‹ Histoire des causes de la guerre d'Orient d'après des documents français et anglaisChapitre 3 sur 10 · LES LIEUX-SAINTS · texte numérisé non relu

LES LIEUX-SAINTS

LES LIEUX- S Al. MS

11 serait oiseux aujourd’hui d*entrer dans une exposition détaillée de ce litige épineux et confus que l’on appelle la question des lieux-saints; on peut d’ailleurs la résumer en quelques mots. Lés catholiques romains et les Grecs se disputent depuis des siècles la possession des sanctuaires de la Palestine et des lieux consacrés par les souvenirs de la vie et de la mort du Christ. Si les deux cultes n’avaient d’autres titres aux propriétés qu’ils revendiquent que les firmans des sultans, la question serait insoluble, car les sultans ont tour à tour et contradictoirement concédé les mêmes droits aux deux communions;

HISTOIRE UES 0 Al SES

mais les Latins possèdent un titre plus sérieux, consigné dans un traité conclu entre la Porte et la France, dans les capitulations de 1740. L’art. 33 de ces capitulations dit que «les religieux latins, qui résident présentement, comme de tout temps, en dehors et en dedans de Jérusalem et dans l’église du Saint-Sépulcre, dite Camamé, resteront en possession des lieux de pèlerinage qu’ils ont de la même manière qu’ils les ont possédés par le passé. » Des dix-neuf sanctuaires qu’ils possédaient exclusivement en 1740, les Latins en avaient perdu, en 1850, neuf, d’où les Grecs les avaient à leur tour totalement exclus. Parmi ces sanctuaires, où les Latins ne pouvaient plus accomplir leurs dévotions et célébrer leurs cérémonies, il y en avait d’aussi considérables au point de vue religieux que la grande église de Bethléem et l’église du tombeau de la Vierge. Les Grecs, aussi peu respectueux des souvenirs de l’histoire que des droits d une communion rivale, avaient, dans leurs usurpations au Calvaire, détruit les tombes de Godefroy de Bouillon, de Baudouin et des autres rois des croisades.

A qui, dans cette situation, devaient s’adresser les réclamations des pères de la Terre-Sainte et

des catholiques pieux , sinon à la France, dont la garantie, consacrée par les capitulations, couvrait les droits de l’église latine? Les empiétemens des Grecs ne s’arrêtaient pas : récemment encore, ils avaient fait disparaître de l’église de la Nativité l’étoile d’argent, symbole de l’ancienne possession des Latins. Fallait-il laisser se continuer un état de choses qui tendait à évincer complètement les catholiques romains des lieux qui furent le berceau du christianisme? Fallait-il laisser prescrire les capitulations ? La France devait-elle renier ses obligations en abdiquant ses droits? N’était-il pas possible au contraire de régler cette question des lieux-saints de manière à concilier sinon toutes les prétentions, au moins tous les intérêts légitimes , de rouvrir les sanctuaires fermés aux Latins sans en expulser les Grecs, de faire respecter les titres anciens en ménageant les possessions récentes ; en un mot, d’obtenir l’égalité et de faire prévaloir la tolérance, lorsqu’on pouvait, en vertu d’un traité en vigueur, revendiquer des droits exclusifs?

Le gouvernement français le crut et aborda cette Lâche dès 1850. 11 importe de rappeler la date de ses premiers efforts, car l’on croit généralement à tort que la question des lieux-saints a

été soulevée plus tard et dans d’autres vues. Ce fut M. le général Aupick qui, le 28 niai 1850, au nom du gouvernement de la république, adressa à la Porte les premières réclamations. La pièce qui ouvre la publication des documens anglais que nous avons sous les yeux annonce et devance de huit jours la démarche du général Aupick; c’est une lettre de lord Stratford de lledclilTe (alors sir Stratford Canning) à lord Palmerston. Nous croyons devoir la citer, car il est curieux de voir l’origine d’une affaire à laquelle la politique russe a donné de si vastes proportions (1).

u Mylord,

« Une question qui excitera vraisemblablement beaucoup de discussions et d’irritation est sur le point de s’élever entre les intérêts rivaux des églises latine et grecque dans ce pays. Le point en litige est le droit de possession à certaines parties de l’église du Saint- Sépulcre à Jérusalem. On accuse les Grecs d’avoir usurpé des propriétés qui appartiennent de droit aux catholiques romains, et d’avoir à dessein laissé tomber en ruines les chapelles et particulièrement les tombeaux de Godefroy de Rouillon et de Guy de Lusignan. La

(1) Sir Stratford Canning to viscount Palmerston, may 20, 1850. — Correspondance respecting lhe rights and privilèges of the Latin and Greek Churches (n Turkey, part i, u° 1.

DE LA fiUERRE D’ORIENT. U

égation française croit être autorisée par traité, — le traité, je crois, de 1740, — à entreprendre la revendication des droits allégués de l’église latine; le consul français à Jérusalem, M. Botta, a été récemment ici, et repart pour seconder cette cause; le général Aupick, qui a reçu des instructions de Paris et à qui je suis redevable d'une ouverture verbale à ce sujet, a réclamé une conférence, dans l’intention probablement de mettre cette affaire sous les yeux du gouvernement turc. 11 parait que l’on a porté le pape à employer son influence en faveur des vues adoptées par la France, et que toutes les puissances catholiques seront exhortées par Sa Sainteté à agir dans le même sens.

« Le général Aupick m’a assuré qu’il s’agit simplement d'une question de propriété et d’une stipulation expresse de traité; mais il est difficile de séparer une pareille question des considérations politiques, et une lutte d’influence générale, surtout si la Russie, comme on peut s'y attendre, intervient en faveur de l’église grecque, sortira probablement de la discussion imminente.

« La Porte, à mon avis, fera bien d'éviter de se commettre dans un sens ou dans l’autre sans la plus mûre délibération. »

Avant d’indiquer et d'apprécier l’attitude prise par les diverses puissances durant les phases de la question des lieux-saints, nous allons résumer succinctement les faits qui suivirent la présentation de la note du général Aupick. Cette note

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énonçait simplement le droit strict des Latins à la restitution des sanctuaires d’où ils avaient été exclus. Le ministre des affaires étrangères turc , A ali-Pacha, qui cherchait à gagner du temps, ne répondit que le 30 décembre 1850. Il annonçait la nomination d’une commission mixte chargée d’examiner les réclamations de la France; mais un passage de son mémorandum, où il faisait entrer en balance avec les droits des Latins, puisés dans les capitulations de 1740, « les firmans et autres pièces authentiques et valables qui auraient été donnés soit avant, soit après le traité, » provoqua une protestation formelle du général Aupick, protestation qui fut sanctionnée par le gouvernement français. « Pour la France, il s’agit purement et simplement de savoir, écrivait notre ministre le 23 février 1851, si la Porte se considère comme liée encore à son égard par les capitulations de 17A0, alors qu’il est parfaitement établi qu’aucun acte auquel la France ait pris part n’en a infirmé la valeur. » Le successeur du général Aupick, M. de Lavalette, reçut de Aali-Pacha une réponse satisfaisante à cette ques tion en juin 1851 . La commission mixte fut nommée. Elle était composée de Français et de Grecs sous la présidence d’Emin-Effendi. Elle avait tenu

plusieurs séances et s’était montrée favorable aux réclamations des Latins, lorsque l’empereur de Russie adressa au sultan une lettre autographe, où il blâmait la conduite des ministres de la Porte et demandait impérieusement le statu quo dans la possession des lieux-saints. La lettre de l’empereur de Russie amena la dissolution de la commission mixte, que la Porte remplaça par une commission d’enquête exclusivement composée de musulmans. La Porte basa sur le travail de cette commission une décision ambiguë. Par une note du 9 février 1852, elle annonça à M. de Lavalette que l’entrée par la grande porte de Bethléem et le droit d’officier dans la chapelle du tombeau de la Vierge seraient accordés aux Latins; par compensation, la Porte donnait aux Grecs le droit d’officier dans la mosquée appelée coupole de l’Ascension, privilège qui jusque-là avait appartenu exclusivement aux Latins. Tel était pour le fond des choses l’arrangement adopté par la Porte. C’était un léger changement au statu quo réclamé personnellement par l’empereur de Russie et une mince satisfaction accordée aux Latins; mais la faiblesse de la Porte se trahit d’une façon singulière dans la forme sous laquelle cet arrangement fut présenté aux parties intéressées.

M. de La Valette, se contentant de la substance des concessions qui lui étaient faites, avait accepté avant son départ pour la France, où il venait en congé, la note du i) février; tout en faisant des réserves au nom des capitulations de 1740, il promettait que la France laisserait dormir ce traité pendant plusieurs années et peut-être indéfiniment. Mais à peine le ministre de France était-il parti, que la Porte donnait aux Grecs, ou plutôt cédait à la pression de la légation russe, un firman qui, en laissant subsister en fait les concessions octroyées aux Latins, niait implicitement les titres que les catholiques tiraient des capitulations, et par conséquent invalidait un traité français en pleine vigueur. Aussi, au retour de M. de Lavalette à Constantinople, le conflit des influences politiques et des rivalités religieuses recommençat-il avec une nouvelle énergie. La Porte avait promis h notre ministre que le firman, contraire dans sa forme aux capitulations, serait simplement enregistré, ce qui suffisait pour lui donner force de loi, mais ne serait point lu aux communautés rassemblées à Jérusalem. Au contraire, le chargé d’affaires russe, M. d’Ozeroff, exigeait la lecture publique du firman, qui proclamait le siahi quo en faveur des Grecs dans la possession des lieux-

saints, et annulait virtuellement les capitulations. La question demeura longtemps ainsi suspendue. Enfin le nouveau ministre turc des afl'aires étrangères, Fuad-EfTendi, prit le parti de tenir les engagemens contractés par la Porte vis-à-vis de la France; c’est à la suite de cette solution que l’empereur de Russie commença ses préparatifs militaires et envoya le prince Menchikof à Constantinople.

Voilà le précis fidèle des incidens importansde la négociation relative aux lieux-saints depuis 1850 jusqu’à la fin de l’année 1852. C’est de cet ensemble de circonstances que la Russie a fait sortir toutes ses récriminations contre la France et contre la Porte, et toutes les prétentions qui sont sur le point de mettre l’Europe en feu. Rappelons quelle fut pendant ce long débat l’attitude des puissances intéressées, de la France, de la Russie, de la Porte, de l’Angleterre. Les documens anglais sont sur ce point des élémens de jugement irrécusables, car, ainsi qu’on va s’en assurer, l’Angleterre, qui voyait avec peine cette querelle, garda une complète neutralité, et y assista pendant tout le temps en témoin alarmé, mais désintéressé et impartial.

Sur le fond de la question, il est impossible de

contester le droit, l’intérêt, je dirai même le devoir de la France. Le droit était absolu; il résultait d’un traité formel et de stipulations spéciales et précises dont la Porte avait reconnu elle-même les obligations. L’intérêt était palpable : il s’agissait de mettre un terme à des empiétemens qui n’allaient à rien moins qu’à évincer peu à peu les catholiques romains des lieux les plus sacrés et les plus chers aux âmes chrétiennes. Le devoir était clairement tracé, puisque c’était sous la garantie de la France qu’étaient placées les immunités ravies aux Latins et réclamées par eux. Dans les affaires humaines, il est quelquefois imprudent et dangereux d’aller jusqu’à la limite extrême de son droit : summum jus, summa injuria. La France se garda d’une pareille exagération. Les capitulations à la main, elle aurait pu exiger non-seulement l’admission des Latins dans les neuf sanctuaires d’où ils avaient été exclus, mais l’expulsion totale des Grecs de ces sanctuaires qu’ils voulaient occuper seuls; au lieu de cela, elle se déclara sur le fond des choses satisfaite de l’arrangement arrêté par la Porte, lequel, en rouvrant aux Latins deux sanctuaires seulement dont ils pouvaient réclamer la possession exclusive, ouvrait en même temps aux Grecs un

I>E LA GUERRE D'oKIENT.

autre sanctuaire qui jusque-là leur avait été fermé. Ainsi dans la politique de la France il n’y avait aucune atteinte aux droits acquis, aucune exclusion portée contre les Grecs, il n’y avait que la revendication modérée d’un principe de justice et d’égalité entre les cultes. Ce modeste succès était-il agrandi par le nombre et l’importance dans l’empire ottoman des membres du culte en faveur lequel il était obtenu? devenait-il pour la France le gage et l’instrument d’une influence politique sur une portion considérable des populations chrétiennes de la Turquie, et pouvait-il inspirer de légitimes inquiétudes à des influences rivales? Nullement. Ce n’était qu’une satisfaction donnée à la piété de quelques religieux et de quelques pèlerins, ou, comme disait dédaigneusement M. de Nesselrode à sir Hamilton Seymour, « de quelques touristes catholiques ( J ) . » Sur le fond des choses, la modération de la France était donc manifeste. Le résultat qu’elle avait obtenu en février 1852 ne blessait aucun intérêt sérieux, et n’était de nature à inspirer aucun ombrage politique fondé à la Russie.

(1) Sir H. Seymour to lord Malmesbury, 31 déc. 185i. Correspond., part i, u° Ci.

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Mais ce résultat, si mince qu’il fût, la légation russe à Constantinople voulut l’anéantir au moment même où la France y était si laborieusement et si patiemment parvenue. Abusant de la faiblesse du divan, M. de Titof lui arracha le Firman dont nous avons déjà parlé. Ce firman était postérieur de quelques jours seulement à la note remise à notre ambassadeur; il fut rendu le lendemain du départ de M. de Lavalette pour la France. Les réclamations des Latins y étaient qualifiées d’injustes; le statu quo des lieux-saints y était prononcé, et par conséquent les capitulations de 1740 frappées de déchéance. Ce n’était pas assez pour le ministre russe; il obtint confidentiellement de la Porte une lettre vizirielle qui lui promettait que la clef de la grande porte de l’église de Bethléem ne serait point remise aux Latins (1), c’est-à-dire un engagement qui annulait en fait la concession gagnée par la France, comme le firman invalidait en droit l’autorité des . capitulations. Certes, après un revirement si étrange, opéré sous une telle pression et après une violation si prompte et si choquante des en*

(1) Colonel Rose to the earl of Mahncsbary. Correspond., part î, u° 91.

gagemens contractés par la Porte, la France avait le droit de se plaindre hautement et d’agir avec vigueur. Jille était pleinement autorisée à réclamer l’abrogation du firman qui violait ses capitulations. Pourtant, ici encore, elle se montra plus soucieuse d’arriver à un arrangement pratique utile aux intérêts respectables dont la défense lui était confiée, que de faire ostentation de son droit; elle chercha à concilier sa dignité avec la fausse et embarrassante situation où la Porte s’était laissé entraîner par la légation russe. M. de Lavalette demanda seulement que le firman ne fût point lu publiquement à Jérusalem devant les églises rassemblées; c’était assurément pousser la modération jusqu’à ses dernières limites, et nous sommes heureux de le déclarer ici à l’honneur de M. de Lavalette, qui a été si injustement attaqué par la Russie et par une portion de la presse anglaise, et à qui il nous semble que l’on n’a pas assez tenu compte des difficultés de son ingrate mission. Le texte du firman portait qu’il serait enregistré; cette formalité suffisait pour lui donner force de loi. La Russie, au lieu d’imiter notre modération et de se contenter de l’avantage réel que cet acte assurait au principe défendu par elle du statu quo des lieux-saints, exigea péremp-

toirement qu’il fût lu. Notre ambassadeur dut pousser plus loin encore l’esprit de conciliation. Lorsqu’au mois de décembre 1852 Fuad-Elïendi, le ministre des affaires étrangères, voulut finir la question dans le sens de l’arrangement du mois de février, il fut décidé que le firman, avant d’être enregistré, serait lu en présence du pacha, du mufti, du cadi et du patriarche grec de Jérusalem. « En agissant ainsi, écrivait le chargé d’affaires anglais à Constantinople, M. le colonel Rose, la Porte a fait une grande concession à la Russie et offensé l’ambassadeur français, qui avait insisté pour que le firman ne fût point lu tout haut, mais simplement enregistré. Cependant Fuad-Effendi m’assure que M. de Lavalette, par esprit de conciliation, fermera les yeux sur cette lecture et n’en fera pas un sujet de querelle avec la Porte (1). »

Mettons en regard de la conduite de la France l’attitude et les procédés de la Russie.

Nous ne contesterons point l’intérêt légitime que l’empereur de Russie avait dans le règlement de la question des lieux-saints. Puisque entre la communauté latine et la communauté grecque de

(1) Colonel Rose to the earl of Malmesburv. Correspond., part i, u° 60.

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Jérusalem il y avait conflit de prétentions, et puisque la Porte Ottomane était mise en demeure par la Fi ance de prononcer un jugement, il était naturel que l’empereur de Russie veillât à ce que l’intérêt du culte qu’il professe lui-même ne lut point lésé par les décisions de la Porte. Supposez que la diplomatie russe eût apporté dans ce débat un véritable esprit de conciliation et de justice, rien n’eût été plus légitime et plus facile que son rôle; rien n’eût été plus aisé que la solution du litige. La Russie défendait le principe du statu quo des lieux-saints; sans attaquer la validité de nos capitulations avec la Porte, puisqu’elles n’ont point encore été abrogées, elle aurait pu, par des représentations amicales auprès de la Porte et de la France, obtenir que ces capitulations ne fussent point appliquées dans leur teneur absolue ; elle aurait pu invoquer en faveur des Grecs, que les capitulations appliquées à la lettre eussent exclu d’un grand nombre de sanctuaires, la possession ancienne et continuée pendant de longues années; elle aurait pu faire valoir non-seulement les considérations d’équité et de tolérance, mais les raisons politiques qui conseillaient de ne point froisser les intérêts du culte professé par la presque totalité des sujets chrétiens du sultan. Quand ou

HISTOIRE HES CAUSES

songe aux concessions que la France et la Porte ont faites plus tard à l’intérêt de la paix, sous le coup des provocations les plus blessantes, il n’est pas permis de douter du favorable accueil que des représentations, appuyées sur des motifs si graves et présentées avec une modération persuasive au nom d’un grand souverain, auraient rencontré auprès de la France dont les droits n’eussent point été méconnus, auprès de la Porte dont l’indépendance eût été respectée. Il ne fallait donc qu’un peu de bonne volonté pour arriver à un arrangement équitable. En se contentant de faire disparaître les privilèges exclusifs contraires, pour nous servir d’un mot de M. de Nesselrode, à la parité des cultes, et en établissant par un loyal système de compensation la participation des divers rits aux sanctuaires contestés, on aurait heureusement consolidé le statu quo des lieuxsaints et ramené la paix sur le tombeau du Christ.

La Russie n’adopta point ce système. Au lieu d’entrer dans l’affaire avec des dispositions conciliantes, elle débuta par une injonction aussi exclusive et absolue quant au fond des choses qu’insolite et offensante dans la forme. On était, comme nous l’avons dit, à la fin d’octobre 1851. Les conférences de la commission mixte insti-

tuée par Aali-Pacha avaient commencé. « Elles avaient établi, écrivait l’ambassadeur anglais, sir Stratford Canning, le droit des Latins à l’occupation exclusive de sanctuaires au nombre de dix, dont la plupart sont maintenant possédés conjointement par les deux communions, et d’autres exclusivement par les Grecs. M, de Lavalette, au lieu de pousser son droit à l’extrême, avait pris sur lui la responsabilité de déclarer qu’il était prêt à étendre le principe de la possession en commun à tous ces sanctuaires. En agissant ainsi, il devançait les instructions de son gouvernement, et s’exposait au blâme de Rome et de certains partis en France (1). » Un arrangement était officieusement arrêté sur cette base entre M. de Lavalette et Aali-Pacha, lorsqu’ arriva à Constantinople la lettre autographe de l’empereur Nicolas au sultan. Cette lettre demandait impérieusement le maintien du statu (juo des lieux-saints en faveur des Grecs; elle blâmait et accusait amèrement les ministres du sultan d’avoir compromis ce statu quo en reconnaissant la validité des capitulations. Ainsi,

(1) Sir Stratford Canning to viscount Palmerston , noveml*er 5, 1851. Corresp., part 1 , 11 ° 24.

et c’est line remarque très-importante à faire si l’on veut apprécier de bonne foi la moralité de la position prise par la Russie, l’empereur Nicolas, qui devait finir la question des lieuxsaints en exigeant de la Turquie, sous la menace d’une attaque les armes à la main, un engagement qui la liât vis-à-vis de lui pour l’avenir, commençait par faire un crime à la Turquie, non pas d’exécuter à la lettre, mais seulement de reconnaître en principe les engagemens contractés par elle dans le passé vis-à-vis d’une autre puissance! 11 faut observer encore que le premier effet de cette intervention hautaine du tsar fut de contraindre la Porte à manquer à la parole quelle avait donnée à la France, et à entrer dans cette voie de contradictions et d’ambiguïtés que le tsar devait dénoncer plus tard comme un système de mauvaise foi et de perfidie contre lequel il lui fallait pour garantie un traité ou un engagement formel !

Le caractère impérieux de cette immixtion de la Russie dans l’affaire des lieux-saints eût été ‘ justifiable en droit strict, si les prévisions de traités antérieurs eussent donné à cette puissance des droits analogues et équivalens à ceux de la France. Sept articles des capitulations dé-

finissent longuement et avec précision nos droits spéciaux sur les lieux-saints; mais la Russie ne possède rien de semblable dans ses anciens traités. Pour couvrir son intervention d’un prétexte légal, elle fut obligée d’alléguer deux articles du traité de Koutchouk-Kainardji , où, comme on va le voir, il n’est nullement question des lieux-saints. Le premier de ces articles, le septième, est ainsi conçu : « La Porte promet de protéger la religion chrétienne et ses églises, et il sera libre aux ministres de Russie de faire des représentations en faveur de la nouvelle église dont il est parlé dans l’art. 1 h. » Or voici comment cet art. 1 h précise le droit de représentation donné aux ministres russes par l’art. 7 : « Il est permis à la cour de Russie, outre la chapelle bâtie dans la maison du ministre, de construire dans un quartier de Galata, dans la rue nommée Bey-Oglou, une église publique du rit grec, qui sera toujours sous la protection du ministre russe et à l’abri de toute gène et avanie. » Il est évident que le droit de représentation accordé pour une seule église désignée ne pouvait s’appliquer aux lieux-saints. Donc, pour s’arroger un pouvoir d’ingérence dans l’affaire des sanctuaires, il fallait que la Russie torturât

et généralisât le sens de la première phrase de l’art. 7 : « La Porte promet de protéger la religion chrétienne et ses églises; » et afin d’arriver de la religion chrétienne au rit grec et des églises en général aux sanctuaires de Jérusalem, il fallait que la Russie s’attribuât à elle-même la protection promise par la Porte à la religion chrétienne. On saisit ici la filiation d’idées par laquelle la Russie a été amenée à dénaturer l’affaire des lieux-saints et à en faire sortir à son profit les conséquences contre lesquelles l’Europe a protesté. Elle a, dès l’origine, déplacé, élevé, agrandi outre mesure le débat. Il s’agissait d’une simple question de propriété à régler amicalement et équitablement ; au lieu de l’aborder dans des dispositions conciliantes, elle a voulu dicter ses volontés. Mais on n’a strictement le droit de tenir un langage impérieux à une puissance indépendante que lorsque cette puissance, liée avec vous par un engagement , en a enfreint les ■ stipulations. La Russie n’avait aucun engagement semblable de la Turquie au sujet des lieuxsaints; elle n’aurait eu qualité pour imposer ses exigences que si elle eût été investie du protectorat religieux des Grecs de l’empire ottoman. Elle n’a pas reculé devant cette nécessité exor-

bitante de la position quelle voulait prendre. Elle a revendiqué le protectorat des Grecs.

Telle a été, bien avant la mission du prince Menchikof , la préoccupation de la légation russe à Constantinople. La question du protectorat des Grecs a toujours dominé pour elle la question pratique des lieux-saints. On voit percer d’une façon significative ces prétentions naissantes dans les correspondances de sir Stratford Canning et du colonel Rose. Les idées de protectorat offusquaient à tel point l’esprit des diplomates russes, qu’elles leur faisaient commettre une confusion étrange sur la position prise par la France. Sir Stratford Canning en cite un curieux exemple. Au mois de novembre 1851, M. de Titof termina une longue et orageuse conférence avec Aali-Pacha en lui disant : — « Je vois clairement que l’intention de la Porte est d’accepter le protectorat de la France dans cette affaire. — Vous vous trompez, lui fit observer avec finesse le ministre turc. Les moines de Jérusalem qui sont en question ne sont point des rayas de la Sublime-Porte; ce sont des étrangers. Le protectorat que la France leur donne pèse tout au plus sur des puissances étrangères et non sur la Porte. » M. de Titof sembla, mais

trop tard, s’apercevoir de sa méprise (1). Un an plus tard, le colonel Rose rapporte à lord Malmesbury une assertion, plus avancée dans le même sens, du chargé d’affaires qui avait succédé à M. de Titof. « M. d’Ozerof a beaucoup compromis sa position, dans ce moment critique, en déclarant formellement à l’ambassadeur français que la Russie, en vertu du traité de Koutchouk-Kainardji, protège la religion orthodoxe grecque en Turquie. M. de Lavalette prend la chose d’autant plus à cœur qu’il a récemment déclaré formellement lui-même que la France n’élève pas de prétention à la protection des catholiques, romains sujets de la Turquie. Il a fait connaître la déclaration de M. d’Ozerof à ses collègues et à la Porte. La Porte a appris avec un mécontentement non dissimulé cette prétention avouée des Russes à protéger les intérêts religieux de dix ou douze millions de ses sujets (2). » Le colonel Rose dénonçait lui-même à son gouvernement comme insoutenable cette interprétation du traité de Kainardji. Nous croyons

(1) Sir Stratford Canning to viscount Palmerston, november 4, 1851. Corresp., part i, n° 2î.

(2) Colonel Rose to the earl of Mabnesbury, dec. 5, 1852. Correspond., part i, n° 54.

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que l’on peut bien apprécier maintenant la po-' sition prise dès l’origine par la Russie. Au lieu d’agir par la voie des représentations officieuses et amicales qui lui était seule permise, elle a pris le ton hautain du commandement; pour justifier ses injonctions, elle a élevé une prétention nouvelle et inadmissible au protectorat religieux de dix ou douze millions de sujets grecs du sultan; au lieu de coopérer à l’arrangement de la question des lieux-saints, en ne remuant dans cette question locale et religieuse que ce qu’elle contenait, elle l’a fait dévier et bientôt elle l’a fait disparaître sous une question générale bien plus grave, sous la question politique et européenne de l’indépendance de la Porte. On voit qu’il y a eu de sa part dans cette politique un dessein profond et ancien qui s’était laissé pénétrer même avant la mission du prince Menchikof.

Les embarras de la Porte dans cette négociation se conçoivent aisément. L’équité commande de reconnaître avant tout à son avantage que non-seulement ce n’est pas elle qui a soulevé la question des lieux-saints, mais qu’en ellemême cette question purement chrétienne était tout à fait indifférente à un gouvernement musulman. Qu’importait en effet au sultan, à ses

ministres, à (les mahométans, que la possession de tels ou tels lieux consacrés par les origines du christianisme appartînt à telle ou telle secte chrétienne? ÎS’est-ce pas le comble de l’injustice de la part de la Russie d’avoir voulu pousser la responsabilité de la Porte, dans une pareille affaire où elle était si désintéressée, jusqu’à ébranler la souveraineté du sultan et attaquer par l’invasion et par la guerre l’existence de la Turquie? L’impartialité naturelle de la Porte dans un débat entre Latins et Grecs garantissait d’avance la justice de sa décision, si la Russie eût laissé au sultan l’indépendance et la liberté du juge. Malheureusement pour la Russie, le droit des Latins, défendu par la France, était si évident, que les ministres de la Porte dans leur conscience et leurs communications intimes étaient obligés de le reconnaître. L’arrangement formulé dans la note du 9 février 1852 était le résultat d’une enquête dirigée par une commission exclusivement composée de hauts fonctionnaires turcs et d* oulémas. Le colonel Rose écrivait le 5 décembre 1852 à lord Malmesbury : « Fuad-Effendi m’a dit spontanément dans trois entrevues qu’ayant encore- examiné avec quelques-uns de ses collègues -les do-

cumens et les traités relatifs aux lieux-saints, il était arrivé à la conviction que la réclamation laite par la France de la clé de la grande porte de l’église de Bethléem est juste, et que si son traité de 1740 était examiné d’une manière juridique, la France pourrait réclamer bien plus de sanctuaires que les deux qui lui ont été donnés par la note du 9 février. Le grand-vizir, que j’ai vu aujourd’hui, m’a fait aussi et spontanément une déclaration semblable (1). » Mais la Porte fut placée sous une contrainte morale par la lettre de l’empereur Nicolas au sultan et par les menaces de M. de Tit'of, qui déclarait que tout changement apporté au stafu quo serait regardé comme une offense personnelle par son maître, et forcerait la légation russe à quitter Constantinople dans les vingt-quatre heures.

Contrairement à son opinion intime et pour conjurer le mécontentement du tsar, elle rendit donc le firman favorable au principe du statu quo . Après une contradiction aussi flagrante, qui avait à se plaindre de la mauvaise foi de la Porte? C’était assurément le gouvernement français. Qui s’en plaignit et qui tira des tergiver-

(1) Correspond,., part i, u° 55.

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