II. — Causes centumvirales
Sur l’origine du tribunal des centumvirs, auquel se rattachaient les décemvirs judiciaires ( decemviri stlitibus judieandis), il y a bien des incertitudes. Niebuhr 1 a pensé que les juges pour les affaires privées, institués, selon Dcnys s , par Servius Tullius, furent ceux qu’on appela plus lard centumvirs. Sibrand Siccama 3 , a remarqué que ce tribunal se composait de 105 juges, chacune des 35 tribus 1 en fournissant trois. Il en fait dater l’origine de l’époque où le nombre des 35 tribus fut complété, c’est-à-dire du consulat de Q. Lulalius Cerco et d’A . Manlius, 241 av. J.-C. M. Mommsen en retarde l’institution jusqu’à
' Nicliuiir, i, 446, 4”« édit., 1833. — * Denys, iv, 23. — 3 Sic cama, De centumvirali judicio, 8, dans le t. u du Trésor de Urœvius , ccd. 1837-1839. — 4 Festus, daus I*. Diacre, s. v. centumviratia judicia, édit. Millier, 34.
celle des tribunaux permanents qui est de l’an 149 av. J.-C. *.
L’opinion de Siccama s’appuie sur un passage du jurisconsulte Sex. Pomponius*, qui place l’établissement des décemvirs, chargés de seconder le tribunal des centumvirs, immédiatement après celle du préteur pérégrin, 242 av. J. -G. La loi Æbulia, dont parle Aulu-Gelle 1 * 3 , semble à Siccama avoir eu deux objets : la substitution de la procédure formulaire à celle des actions de la loi, et l’institution du tribunal des centumvirs, dont la procédure conserva une de ces actions, Yactio sacrnmenli. Il place cette loi vers l’an 240 à cause du nom du tribun Æbutius. Si l’on voulait s’en tenir à la lettre même du passage de Pomponius, il faudrait croire que, dans le même temps, furent institués les quatuorvirs inspecteurs de la voirie urbaine, les triumvirs de la monnaie, chargés de fondre l’airain, l’argent et l’or, les triumvirs capitaux, à qui étaient confiées la garde de la prison, les exécutions des condamnés et une juridiction prévôlale sur les affranchis, les esclaves et les gens sans aveu. Toutes ces institutions dateraient, selon Siccama, de l’an 240av. J.-C., c’est-à-dire de l’époque où s’accomplit à Rome une révolution économique et politique. Mais il faut reconnaître que la magistrature des décemvirs judiciaires est la seule dont on puisse placer l’origine avec quelque certitude à la fin de la première guerre punique. Sur tous les autres points, la chronologie établie par le passage de Pomponius n’est pas susceptible d’une
1 Mommsen, iv, 10, t. v, 376 de la trad. Alexandre. — • Pom-
ponius, De vriy. juris, n, g 29-30. — 3 Muils atlû/ues , xvi, 10,
su
précision bien rigoureuse. Ce jurisconsulte de l’époque des Anlonins, voyait réunis, dans la compagnie du vigintivirat, les décemvirs judiciaires, les triumvirs capitaux, les triumvirs monétaires et les quatuorvirs de la voirie urbaine 1 * . Auguste, un peu avant le consulat de Tibère et de Varus (13 av. J.-C.), avait ordonné que ces vigintivirs fussent toujours choisis dans l’ordre équestre, et ne fussent pas obligés, en sortant de charge, de prendre ni de garder le laticlave, ni d’aspirer aux honneurs sénatoriaux*. Pomponius a placé approximativement en 240 av. J.-C., l’institution de toutes les magistratures qui, depuis Auguste, étaient réunies dans le vigintivirat. Mais les triumvirs capitaux existaient déjà en 286 av. J.-C. 3 . Les triumvirs A. A. A. F. F. n’ont pu exister en 240 av. J.-C. sous le nom que Pomponius leur donne, puisque la première monnaie d’or romaine est de l’an 207 av. J.-C. 11 n’y a donc que le décemvirat judiciaire, qui date de 240 av. J.-C.
Quant aux centumvirs, les anciens semblent regarder leur tribunal comme préexistant au décemvirat. M. Ortolan 4 note deux signes de l’antiquité de ce tribunal : 1 ° la lance ( hasta ), plantée devant |ps juges comme symbole de la propriété quiritaire ; 2° 1 ’actio sacramenti, c’est-à-dire là consignation d’une somme entre les mains d’un pontife, et plus tard d’un préteur 5 . Le sacramentum fut aboli au milieu du siècle
1 Dion Cassius, liv, 26. — * Sur lus Viginliriral. V. la savante Ctudc de M. Naudet, dans son livre De la noblesse et des re-
compenses d'honneur chez les Romains , p. 8V8U. Cf. Ovide, Tristes.
iv, elejj. x, v. 7-9 et 29-36. — ’Titc-Livc, Epilante , xi. — 4 Or-
tolan, Expi. hist. des Instituts de, Justinien , i, 136. n° 169.
Oaius, Inslitules. iv, 16. — 5 Oaius, Ibid., iv, § 31.
des guerres puniques excepté dans les procédures centumvirales. On n’eût pas conservé dans ces procédures la plus ancienne des actions de la loi, si ces procédures avaient été instituées à l’époque où ces actions étaient abolies partout ailleurs l . Il est donc probable que le tribunal des centumvirs fut institué au siècle, où le partage des magistratures politiques (366-300 av. J.-C.) devait encourager les plébéiens à réclamer aussi le partage de la judicature civile.
Compétence et caractère du tribunal des centumvirs , Ses rapports avec l’ordre équestre.
La compétence du tribunal des centumvirs a été déterminée, par Cicéron, pour l’époque de la Ifépublû que*. Elle peut se réduire à trois points ; 1° Les questions d’Etat; 2° la propriété quiritaire; 3° les successions testamentaires ou ab intestat 3 . Ce tribunal était alors éclipsé par l’éclat des allaires que jugeaient les huit tribunaux publics, chargés des enquêtes perpétuelles. Au contraire, au temps de Tacite 4 , les causes centumvirales étaient regardées comme les plus importantes de toutes. La raison de ce changement est facile à comprendre. Auguste, qui pacifia l’éloquence comme tout le reste, distribua entre le sénat et les centumvirs les affaires autrefois portées devant les tribunaux publics, présidés par les préteurs 5 . Ce n’est pas qu’il ait imposé brusquement silence à ces
' Gains, Ibid., g 30. Aulu-Gellc, xvi, ch. 10, n 0 8. — * Cie., Or oralore, i, 38. — 3 Ortolan. Ibid., n° 171. — * Dialogtvs de cousis currupl. eloi/., 38. — 8 Pline, iv, çpisioho , v, xjv el xxi, cl n. cpisl. x et xn.
HISTOIKK
judicia publiai, où avait retenti la parole üe Cicéron et d’Hortensius. Pendant presque tout son règne, on voit les prêteurs tirer au sort sur la liste des selecti, qui composent les décuries de sénateurs et de chevaliers, les juges appelés à prononcer sur les causes publiques comme celles d’adultère et de lèse-majesté'. Auguste intervient personnellement dans plusieurs affaires, et intimide par sa présence les avocats ou les juges. C’est lui qui dresse et qui revoit les listes des décuries judiciaires*. Vers l’an 4 av. J.-C., il consacre le troisième Forum, celui qui porta son nom. Il ordonne qu’on y transporte, loin des souvenirs de la République, toutes causes publiques, et les opérations du tirage au sort des juges 1 * 3 . Dion fait donner à Auguste, par Mécène, le conseil de transférer au sénat les jugements des crimes de lèse-majesté, et ceux des procès où les sénateurs seraient impliqués 4 . Auguste, à la lin de son règne, semble avoir suivi ce consed, et il accorde au sénat le droit de juger la plupart des cas réservés, même en son absence 5 . La compétence cenlumvirale s’étendit alors, comme celle du sénat, aux dépens de celle des anciens tribunaux publics. Ceuxci, comme toutes les institutions républicaines, allèrent s’effaçant peu à peu, sans que l’autorité jalouse des empereurs ait jugé à propos de les supprimer par un acte explicite.
1 Dion Cassius. liv, 3, 18 et 30, et lv, 4, pour les années 22,
17, 12 et 9 av. J.-C. La fin du cli. 20 du liv. lu prouve que ces juges des causes publiques étaient des sénateurs et des cheva-
liers. — "Suétone, I ’ie d'Auguste, 29. Deeurias judicum revoy-
nvvil. — "Ce tirage au sort ne s'appliquait qu'aux juges des
causes publiques. Dion Cassius, lii, 7, I'. Sur le Forum d'Auguste, Ovide, Fuxle», i, v. 3, et v, v. 567-569. Cf. Dion, lv, 13 — * Dion, lii, 31 et 32. — s Dion, lv, 34, an 8 ap. J.-C.
Pendant les six dernières années du règne d’Auguste (8-14 ap. J.-C-), les anciens tribunaux des enquêtes perpétuelles semblent complètement délaissés et l’on voit les centumvirs juger une cause d’adultère compliquéede meurtre'. Ainsi, la juridiction centumvirale qui, au temps de Cicéron, s’appliquait aux plus importantes des causes privées 2 , à la fin du règne d’Auguste, s'étend à une partie des causes criminelles et des causes publiques. Aussi, Ovide, à l’endroit où il nous apprend qu’ Auguste l’avait mis au nombre des chevaliers equo publico, distingue nettement les affaires privées où il a été seul juge, des affaires criminelles où il a siégé au nombre des cenluinvirs*. Ainsi se résout, par les changements que subirent toutes les institutions romaines, sous le règne d’Auguste, cette question tant débattue de savoir si les causes ceutumvirales étaient privées ou publiques 4 .
Le lien qui unit l’histoire du centumvirat et celle de l’ordre équestre, se montre à nous dans la vie politique du chevalier Ovide, qui fut d’abord trium-
1 Phèdre, in, fable x,’ cf. Pline, vi, epist. m. — *Cic., De. »mlore , i, 38-40; P ru Cœcina, 18-24; I)u loge agruria, il. 17. — ‘Ovide, Tristes , it. vers 89-95 :
At me mini vilamque muant moresque probabas Illo quêta dederas prœtereuntis equo.
Xec male commissa est nobis fortuna reoruta Vsque decem decies inspicienda viris.
Res quoque pricalas statut sine crimine judex Deque mea fassa est pars quoque vicia fidr.
La même distinction entre les causes privées et les causes centuiuvirales se retrouve dans Pline, vi, epist.. 33, fin, et dans (Juintilien, v. 10, n° 115. — * Trésor de Grtecius, il, col. 1731- 1736. Sigonius. De judiciis, col. 1834. Siccama, De centumviruli judicio, ibid. Préface de Grævius. Latreille, Histoire des institutions judiciaires des Romuins, i, 107-129, 11 0 * 107 et 118-122.
vir monétaire ou capital 1 , puis membre du décemvirat judiciaire 8 . Les décemvirs judiciaires, établis dés l’an 240 av. J.-C-, étaient une sorte de commission du tribunal des centumvirs chargée de porter des sentences préjudicielles sur toutes les réclamations de liberté, de droit de cité ou en général d’état civil qui ne pouvaient être jugées en dernier ressort que par une sentence centumvirale. Ils pouvaient écarter ou admettre par une sorte de jugement préalable, toutes les demandes adressées au tribunal centumviral, à l’exception des demandes d’héritage qui devaient être réservées tout entières aux quatre sections des centumvirs 3 . Ces décemvirs semblent avoir toujours appartenu à l’élite de l’ordre équestre 4 . Le dictateur Fabius Butco, après la bataille de Cannes, fit entrer dans le Sénat non-seulement ceux qui avaient occupé les charges curulcs, mais les anciens tribuns et édiles de la plèbe, les anciens questeurs , et ceux qui avaient occupé des magistratures 5 . Parmi ces magistrats inférieurs on doit compter au premier rang les décemvirs judiciaires qui formèrent, au temps d’Auguste, la tête du vigintivirat. Or, YEpitome de Tite-Live" résume ainsi celte mesure de Fabius Buteo : « Il remplit les places vacantes du Sénat avec des membres de l’ordre équestre. » Au temps d’Auguste, le vigintivirat où les dé-
' Ovide, Tristes, iv, eleg. 10, y. 3?. — ’ Ovide, Fastes, iv, v.383. — 3 Code Justinien, ui, 31-32. Prowmigm. l’iiuc, i, episl. 18 ; i.v, ep. 24: vi, cp. 33. Cf. Lalrcille, n° 1 19-120. Les décemvirs, depuis Auguste, convoquaient les centumvirs. Suétone, Vie d'Auguste, 36. — ‘Orelli, Inscr., n° 133, 1, p. 90. M. Cœli Ftavi Promit xviri stlilibus judicandis, tribuni laticlavi leg. xx, i>. t>. Vieir. lurmœ equilum romanor. Cf. n“ 30 45. /.. Slatio xviro stlilibus judicandis item seviro lurmœ secundo;. — 5 Tite-Live, xxiii, 23. — r ' £ p Home. 23.
ccmyirs judiciaires occupaient les fondions les plus élevées, était devenu un échelon pour arriver du rang équestre à la dignité sénatoriale ; car ce fut pour faire uue concession ù ceux qui voulaient échapper aux dangers et aux ennuis attachés au titre de sénateur, qu’Auguste permit, eq l’an 13 av. J.-C., de choisir les vigintivirs dans l'ordre équestre sans leg inscrire sur les listes du Sénat 1 . Les décemvirs judiciajreg appartenaient donc à l’ordre équestre, et même à la partie la plus distinguée de cet ordre , puigqu’Qvide, qui avait porté ce titre, avait été honoré de l’equus publiais.
Les ccntumvirs n’étaieqt pas tous chevaliers. Leur tribunal était choisi par les trente- cinq tribus romaines qui nommaient chacune trois centumvirs. Il représentait ainsi la souveraineté judiciaire de la Rome plébéienne 3 , comme autrefois les trente curies de la ville représentaient celle de la Rome patricienne 1 . Aussi M. Lalreille a-t-il supposé que si ce tribunal était divisé en quatre sections ou conseils, c’étajt parce que le territoire romain était partagé primitivement en quatre parties, par le cardo maximus et le limes denimanui'. Quoi qu’il en soit, le tribunal des cenlumyirs devait représenter la souveraineté du peuple tout entier dans sa composition comme dans sa compétence. L’élection annuelle devait introduire dansce tribunal de cent-cinq
1 Dion Cassius, tiv, 26. V. plus haut. — 1 Kestus, s. v. Centumviralia judicia. — 5 Lafcrrière, llist. du droit civil de Rouie, i, 5, sect. v, 1. 1 , p. 327. — 4 De cette souveraineté des curies il restait encore quelques signes : les testaments comil iis calalis et l’usage
faire autoriser les adoptions par les curies. — 5 La treille, (us-
ai. judic. des Romains , i, 137. Cette division des centumvirs en
quatre, conseils datait du temps de la République. Val. Maxime,
vu, 7. il" l. De lestante mis rcsçissis. Cf. ’Cic., De oralorc, i, 38. Quintilien, xii, 3, n° 6.
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juges, les mêmes éléments que la loi Plotia, de l’an 89 av. J.-C., introduisit dans les tribunaux des enquêtes perpétuelles. Plolius avait voulu que chaque tribu nommât tous les ans quinze juges pour former le jury des grandes causes publiques. La loi Plotia, qui avait étendu à la judicature tout entière le mode d’élection depuis longtemps pratiqué pour le choix des centumvirs, avait produit cet effet, que, dans les tribunaux des enquêtes perpétuelles, on vit pour la première fois des chevaliers siéger à côté des sénateurs, et même, au milieu d’eux, ajoute Asconius, quelques hommes de la plèbe'. La composition du tribunal des cenlumvirs qui avait absolument môme origine, devait présenter les mêmes éléments. 11 devait s’y trouver des sénateurs, des chevaliers et quelques simples plébéiens. La loi d’Aurelius Colla, en 70av. J.-C., partagea lajudicalure politique entre les sénateurs, les chevaliers et les tribuns de la solde qui étaient de la plèbe, et elle maintint jusqu’à un certain point l’analogie de composition entre le jury politique et le tribunal des cenlumvirs. En 40 av. J -C., lorsque César dictateur exclut les tribuns de la solde de la judicature politique, il les exclut sans doute aussi du tribunal des cenlumvirs. Du moins on voit dès lors les jugements centumviraux s’élever peu à peu à la hauteur des jugements publics et criminels. Il y a lieu de croire que les sénateurs et les chevaliers figurèrent seuls parmi les centumvirs sous le règne d’Auguste. Pompeius Rheginus ayant été déshérité par son frère ne voulut pas infliger à sa mémoire la honte d’un jugement centumviral ( hastœ
’Cic., Frayai, du Fra C . Camélia, l’s. Asconius, Ad h. t. s. v. memuria tenea.
DES CHEVALIERS ROMAINS ïîl
judicium), qui eût cassé le testament. Il se contenta de convoquer une nombreuse réunion de personnes des deux ordres, c’est-à-dire de sénateurs et de chevaliers, pour protester contre l’injustice et l’outrage immérité qui lui était fait
Les élections populaires devinrent, sous Auguste, à peu près illusoires, grâce à un système de candidatures officielles savamment organisé, et elles furent supprimées par Tibère. L’empereur s’empara donc du droit de dresser la liste des centumvirs, qui devinrent, comme les autres, des judices selecti. Nous avons vu que, dès l’au 8 ap. J.-C., les huit tribunaux publics avaient disparu, et que leurs attributions avaient été partagées entre plusieurs juridictions dont les principales étaient celles du Sénat et des centumvirs*. Or Ovide fut exilé en l’an 9 ap. J.-C., et il se plaint que sa cause n’ait été jugée ni par le Sénat, ni par les judices selecti '. Dans ces juges, il est facile de reconnaître ces centumvirs 4 , au nombre desquels Ovide lui-même avait siégé pour décider du sort des accusés s .
Au temps de Pline l’Ancien, les centumvirs jugeaient encore quelques affaires criminelles qui pouvaient entraîner l’exil du condamné. Dans ce temps-là
1 Val. Maxime, vu, 8, n° 4, De testaments insperatis. Sur le sens de Marque ordo, v. Suétone, Vie de Galba, 14. Cf. Pline, vi, epist. 33, expliqué par le jurise. Marccllus, Dr inofficiaso testamento, 10, dans Lalreillc, n° 119-120. — 1 Tacite, i, 74, lin, nous montre, en l'an 15 av. J,-C., une cause de majesté portée devant le sénat, et une cause de repetumlis devant les récupérateurs. Les deux tribunaux des enquêtes perpétuelles de majestate et de rejielundis n’existaient donc plus. — 5 Tristes , il, vers 131-132. — * Tristes, n, vers 89-95. — * Tristes, u, vers 91-92, Fortuna reorum, usque decein decies inspiciendu nris.
le tribunal des cctitumvirs était de J 80 juges 1 * 3 . Il était divisé en quatre sections, chacuoc de 45 juges. Or, Pline l’Ancien, séparant avec précision la juridiction civile, exercée parles juges des décuries, de la juridiction criminelle, dit que l’on confie des tablettes à 45 juges lorsqu’il s’agit d’exiler 8 .
Là liste des ccnlumvirs était dressée par l’empereur séparément, et il ne faut pas la confondre avec ce tableau des décuries judiciaires ( Album decuriarum ), qui, â partir des dernières années du règne d'Auguste, ne formait plus qu’une liste de jurés pour les affaires civiles et d’intérêt privé 9 . Le tribunal des centumvirs était présidé dans ses quatre sections par un préteur 4 , comme les anciens tribunaux des enquêtes perpétuelles. Dans ses assemblées de cent quatre-vingts juges 5 , cé tribunal qui, sous Trajan, occupait le premier rang, offrait seul une image des tribunaux où s’étaient jugées autrefois les causes publiques 6 . Encore ètait-Cc Une itnage bien effacée; car la juridiction criminelle qu’ Auguste et Tibère lui avaient laissé partager, fut bientôt envahie presque tout entière 7 , soit par le Sénat, tribunal soumis à l’empereur, soit par l’empereur lui-même, exerçant en personne les fonctions de grand-juge, ou les déléguant à ses pro-
1 Pline le jeune, vi, epitl. 33. — 7 Pline l'ancien, II. N. xxix,
8, De exsitio vero nonniti xlv elcctis viris datur labella. —
3 Aulu-Gcllc, xiv, 2, n° 1. Quuprimum lem/ture a prœtoribus lec-
hts in indice* sum ut jitdicia ijuœ appeltanlur priva ta susci-
perent. — 4 Pline, v, epist. xxi. Cf. Tacite, Annules, i, 73. Sué-
tone, Vie de Tibère, 33. Dion Cassius, lvii,9. — “Pline, vi , epist.
33. — * Taeile, Diatog. de vraturibus, 38. — 7 C'est pour cela que
la compétence criminelle des ccnlumvirs a été niée par les juris-
consultes, qui ne tiennent peut-être pas assez de compte de la différence des teiups. Lutreille, lliit. des instit. judiciaires de Ruine, i, p. 109 Cl 1 17.
curateurs. « Claude répéta souvent que les choses ju- » gées par ses procurateurs devaient avoir autant de » force que s’il les avait décidées lui-même. Pour » que cette parole ne parût pas lui être échappée par » hasard, il fît confirmer et étendre, par un sénatus- » consulte, lo pouvoir de ses procurateurs. Le divin » Auguste avait ordonné que l’on pût porter un pro- » cès devant les chevaliers qui gouverneraient l’E- » gypte, et que leurs décisions eussent la même force » que si elles eussent été prises par des magistrats ro- » mains. Bientôt on leur accorda, dans les autres pro- » vinces et dans Rome, le droit de juger la plupart » des causes dont les préteurs connaissaient autre- » fois 1 * . Claude leur livra entièrement ce droit de ju- » dicature tant de fois disputé dans les séditions et » les guerres civiles, lorsque l’ordre équestre était » mis en possession des tribunaux par les lois do » Sempronius Gracchus, ou, qu’en revanche, les lois » de Servilius restituaient les tribunaux au Sénat, et » que Marius et Sylla en faisaient le principal objet » de leurs sanglantes querelles 3 . » Maintenant nous allons nous occuper do ces causes publiques, dont les jugements furent attribués, pendant un siècle, au parti qui avait triomphé dans les batailles de la guerre civile.
1 Tacite parle des procurateurs un tus appelant chevaliers
(cqucHtrt»), parte que io titre de procurateur impérial donnait la
noblesse équestre. J'»'e U’AijricotU , cli. 4. — * Tacite, Annulât , mi. ch. 60. Cf. Suétone, Vie tic Clantlc, ch. 14 et ta. C'est la juridietioil extraordinaire i\ laquelle Claude liltit par préposer son alIVaitclii Ménandre. Ajwcolvltyiuutis, lin.
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