‹ Histoire des Belges à la fiun du XVIIIe siécleChapitre 9 sur 23 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Pïreinien édits réformateurs de Joseph II. — Le séminaire général. — Troubles dans cet établissement. — L'archevêque de Malines mandé à Vienne. — Organisation du pays sous les rapports administratif et judiciaire. — Diplômes da l*' janvier 1787. — Appréciation du système de Joseph II. — Opposition des Etats du Brabant. — Concessions des gouremeurs généraux. — Edits de aorséanoe. — Van der Noot et le comité des volontaires. — Députés belges mandés à Vienne. — Détails et résultats. — Les Préalablet indUpetuahles. — Leur exécution.

Comme tous les princes engagés dans de mémorables événements, le fils de Marie-Thérèse a été fort diversement jugé. Vivement attaqué par les uns, non moins vivement défendu par les autres, il n*a pas vu le silence se faire sur sa tombe, et son nom est resté un drapeau tour à tour salué ou houni par les partis qui nous divisent encore. Il serait injuste de lui refuser un esprit élevé, Tamour du travail, l'application aux affaires, des intentions droites, des goûts modérés, une grande simplicité de mœurs, l'horreur du faste et de l'étiquette, sentiment sérieux quoiqu'il n'ait pas toujours été exempt d'une certaine affectation ; on ne peut non plus méconnaître son désir sincère de rendre heureux les peuples sooinis à sa domination ; seulement il voulait qu'ils le fussent à sa manière, par des moyens qu'il tenait pour bons, et que ses contemporains ne jugeaient pas toujours de même. Puis , disons-le

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sans hésiter, TexteDsioa de son autorité fut le mobile d*uae partie de ses actes, sans que peut-être il s'en rendît bien exactement compte. Il voulait le pouvoir non pour tyranniser, mais pour forcer ses sujets à suivre la voie qu'il leur indiquait , et qu'il croyait la seule propre à assurer leur bonheur. Au lieu de tendre à l'unité politique, ses rêves d'uniformité avaient pour unique objet de rendre plus facile et plus rapide le jeu des rouages administratifs. Il a été le grand promoteur de ce qu'on a de nos jours appelé la bureaucratie, ce chancre des États modernes, libres ou non, qui ne cesse de grandir, et qui, s'il n'est arrêté, finira par tuer toute initiative et toute émulation. Au défaut d'esprit de suite et de persistance, à l'absence de connaissances pratiques, Joseph II joignait une impétuosité de caractère qui Tavait déjà entraîné dans de fausses démarches, et qui allait lui susciter de poignantes humiliations. Dès son avènement en Belgique, il commença par accumuler édits sur édits; à voir son empressement, on eût dit que, pressentant la brièveté de son règne, il se croyait responsable envers la postérité de l'inexécutton de ses projets. Ses premières réformes furent toutes religieuses.

Nous signalerons l'édit du 13 octobre 1781 , sur la tolérance ; cehii du 28 novembre 1781, qui plaçait les ordres monastiques c dans une indépendance complète et absolue de toute autorité c étrangère; » celui du 5 décembre 1781, qui défendait de s'adresser à la cour de Rome pour obtenir des dispenses , et qui ordonnait aux évêques de les délivrer ^; celui du 17 mars 1783, qui déclarait l'intention où était l'Empereur de supprimer certains monastères et d'en consacrer les revenus < à un usage plus < utile et plus intéressant que celui qui en avait été fait jusqa'ac lors; » celui du 34 novembre 1783, qui défendait de placeier les provisions délivrées par la cour de Rome en matière de bénéfices ecclésiastiques, et d'admettre une autre juridiction que celle

' Il faut joindre à cet édit celui du 13 mai 1786, qui contenait une sanction et déclarait nuis les mariages contractés à l'étranger.

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de révéqoe et du métropolilain ; celai du 28 septembre 4784, qui faisait du mariage un contrat civil; celui du 16 juin 1786, qui établissait le concours pour les bénéfices^cures.

Le premier de ces édiis se justifie de lui-même; il souleva cepeudant de vives réclamations qui s'expliquent par le caractère exclusif du catholicisme, par la prépondérance qu*il avait exercée jusqu'alors eu Belgique et dans la plupart desÉtats de TEurope ^ Il faut en dire autant de celui qui tendait à faire prévaloir, en matière de mariage, les principes admis par les lois qui nous régissent aujourd'hui. Les autres édits tendaient à soustraire le clergé à Tautorité de Rome, pour le soumettre à Tautorité laïque, système auquel on a méchamment attribué une couleur de protestantisme , quoiqu'il n'entrât pas dans les intentions de Joseph II, prince sincèrement catholique, de toucher au dogme. Daos quelques-uns de ces édits le pouvoir temporel empiétait sur le spirituel; mais la séparation de l'État et de l'Église, n'était pas proclamée alors, et l'Église, qui avait elle-même réclamé l'intervention de l'État, qui ne s'en était pas plaint tant quelle avait été favorable à ses prétentions, subissait les consé-» quences de son propre fait.

Emporté par la manie de réglementer, Joseph II compromit mèflne sa dignité de législateur : nous citerons l'édit du 8 avril nSG, qui abolissait toutes les confréries, et les réunissait en une seule : la confrérie de Vamour actif du prochain^ avec Jésus- Christ pour patron; celui du 10 mai 1786, qui intervenait dans la police des processions et des pèlerinages. Parfois le monarque

* Les idées des catholiques de ce temps sur ia tolérance, sont développées ^ns une brochure du Jésuite Dudoyart, et intitulée : Lettres d'un chanoine péniintierdela métropole de... à un chanoine théologal de la cathédrale de... Cette bro- (liure a eu plusieurs éditions. On trouve, dans la première partie du deuxième Itmwil de Feller, les représentations du clergé contre les édits de tolérance. Cette collection, à laquelle nous renverrons plusieurs fols, se compose, avec les sappléments, de dix-huit volumes ou Recueils; elle porte pour titre général : Itftiihl des représentations, protestations et réclamations de tous les ordres de ct- (oynu, etc. On y trouve la plupart des pièces relatives aux événements de 17S7, 17aaeti78», et plusieurs relatives aux événements de 1790.

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semble avoir voulu tourmenter le peuple dans ses habitudes et dans ses plaisirs, et cela sans proflt, uniquement par passion de runiformité : tel est Tédit du 11 février 1786, qui voulait que nos antiques kermesses, si populaires surtout à la campagne, se célébrassent toutes le même jour.

L'établissement du séminaire général, par Fédit du 16 octobre 1786, mit le comble au mécontentement du clergé. A l'avenir, il était défendu d'ordonner les jeunes gens qui n'auraient pas fait cinq années de théologie au séminaire général de Louvain, ou au séminaire filial de Luxembourg. Les séminaires épiscopaux étaient supprimés et convertis en presbytères, où les candidats du sacerdoce devaient, leurs études terminées, se retirer pour se former à leurs nouvelles fonctions. Joseph II alléguait pour motif le désir de préserver ces jeunes gens de la corruption , et de leur donner une instruction solide. Le clergé belge ne brillait point par la science; mais ses mœurs, en général, étaient régulières, el cette injuste méfiance devait l'indisposer.

L'empereur recommandait l'exécution immédiate de son édit, et le clergé, qui n'avait pas encore essayé de son influence sur l'opinion, se soumit après avoir inutilement réclamé (novembre). Un seul évéque, celui de Namur, persista dans sa résistance; les autres envoyèrent leurs séminaristes à Louvain. Ils y étaient à peine arrivés, qu'une émeute éclata. Pour organiser le personnel d'un établissement repoussé par l'ordre même auquel il devait servir de pépinière, le gouvernement avait été fort restreint dans ses choix; plusieurs professeurs étaient signalés, les uns par leurs doctrines hasardées, les autres par la licence de leur conduite ou la bruialité de leurs manières. Leur position était difficile; ils la rendirent plus difficile encore par l'abus qu'ils firent de leur autorité, au risque de compromettre toujours davantage le prince qui leur avait accordé sa confiance. Bientôt l'émeute prit de telles proportions, qu'il fallut envoyer des soldats pour la réprimer. On arrêta quelques meneurs; mais, au bout de peu de jours, les poursuites judiciaires furent abandonnées, et les jeunes prisonniers mis en liberté; ils étaient exclus du séminaire

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qQ'one grande partie de leurs condisciples quittèrent avec eux. Alors ceux qui restaient furent mis à Tépreuve et sommés d'adhérer au Plan de ^institut des êéminaireê généraux^ espèce de programme dans lequel se trouvait une sortie fort maladroite coDtre Yhydre ultramontaine. La plupart refusèrent, et, deux mois après son ouverture, l'établissement ne contenait plus qu'une vingtaine de séminaristes ^

Le cardinal de Frankenberg, archevêque de Malines, désigné comme l'instigateur de ces désordres, fut appelé à Vienne. Il demanda le remplacement de deux professeurs, et la surveillance de l'enseignement pour les évéques. La prétention n'avait rien d'exorbitant, et, plus tard, le gouvernement l'accueillit comme base d'une transaction. Mais quand elle lui fut soumise pour la première fois, se croyant plus fort qu'il ne l'était en réalité, il la repoussa assez grossièrement. Au mémoire présenté par le prélat, Joseph II apposa une apostille où il disait que l'archevêque de?ait changer, plier ou casser. « Il est fermement décidé, ajouc tait-il, qu'il ne partira pas d'ici qu'il n'ait pris l'un ou l'autre de « ces deux partis, ' étant fort égal à la religion et à l'État qu'un

< Frankenberg soit archevêque de Malines; mais il importe beau- « coup que le chef de l'Église belgique soit imbu de bons prin-

< cipes, aussi docile que zélé à les suivre et à les faire adopter

< par tout son clergé. »

Ces réformes religieuses avaient soulevé le mécontentement ailleurs que dans le corps des ecclésiastiques, mais il s'était exhalé en timides réclamations. Le caractère essentiellement catholique du mouvement a fait exagérer la part qu'y prit l'élément clérical, part qui fut considérable sans être exclusive. Il n'eût pas été impossible au gouvernement de s'entendre avec beaucoup d'hommes religieux, sur les points auxquels touchaient plusieurs de ces réformes, et l'opposition ne se montra réelle-

1 0n trouve à ce sujet des détails étendas dans une Rdation fidèUdeê troubles «rrwéi «Il sémiMire général de L&main en 178S et 1787, dans le VU* Reoueil de Feller.

RIST. DU BEL6Bg, T. I. 6

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ment menaçante que lorsque Joseph II, après avoir bouleversé les institutions religieuses, menaça aussi Tordre civil. Il le fit par ses deux diplômes du 1** janvier 1787.

Pour bien saisir la portée de ces nouvelles dispositions, il faut connaître l'organisation administrative et judiciaire du pays. Nous allons Texpliquer, en nous bornant toutefois aux notions indispensables.

L'Empereur avait pour représentant en Belgique le gouverneur général, régulièrement pris dans la famille même du souverain. Le prince Charles de Lorraine fut, à sa mort, remplacé en cette qualité par une sœur de Joseph II , Tarchiduchesse Marie- Christine, à qui on adjoignit son époux, le duc Albert de Saxe- Teschen. Les pouvoirs du gouverneur général étaient, selon le degré de méfiance du monarque, plus ou moins restreints par des instructions particulières ; jamais ils ne lui attribuaient le droit de décider dans les cas importants; il fallait alors recourir à l'Empereur, et les retards qui en provenaient, empêchèrent plus d'une fois le gouvernement de Bruxelles, à l'époque des troubles, de profiter des circonstances.

Après le gouverneur général venait le ministre plénipotentiaire. Les attributions de ce fonctionnaire n'étaient ni fixes ni bien déterminées. En principe, il ne devait être que le suppléant du gouverneur général; mais il devint le représentant réel de l'Empereur, quand Joseph II crut avoir à se plaindre de la faiblesse de son beau-frère. Le ministre plénipotentiaire correspondait avec le monarque, par le canal du chancelier de cour et d'état, fonctions que remplissait alors le prince de Kaunitz.

Le commandant général des troupes était subordonné aux chefs de l'ordre civil. Joseph II plus tard le rendit indépendant, et ce ne fut pas une de ses moindres fautes.

Après diverses vicissitudes, les conseils du gouvernement avaient été, un demi-siècle auparavant, ramenés à leur forme première, celle que Charles-Quint même leur avait donnée : conseil d'état, conseil des finances , conseil privé. Les membres du conseil privé étaient les véritables conseillers du gouverneur général.

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Quant aux affaires militaires , elles ne ressortissaient pas à un eonseil permanent, mais à des assemblées temporaires, auxquelles on continuait d'appliquer la dénomination espagnole de juntas (jointes), et que Ton convoquait quand la nécessité s*en faisait sentir. Dans les provinces, l'autorité administrative appartenait aux États. Ces provinces étaient au nombre de dix : les duchés de Brabant, de Limbourg, de Luxembourg et de Gueidre, ou plutôt le lambeau qui restait de cette riche et importante province, depuis le partage qu'en avaient fait tous les États limitrophes; les comtés de Flandre, de Hainaut et de Namur; les seigneuries de Maliues et de Tournai; le marquisat du Saint-Empire. Toutes auraient leurs États particuliers composés des trois ordres \ à Texception du marquisat du Saint-Empire (Anvers et son district), qui était depuis plusieurs siècles incorporé dans le duché de Brabant. Ces assemblées formaient la représentation du pays, chaque province étant un petit État '; mais leurs attributions étaient moins étendues que de nos jours, puisque le pouvoir législatif résidait en entier dans la personne du prince. Pour empêcher les abus, il y avait l'homologation des édits réservée à certains corps judiciaires, et le refus des subsides, ce que nous appelons le refus du budget. La composition des États, restée la même depuis plusieurs siècles, au moins dans ses principes essentiels, ne répondait plus aux besoins du temps, et c'est aussi snr cet objet que ne tarda pas à éclater le dissentiment entre les partisans du progrès politique et les hommes qui croyaient pouvoir l'enrayer. Comme l'admission résultait de la possession de certaines dignités ou d'une fortune territoriale déterminée, il n'y avait lieu à élection que pour désigner les représentants de certains collèges du tiers-état, lequel délibérait et votait à part'. Cette

' Cependant en Flandre, la noblesse avait laissé prescrire son droit de siéger aux Buts, et le clergé ne figurait pas dans les États de la Gueidre.

' Ainsi Joseph II n'était pas roi de Belgique, mais duc de Brabant, comte de Flandre, comte de Hainaut, etc.

' En Flandre, les délégués du tiers délibéraient avec ceux du clergé, et dans le Hainaut les trois ordres formaient troïs chambres qui votaient séparément.

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position subordonnée, qui rappelait un ordre de choses déjà bien éloigné, De Tavait pas empêché de conquérir d'importantes prérogatives et parfois même une sorte de prépondérance; en Brabant, par exemple, il suffisait de Topposition d*un seul des collèges dont il se composait, pour annuler toute décision des deux premiers ordres. Les sessions régulières étaient au nombre de deux par année, et dans Tintervalle Texercice de rautorité appartenait à la députation permanente. En cas de convocation des États Généraux — ce qui n*avait plus eu lieu depuis 1632 — les assemblées provinciales choisissaient dans leur sein ceux qui devaient les y représenter, mais en se réservant la décision dans les questions importantes, celles surtout qui avaient rapport aux Onances.

Au dessus des juridictions subalternes — dénomination qui comprenait désormais les échevinages des grandes communes — s'élevaient les conseils provinciaux , dont trois seulement : les conseils de Brabant, de Hainaut et de Luxembourg, étaient souverains et jugeaient par arrêt; c'étaient ceux qui étaient par* venus à se soustraire à la juridiction du grand conseil de Malines; les autres y ressorlissaient. Le conseil de Brabant avait, de plus, le contrôle des édits, qni devaient lui être adressés avant la publication; s'il n'y trouvait rien de contraire à la constitution, le sceau du duché y était apposé par le chancelier (président), et Yémanation avait lieu.

Ce système constitutionnel, dont Joseph II avait juré le maintien à son avènement, était anéanti, ou tout au moins gravement compromis, par les deux diplômes du 1""^ janvier.

L'un bouleversait l'ordre administratif : il substituait un seul conseil aux trois conseils collatéraux; divisait les provinces en neuf cercles, administrés par autant d'intendants; supprimait les députations permanentes, et les remplaçait par des députés à adjoindre au conseil du gouvernement, au nombre de cinq pour tout le pays. Ces nouveaux députés étaient à la nomination des États; mais, pour empêcher toute velléité d'opposition, on exigeait qu'ils fussent préalablement reconnus capables par le gouvernement même. Un édit particulier (12 mars) déterminait le

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pouvoir des intendants, et {'étendait < à tout ce qai avait trait à f Tadminislration publique, politique et économique; » il prescrivait aussi d'obéir à c tous leurs ordres, quand même ils parai* « traient excéder les bornes de leur autorité. » On ne laissait aÎDsi aux États que le vote des subsides; Tadministration de la province leur échappait, pour passer aux mains des intendants. L'action du pouvoir central était considérablement renforcée; ce pouvait être un bien, si l'autorité accordée aux intendants n'en avait pas fait des fonctionnaires presqu'irresponsables , et si l'on n'avait pas à peu près anéanti les États, dont l'existence était parfaitement compatible avec l'unité nationale. En tout cas l'introduction d'un système nouveau exigeait les plus grands ménagements, et on n'en eut aucun.

L'autre diplôme contenait une nouvelle organisation judiciaire. Tous les tribunaux existants, à l'exception des tribunaux mil?> taires, étaient supprimés; ils étaient remplacés par soixante* quatre tribunaux de première instance, par deux conseils d'appel, et par un conseil souverain siégeant à Bruxelles et jugeant dans les cas où il avait lieu à révision.

Il y a sans doute beaucoup à dire en faveur de l'organisation judiciaire de Joseph II; elle introduisait l'ordre là où auparavant régnait le chaos. Mais il fallait éviter tout ce qui portait un caractère d'injustice ou de spoliation, assurer un sert aux fonctionnaires qu'on dépossédait, indemniser ceux qui avaient acheté les charges dont on les dépouillait, et c'est ce qu'on ne flt pas. Le nouveau système aussi ne présentait point les mêmes garanties que l'ancien : les membres du conseil souverain et des deux conseils d'appel n'étaient pas inamovibles, comme l'étaient ceux des conseils provinciaux; si on laissait aux communes l'élection des juges de première instance, on circonscrivait leur choix dans une liste de candidats pourvus d'un certificat de capacité délivré par UD commissaire du gouvernement. Puis, que devenait en Brabant fimportante prérogative de l'émanation, cette garantie accordée pour empêcher la publication d'édits contraires aux dispositions delà Joyeuse Entrée?

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Les deux diplômes furent publiés sans obstacle, roême en Brabant, le gouvernement s*étant dispensé de les soumettre à Thomologation du conseil de la province; on reconnaissait implicitement qu'ils étaient contraires à la constitution , mais TEropereur pouvait, disait-on, en vertu de ses droits de souveraineté, changer les privilèges du pays. Il y avait dans cette prétention un côté spécieux. En principe, il semble assez logique d'accorder à un pouvoir quelconque le droit de changer un état de choses créé par lui. Mais les déductions rigoureuses en politique aboutissent souvent à une déception ou à une impossibilité, et cela est vrai surtout pour les institutions du moyen âge. Pendant cette époque, on ne voit qu'une série d'usurpations : la féodalité, rétablissement monarchique, Témancipation des communes, les privilèges nationaux, tout cela eut successivement pour titre une violence plus ou moins manifeste. Chacun de ces systèmes finit cependant par devenir légal, parce que la longue possession procure à toutes les institutions sociales la légitimité qui leur manquait primitivement. Il était d'ailleurs inexact de dire que les privilèges émanaient de la volonté seule du prince; la plupart étaient le résultat d'un contrat véritable. Enfin eussent-ils eu l'origine que leur attribuait le gouvernement, cela ne l'autorisait pas encore à les changer d'une façon arbitraire. Leur caractère avait été définitivement fixé par le serment de les respecter que prétait le prince à son avènement, et ce serment avait pour complément celui de fidélité prêté par les sujets. Si le prince violait sa promesse, les sujets étaient déliés de la leur, et la guerre éclatait entre eux, ou plutôt elle était déclarée par celle des deux parties qui prenait l'initiative de l'infraction. Le système défendu par le gouvernement était condamné par les précédents historiques, et manquait d'une base sérieuse, et il était d'autant plus nécessaire de le combattre qu'il tendait à substituer parmi nous la monarchie absolue à la monarchie tempérée. Le pouvoir législatif appartenant au prince seul, si ce dernier s'arrogeait le droit de changer à volonté les privilèges du pays, il n'existait plus de garantie contre l'arbitraire; car le droit même de refuser les subsides faisait partie de

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ces privilèges et pouvait disparailre avec eux. Nous verrons plus tard le gouvernement autrichien, entraîné sur une pente fatale, ne pas reculer devant cette conséquence extrême et proclamer Fautocratie impériale.

Depuis longtemps les défenseurs de Joseph II, battus sur le terrain de la légalité, se sont retranchés derrière les motifs qui prétendument le firent agir. Son intention a été parfois bonne et louable; soutenir toutefois qu'il eut constamment en vue Tinlérét du peuple, à notre avis c*est aller beaucoup trop loin. Le bat que poursuivit ce malheureux empereur, fut la centralisation dn pouvoir. Mais la centralisation ne suffit pas à la prospérité d*un État, il lui faut aussi des libertés locales; sans Tune pas d*QDité ni de force, sans les autres pas de vie politique ni de patriotisme. Joseph II ne voulut pas de celte combinaison ; il ne chercha que Taccroissement démesuré du pouvoir central. Loin de corriger ce que les institutions du pays, institutions essentiellement locales, renfermaient de pernicieux, d'en conserver ce qui était utile, il n*y vit qu'un obstacle, et voulut les anéantir pour sonstraire Tautorité souveraine à toute espèce de contrôle. Ses efforts échouèrent en Belgique, mais le système a porté ses fruits ailleurs, et si l'Autriche gémit aujourd'hui sous le joug d'une bureaucratie qui paralyse l'administration paternelle de ses sou* ▼erains, c'est à Joseph II qu'elle en est redevable ^ A voir ce résultat, on peut dire que nos pères, en résistant, ont agi dans l'intérêt des générations futures.

L'opposition était à son début, quand s'ouvrit l'assemblée générale des États de Brabant (17 avril) *. Deux faits récents dorent augmenter les embarras du pouvoir, et fournir un nouvel élément à l'agitation des esprits.

* On peat consulter à cet égard un livre qui a fait, il y a quelques années, grand bruit en Allemagne, CEsterreich wid dessen Zukunfl. Nous ne partageons pas toutes les idées de Fauteur, mais nous sommes convaincu qu'il n'y a rien d^exagéré dans le portrait qu'il trace de la bureaucratie autrichienne, de ce ifomfernement du papier (Papierregiment) dont il reporte rétablissement à Joseph II.

* Les deux assemblées ordinaires se tenaient Tune en mars ou en avril, l'autre en octobre ou en novembre.

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Le gouvernement avait refusé son placet à ia bulle Super sdidir taie qui condamnait Touvrage du théologien Eybel : Qu'est-ce que k pape? ouvrage dont la doctrine avait été embrassée et soutenue par un professeur du séminaire général , Leplat. Ce refus impliquait la défense de publier la pièce. Cependant elle circula imprimée, et les recherches établirent le fait à la charge du nonce Zondadari. Invité à s'expliquer» il confessa avoir fait imprimer la bulle pour l'envoyer en Hollande, et en avoir remis quelques exemplaires à Tarçhevéque de Malines. Ces explications n'étaient qu'une défaite; en réalité on avait voulu, dans la question du séminaire général, accroître les embarras du gouvernement, et il avait assurément le droit d'en être peu satisfait. Mais enjoindre à renvoyé du saint siège de sortir du pays dans les quinze jours , c'était aussi faire les choses un peu cavalièrement.

L'autre difficulté concernait un négociant bruxellois nommé De Hondt. Accusé de malversation dans une entreprise de fournitures militaires, il avait été, de nuit et sans décret judiciaire, enlevé de son domicile et transféré à Vienne, les fers aux pieds et aux mains, pour être traduit devant un conseil de guerre. Il pouvait être coupable; mais l'enlever à ses juges naturels, surtout le livrer à un tribunal étranger, c'était fouler aux pieds la garantie dont les Belges, avec raison, ont toujours été le plus jaloux.

Dès la deuxième séance (19 avril), les États de Brabant refusèrent la continuation du subside ordinaire — vote qui entrafnail la suspension des impôts — jusqu'à ce qu'on eût révoqué les édîts contraires à la constitotion. Les Étals des autres provinces n'allèrent pas aussi loin, et se contentèrent d'adresser au gouvernement des représentations énergiques. Chose remarquable, les réformes religieuses n'occupèrent dans ces réclamations qu'une place assez insignifiante; il semble qu'on les regardait dès iors comme un fait consommé, et Ton se contenta de revendiquer quelques garanties pour un emploi convenable des revenus des couvents supprimés.

Intimidés par la démarche hardie des États de Brabant, les gouverneurs généraux se montrèrent disposés à transiger sur Texé-

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cmion du diplôme relatif à l'orgaDisation judiciaire. Des cooféreDces s'ottyfirent, et en quelques jours on tomba d*accord ^ Quoique fort exaspérés» les deux premiers ordres appréhendaient les conséquences d'une rupture, et ne Tadmettaient que comme mesure extrême; mais cet esprit de conservation n'animait pas le tien-état« et la bourgeoisie de Bruxelles se prononça contre toute transaction. Le clergé et la noblesse furent alors obligés de revenir sur leurs concessions , et les gouverneurs généraux , redoutant i:ne explosion devenue imminente, firent savoir qu'il serait sursis k la nouvelle organisation judiciaire.

L'urgence de la mesure est attestée par un décret que rendit , le lendemain même, le conseil de Brabant : dans l'intervalle de la négociation entamée avec les gouverneurs généraux» il avait été procédé à l'établissement des tribunaux de première instance; les États s'en plaignirent au conseil, qui, sur leur requête, déclara ces tribunaux illégalement institués et leurs actes sans valeur.

Telle est, au milieu des commotions sociales, la rapidité des éîéoements, que cette première concession était, dès le lendemain, jugée insuffisante; l'opposition des cours de justice qui donnait à la résistance un caractère de légalité, les bruits alarmants qui circulaient sur les projets ultérieurs de Joseph II, la morgue du ministre plénipotentiaire, comte de Belgiojoso, et le ton hautain avec lequel il avait repoussé les réclamations , venaient incessamment raviver la fermentation des esprits. Enfin le mécontentement public fit explosion, et les gouverneurs gêné* raax, sous la pression de l'émeute (30 mai), furent obligés de

i On ne doit pas perdre de vue ^e le clergé et la noblesse seulement délibéraient en assemblée générale, et que leurs décisions n'avaient pas d'effet si elles n'étaient ratiflées par tous les collèges des trois chefs-villes de Bruxelles, Anvers et Lonvain, formant le tiers-état de Brabant. Les décisions étaient toujours ivises avec la clause pourvu que k tiers-état suive, et autrement pas. On trouve t(mtes les pièces de ce démSlé avec les États de Brabant dans le Recueil de Feller, et dans un volnme de près de 600 pages in-1% intitulée : Réclamations des trois États à» dHÊché de RrabaiU, sw les atteifOei portées à leurs droits et lois constitutUrnuBes au itom de S, M. Joseph II.

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comprendre dans le sursis déjà décrété pour l'organisation judîoiaire, toutes les infractions à la Joyeuse Entrée, quelle qu'en fût la nature ; ils déclarèrent aussi que désormais ils gouverneraient eux-mêmes, satisfaction donnée à l'opinion , qui imputait à tort au ministre plénipotentiaire un système dont il n'était que l'exécuteur. Les jours suivants , de semblables dépêches furent adressées aux États des autres provinces; elle donna le signal de la débâcle, et le comte de Belgiojoso s'empressa de quitter le pays, suivi des * fonctionnaires qui s'étaient associés aux réformes. Partout éclata la joie la plus vive , troublée, dans quelques loca* lités, par des mouvements populaires.

La lettre, où les gouverneurs généraux informaient Joseph II de la situation des esprits et des concessions qu'on leur avait arrachées, ne le trouva pas à Vienne; il voyageait alors en Crimée, à la suite de l'impératrice Catherine IL Ce fut le prince de Kaunitz qui répondit : il engageait à attendre tranquillement ce que déciderait l'Empereur. On était loin d'être rassuré sur le caractère de cette décision, et la prudence conseillait de se préparer à repousser les mesures violentes que le ressentiment pouvait dicter au monarque.

A cette époque apparut , aux premiers rangs de l'opposition , un homme destiné à diriger plus tard le mouvement. Henri Van der Noot possédait deux qualités qui assurent l'influence en temps de troubles : l'énergie et le patriotisme. Honnête et désintéressé, il savait par son éloquence rude et grossière secouer les masses; avec cela peu de jugement, de sagacité et une inexpérience des affaires qui le rendit le jouet de la diplomatie et contribua puissamment à la ruine de la révolution. Il se fit d'abord connaître par un mémoire hardi ^ et qui attestait la connaissance des institutions nationales , mais dépourvu de vues élevées , et lourdement écrit comme tout ce qui sortit de sa plume. L'organi-

> Mémoire sur les droits du peuple brabançon, et les atteintes y portées, au nom de Sa Majesté Vempereur et roi, depuis qudques années, présenté à l'assemblée générale des États de ladite province ; par M. H. C. N, Van der Noot, avocat au conseil sowverain de Brabant, le S3 avrU 1787 ; in-8' de 80 pages.

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