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de faire exercer une surveillance sur les mœurs du clergé et la discipline ecclésiastique; ils chargeaient de ce soin les missi, dont un au moins était évèque ou abbé. En un mot, l'ordre politico-ecclésiastique, tel qu'il avait été réglé sous Charlemagne, n'était pas changé. Les papes mêmes avaient besoin du consentement de l'empereur, sinon pour être élus, au moins pour être intronisés. Souvent les conciles étaient en même temps des plaids nationaux; les capitulaires servaient de sanction à leurs décrets. Les rois avaient donc toujours le droit de placet. Les rapports entre l'Église et l'État n'avaient pas cessé d'être fondés sur ce principe que l'Église est dans l'État, et non l'État dans l'Église : ce qui n'empêche pas qu'on regardait les préceptes de la religion et de l'Église comme sacrés, et le pouvoir spirituel en lui-même comme indépendant.
Mais un grand mouvement, qui avait déjà commencé vers la fin du règne de Louis le Débonnaire, se manifesta dans le sein de l'Église, par plusieurs tendances. Il s'agissait d'abord d'affranchir l'Église, autant que possible, du pouvoir politique, et à cet effet de réaliser le principe de l'inviolabilité des biens ecclésiastiques, afin qu'il fut une vérité. Les hommes d'État qui dirigeaient les affaires de l'Église voyaient bien que, malgré tous leurs efforts, l'empire carolingien, qui déjà n'existait plus que de nom, allait se démembrer définitivement. L'unité de l'Église ne pouvant plus s'appuyer sur l'unité de l'empire, ils
songeaient aux moyens de sauver la première en la rendant indépendante de la seconde. Il fallait pour cela donner à l'organisation hiérarchique plus de solidité et au centre de l'Église plus de puissance; il fallait aussi fortifier les dogmes contre les tentatives des novateurs ! .
Les évêques, pour sauvegarder leur indépendance, voulaient empêcher les synodes nationaux ou provinciaux de prononcer leur déposition, et les archevêques, de les suspendre. Pendant la lutte entre Louis le Débonnaire et ses fils (833-835), un certain nombre d'évêques, et même d'archevêques, comme Ebbo et Agobard, avaient été condamnés à perdre leurs bénéfices ; il y en eut même qui furent incarcérés. Dorénavant, le pape seul devait être considéré comme le grand protecteur des évêques et des abbés, que les archevêques suspendaient volontiers. En diminuant le pouvoir archiépiscopal, c'està-dire la juridiction métropolitaine, on l'empêchait de se rendre indépendante, ce qui n'eût pas été sans danger pour l'unité. Au reste, depuis des siècles toutes les grandes affaires devaient être jugées par le pape. La loi du concile de Sardique de l'an 347, qui attribuait à la juridiction du souverain pontife les causes majeures {causœ majores), existait toujours ; il
1 Gutzot, Histoire Je ta civilitation moderne, t. II, p.35G etsuiv. La plus grande controverse dogmotico-théologique était relative à la doctiino Co la prédestination émise par la moino Gotschalk. Ello a été do nouveau louguemem est osée dons ; 1" Histoire dei conrilct, par M. Hcfele. t. IV.
ne s'agissait que de la faire remettre en vigueur.
Le pouvoir des évêques, dans leur administration diocésaine, était souvent contrarié par celui des chorévêques, qui au fond étaient de simples curés, ayant cependant le droit de conférer les ordres. Cette dignité ne s'accordant pas avec l'organisation hiérarchique, telle qu'on se proposait de la régler, il y avait lieu de l'abolir K On voulait rendre aussi difficile que possible les condamnations des clercs, et ne pas admettre contre eux le témoignage des laïques. Il fallait aussi une norme de procédure qui protégeât les évêques et les abbés contre les actes de spoliation, de manière à empêcher la reconnaissance du fait accompli. On formula à cet effet la règle spoliatus ante omnia restituendus, et l'on menaça les spoliateurs de l'arme alors terrible de l'anathème.
Les germes de tous ces principes canoniques existaient depuis longtemps, soit dans les décrets des conciles, soit dans les lettres décrétales, si multipliées depuis le pape Siricius (384 à 397), auteur des plus anciennes lettres de cette espèce que l'on connaisse. Depuis longtemps le droit canonique était codifié dans diverses collections, notamment dans celle de Denys le Petit, de la fin du cinquième siècle, augmentée et transcrite dans le célèbre Codex
1 Voyez, pour ce qui se rapporte h leur suppression, Benoit Lovite. liv. U.c. 111, ctliv. III, c. 360. Ilincmar avait ccrit un mémoire contre eux. V. scs!e:tres, E;>ist. f 4a, c. 16. Mansi, Concil., XVI.
Hadrianus, que le pape Adrien avait donné à Charlemogne en 774, et que celui-ci paraît avoir adopté, en 789, à Aix-la-Chapelle, comme code ecclésiastique de l'empire 4 . Un très-grand nombre d'articles des capitulâmes, ceux, par exemple, du capilulare ecclesiasticum de 789, ne sont que des ordonnances d'exécution de ce droit. Il suffisait d'en assurer l'observation rigoureuse, pour que l'indépendance de l'Église fût garantie. Si l'on parvenait à donner force de loi à une collection canonique dans laquelle tous ces principes seraient clairement et catégoriquement exprimés, on était sûr d'arriver au grand but qui était dans les vœux de la majeure partie de l'épiscopat, sinon de la généralité.
Cette collection fut faite et publiée : c'est celle des fausses décrélales, plus connue sous le titre de Collection pseudo-Isidorienne. Depuis plus de trois siècles, la science de l'histoire et du droit ecclésiastiques s'est occupée de ce célèbre monument de droit canon. Les fausses pièces qu'il contient ont fait, pendant mille ans, partie de la législation reconnue de l'Église; aujourd'hui encore elles se trouvent dans le Corpus juris canonici. Il y a longtemps cependant que les savants théologiens les plus catholiques reconnaissent que cette collection renferme près de trois cents décré-
• Nous rro; oi:s en voir la preuve dans le grand capitUaire ecclésiastique de l'an 7>\9 (Pertz, 1, 53.) Au commencement du neuvième siècle, le CoJtx Hoùhanvt lut cotisukre cornu e te: dans l'empue. V Antu:let Laitrtit tl c/.ron. M<,i$ta<\, il.ms Pertz, Monuments, I, p. :!'J i;t :>o
«0 niSTOIRE DES CAROLINGIENS.
taies ou autres articles fabriqués; on ne nie plus l'existence de ces fausses lois, c'est-a-dire la fausseté des articles altérés ou interposés; mais on a élevé à leur égard diverses questions de la plus haute importance, sur lesquelles on nous permettra de nous arrêter un moment.
On s'est demandé quand, où et par qui les fausses décrétales avaient été rédigées ; quel était le but de leur fabrication, et quelle fut leur influence sur le développement du pouvoir hiérarchique et sur la forme finale de la constitution de l'Église. Ces questions font, depuis la fin du dernier siècle, le sujet d'un si grand nombre d'écrits, qu'il ne nous est pas possible de rapporter ici les noms de tous les auteurs qui s'en sont occupés *. Nous ne citerons que les plus célèbres jurisconsultes, tels qu'Eichhorn, Philipps, Walter, Richter; les historiens Luden et Gfrœrer; les théologiens Mœhler, Theiner et Hefele. Très-récemment, en 1860, un jeune historien, M. Waitzsaecker,
1 Les écrits les plus récents qu'on ait publics sur la collection pseudohidorienne, sont: W,»ssersch!eben, Eeitracje sur Gt$rhichte der faltchen Dn rttalen DrCdlau. 1 K V4 ; Hefele, Ubtrdtn grgenwatrtijcn Stand der pteu~ do-itidoritchen Frage, dans le Theolojiiche Quartaltcltrift. Tubingen, 18 »7, p.&Met suiv.; Gfrœrer, Vntertuchunjen wber Aller, Urtprung,und Zwtck Jer faltchen Décrétait n, Frej bu rg. 18»6; II Denzihgor, les prolégomènes de son édition de ludorii Merratorit décret ilium collectif} Paris, t81U; J. Waitzsaecker. Die p$eudo~itidori$che Frage in ihrem gegenwaertigen Sttm le, dans V. S) i e\, Historische Zeitschrtft, t. III, p. En France les
auteurs qui se sont recemment occupes des fausses décrétâtes sont MM Laforrière. Hitt. du droit fronçait, t. p 4V5 ; Ozanam dans ses Étude» yermani^et, t II, et H. Martin, Hitt. de France, t. II, p. 30J-30J.
a publié dans la Revue historique de M. de Sybel à Munich *, une notice historique et littéraire de l'état actuel de la question pseudo-Isidorienne. Il résulte de ses recherches, basées sur celles de ses prédécesseurs, que les fausses décrétales n'ont pas été rédigées a Rome *, et que les papes n'ont eu connaissance du recueil qui les contient que vers l'an 865 ; qu'elles ont été faites dans l'empire franc; que l'époque probable de leur rédaction est de 840 à 850, et que l'achèvement de la collection doit avoir eu lieu entre 845 et 853
Quant à l'auteur du recueil et probablement des fausses pièces elles-mêmes, on l'avait cherché jusqu'en dernier lieu à Mayence. On soupçonnait Benoît, le diacre ou le lévite, qui est l'auteur de la continuation du Recueil des capitulaires, publié par Ansegise 4 : car dans celte collection se trouvent quelques-unes des fausses décrétales du pseudo-Isidore. Et comme Benoit dit dans sa préface qu'il s'est servi de documents extraits des archives archiépiscopales que l'archevêque Otgar, si compromis en 833, lui avait communiqués, on en concluait que Benoit avait composé ou réuni les
1 Ilittorische Ztilsrhrift, t. III, p. 4Î-C6.
* Cette opinion était généralement admise au dernier siècle. Elle a d:é déïcmluo plus récemment par M. Eichborn.
• Il nous s»mblo que le recueil existait déjà vers Pan S47, Benott le diacre, de Mayence, doit l'avoir connu.
« Ce soupçon parait avoir été partagé par M. Guizot, Cour» d'histoire moderne, t. II, p. 3ï5. M. n. Mjrtin attribue encore la rédaction des fausses décrétales a Benoit le Diacre à Mayence.
llî HISTOIRE DES CAROLINGIENS.
fausses décrétâtes par ordre d'Otgar, qui paraissait ainsi être le grand coupable *. Mais déjà M. Philipps avait émis quelques arguments pour prouver que l'auteur de l'œuvre frauduleuse devait appartenir, non au royaume oriental, mais à celui de l'occident de l'empire, et probablement a la province métropolitaine de Reims. Celte opinion vient maintenant d être exposée et appuyée sur des preuves assez concluantes par M. Waitzsîpcker , qui, ainsi que M. Pliilipps, pense que l'évéquc Rotliad, de Soissons, est probablement l'auteur des fausses décrétâtes et de la collection pseudo-Isidorienne. M. Gfrœrer lui associe l'archevêque Weuilon, de Sens, condamné sur l'accusation de Charles le Chauve.
Il est certain que l'ouvrage fut conçu et exécuté dans l'intérêt des évêques condamnés en 835, et spécialement de l'archevêque Ebbo, de Reims, qui, restauré en 840, avait été de nouveau démis de sa dignité. Nous ne pouvons pas reproduire tous les arguments accumulés par M. Waitzsœcker en faveur de son opinion; mais jusqu'ici elle nous semble préférable à toutes celles qu'on a émises sur la question. L'auteur de la fraude voulait, par ce moyen, nonseulement faire réintégrer dans leur dignité les évêques destitués, mais encore prévenir a jamais le renouvellement de pareilles procédures. Le pape
1 C'en l'opinion fjiii fut soutenue et »lfvelo| |ne en 18*3. dans un écrit put.: ie | ar M. !e pr..>:V- -cr \V sv s. M.-1 e:i.
seul, d'après lui, aurait pu faire ce que les archevêques avaient fait, sur Tordre du roi.
Le moyen employé est certainement blâmable :
car on attribue, dans cette collection, à des papes même du premier siècle, des décisions qui ne sont pas émanées d'eux, et qui n'ont pu l'être, attendu que la papauté n'avait pas a cette époque la haute position qu'elle obtint seulement depuis le concile de Sardique, de l'an 347. On y trouve soixante et une lettres décrétales attribuées aux papes, depuis Clément P r , deuxième successeur de saint Pierre jusqu'à Melchisédec, c'est-à-dire depuis l'an 77 jusqu'à 314, et trente-cinq fausses décrétales des temps postérieurs. Il y a, en outre, dans ce recueil des décrets de conciles contenant des passages falsifiés. Dans plusieurs on parle, comme de choses existantes au premier siècle, de ce qui n'a commencé que deux ou trois siècles plus tard.
On comprend très-bien le but de la collection pseudo-Isidorienne et les motifs de son auteur, qui sans doute n'agissait pas isolément, mais de connivence avec d'autres plus intéressés que lui. De tous les pouvoirs ecclésiastiques, sauf la puissance papale, un seul est traité favorablement dans le recueil : c'est celui des primates et par conséquent le pouvoir des archevêques de Reims et de Mayence : ce qui prouve bien qu'Ebbo et Otgar étaient de connivence avec l'auteur, cl ce qui semble indiquer en même temps que si la collection pseudo-Isidorienne servit à con-
solider le pouvoir du pape, ce n'est pas précisément dans ce but qu'elle avait été composée.
On explique facilement aussi la raison pour laquelle l'auteur aima mieux insérer les fausses pièces dans un recueil nouveau que dans la collection de Denys le Petit, qui était le code canonique en vigueur dans l'empire. Le plus célèbre recueil de droit canon, à côté de celui-ci, était la vraie collection Isidorienne, composée par l'évêque Isidore de Séville f , au milieu du septièmo siècle, et augmentée postérieurement. Peu connue au commencement, elle avait pénétré dans l'empire franc au neuvième siècle ; mais on n'en avait encore qu'un petit nombre d'exemplaires. En remaniant le code d'Isidore, et en y plaçant les fausses pièces, on pouvait facilement faire croire à leur authenticité; caria collection pseudo-Isidorienne devait se confondre avec la collection vraie d'Isidore de Séville. C'est ce qui arriva effectivement ; des extraits du pseudo-Isidore furent déjà produits en 857, au plaid de Kiersy. Cependant le pape Nicolas I er , à qui l'on avait cité, vers l'an 865, des passages faux, n'eut garde de les reconnaître pour vrais 5 . C'est plus tard qu'on s'est appuyé, à Rome, sur cette collection, et ce sont les auteurs des recueils postérieurs qui, en y plaçant les fausses pièces, alors réputées authen-
1 l' y a ries auteurs qui ne considèrent pas Isidore de Séville comme l'auteur de cette collection, bien qu'elle ait une prérace do lui. '.Ricbser, Ktrchenrtt tit, h* édition, de 1S58, |> 71.)
' \\ aller, Kirchenrechi, 1* édition, de '.8j6, p 176.
tiques, leur ont procuré la force de loi qu'elles ont encore dans le Corpus juris canonici.
La connaissance exacte de la vraie collection Isidorienne ne date que de notre siècle ; on la doit à un savant de notre pays, à Laserna Santander, conservateur de la bibliothèque de Bruxelles 1 . Il possédait plusieurs manuscrits de ce recueil, lesquels malheureusement, à sa mort, ont disparu a ; mais le gouvernement espagnol a fait faire, en 1808 et 4821, une belle édition du recueil d'Isidore, de sorte que tout le monde peut aujourd'hui le comparer avec la compilation pscudo-Isidorienne. Celle-ci a été récemment (en 1853) publiée de nouveau par M. Denzinger fils, professeur de théologie à l'université de Wurzbourg, dans la collection patrologique de l'abbé Migne, vol. 130.
La dernière question à laquelle la controverse sur les fausses décrétales a donné lieu est celle de savoir si le pouvoir théocratique du saint-siége, et toute la constitution hiérarchique de l'Église, telle qu'elle existait au moyen âge, fut l'œuvre du pseudo-Isidore. On trouve encore un bon nombre d'auteurs qui sont de cet avis, et suivant lesquels on pourrait mettre en question la légitimité de l'organisation de l'Église
1 Voyez son écrit iutitulJ : Prafalio hitlorica-crilica in teram et cnuinam collectionem ttterum canonum ecclesiœ hispanienti$. Bruxelles, an. VIII.
■ On nous a assuré que des ecclésiastiques, pousses par un zele religieux malentendu, uvaient détermine la veuve de L :scrnj à leur remettre ces manuscrits, qu'ils ont sinon détruits, du moins cachés jusqu'à ce jour.
catholique. D'autre part, M. Walter et les partisans des doctrines dites ultramontaines soutiennent que la collection pseudo-Isidorienne n'a en rien contribué à fonder ou à consolider le principe monarchique de l'Église; de sorte que la théocratie papale du moyen âge se serait établie lors même que les fausses décrétâtes n'auraient jamais existé.
Les deux opinions nous semblent erronées. Ce que nous croyons fondé en vérité, c'est que les fausses décrétales ont aidé à la consolidation de l'ordre hiérarchique du moyen âge, ordre dont les fondements existaient longtemps avant la composition du recueil pseudo-Isidorien. Telle est aussi l'opinion de M. Laurent : « Il n'y aurait pas eu de fausses décrétales, dit-il, que la papauté n'en eût pas moins dominé le moyen Age. Les décrétales hâtèrent seulement et consolidèrent une révolution dont les germes existaient et se seraient développés sans elles ». »
Nous avons trouvé dans l'histoire des Carolingiens de Gfrœrer 8 , une singulière assertion relative a l'histoire des fausses décrétales. Cet auteur expose longuement, mais sans l'appuyer de preuves décisives, que le clergé de l'empire franc fut scindé en deux grandes fractions , l'une pseudo-Isidorienne , l'autre d'opinion contraire. Il suppose de la part de
' El n<l et $ur l'hi$toirt de l humanité, t. V, p. lit.
* Ote Carolinger, t. I, p. 71, t. M, p. 75, t. III, p. i.'i et 28V.
GOl'VEHNEMENT ET LÉGISLATION. s:,7
la première un complot contre l'ordre établi, tant ecclésiastique que politique; il y rattache le célèbre procès intenté au moine Godeschalck, à cause de sa théorie sur la prédestination, condamnée par plusieurs conciles. Il fait môme remonter l'origine de la scission aux dernières années du huitième siècle. Ce système a été victorieusement réfuté par M. Wenck, dans son ouvrage sur l'empire franc depuis le traité de Verdun.
L'hérédité des fiefs, qui date de la même époque, est encore un sujet qui a donné lieu à de vives contestations. La question nous parait cependant facile à résoudre, quand on se rend compte des faits historiques et de la situation du moment.
Le dernier des fils de Lothairc, l'empereur Louis II, étant mort sans enfant mâle, le 13 août 875, sa succession revenait de droit à son oncle* Louis le Germanique, qui était le frère puîné de Lothaire. Mais Charles le Chauve partit immédiatement pour l'Italie, et se fit couronner empereur par le pape Jean VIII, le jour de Noël 875. Il revint ensuite dans la Gaule et fit connaître son élection à l'empire par les évèques et seigneurs réunis à Ponthion au mois de juin 876. Louis le Germanique, qui avait envoyé deux de ses fils en Italie pour lui disputer la couronne impériale, mourut la même année, le 28 août; mais son fils aîné, Carloman, à qui il avait cédé ses droits, envahit bientôt les domaines italiens de l'empereur. Ce fut alors qu'eut lieu la célèbre assemblée de Kierzy, où fut
sanctionnée, le 18 des calendes de juillet 877, l'hérédité des honneurs et des offices.
Avant d'entreprendre une campagne au delà des Alpes, Charles le Chauve voulut assurer, en son absence, le maintien de son pouvoir et le repos de ses États. Il n'imagina rien de mieux que de donner une entière satisfaction aux exigences des deux aristocraties, militaire et ecclésiastique. Les premiers articles du capitulaire de Kierzy 1 sont rédigés sous forme de propositions faites par le roi à ses leudes et auxquelles ceux-ci ont répondu. Ainsi l'article 8 est conçu en ces termes : « Si avant notre retour quelques honneurs viennent à vaquer, comment en serat-il disposé? » La réponse des leudes ecclésiastiques, * qui suit immédiatement, est celle-ci : « Si pendant votre absence, un archevêque vient à mourir, révôque voisin, d'accord avec le comte, administrera le diocèse, jusqu'à ce que sa mort ait été portée à votre connaissance. Si un évéque vient à mourir, l'archevêque déléguera un visiteur qui, d'accord avec le comte, veillera à l'administration de l'Église, jusqu'à ce que la mort de cet évêque parvienne à votre connaissance. Si un abbé ou une abbesse vientà mourir, l'évoque dans la paroisse duquel se trouve le monastère surveillera cet établissement avec le comte, jusqu'à ce que vous en ayez disposé autrement. »
» Baluzc, ». H, F- *50; D. Bouquet, t. VI, p. £90; Périr, leçe$, t. I, p. 133.
GOUVERNEMENT ET LÉGISLATION. 45t)
La réponse des leudes laïques se trouve dans l'articie suivant. Le roi, qui sans doute l'avait reçue, écrit lui-même, en parlant à la première personne : « S'il vient à mourir un comte dont le fils soit avec nous, que notre fils, conjointement avec nos autres fidèles, choisisse parmi les amis et les proches du décédé quelqu'un qui, de concert avec les officiers du comté et l'évôque, administre le comté, jusqu'à ce que le fait nous soit annoncé. Si ce comte décédé a un fils encore petit, que ce fils, conjointement avec les officiers du comté et l'évéque dans le diocèse duquel il demeure, gouverne le comté jusqu'à ce que nous soyons informés. Si le comte décédé n'a point de fils, que notre fils à nous, avec nos leudes, désigne quelqu'un qui, conjointement avec les officiers du comté, gouverne ce comté jusqu'à ce que nous en ordonnions. Et que personne ne se fâche s'il nous plaît de donner ce même comté à quelque autre que celui qui l'aura jusque-là administré. 11 sera fait de même pour nos vassaux. »
On a contesté la portée de ces dispositions. Quelques interprètes soutiennent qu'elles n'ont rendu héréditaires que les fiefs des seigneurs qui devaient faire partie de l'expédition *. M. Fauriel pense qu'elles ne contiennent rien qui puisse être pris pour une concession de l'hérédité des offices, des dignités politiques. « Il y a plus, dit-il, le contraire y est clai-
i L.\rl de vtr.far if s .*„•/<■«, t V, p. V7 " ; Laurent, t V. p. SU, noie 3.
rement énoncé : dans tous les cas prévus comme exigeant ou comportant le remplacement provisoire d'un comte décédé, le roi se réserve expressément la nomination définitive; et pour prévenir toute surprise, toute incertitude à cet égard, il déclare et justifie d'avance la liberté qu'il se réserve de nommer définitivement aux comtés vacants d'autres hommes que ceux qui y auraient été nommés provisoirement » Ces objections ne sont pas tout à fait exactes. Si le roi se réserve la nomination définitive du comte décédé, lorsque le fils de ce comte se trouve avec lui dans son expédition, ou que ce fils est trop jeune pour gouverner lui-même le comté, c'est parce qu'il ne veut pas qu'on profite de l'absence ou de la minorité de ce fils pour l'en déposséder; et quand il se réserve de nommer définitivement aux comtés vacants d'autres hommes que ceux qui y auraient été nommés provisoirement, cette disposition ne s'applique qu'au cas où le comte décédé n'a point laissé de fils.
Mais il est un autre document qui nous semble ne laisser aucun doute sur la question. Les trente-trois articles du capitulaire de Kicrzy sont suivis, dans Baluze, d'un appendice en quatre articles, dans lesquels Charles le Chauve lui-même a fait insérer les dispositions les plus importantes en termes clairs et
» Ilisiotre de la Gmle méridionale, t. IV, p. 37*.
précis. Voici comment les articles précités sont rendus dans ce texte : « S'il vient à mourir un comte de ce royaume, dont le fils soit avec nous, que notre fils, conjointement avec nos fidèles, choisisse parmi les plus amis et les plus proches du comte, quelque personne qui, de concert avec les officiers du comté et avec l'évêque dans le diocèse duquel se trouvera le comté vacant, administrera ce comté, jusqu'à ce que nous soyons informé du fait, afin que nous fassions honneur au fils du comte décédé, qui se trouvera avec 7ious, des honneurs de son père 1 .
» Si le comte défunt a un fils encore petit, que ce fils, conjointement avec les officiers du comté et l'évêque du diocèse dans lequel est situé le comté, administre le comté, jusqu'à ce que la nouvelle de la mort du comte nous parvienne, et qu'en vertu de notre concession son fils soit honoré de ses honneurs 2 Il en sera de même de nos vassaux. »
Ce second texte ne laisse aucun doute sur le sens de la disposition; on sait d'ailleurs que tous les fiefs furent héréditaires à dater de cette époque. Il est donc certain que Charles le Chauve, dans son capitulairc de Kierzy, donna à la féodalité une base constitutionnelle qui demeura inébranlable pendant plus de dix siècles; mais il laissa le trône sans autorité et
1 Ut filium illius qui nobiscum erit, de honoribus illius honoremut (Bûluze, t II, p. 970.)
* Etipse fllius ejus per nostram concessionem de illius honoribus honoretur. (Baluze. /. c.)