseil d'État du 21 septembre 1786 porta à 15 années l'étendue de cette durée qui commençait avec le départ de la première expédition pour Tlnde.

Le privilège était ainsi défini : privilège de commercer seul, à l'exclusion de tous autres sujets du Roi, soit par mer, soit par terre, par cara vannes {sic) ou autrement, depuis le cap de Bonne- Espérance jusque dans les mers des îles orientales, côtes orientales d'Afrique, Madagascar, îles Maldives, mer Rouge, Mogol, Siam, la Chine, Gochinchine et le Japon, ainsi et de la même manière que la précédente compagnie en ajoui. Les Iles de France et Bourbon restaient en dehors de cette concession.

Le capital social, primitivement fixé à 20 millions divisés en 1.200 actions de 500 livres et 14.000 de 1.000, fut porté, par arrêt du 21 septembre 1786, à 40 millions.

L'inventaire s'arrêtait en décembre, à partir de décembre 1787. Il y avait des assemblées d'administrateurs (pas de tous les actionnaires) deux fois par an. Les voix s'y comptaient comme suit : une voix par 500 parts, sans pouvoir dépasser quatre voix.

La gérance était remise aux mains de douze administrateurs choisis par le Roi sur une liste trois fois plus nombreuse que celle qui devait être confectionnée par l'administration elle-même. Les douze premiers administrateurs furent choisis par le Roi parmi les actionnaires. Chacun dut avoir 250 actions en dépôt, en garantie de ses actes.

Les statuts que nous venons d'analyser furent homologués par arrêt du Conseil du 3 juin 1785.

Le siège social de la Compagnie fut établi à Paris, rue de Grammont. Le principal port d'armement et d'expédition était Lorient. Des comptoirs furent établis à Canton, à Pondichéry, à Ghandernagor, au Bengale, à la côte de Goromandel, à celle de Malabar, à Moka, à Mahé, à l'Ile de France, à Manille, outre un grand nombre de correspondants accrédités au cap de Bonne- Espérance, à Lisbonne, et sur toute la ligne maritime de France en Chine.

Cette Compagnie, en dehors des intérêts à 6 0/0 par an, qu'elle paya régulièrement à ses actionnaires jusqu'à ce qu'elle fût empêchée dans ses opérations par l'apposition des scellés sur ses propriétés, distribua aux mêmes actionnaires les dividendes suivants : en 1788, 150 livres; en 1789, 160; en 1790, 60; en 1791, 60 encore; enfin, en 1792, 30 livres. Les importations en France atteignirent successivement les chiffres suivants :

1786 14,631,807 liv. 1789 11,088,028 liv.

On voit que cette Compagnie fut administrée avec plus d'inlclligence, d'ordre et d'intégrité que la précédente.

Elle eut néanmoins une crise importante à subir, crise qu'elle traversa victorieusement. Son privilège lui fut enlevé ! L'Assemblée nationale, par un retour à la logique, abolit (décret du 3 avril 1 790) le privilège de la Compagnie des Indes et lui substitua le droit commun ; aucune indemnité ne, M fut attribuée en cette circonstance. Il est vrai qu'en compensation elle rentra dans une somme de liberté plus grande et qu'elle fut dispensée d'une foule de droits onéreux, conséquence de la possession de son privilège. Elle dut rendre les magasins et effets dont elle jouissait gratuitement à Lorient depuis 1785, ainsi que l'hôtel quelle occupait également gratuitement rue de Grammont. Elle se reconstitua sous forme de société en commandite, au capital de 30 millions, divisés en 40,000 actions de 750 livres, attribuées titre pour titre aux 40.000 actions anciennes de 1.000 livres chacune, avec un remboursement de 250 livres, à titre d'amortissement, pour une durée de neuf années à partir de 1791-92, et loua de nouveaux bureaux place Vendôme.

Malgré la suppression du privilège, la valeur des actions, aussitôt la reconstitution, était de 1.450 à 1.500 livres ; on voit que la perte de ce privilège ne fut pas aussi défavorable à la Compagnie qu'il aurait pu paraître au premier abord ; en effet, malgré la répartition des intérêts à 6 0/0, la Compagnie put amortir 150 francs par action, ce qui réduisit sa valeur nominale à 600 livres et le capital total à 24 millions.

Cette situation prospère lui assurait un avenir avantageux, quand, par suite d'un décret de la Convention, en date du 26 juillet 1793, les scellés furent apposés sur les magasins de la Compagnie des Indes, à Lorient et autres lieux. Sur un rapport de Fabre d'Églantine, la Convention rendit, le 17 vendémiaire an II (11 octobre 1793), un décret supprimant la Compagnie des Indes et interdissant à tous négociants français de former une société sous le même titre. Un décret du 26 germinal an II (avril 1794) déclara, pour des raisons que nous verrous ailleurs, faux et suspect le décret précité du 17 vendémiaire, le révoqua en ce qu'il interdit la formation de toute compagnie française, mais le confirma en ce qui concerne la Compagnie des Indes, suspendant la levée des scellés jusqu'à ce que le mode de liquidation ait été organisé, ordonnant la vente des marchandises, etc.

Rien de plus lamentable que le sort de cette Compagnie une fois l'apposition des scellés. Pour le prétendu service de l'État et contre

tout droit et toute justice, on confisque ses navires, ses marchandises, jusqu'à son numéraire en caisse, et on l'empêche de recouvrer utilement ses créances actives. Il en résulta que si elle put arriver à solder ses créances avec des redditions tardives et plus qu'incomplètes, elle n'est arrivée à ce jour qu'à répartir 28 fr. 80 à chaque action au versement de 600 livres, 25 francs en 1825, et 3 fr. 80 en IS^^O. Elle est toujours en instance auprès de l'JÈtat pour recouvrer ce qui lui a été matériellement confisqué à défaut des indemnités pour les pertes ou manquements à gagner qui sont résultés de la mesure brutale de la Convention.

Annexe E,

(Page 87.)

Tableau des opérations de la Caisse d'escompte, de sa fondation à sa suppression.

Page 1