‹ Histoire des chevaliers Romains considérée dans ses rapports avec les différentes constitutions de RomeChapitre 13 sur 36 · Causes publiques · texte numérisé non relu

Causes publiques

La souveraineté judiciaire et le droit de condamner à mort appartenaient, en principe, à l’assemblée des centuries qui, depuis l’an 240 av. J.-C., étaient réparties également entre les trente-cinq tribus 1 * . Le même droit semble avoir appartenu à l’assemblée proprement dite des tribus, non divisée en centuries, et où la distinction des classes n’existait pas. Car il suffisait que la dix-huitième tribu n’eût pas encore volé la mort, pour que le condamné pût y échapper par un exil volontaire*. C’étaient là les deux tribunaux suprêmes, et même quand le Sénat jugeait les causes criminelles qui lui étaient réservées, scs sentences de mort ne pouvaient être exécutées sans un décret du peuple 3 . Il n’y avait qu’une seule exception à cette règle : Le Sénat pouvait faire mettre à mort les empoisonneurs, sans débats contradictoires devant une assemblée générale des citoyens 4 . Plus tard, lorsque les tribunaux des enquêtes perpétuelles furent constitués, Cicéron disait encore: « Ce sont les séna- » teurs, les chevaliers, les tribuns de la solde qui » jugent, mais ce sont les trente-cinq tribus qui con- » damnent 5 . » Ainsi tout jugement rendu dans une cause publique reposait en principe sur une délégation plus ou moins explicite faite aux juges, de la sou-

1 Polybe, vj, H, n" 6, et 16, n° 2. Cl. Cic., De legibus, ni, 4

et 19. Pro Sextio, 30. — * Polybe, vi, 14, n“ 7. Val. Maxime,

vm, I, De jiulieiis publicis, n° 7. Affaire de Flavius, en 198

av. J.-C. — 5 Polybe, vi, 16, n* 3. — 4 Festus, s. v. Privikgium.

Cic., Pro domo, xvn. Titc-Live, xxxix, 18. Ascon., In Oral, pro Scauro. — ‘Festus, s. v. Privilegium. Cf. Cic., Pro domo. 16 et 17.

veraineté judiciaire du peuple, des centuries ou des tribus.

L’assemblée cenluriale conserva le droit de juger, par appel de la sentence des duumvirs, les cas de perduellion 1 qui pouvaient aussi, comme les cas de lêse-majesté, être portés directement par un tribun ou par un édile devant l’assemblée des tribus*. Enfin, avant les Gracques, le peuple jugeait encore les litiges d’une grande importance, comme les réclamations d’argent élevées contre les anciens magistrats 3 .

Mais l’impossibilité de se réunir très-souvent, et de rester plusieurs jours en permanence, obligea les assemblées populaires à laisser la plus grande partie de la justice criminelle aux sénateurs. Du temps de Polybe, le sénat jugeait les cas de trahison, de conjuration , d’empoisonnement , d’assassinat , quand les crimes avaient été commis en Italie 4 . On lui déférait aussi le jugement des violences commises dans les provinces contre les magistrats ou les envoyés de Rome*. Le sénat déléguait souvent ses fonctions judiciaires, soit à des magistrats qu’il faisait nommer par un plébiscite, soit à une commission de sénateurs®. Les commissions du sénat se composaient souvent de dix membres, et celle assemblée elle-même était dès l’origine divisée en décuries 7 . Pour l’une ou l’autre cause, les commissions judiciaires du sénat s’appelèrent décuries, et plus tard ce nom s’appliqua même

* Cic., Pro Rttbirio perd. rru. 4. Dion Cassius, xxxvu, 27, 28. Il s'agissait dans cotte allai oc de l'assassinat du toilmn de la plèbe, Saturninus. — * Cic., Vrrrinet, aet. ii, liv. 1 er , ch. 5. — 5 l’olybe, vi, ch. 14, n* 6. — 4 Polyhc, vi, ch. 13, n° 4. — '• Cic., Verrines, act. ii, lih. i, ch. 33. — * Tite-Live, xxxviii, 54-55, et xxxix, 14. — 7 Tite-Live. i, 17.

1IIST0IHE

aux listes des juges qui n’étaient pas sénateurs 1 .

Mais les procès politiques, et les crimes sc multiplièrent si vite, qu’il ne fut plus possible d’attendre, pour chaque cas particulier, qu’un plébiscite ou un sénatus-consulte ordonnât une enquête, nommât une commission et désignât un magistrat pour la diriger. I)e là vint l’établissement des enquêtes perpétuelles, c’est-à-dire l’habitude de désigner, par un tirage au sort, fait au commencement de l’année, le préteur qui, pendant toute sa magistrature, devrait recevoir les dénonciations, et diriger les enquêtes sur tous les crimes d’une nature déterminée. Ce fut L. Calpurnius Pison 2 , surnommé l’honnête homme [Frugi) qui, pendant son tribunat de l’an 149 av. J.-C., sous le consulat de Manilius et de Censoriuus, organisa la première enquête perpétuelle, celle qui était dirigée contre les exactions des gouverneurs de province (de pecuniis repelundis). Bientôt, comme nous l’avons vu : ’, furent établies les enquêtes perpétuelles sur les crimes de péculat, de brigue, de lèsemajesté. Alors les simples particuliers acquirent le droit de se porter accusateurs devant le magistrat désigné, et c’est pour cela que les causes publiques furent plus tard définies, celles où l’action appartient à celui qui se présente pour l’exercer

’ Ascon., In Verrait, de prœlura urhana, 61, lin : Honesliorum decuriœ, inferiorum centuriœ diecbanlur. V. Dedecuriis judicum romanurum, dans les Opuscules Acad, de J. Krebs, Leipsick, 1778. — * Cie., De officiis, n, 21 ; Verrines, n, lib. ni. 84; Brûlas, 27. — 5 V. plus iiaut, p. 202, Cf. Sigonius, De judieiis, ii, 4, dans Gnevius, n, col. 1742-43. Duruv, Hist. des Humains, n, 18, § 3, P- — * Ortolan, E.rplie. hist. des Instituts de Justinien, i, n"’ 269, 273. Auparavant une accusation devant le peuple ou le sénat ne pouvait être intentée que par un magistrat dont les

Pour que la justice soit bicu rendue, il ne suffit pas que les tribunaux soient organisés ; il faut que les juges soient impartiaux. Les sénateurs qui composaient les jurys des enquêtes perpétuelles, fermaient les yeux sur les fautes des coupables de leur ordre. En 140 av. J.-C., Q. Pompée, fils d’Aulus, accusé d’exactions par Cn. et Q. Cæpion, par L. et Q. Melellus, fut absous, malgré sa culpabilité et malgré sa qualité d’homme nouveau 1 . Le sentiment de la solidarité entre les gouverneurs de province anciens et futurs, rendait les juges-sénateurs insensibles aux souffrances des provinciaux. Le peuple n’avait pas les mêmes raisons d’indulgence. Il avait conservé, concurremment avec les tribunaux publics nouvellement établis, son ancienne juridiction. En 137 av. J.-C., le tribun de la plèbe, L. Cassius, celui dont le tribunal fut appelé plus lard l’écueil des accusés, proposa une loi tabellaire, pour rendre secrets les votes du peuple, quand il aurait à juger les causes des grands 2 . C’était enlever aux accusés leurs moyens d’influence uu d’intimidation. Aussi le consul Æmilius Lepidus, et le tribun de la plèbe Antius Uriso, combattirent la proposition. Mais Scipion Emilien, qui voulait rendre les sénateurs dignes du pouvoir, pour les y maintenir, appuya et fit passer la loi du tribun réformateur.

Le beau-frère de Scipion, Tibérius Gracchus, ne

autres accusateurs devenaient les subscriplores. Val. Maxime, vin, t, n“ 2. Depuis 149 av. J.-C., la puissance d'un trihun de la plèbe semblait, au contraire, pim compatible avec le rôle d'accusateur. Cic., Pru Cluenlio, 34. — * Cic. Pru Funtciu, 10, et Val. Maxime, viii, 5 , 11 ° t. — * Cic., Brulu», 25-27, Pru Sextiu, 48. Le vote secret ne lut établi dans les procès de purduellion qu'en l’an 107 av. J.-C. Cic., De leyibus, tu, 15-10.

ïiS

se faisait aucune illusion sur la corruption des juges de l’ordre du sénat. Il fut le premier qui songea à leur enlever le privilège de la judicature. Quelque lemp:- avant sa mort, il avait préparé une loi pour partager les places de juges entre les sénateurs et les chevaliers 1 * * * . Uion Cassius dit même qu’il s’agissait de remplacer entièrement, dans les tribunaux, les membres du sénat par ceux de l’ordre équestre*. Quoi qu’il en soit, ce ne fut là qu'un projet, dont Tibérius légua l’accomplissement à son frère Caius. Il est bien question d’une loi judiciaire de Tibérius’; mais elle n’avait pour objet que d’assurer l’exécution de la loi agraire, en attribuant aux triumvirs, chargés de distribuer des lots de terre, la décision de toutes les contestations relatives aux changements des possessions et des propriétés 1 . Scipion Emilien, qui était un ennemi de la loi agraire, fit enlever celte juridiction aux triumvirs, et la fît attribuer au consul Tudilanus, 129 av. J.-C. 5 .

C’est à ce propos qu’il fit devant le Sénai une sortie véhémente contre la corruption précoce de la jeune noblesse 0 . La réforme tentée par Scipion Emilien fut beaucoup plus morale que politique. Malgré la politesse grecque qu’il dut à son éducation 7 , il fut bien plus grand par le caractère que par l’esprit. En tout, il se montra l’opposé de ce que fut César. César eut les vices élégants de l’aristocratie, et les idées larges des grands tribuns de la plèbe. Emilien, au contraire, eut

1 Plutarque , Vie île Tib. Gracchus, xvi. — * Dion Cassius,

Fraym, de Peinte, 88. — Macrobc, Saturnales, n, 10 — *Tite-

Livc, e Haine 58, Mommsen, trad. Alexandre, v, p. 45, note . —

* Appien, G. cir., i, 19. — 0 Maerobe, Saturnales, n, 10. Duruy,

llisl. des Romains, 1 1 , p. 10. — 1 Polybe. xxxn. cü. 8-10.

toutes les vertus plébéiennes, mais il resta aristocrate et patricien par la pensée.

Disciple de Panælius, il attaqua les vices des nobles avec cette rigueur stoïcienne et inflexible, qu’il avait mise à discipliner ses soldats et à écraser les ennemis de sa patrie. Pour lui, la pilic était une faiblesse, et la douleur n’était pas un mal. Ni la corruption, ni les défauts, ni les ridicules des Romains ne trouvaient grâce devant cet esprit que Faunius surnommait l’ironique. Il ne se contenta pas d’avoir été, dans sa censure, aussi sévère que Gaton (142 av. J.-C.) ; il employa pour châtier les vices des grands, le fouet satirique d’un de ses amis, du chevalier romain Lucilius de Suessa 1 * .

En politique, fort attaché aux privilèges et aux traditions du patricial, et dédaigneux de la foule comme un sage du Portique, il n’aimait pas les novateurs. 11 blâma la loi agraire et il approuva le meurtre de Tibérius Gracchus. Son ami Lælius dirigea ces tribunaux de sang qui exercèrent les vengeances de la noblesse et de l’ordre équestre contre les partisans du tribun 3 . Si Emilien accueillit les réclamations des I talions, qui l’avaient servi devant Numance, contre la loi agraire, qui les privait de la possession des terres publiques, dans ses démarches en Ici r faveur, il n’y a aucun plan arrêté de créer une nation italienne. Général, il se faisait le patron de ses soldats 3 . Patricien.

1 Cic., De fin. bon. elinat.u, 8-16. l)e vralore, u, 64-67. Horace, Salin», n, I, v. 62. Aulu-Gelle, vil, II, n° 9, et 12, il" 14, et ni,

4. Cic., Dr. luilitra Drurum, i, 23. — * Cic., De amicilia , xi. Val.

Maxime, iv, 7, n" 1 . Velleius, n, 7. Saiiusto. Jugurtha , 31. — 1 Appien, G. eux, i, lu, 19 et 21. Cic., De republica, 1 , 19, et 111 , SI.

il coalisait, contre les lois agraires, le patriciat de Rome, les chevaliers romains et l’aristocratie des villes de l’Italie \ Cette politique était celle que'le Sénat avait de tout temps pratiquée, et dont Cicéron, panégyriste de Scipion Emilien, fit dans son consulat un dernier essai.

Scipion eut bientôt des ennemis partout, dans la plèbe, qu’irritaient sa hauteur et son opposition à la loi agraire, dans le Sénat, où sa gloire blessait les jaloux, où sa rigidité et ses sarcasmes faisaient trembler les vicieux et les coupables. Il y eut dans la République deux Sénats comme deux peuples: les amis et les ennemis de Scipion. Il put faire nommer consul un des chefs de l’ordre équestre, le publicain P. Rupilius. Mais il ne réussit pas à obtenir l’élection de Lucius, frère de Rupilius s , ni la condamnation d’Aurelius Colta 5 , qu’il avait accusé devant le tribunal de rcpetundis. Son influence auprès du peuple et du Sénat était perdue. Il continuait à censurer les mœurs des nobles et la fausse politique du Sénat où, en 129 av. J.-C., quelques sénateurs, pour éviter les frais qu’entraînait la possession de l’equus publiais, demandaient imprudemment qu’un plébiscite retranchât les trois cents sénateurs des six premières centuries équestres 4 .

Cependant les amis de Scipion parlaient de le nommer dictateur \ Ses ennemis préparèrent contre lui

• SallustC, Jiignrllin, 42. — * Cio., Dr amieilirr, xx. Tusoulancs, iv, 17. Vclleius, n, 7. Cf. Asoon., In Yrrr ., H, 2, 13. — * l'ru Mur (ma, 2». Val. Maxime, vin, I, n* II. Absululi. Divin. in (J. Cœcil., 21. l'ru Funlriu,, lfi. Brillas, 21. Tacite, Annules, ni, 66. — *Cic.; De re/iul/licu, i, 19. Cf. De amicitt'a, xi. — 5 Cie., De rep. î, 19, et vi, 6. De of fiais, i, 30.

' DES CHEVALIERS ROMAINS ail

une accusation de tyrannie. Scipiori, indigné, vint au Sénat protester contre l’ingratitude do ses concitoyens 1 . Il rentra chez lui pour composer un discours qu’il voulait adresser au peuple pour sa défense. Le lendemain-, en le trouva mort. Ses tablettes étaient à côté de lui 2 . La vie se brisa-t-cllc en lui comme un ressort trop tendu ? On peut le croire, car Lælius, dans son oraison funèbre, avait parlé du mal qui l’emporta 3 . Ses ennemis, qu’on a accusés d’un crime, eussent préféré son humiliation à sa mort. Peut-être Scipion fit un choix contraire, et le stoïcien quitta librement la vio, sans avoir subi un affront, sans avoir fait une concession aux passions de son temps, qu’il ne partageait pas 4 .

Après la mort de Scipion Emilien, la corruption des nobles s'étala sans pudeur. On vit Colla, Salinalor, M*. Aquilius, accusés d’exactions par les peuples qu’ils avaient gouvernés, acheter leur acquittement des sénateurs leurs juges 5 . Déjà C. Gracchus avait fait contre les sénateurs une loi pour punir les cabales judiciaires, les accusations concertées et de mauvaise foi 0 . Leur indulgence pour les coupables devenait aussi dangereuse que leurs complots contre les innocents. On ne pouvait plus laisser les provinciaux à la merci do ces trois cents sénateurs, presque tous enrichis par des rapines semblables à celles qu’ils étaient chargés de punir. Rome retentissait des plaintes des provinciaux qui n'avaient pu obtenir justice.

’ Orose, v, 8. — * Appien, G. cio., i, 20. — 3 Schol. Vatic., Ad Civ. oral, pru Mil ont, écl. Orelli, p. 283. — 4 Orelli, Onomaslicon TuUtunum, r. v. P. Corn. Svipio Ætnilianus. — 3 Appien, G. civ.. i. 22. — B Cic., Pro Chien ho , 54*56. Lex de eu qui coi il voie ri quo quis judicio publiât condom ttarelur.

HISTlJIllK

C. Gracclius prolila de celle occasion pour jeter la division parmi les ennemis de la loi agraire. « 11 enleva » la judicaturc au Sénat ; des chevaliers il lit des » juges. Par là, il troubla la boune intelligence qui » existait auparavant entre les sénateurs et les che- » valiers, et rendit la plèbe plus puissante pour com- » battre les uns et les autres 1 . »

G. Gracchus savait que la loi agraire n’intéressait que les paysans romains*, qu’elle laissait la plèbe de la ville fort indifférente 3 , et qu’elle blessait les intérêts du Sénat, de l’ordre équestre et des Italiens. Isoler le Sénat, en dédommageant la populace de Rome par des distributions de blé à prix réduit, les Italiens, par la concession du droit de cité, les chevaliers, par l'attribution du droit de juger, telle fut la politique puissante, mais dangereuse, de G. Gracchus. Sa loi judiciaire faisait donc partie d’un vaste système de compensations accordées à tous ceux qui s’étaient faits les alliés du Sénat, parce que la loi agraire atteignait leur fortune ou ne leur procurait aucun avantage. Par malheur, en excitant les ambitions et les appétits de toutes les classes de la société, C. Gracchus ne s’aperçut pas qu’il élargissait le champ de la guerre civile ; qu’après lui, Romains et Italiens se livreraient de sauglanles batailles, non seulement pour le partage des terres publiques, mais pour l’extension du droit de cité, pour l’avantage d’être nourris aux dépens du trésor, et surtout pour la possession des tribunaux*.

•Diodore, éd. Dindorf, Eicerpta Vaticana, xxxiv-xxxvi, n° 12, t. il, p. 119. — 4 Diodore, lbid. y p. 115, n* 6. Cf. Appien, (1. dp., i, 10 et 13. Salluste, Jugurlha, 42. — ‘Appien, Ibid., 14. — * Cic., Pru Fonleio, 3. Quuni ad venta L.Sullw m Italiaia maximi

On a peu de détails sur cette grande loi judiciaire de G. Gracchus. Plutarque en a même altéré la principale disposition 1 . Il prétend que G. Gracchus lit entrer trois cents chevaliers dans le Sénat, jusque là composé seulement de trois cents sénateurs ; qu’il partagea le droit de juger entre les six cents membres de l’assemblée, qu’il venait de doubler, et que le peuple lui confia le choix des chevaliers qui seraient ' appelés à la judicature. Une telle loi eût été l’œuvre d’un partisan de l’aristocratie. Elle eut renforcé le Sénat et privé l’ordre équestre de tous ses chefs. Ce fut là le projet, non de C. Gracchus, mais d’un tribun ami de la noblesse, de Livius Drusus. Ge fut Sylla, dictateur, qui convertit en une loi ce projet aristocratique*. La méprise de Plutarque s’explique par la connaissance imparfaite qu’il a eue d’un plan de C. Gracchus, dont nous trouvons la mention dans l’abrégé du soixantième livre de Tite-Live. « C. Grac- » chus, pour corrompre l’ordre équestre qui s’enten-

• dait alors avec le Sénat, proposa une loi pour que » six cents des chevaliers fussent élevés au rang des

• sénateurs. Comme le Sénat de ce temps là ne » comptait que trois cents membres, ces six cents » chevaliers se seraient mêlés avec eux de façon a

• donner à l’ordre équestre, dans le Sénat, la majorité » des deux tiers. Puis, s’étant fait accorder le trit bunat pour une seconde année, G. Gracchus pro- - posa plusieurs lois agraires afin d’établir beaucoup » de colonies en Italie 3 . »

ex ercitus civium dissiderenl de judiciis ac let/ibu». Cf. Tacite. Annale*, xu, 60. — 1 Plutarque, Vie de C. Gracchus, 5 et 6. — * Appicii, G. cio., i, 35 et 100. — 1 Tite-Live, epitome , 60.

11 résulte de ce passage que le projet de G. Gracclius pour augmenter le nombre des sénateurs, n’avait point trait à une réforme de la judicature. Il appartient à la première année de son tribunal, tandis que c’est dans la seconde année que fut votée sa loi judiciaire 1 * . Gracchus ne porta point le nombre des sénateurs à six cents, comme le dit Plutarque, mais il eut l’intention de le porter à neuf cents. En réalité, le Sénat, pendant quarante ans encore, ne compta que trois cents sénateurs. Ce fut Svlla, dictateur, qui, le premier, éleva le nombre des sénateurs à six cents, par l’adjonction de trois cents chevaliers*, et il n’y eut jamais neuf cents sénateurs avant la dictature de César 3 . Plutarque s’est donc complètement trompé. C. Gracchus avait renoncé à son projet, auquel il substitua sa loi sur la judicature. Son but était de triompher de l’opposition que le Sénat faisait à la loi agraire. 11 songea d’abord à changer brusquement la majorité dans le Sénat par une promotion de six cents chevaliers-sénateurs, qu’il eût désignés lui même. Mais il s’aperçut que ce coup d’état serait tout à fait inutile, et que les deux ordres mêlés ensemble dans la curie n’en seraient pas moins unis contre la loi agraire par la communauté de leurs intérêts. Il abandonna donc sa première idée et il songea à créer un conflit eDtre l’ordre sénatorial et l’ordre équestre. Il tit sa loi judiciaire.

Appien dit que les tribunaux étant déshonorés par la corruption, C. Gracchus transféra la judicature des sénateurs aux chevaliers 4 . Tous les auteurs latins ont

1 Appien, G. vie., I. 22. — 1 Appien, G. cic., i, 100. — 3 Dion

Cassius, xliii, 47. — * Appien. G. cio., i, 22.

parlé comme lui de celte loi. Cicéron 1 * , Asconius*, Vclleius 3 , Florus 4 , Pline 5 , Tacite®, la considèrent comme un coup terrible porté à la puissance du Sénat, comme une substitution complète des chevaliers aux sénateurs dans les tribunaux. Les paroles de Plutarque ne peuvent balancer l’autorité de tant d’écrivains. Nous devons donc croire qu’en 122 av. J.-C., l’ordre équestre fut investi par la loi de Gracchus de tout le pouvoir judiciaire.

Mais l’exercice des fonctions judiciaires, n’était-il pas, pour un chevalier, subordonné à certaines conditions d’âge ou de fortune? La loi Servilia de repelundis 1 * , qui fut faite de l’an 105 à l’an 100 av. J.-C., défend d’inscrire sur le tableau annuel des 450 juges uncitoyen ayant moins de trente ans ou plus de soixante. A trente ans, un chevalier pouvait avoir achevé ses dix ans de service et il pouvait briguer la questure 8 . Audelà de soixante ans, on n’était plus requis pour le service militaire, ni pour le service judiciaire. On comprend par là un motduPs. Asconius sur les chevaliersjuges, de l’époque qui vient après le tribunat des Gracques. « Le peuple romain, dit-il, fut dépouillé, pendant » les dix ans qui suivirent la victoire de Sylla. du » droit de juger, qu’il avait exercé par l’intermédiaire » des chevaliers ayant fait le servico militaire, ( per eq. • Romanos militaris 9 ) . » Le mol mililaris désigne des

1 Cic., lu Vfrrem, Aetio prima, 13. — * Ascon., Ad dirinalio-

nem in Q. Circilinm, 3, s. v. Ordtt 71101 / 1 /'’ nliim ad ret jwlican-

da * poslulalur. — 5 Vclleius, 11 , fl, 13 et 32. — * Florus. 111 , 17.

— s l’Iine, II. «o/., xxxin, H, fin. — • Tacite, Annales, xii, 60. —

' Ecfter, Velusliori » sernmnis Lut. reliquiar, xxx, p. 231 et suiv.

§ 6 . — * Chevalier s romain *, j, I. 2 . ch. l or , % II, 18i-188. —

0 Pseudo-Ascoilius, éd. Baiter, dans le 5”“ vol. du Cicéron d’O-

HISTOIIIIC

hommes qui onl servi, et qui n’ont pas encore passé l’âge du service. Il s’applique bien à des juges âgés de trente à soixante ans. L’analogie autorise à supposer, dans la loi judiciaire de C. Gracchus, une disposition semblable à celle de la loi Servilia, sur l’âge des juges. Il était naturel que la trentième année, qui ouvrait aux chevaliers la carrière des magistratures, leur ouvrit aussi l’accès des tribunaux, et qu’à soixante ans on fût dispensé de juger comme de porter les armes.

Des inductions encore plus certaines nous amènent à déterminer le cens judiciaire, qui n’était autre que le cens équestre ou de la première classe, celui de 400,000 sesterces (80,000 francs).

Cicéron combat ainsi dans sa première Philippique la proposition, faite par Antoine, d’instituer une troisième décurie de juges composée de centurions 1 . « Quelle est celte troisième décurie ? — Celle des cen-

> lurions, dit Antoine. — Quoi donc ? La loi de Jules

• César, celle de Pompée, celle d’Aurélius Cotlu

• n’ouvraient-elles pas à des centurions l’accès des » tribunaux? — Oui, dit Antoine, mais à condition

• de posséder un cens déterminé®. — Cette con-

> dition n’était pas imposée seulement au centurion,

> mais même au chevalier romain. Aussi des hommes

relli, In Vivinat. in Q. Ctecilium. s. v. Populus romanus lamelsi m u lu s incommodis. Diverses variantes et corrections inutiles ont été proposées pour ce texte : militari» pour milita mis, forme sans doute empruntée par le commentateur de Cicéron aux histoires de Salluste, présente un sens très-clair. — 1 Cie , Phitippiques, i, 8. — * Le titre de centurion primipilaire procurait le cens équestre et le rang de chevalier. Ovide, Amours, ni, eleg. 8, vers 9, 18, 25, 29, 30, 54. Cf. Fastes, iv, vers 377 et sulv.

» très-braves et très-honorables, qui ont été cenlu- » rions, sont et ont été juges. — Je n’ai pas. besoin » de ceux-là, dit Antoine, que quicouque a été centu- » rion d’une compagnie, soit appelé àiajudicature. — »> Mais si vous proposiez de nommer juge quiconque » aurait fait le service de la cavalerie, qui est plus dis- » tingué que celui du centurion, vous ne persuaderiez « personne ; car, pour choisir un juge, il faut avoir » égardà la fortune autant qu’au mérite personnel. » Ce cens judiciaire, que tous les chevaliers n’avaient pas et sans lequel ils ne pouvaient être juges, c’était le cens équestre lui-même, celui de la première classe. Beaucoup de chevaliers, qui avaient perdu ou dissipé leur fortune, n’en conservaient pas moins le titre de chevaliers, héréditaire dans leur famille. Cicéron en cite plusieurs exemples 1 . Mais ils n’étaient plus inscrits par les censeurs, parmi les citoyens de la première classe, et ils n’avaient plus le droit de siéger dans les tribunaux. Ilsn’avaienlpluscequele législateur considérait comme la garantie de l’indépendance judiciaire. Il y avait donc, dans la loi d’Aurélius Cotlade l’an 70 av. J-C ., une disposition qui exigeait que les juges-che- ' valiers eussent réellement le ceus de la première classe, c’est-à-dire une fortune évaluée 400,000 sesterces 86,000 fr.). Nous avons trouvé déjà cette disposition dans la loi agraire de Thorius, qui est de l’an 111 av. J.-C. 2 . Comme à cette époque la loi judiciaire de C. Gracchus était dans toute sa vigueur, ou ne peut douter que les récupérateurs de la loi Thoria ne fussent

' Cie., Pro Sejctio, 51, Pro Uabiriu Potlumo, 13. — * L. Thoriu. % 17. Eggcr. Velusl. sermon. Lal. relu/., p. 217. Y. plus haut p. 194.

choisis d’après les mêmes principes qui réglaient alors le choix de tous les juges. La loi de G. Gracchus exigeait donc que le juge de l’ordre équestre eût réellement la fortune d’un citoyen de la première classe, et qu’il ne fût pas, comme Cicéron le dit du pauvre Rabirius Poslumus, l’ombre d’un chevalier.

Les eiïels do la loi judiciaire de C. Gracchus ne furent pas ceux d'une véritable réforme. Le droit de juger éleva les chevaliers au rang de maîtres, et fit descendre les sénateurs au rang de sujets. Les nouveaux juges se mirent du côté des tribuns de la plèbe dans les votes et, en échange de leurs suffrages, reçurent des tribuns tout ce qu’ils voulaient. Ils ne se contentèrent pas de la domination politique. Dans les tribunaux, ils commirent ouvertement des injustices contre les sénateurs. Ils s’habituèrent à la corruption, et dès qu’ils eurent goûté au plaisir de gagner beaucoup, ils en usèrent d’une manière plus honteuse encore que les anciens juges. Ils lançaient contre les riches des accusateurs apostés. Bientôt on ne sut plus ce que c’était que d’étre traduit en justice comme juge prévaricateur l .

Ces abus ne se produisirent pas en un jour. Pendant les dix ans qui suivirent la mort de C. Gracchus, la loi agraire continua de bouleverser les propriétés et les fortunes, et les juges-chevaliers ménagèrent les sénateurs. Il y avait dans les deux ordres des possesseurs de terres publiques. Mais dès que la loi Thoria de l’an iii av. J.-C., eut fixé les droits des propriétaires, toute solidarité disparut entre le Sénat et l’ordre équestre, et la vieille haine reprit son cours avec toute

‘ Appicn, r, 22.

la violence d’un sentiment longtemps contenu. La querelle de ces deux aristocraties était celle de la plèbe contre la noblesse. Car Cicéron, pour prou ver que la loi de C. Gracchus contre les cabales judiciaires s’appliquait aux sénateurs et non aux chevaliers, dit qu’elle était faite pour la plèbe et non contre la plèbe 1 .

Du reste, si jamais les rigueurs judiciaires furent provoquées par l’insolence des coupables, ce fut quand la faction des nobles se vendait à Jugurtha 8 . En 109 av. J.-C., le tribun Mamilius fit nommer une commission d’enquête contre ceux qui avaient trafiqué avec l’ennemi de la paix et de la guerre. La plèbe vota cette proposition avec une ardeur passionnée, où il entrait plus de haine contre la noblesse que de souci du bien public 3 . Les juges nommés en vertu de la loi de Gracchus, s’associèrent aux sentiments des plébéiens. Ils frappèrent de sentences d’exil un prêtre C. Sulpicius Galba et quatre consulaires L. Calpurnius Bestia, C. Porcius Caton, Sp. Postumius Albinuset L. Opimius, l’assassin du second des Gracques 4 . En même temps Marius, sorti d’une famille équestre d’Arpinum, était élevé au consulat par la faveur des pubiicains 5 . Son rival Métellus le Numidique fut traduit devant un tribunal de chevaliers comme coupable d’exactions. Mais, lorsqu’il présenta ses livres de comptes, les juges détournèrent les yeux, de peur qu’on ne crut qu’ils avaient douté de la probité de Métellus 0 , 108-107 av. J.-C.

* Cie., Pru Cluenlio , 53. — 5 Salluste, Jugurtha, 31. — * Ibid., 40. — * Cic., lirutus, 34. C. üalliam, L. Besliam, C. Catonein, Sp. Albiniun, L. Opimium, tiraccbani juillets susiulcrunt. — * Yellcius, il, 11. Vai. Max., vin, 15, il" 7. Salluste, Jugurtha, 63. Diodoi'c, Fragm., L. xxxiv. — °Cic., Pro Ualbo, 5.

HISTOIHK

Il y avait encore d’honnêtes gens parmi les chevaliers. Les sénateurs n’en subissaient pas moins avec indignation la tyrannie du nouvel ordre judiciaire.

En 106 av. J-C., Q. Servilius Cæpion proposa de rendre les tribunaux au Sénat. Un mot de Julius Obsequens, compilateur du IV* siècle 1 , a fait croire à quelques historiens que Caîpion obtint le partage de la judicature entre le Sénat et les chevaliers. Mais Tacite affirme qu’il la fit simplement restituer au Sénat*, et Cicéron place le premier partage de la judicature entre les deux ordres, au temps de la loi Plotia, qui est de l’an 89 av. J.-C\ L. Crassus prononça en faveur de la loi Servilia de Cæpion un discours qui fut longtemps appris dans les écoles romaines, comme un modèle d’éloquence. Il y attaquait avec énergie la faction des juges et des accusateurs : « Arrachez-nous, s’écriait- il, » à la cruauté de ces bétes de proie, qui ne peuvent » se rassasier de notre sang *. »

Si Servilius Cæpion et Crassus firent rendre aux sénateurs seuls tout le pouvoir judiciaire, ce ne fut pas pour longtemps. L’interruption de la judicature des chevaliers a paru presque insensible aux écrivains romains. Cicéron dit que, jusqu’à la dictature de Sylla, l’ordre équestre a jugé pendant près de cinquante ans consécutifs 5 .

' Julius Obsequens, De prodiyiis, 1 01 . — 5 Tacite Annales, xii, 60. Quum Semproniis royal l'uni fms eyuester ordo in possessione judiciorum locaretur aut rursum Serviliæ leges se mit tu judi la redderenl. Cf. Cic., De Inventione, i, 49. — s Cic., Dru C. Cornelio, i : Cum primum senatores cuin eyuilibus romanis lege Plotia judicarent. Par le mot primum Cicéron fait allusion nu second partage de ia judicature entre les deux ordres qui eul lieu en l'an 70 av. J.-C. Cf. Ascon., Ad h. I. — *Ctc., Brûlas. 43- 44. De oral tire, i. 52, et u, 53. Pro Cluenlio, 51. — a Cic., Dirin. in Q. Ctuvilium, t3.

Depuis 122 jusqu’à l’an 80 av. J.-C., il n'a pu occuper les tribunaux que pendant quarante-deux ans. Le commentateur de Cicéron dit, avec moins d’emphase et plus d’exactitude chronologique, que les chevaliers, depuis le temps de C. Graechus rendirent honorablement la j ustice pendant quarante ans L Enfin, Velleius, rappelant l’injuste condamnation de Rutilius, qui est de l’an 92 av. J.-C., fait remonter aux lois de Graechus, l’origine du pouvoir dont les chevaliers s’étaient si mal servis*.

Ce fut la loi de repetundis de Servilius Glaucia qui ôta une seconde fois aux sénateurs, pour la rendre aux chevaliers, la partie la plus importante de lajudicalure politique 1 * 3 . Glaucia périt en l’an 100 av. J.-C., pendant sa prélure, pour s’être mêlé aux partisans de Saturninus. L’ordre équestre lui restait si obligé pour sa loi judiciaire, quelques mois avant sa mort, qu’il l’eût nommé consul, si la candidature d’un préteur au consulat eût été légale 4 * * * . La loi de Glaucia de repetundis est placée par le savant Drumann, en l’an 104 av. J.-C. 8 , et il n’est pas impossible qu’elle soit de l’an 105. Elle laissa donc à peine à la loi de Cæpion le temps de s’appliquer.

On a conservé de nombreux fragments de la loi Servilia de repetundis d . Nous en citerons ici les arti-

1 PS. Ascon., In Divinat., 3, s. V. Onlo quoque alius. —

* Velleius, h, 13. — * Pro Scauro, fragm. 1 : Reus est foetus M.

Scaurus a Q. Servilio Cœpione lege Servilia quvm judicia penes equestrem ordinem essent. Ascomus dit que la loi Servilia nom-

mée à cet endroit est celle de Servilius Glaucia De repetundis.

Cf. Cic., Pro Fonteio , 10 et 11. Val. Max., vm, 5, n° 2. — * Cic.,

Brutus, 62. Cf. De oratore, n, 48. — * Drumann, Ueschichte Roms nach Geschlechtem, vierter Theil, S. 64. xxm, 24, n°67. — * Les

fragments de la loi Servilia ont été réunis et complétés par

des prindpaux. Rien n’est plus propre à faire comprendre l’organisation judiciaire de Rome : « Tout

* dictateur, consul, préteur, maître de la cavalerie, » censeur, édile, qui se sera fait donner, par un citoyen

> romain, par un allié, par un ami ou par un sujet

• dellome, en un an plus de... ‘sesterces, sera soumis » à celte loi. Il en sera de même de tout tribun de la » plèbe, questeur, triumvir capital, triumvir chargé » d’assigner des lots de terre, ou tribun militaire de » l’une des quatre premières légions, qui aura reçu

• en un an plus de ...“sesterces. » La loi fixait aussi une limite particulière pour les cadeaux que pourraient recevoir les fils de ces magistrats, si leurs pères étaient déjà sénateurs \

« Pour l’année où la loi sera faite, le préteur, chargé » de régler les procès des étrangers (peregrinus), » choisira dans les dix jours qui suivront le vote de » la loi, quatre cent cinquante juges qui jugeront » cette année-là. Ne pourra être choisi au nombre de

* ces quatre cent cinquante juges, quiconque a été » ou est tribun de la plèbe, questeur, triumvir capital,

* tribun militaire de l’unedcs quatre premières légions,

• sénateur, ou rétribué, ou frappé d'une condamnation » qui lui ferme l’entrée du sénat, ou âgé de moins de

> trente ans, ou de plus de soixante, ou domicilié

> hors de Rome et à plus de cinq milles de ses murs,

» ou père ou frère ou fils d’un sénateur, ou en voyage » au-delà de la mer. Le préteur marquera le nom » du père, celui de la tribu, et le nom de la

Klcnze, Berlin, 1825. Cette loi, ainsi restituée, a été publiée par M. Egger, dans les Lalini sermon * » reliquiw, 231-246. — * Nombre effacé. — 1 Autre nombre effacé. — 1 L. Servilia,

St.

D igitizè3 by Goog le

» famille de chacun des juges qu’il aura choisis. Il » conservera leurs noms écrits à l’encre sur un tableau

> blanc (in albo), où il les aura rangés par tribus. Il » gardera ces noms affichés sur le tableau. Il en lira

• la liste devant l’assemblée, et jurera qu’il a choisi » ceux qu’il a cru devoir juger consciencieusement.

» Les noms des quatre cent cinquante juges qu’il

• aura choisis, seront inscrits dans les archives pu- » bliques, pour être toujours conservés 1 * .

» A l’avenir, chaque année un des préteurs dési-

* gné par le sort, sera chargé de présider l’enquête » de repetundis conformément à cetto loi. Il choisira

* pour l’année quatre cent cinquante juges, en obser- » vaut les incompatibilités indiquées dans l’article pré- » cèdent, et les mêmes formalités pour l’inscription

> et la publication du nom des j uges *.

> Le demandeur traduira celui qu’il accuse, devant » le président de l’enquête. Le préteur prendra le nom

* de l’accusé, quand le demandeur aura juré qu’il ne

> cherche point une chicane. Puis, sur les quatre » cent cinquante juges, choisis pour l'année, ledeman- » deur en proposera cent à son adversaire. Le prési-

• dent de l’enquête les admettra à l’exception 3 de

• ceux qui, proposés par le demandeur, seraient pa- » rents ou alliés du défendeur au degré de cousin-ger-

* main ou à un degré plus rapproché, membres de la » même société ou du même collège que le défendeur. » Le demandeur, de son côté, jurera que parmi les » juges qu’il a proposés, il n’y en a aucun qui, à sa

1 Ibid., § 6. — * Ibid., § 7. — ! Ce sont là des précautions

contre la prévarication, c’est-à-dire contre la collusion de l'accu-

sateur et de l’accusé.

ïH

» connaissance, soit uni par aucun de ces liens avec » son adversaire. Dans les vingt jours qui suivront la » citation, le défendeur désignera à son tour cent des » quatre cent cinquante juges. Le préteur les recevra < pourvu qu’il n’y en ait aucun qui soit uni par au-

• cun lien de famille ni de corporation, avecledeman- » deur, ni qui occupe ou ait occupé une des charges » incompatibles avec les fonctions judiciaires, ni qui » se trouve dans aucune des conditions qui empêchent » d’être juge, pourvu encore qu'il n’y ait pas deux » juges proposés quisoienl delà même famille et qu’au-

> cun d’eux n’ait été traduit devant un tribunal, en » vertu des lois Calpurnia et Junia, ou en vertu de » la présente loi de repetundis. Le défendeur jurera à

• son tour, que dans ses choix il a cru sincèrement » se conformer aux prescriptions légales. Lorsque les » deux adversaires auront ainsi proposé chacun cent » juges et fait leurs serments, le défendeur en choisira » cinquante parmi les cent proposés par le demandeur, » et le demandeur cinquante parmi les cent proposés

> par le défendeur. Les cent ainsi choisis seront cons- » titués juges du procès 1 .

» Les sommes détournées ou prises indûment avant » la présente loi, seront restituées simplement. Celles » qu’on aura prises ou détournées depuis, seront » payées au double ï . Si l’accusateur n’est pas citoyen

> romain, et qu’il fasse condamner l'accusé par le » jugement de repetundis, il aura le droit de cité, et » avec lui, sa femme, ses enfants, et ses petits-fils, nés

• de son fils, l’auront aussi. Ils auront le droit de » commerce et de mariage d’après la loi des Quiriles.

1 L. Servi! iu, £ 8. — * Ibid., g 18.

DES CHEVALIERS ROMAINS Ïi6

» Les mâles de sa famille auront le droit d’arriver aux > charges publiques, le droit de suffrage dans une

* tribu, où ils seront inscrits par les censeurs, l’exemp-

* lion du service militaire. Toutes leurs campagnes » leur seront comptées comme finies 1 * . »

Cette loi nous apprend ce qu’étaient au temps de la République les judices selecii \ C’était une liste de jurés, choisis par un préteur parmi l'élite d’une ou de plusieurs classes de citoyens, désignées par la loi. Le choix du préteur devait, aux termes de son serment, se fonder sur la moralité de ceux qu’il inscrivait au tableau du jury (in albo). Il en était ainsi au temps de la jeunesse d’Horace 3 , vers l’an 50 av. J.-C. Mais la considération s’attache aussi souvent à la fortune qu’à l'honnêteté. La loi de Glaucia ne permettait pas au préteur de choisir des juges parmi les chevaliers habitant à plus de cinq milles des murs de Rome. Or, la plupart des chefs de l’aristocratie financière, quoiqu’originaires des petites villes de l’Italie, avaient été attirés à Rome par l’importance de leurs affaires. C’est là que tous les directeurs des compagnies de publicains, et la plus grande partie de ces décimateurs, qui formaient le sénat de l’ordre équestre 4 , avaient établi leur domicile. C’était donc à la partie la plus riche de l’ordre équestre, à un millier de familles puissantes par leur fortune, par les talents de leurs chefs, par leurs clientèles municipales, par la direction des banques et par l’exploitation des impôts,

1 Ibid., 23. — * Lie., Pro C tuait iu , ch. 43: Prit' tores urhani

de tient optimum quemque in seleclos judices referre. Cf. § 6 (lu

la loi Serviliu. — 5 Horace, i, sut. 4, vers 122-123. — * Cie., Ver-

rines, art. n, lih. 2, ch. 71.

que la loi de Glaucia bornait le choix des juges qui siégeraient dans le tribunal de repetundis. C’est à cette loi que Pline fait allusion lorsqu’il ditqu’après la mort des Gracques, et après des séditions, dont les succès furent disputés, le grand nom de la judicature se fixa à peu près dans l’ordre des publicains 1 * .

La loi de Glaucia n’enleva aux sénateurs que le jugement des causes politiques les plus importantes, celles des gouverneurs de province, ou des magistrats qui auraient commis des exactions. La loi sur les crimes de lèse-majesté, faite par Saturninus, diminua aussi leur compétence*. En l’an 101 av. J.-C., les sénateurs avaient encore le droit de juger les cas de violences et d’injures. Mais le récit de Diodore qui nous en parle, nous montre aussi comment ils le perdirent 3 :

« Les envoyés du roi Mithridate vinrent à Rome » avec des sommes d’argent considérables pour gagner » les sénateurs. Saturninus saisit cette occasion d’al- • taquer le sénat, et fit à l’ambassade une injure si- » gnalée. Les ambassadeurs, excités par les membres > du sénat, mirent Saturninus en accusation. La » cause était publique et importante, à cause de l’in- » violabililé des ambassadeurs. Saturninus, se voyant » en butte à une accusation capitale, dirigée par les » sénateurs, qui étaient aussi juges en ces sortes de » causes, fut très-efïrayé des dangers qu’il courait. 11 » implora la pitié de toute la classe pauvre. Il déposa » ses vêtements somptueux, en prit de tristes et de

1 Pline, II. nal., xxxiii, 8. — 1 Cie., Do oratore, h, 25. Cf. Ap-

pien, i, 29. — * Diodore, Fratjm. du liv. xxxvi, éd. de Stras-

bourg, an ix, t. x, p. 171.

« communs, laissa pousser sa barbe et, s’adressant à

> ceux qu’il rencontrait, tombant aux genoux des uns,

• serrant la main des autres, il les suppliait de le se-

> courir. Il montrait dans le sénat une faction qui # » l’attaquait injustement, et dans son malheur une

» suite de sa fidélité aux intérêts du peuple. Mes en-

• nemis, disait-il, sont en môme temps mes accusa- » leurs et mes juges. L’émotion populaire produite

> par ses supplications, fit accourir des milliers » d’hommes autour du tribunal et, contre toute attente,

» l’accusé fut absous. Ayant la faveur du peuple, Sa- ■ turninus fut nommé pour la seconde fois tribun de

> la plèbe. »

Lesderniers restes du pouvoir j udiciaire du sénat devenaient ainsi le jouet des émeutes populaires. Il suffisait d’une motion tribunitienne, pour effacer de la loi un droit dont la violence rendait l’usage illusoire et dangereux pour les sénateurs. Cicéron nous dit, qu’en l’an 100 av. J.-C., l ; ordre équestre tenait une grande place dans le gouvernement et remplissait tous les tribunaux 1 . Toute trace de la loi judiciaire de Servilius Cæpion était donc effacée au moment où les chevaliers se réconciliaient avec le sénat, pour combattre Salurninus.

La cause de cette réconciliation était une loi agraire, une de ces lois, dont l’effet invariable était de rapprocher les deux ordres et de leur faire oublier quelque temps leurs querelles au sujet des tribunaux. Marius avait été élevé au pouvoir par la faveur des publieains.

Mais il avait dû chercher dans les classes inférieures sa clientèle militaire et politique. La race des pro-

1 Cic., Pro Rabirio perduellionis reo, ch. 7.

JM

priétaires libres de la campagne étant presque épuisée, il fut obligé de prendre pour soldats de pauvres journaliers, inscrits sur les registres des censeurs audessous des prolétaires et qu’on appelait capite censi *.

Ce furent ces malheureux, qui transformèrent les légions romaines en bandes mercenaires prêtes à marcher contre leur patrie pour satisfaire l’ambition de leurs chefs. Si Marius eut recours à de si dangereuses recrues, ce fut la faute des sénateurs et des chevaliers, qui, en repoussant avec violence les lois agraires avaient empêché le renouvellement de la population libre des propriétaires. Il était encore temps de guérir le mal.

Après la victoire de Verceil, Marius avait confisqué les terres que les Cimbres avaient occupées en Cisalpine. Un de ses amis politiques, le tribun Apuleius Saturninus, proposa de distribuer ces terres aux vétérans qui les avaient reconquises. Cette loi agraire fut combattue avec une opiniâtreté absurde par la noblesse dont Métellus était le chef. De ces soldats qui avaient sauvé l'Italie, et qui n’avaient pas encore perdu le goût de l’agriculture, on pouvait faire, sans dépouiller personne, un peuple d’honnêtes cultivateurs. On préféra les réduire, par une cruauté imprévoyante, à la misère et à la vie d’aventures. Comme leurs pères, au temps des Gracques, les vétérans de Marius, accoururent en foule de la campagne, pour voter la loi agraire*. Les hommes de la ville, nobles,

1 Chevaliers romains, i. Second tableau explicatif de la constitution romaine. — * Appien, G. civ., i, 29-32. Cf. Appien, i, 13. Diodore, éd. Dindorf, Exc. Fo<., xxxiv- xxxvi, n*6, t. ii, p. H 5.

affranchis et esclaves des nobles, employèrent tous les moyens pour les en empêcher : d’abord les formalités religieuses, puis, comme dernière ressource, les coups de bâton.

Les paysans dispersés allèrent chercher des bâtons à leur tour, chassèrent du Forum la populace de la ville, votèrent la loi agraire et condamnèrent Métellus à l’exil *. Par malheur, ils entraient dans les luttes civiles, avec la fougue des malheureux qui n’ont rien à perdre, et avec la discipline des soldats qui ne sa* ventqu’obéir. Saturninus qui, malgré son intelligence, était un fort méchant homme, leur fit commettre des assassinats, et, à la tête d’une de leurs bandes il occupa le Capitole. Marius était alors consul pour la sixième fois.

11 ne voulut pas se laisser compromettre par les crimes de ses partisans, et cédant à l’influence de l’ordre équestre d’où il était sorti, il vint avec les sénateurs, avec les chevaliers, avec les ennemis de la loi agraire, assiéger la citadelle où s’étaient enfermés avec Saturninus le questeur Saufeius et le préteur Glaucia. Servilius Glaucia, naguère encore favori de l’ordre équestre à cause de sa loi judiciaire, Saufeius et Saturninus qui avaient travaillé à maintenir Marius dans le consulat, crurent pouvoir sans danger se rendre au consul. Marius les enferma dans le temple du sénat comme dans un asile inviolable. Mais la populace de la ville ne se laissa pas dérober sa proie. Excités par les nobles, Scæva esclave de Q. Croto, et quelques autres partisans de l’aristocratie, grimpèrent sur le temple, en arrachèrent les tuiles, en dé-

• Cic., Pro Sextio , 16 .

molirent la toiture et assommèrent dans l’enceinte sacrée les trois magistrats encore revêtus de leurs insignes 1 . Scæva, pour cet exploit, reçut la liberté, et la plèbe urbaine s’accrut d’un nouveau citoyen. Les corps des trois magistrats furent (rainés par les rues de la ville*. La tète de Saturninus fut coupée, plantée au bout d’une pique et C. Rabirius, chevalier romain 3 originaire de l’Apulie, promena dans Rome cet horrible trophée. Rabirius devint plus lard sénateur.

Pendant deux ans, sénateurs et chevaliers s’entendirent pour exterminer les derniers partisans de la loi agraire. P. Furius s’étant opposé au retour de Métellus le Numidique, et ayant résisté aux larmes de Mélellus Pius, fils de ''exilé, fut accusé l’année suivante par un tribun ami des nobles. Il fut assassiné et son corps fut mis en pièces par la populace do Rome 4 . C. Decianus, pour avoir exprimé un timide regret de la mort de Saturninus, fut condamné à une énorme amende \ Enfin, Sextus Titius, tribun de la plèbe en 99 av. J.-C., sous le consulat d’Antoine l’orateur et rie Postumius, osa faire une loi agraire qui rétablissait une redevance due au trésor par les possesseurs des terres publiques. On lai fit un procès de tendance. Il fut accusé d’avoir eu chez lui un buste de Saturninus, et il fut condamné à l’exil. « Les »> chevaliers romains décidèrent par ce jugement que

' Cette populace a les mêmes passions et emploie les mêmes moyens que celle qui assassina le maréchal Brune. Plutarque, Vie da Marin», xxx. Appion, G. cio., i, 32. . — * Ploru», lu, 16. — 5 Cic., Pro Rabirio perd, rco, 3, 7, 9 et U. — *I)ion Cassius fragments de Peiresc., n* cm. Appicn, Ibid., i, 33. — “Val. Max., vin, 1, n° 3. Damnait.

» c’était faire acte de mauvais citoyen et mériter » d’être exclu de la cité que de conserver l’image d’un » factieux déclaré ennemi public, soit qu’on voulût » par là honorer sa mort, soit qu’on essayât d’exci- « ter la pitié et les regrets des gens peu éclairés, soit » qu’on manifestât une tendance à imiter un si mau- « vais modèle \ »

Mais quand tous les auteurs des lois agraires eurent été punis, lorsque la charge de questeur, nommé en vertu de la loi Titia, fut devenue une sinécure 2 , les chevaliers et les sénateurs n’ayant plus d’ennemis communs, revinrent à leur vieille querelle suspendue depuis deux ans. La loi Servilia de Glaucia, en réservant lajudicature aux chevaliers qui habitaient Rome ou la banlieue de Rome, avait substitué dans les tribunaux l’oligarchie des publicains à celle des sénateurs. « Aussi les plus avides gouverneurs de pro- « vince entouraient d’égards les publicains et môme » les simples commis des compagnies de fermiers. » Apercevaient-ils un chevalier dans leur province, « ils le comblaient de présents et de bienfaits. Celle » habitude était fort utile aux magistrats coupables. ;> Mais elle fut nuisible à ceux qui contrarièrent les » intérêts ou les désirs de l’ordre équestre. C’était » une règle observée alors et comme établie d’un com- » mun accord que celui qui oserait faire affront à un » chevalier romain fût jugé digne de châtiment par » l’ordre tout entier \ »

L’affaire de llutilius fut celle où le nouvel ordre judiciaire s’abandonna avec le moins de retenue à

' Cic., Pro Ha h tria perd, reo, 9 ; cl. Val. Maxime, loc, J. — - * Cic., Pro Murœna, 8. — 3 Cic.. In Verrem, act. h, lib. 3, cli. 41.

toutes les passions de l’esprit de corps. En l’an 98 av. J.-C., Q. Mucius Scævola fut envoyé comme propréleur pour gouverner l’Asie. Il choisit pour questeur P. Rutilius Rufus, un des plus vertueux citoyens de Rome *. « Les prédécesseurs de Scævola en Asie, » s’étant assuré la complicité des publicains, qui dans » Rome jugeaient les causes publiques, avaient mul- » tiplié les illégalités dans leur province. Mucius Scæ- » vola se mit à rendre une exacte justice. 11 fut in- » corruptible et délivra l’Asie de la chicane. Les pu- » blicains durent payer les fautes dont ils s’étaient » rendus coupables*. » Rutilius Rufus avait secondé son préteur dans cette œuvre de réparation. Aussi les publicains vouèrent à l’un et à l’autre, une haine irréconciliable. Mais ils n’osèrent d’abord s’attaquer à de si honnêtes gens.

En 95 av. J.-C., C. Norbanus accusa Q. Servilius Cæpion, celui qui, en l’an 106 av. J.-C., avait fait rendre les tribunaux aux séuateurs 1 * 3 * . En vain l’orateur Crassus défendit l’accusé comme il avait défendu sa loi judiciaire. En vain deux tribuns, T. Didius et L. Cotta, essayèrent de s’opposer au jugement. La plèbe s’insurgea à l’appel de Norbanus. Didius et Cotta furent renversés de la tribune aux harangues. Scaurus, prince du sénat fut atteint d’une pierre et Cæpion condamné alla mourir en exil à Smyrne. La

1 Asconius, In Bivinal., 17, s. v. Non Ferres sed Q. Mucius,

fait, comme Dioilore, de Mucius Scævola un préteur. L'epitome

de Tite-Live, 70, l'appelle proconsul, ce qui reporterait son gou-

vernement en Asie à l'an 94, puisqu'il a été consul avec Crassus en 95. — * Diodore, fragm. du liv. xxxvu, éd. de Strasbourg, an ix, t. x, p. 176-178; cf. Dion C., éd. Gros, u, 114. — 5 Cic.,

Brunis, 44.

noblesse essaya de prendre sa revanche. Sulpicius accusa Norbanus d’avoir attenté à la majesté de la plèbe et invoqua contre lui la loi Apuleia. Mais l’orateur Marc Antoine défendit l’accusé. Il raviva dans lame des chevaliers juges tous leurs ressentiments contre Cæpion. Comment faire devant eux un crime à Norbanus d’avoir dirigé une émeute contre cet ennemi de l'ordre équestre ’. Les chevaliers renvoyèrent Norbanus absous.

Si leur indulgence était acquise à tous les ennemis delà noblesse, ils étaient impitoyables pour les sénateurs 1 * 3 . La condamnation de Rutilius ne laissa plus à l’innocence aucune sécurité 3 . L’intègre stoïcien dédaigna de s’abaisser aux prières 4 . Il ne consentit même pas à laisser Antoine ou Crassus employer en sa faveur les artifices de l’éloquence. Il se défendit lui-même. C. Cotta son neveu, Q. Mucius son ancien préteur parlèrent aussi pour lui, mais avec cette simplicité austère, qui seule paraissait digne d’un disciple de Panælius 5 * . Rutilius condamné se retira à Mitylène, puis à Smvrne où il vécut entouré du respect des populations qu’il avait gouvernées 8 . Dix ans après, Sylla vainqueur de la faction des publicains offrit à l’exilé de le rappeler dans Rome. Rutilius aima mieux obéir aux lois de sa patrie, que de profiter de ses malheurs. 11 mourut es exil 7 .

1 Oie., De oraiore, 11 , 25 et i7-i9. Val. Maxime, vin, 5, n° 2. —

* Velleius, n, 13 — ’Cic., Pro Fimtcio, 16. /Vu Æmilio Scauru,

15. Aston., Ad h. I. s. v. Subiit e liant populi judicium. — 1 Val.

Maxime, iv, 4, n“ 4. — ’Cie., De oraiore, i, 53-54. Brulu t, 30. —

“Dion, fragment Peirese. cvi-cvu; Val. Max., u, 10, n°5; Tite-

Live, epitome 70. — 1 Quintilien, Inslil. oral., xi, 1, n* 12; Cic.,

De republica, i, 6; Brulus, 22 et 91.

11 était temps pour les publîcains de mieux employer leur pouvoir judiciaire, s’ils voulaient le conserver. Mais ils attaquèrent Æmilius Scaurus, et ce procès devint l’occasion d’une nouvelle guerre civile et du soulèvement de l’Italie. « Rome, dit Florus 1 * ,

» était, depuis la loi judiciaire deC. Gracclius, comme » une ville à deux têtes. Les chevaliers, maîtres de la » vie et de la fortune des plus nobles citoyens, pillaient » impunément le trésor de l’Etat. Les deux partis res- » semblaient à deux camps. Des deux côtés les aigles, » les drapeaux étaient prêts. Scrvilius Cæpion se mit à » la tète des chevaliers, Drusus, à la tète des sénateurs. » Cæpion le premier attaqua les positions du Sénat en » accusant de brigue les chefs de la noblesse Æmilius » Scaurus et Philippe. » Livius Drusus, fds de l’ancien adversaire de C. Gracclius, avait marié sa sœurLivia* à Servilius Cæpion, probablement fils de celui qui avait été condamné parles chevaliers. Les deux beauxfrères, longtemps amis et attachés au même parti, à celui de la noblesse, se fâchèrent, dit-on, après s’être disputé un anneau précieux dans des enchères publiques 3 . Soit pour cette raison frivole, soit pour soutenir une autre branche des Servilii dans ses inimitiés contre les familles de Métellns et de Lucullus 4 , Cæpion changea de parti. Il attaqua le prince du Sénat, Scaurus, devant le tribunal de repelundis. Scaurus, pour retarder le jugement de son procès, intenta une accusation sem-

1 Florus, m, 17. — * Livia quitta son premier mari, père de

Caton d'Utique, et eut de Cæpion, Servilia, mère de Brutus. Dion, fruym. de Peiresc, ex; Cic., Bru/us, 62; Plutarque, Calo minor,

i; Val. Maxime, m, 1, n" 2. — * Pline, llist. nat., xxxm, 6. — • * Cic., De pro vinci is consul., 9; Vcrrincs, aet. u, llv. IV, 66; Aca-

démiques, i, liv.ii, 1 ; Plutarque, Vie de Lucullus, 1.

blable à son accusateur, et demanda un délai plus court pour recueillir les preuves 1 * . Ce n’était là qu’un artifice de chicane pour forcer son adversaire à se mettre sur la défensive et pour gagner du temps. Livius Drusus était alors tribun de la plèbe. Il était devenu l’ennemi de Cæpion. Scaurus s'entendit avec lui et lui suggéra l’idée de proposer des lois pour enlever la judicature à l’ordre équestre. Comme les lois de Livius Drusus devinrent l’occasion du soulèvement des Italiens, Pline, toujours curieux des effets oratoires, ne manque pas de dire qu’un anneau fut la cause de la brouille de Drusus et de Cæpion, de la guerre sociale et de la ruine de la République. Cicéron attribue avec plus de raison la révolte des alliés aux lois du tribun Drusus, proposées à l’instigation d’Æmilius Scaurus, qui redoutait un procès devant les tribunaux des chevaliers romains s .

Parmi les lois de Drusus, il faut distinguer celles qui furent le but de sa politique, de celles qui n’en étaient que les moyens. Drusus malgré ses lois agraires ne fut nullement un continuateur des Grecques. Il n’a pas été non plus un conciliateur bienveillant et maladroit 3 . Son intention principale était de rendre la judicature politique au Sénat 4 . L’historien Velleius, pour flatter Livie, qui comptait ce tribun parmi ses ancêtres, s’est fait son admirateur. Il blâme la noblesse d’avoir méconnu la profonde politique de son défenseur, et de n’avoir pas vu que ses concessions à la multitude étaient des amorces trompeuses destinées à faire

1 Cic., Pro Æmilio Scauro, s. v. Subtil etiam. Ascon., Ad.

b. I. — * Cic., De offictis , il, 21. Tantum Ilalicum bellum prop-

ler judiciorum metum excitalum. — * Appien, O. cit>., i, 35. —

« Epitonur, 70 et 71, de ïite-Live.

HISTOIRK

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oublier au peuple les avantages beauconp plus grands réservés au Sénat 1 * . Cicéron et Asconius, comme Tite- Live et Velleius, n’ont vu dans Livius Drusus qu’un partisan de l’aristocratie *. Le grand avocat de l’ordre équestre va même jusqu’à dire que sa seule pensée avait été de préparer les représailles des sénateurs contre les chevaliers. Il loue hautement les chefs de la chevalerie d’alors, C. Flavius Pusio, Cn. Titinius, C. Mæcenas d’avoir protesté contre l’application que Livius Drusus voulait leur faire de la loi contre la corruption des juges 3 . Ainsi, partisans et adversaires de cet homme d’Etat, tous s’accordent à reconnaître en lui l’héritier de la politique de son père, de ce Drusus qui avait mérité le surnom de patron du Sénat 4 * . Le premier Drusus avait dérobé à C. Gracchus sa popularité en exagérant ses réformes. Le second Drusus les imita sans plus de franchise, et un jour qu'il se croyait sûr du succès de son pessimisme politique il s’écria : « Je n’ai laissé aux autres tribuns » rien qu’ils puissent distribuer au peuple, excepté le » ciel et la boue \ »

L’ensemble des lois de Livius Drusus a été exposé par Appien 9 . 11 voulait que le Sénat, réduit alors à moins de trois cents membres, admît dans son sein trois cents des chevaliers les plus distingués, et que ce corps, ainsi recomposé, fût investi de la judicalure politique. Drusus rétablissait l’accusation de corruption contre les juges, avec l’ intention avouée de don-

1 Velleius, il, 13. — ’Cic., Pro C. Comelio, i ; Ascon., Ad. h. I.

s. v. Âlterum , quee lex la la esse dicatur. — 5 Cic.. Pru Rabirio

Poslumo, 7; Pro Cluenlio , 85, 56; Ad Atlicum, h, épiai. 1. Lex

Servilia Olauciœ de repelundis. — 4 Suétone, Tibère , 3, fin. —

•Florus, ni, 17. — ‘Appien, G. civ., i, 35-37.

ner à sa loi un effet rétroactif contre les chevaliers. Par là, le tribun décapitait l’ordre équestre et le livrait aux vengeances de l’aristocratie. Pour l’attaquer avec plus de force, il essaya de l’isoler comme C. Gracchus avait isolé le Sénat.

Comme C. Gracchus, Drusus joignit à sa loi judiciaire une loi qui donnait le droit de cité aux Italiens, une loi agraire qui ordonnait de faire à la plèbe rustique les distributions de terres votées dès le temps de Satuminus 1 , enfin des lois frumentaires pour gagner cette plèbe urbaine, toujours prêle à voter pour le gouvernement du pain à bon marché 2 . Ainsi la coalition d’intérêts, imaginée contre le Sénat par le second des Gracques, était retournée contre l’ordre judiciaire qu’il avait fondé, contre l’aristocratie des chevaliers.

Le Sénat fut d’abord séduit par la grandeur apparente et par la hardiesse des plans de Drusus. Mais le consul L. Marcius Pbilippus en comprit le danger. Soulever toutes les passions de l’Italie pour triompher d’une coterie de 450 chevaliers-juges, n’était-ce pas recourir à des remèdes plus redoutables que le mal, et se jeter dans la politique d’aventures? Avec un Sénat susceptible de pareils entraînements, Philippus déclara qu’il était impossible de gouverner. L. Crassus prononça à cette occasion son dernier discours. Il se joignit à Drusus et protesta éloquemment, au nom dn Sénat qui n'avait jamais failli à ses devoirs 3 . Les assemblées applaudissent toujours ceux qui les flattent. Mais Crassus avait montré ici

1 Appien, loc. cil.; Cic., Pro Balbo, 21. — * Tite-Livc, epilome,

71 — * Cic., De oratore , ni, 1 cl 2.

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plus d’imagination oratoire que de sens politique.

Drusus était un brouillon ambitieux qui se prenait pour un grand homme. La grandeur de ses desseins lui semblait la justification do toutes les violences. Les chevaliers romains, qu’il dépouillait de la judicature, les Ombriens et les Etrusques, à qui il allait enlever des terres publiques pour y fonder des colonies 1 , accoururent en foule à Rome, pour seconder l’opposition du consul Philippus. Drusus de son côté appela des bandes d’Italiens, à qui il promettait le droit de cité.

Le jour du vote fut un jour de combat. Le consul Philippus résistait au vote en invoquant les auspices. Drusus le saisit à la gorge et le serra avec tant de violence que le sang lui jaillit par le nez. Il menaça un consulaire de le précipiter de la roche Tarpéïenne 2 . Les lois furent votées contre 3 les auspices et sans qu’il y eût un vote distinct pour chacune d’elles 4 . C’étaient là deux causes de nullité.

Dès le lendemain du vole, le sénat se sépara de Drusus. Il trouvait qu’on lui avait fait payer cher la restitution du pouvoir judiciaire et parlait de revenir sur les concessions faites aux Italiens et à la plèbe. Drusus se mit alors à traiter le sénat avec une hauteur blessante 5 . Il prenait avec cette assemblée le ton d’un docteur politique dont les sénateurs devaient un jour, mais trop tard, comprendre les leçons « Je pour- » rais, leur disait-il, m’opposer à tous vos décrets, » les annuler par mon veto. Mais je ne le veux pas.

' Appicn, G. ci®., i, 36. — * Aurelius Victor, Vie de Livius Drusus. — 5 Cic., Pro C. Cornclio, i. — * Cie., Pro domo, 16, 19 et 20. Philr/>pique, v, 3. — 5 Aurel. Victor. EpHome 71, de Tite- Live.

i Je sais que votre faute politique sera promptement » punie comme elle mérite de l’être. En abolissant » mes lois, vous abolissez ma loi judiciaire. Alors ceux » d'entre vous qui auront tenu une conduite irrépro- » chable échapperont, il est vrai, aux tribunaux. Mais » ceux qui auront pillé les provinces, s’irriteront de » ce qu’on leur demande compte des sommes qu’ils » auront indûment reçues. Le vote par lequel mes » envieux veulent ternir ma gloire aura été de leur » part une imprudence et presque un suicide *. » On ne pouvait avouer avec une vanité plus cynique le but de la nouvelle loi judiciaire, qui était d’assurer aux gouverneurs des provinces l’impunité de leurs pillages. Mais Drusus n’était pas moins inconséquent que les sénateurs. Il avait voulu relever la noblesse et abaisser les chevaliers. Or, en faisant entrer les Italiens dans la cité romaine, il allait accroître l’ordre équestre de tous les Italiens possédant une fortune de 400,000 sesterces. Pourtant Drusus était fier de cette loi qui faisait sa force et il prévint, avec plus d’ostentation que de générosité, son rival le consul Philippus, que, s’il se rendait aux fériés du montAlbain, il serait assassiné par les Latins 5 . Ce ne fut pas le consul, ce fut le tribun qui reçut un coup de poignard. Drusus mourut, persuadé que Rome perdait en lui le plus grand de ses citoyens, et n’en retrouverait plus de semblable.

Philippus vint aussitôt demander au sénat l’abolition de ses lois. Augure et consul, il avait qualité

* Diodorc, éd. Dindorf, Leipzig, 1831; Exccrpla Valicana, xxxvii-xl, u* iv, t. il, 127-128. — * Aurclius Victor, Vie de Drusus, ch. 66.

pour dénoncer les irrégularités commises le jour du rote 1 . Pour décider les sénateurs, il lut devant eux une pièce singulière, probablement saisie chez Drusus, et qui autorisait à l’accuser d’avoir aspiré à la tyrannie. C’était une formule de serment par laquelle les Italiens devaient s’engager personnellement à servir Drusus et à l’honorer comme le plus grand de leurs bienfaiteurs *.

L’emphase avec laquelle cette pièce est rédigée, dénote la main du vaniteux tribun, qui s’y décernait une sorte d’apothéose. Les lois de Drusus furent abolies par un simple sénatus-consulte, comme votées d’une façon irrégulière. Les chevaliers rentraient ainsi en possession des tribunaux.

Ils abusèrent cruellement de leurs avantages, et la haine les rendit inintelligents. Pour triompher du sénat, ils n’avaient qu’à s’approprier la politique dont ils lui firent un crime. Les Italiens, en devenant citoyens, auraient triplé la force de l’aristocratie municipale et de l’ordre équestre. Mais Drusus avait faussé toutes les situations, interverti tous les rôles. Egaré par sou chef, et devenu infidèle à sa tradition 3 , le sénat avait provoqué lui-même l’ambition des Italiens. Les chevaliers, qui avaient tout intérêt à la favoriser, ne virent dans les promesses faites par Drusus aux

• Cic., De legibus, n, 6 et 12, fin. — • Diodore, éd. DindoiT, Loc. cil. Cette pièce est intitulée, dans Diodore, Serment i te Philippe. C’est un litre faux mis par un copiste inintelligent. Il aurait fallu le rédiger ainsi : Formule de serment citée dans le discours de Philippe au sénat. Cf. note d'Angelo Mai à la ligne 12 de l'endroit cité de Diodore, et note 2 de M. Duruy, Uist. des Romains, ii, 194. — * En l'an 98 av. J.-C., le sénat avait encore pris des mesures pour arrêter l’usurpation du droit de cité par les italiens. Sur la loi Licinia-Uucia V. De officiis, m, 11.

Italiens, qu’un prétexte pour accuser les sénateurs de trahison. A leur instigation, le tribun de la plèbe, Q. Varius de Sucrone, surnommé Hybrida parce qu’il était né d’une mère espagnole, proposa une enquête contre tous ceux dont les intrigues avaient déterminé les alliés à prendre les armes L Plusieurs tribuns voulurent s’opposer au vote. Mais les chevaliers romains tirèrent leurs épées et la loi Varia fut votée. Aussitôt les chevaliers commencèrent à tenir des assises, où chaque accusé était condamné d’avance. Le sénateur Bestia, traduit devant eux en vertu de la loi Varia, s’exila sans obéir à la citation. C. Cotla comparut, mais pour insulter publiquement les chevaliers et il sortit de Rome sans attendre leur sentence. Mummius fut aussi condamné à l’exil par des juges de l’ordre équestre, qui avaient promis de . l’absoudre. Æmilius Scaurus, l’hypocrite conseiller de Livius Orusus, sut échapper à l’incendie qu’il avait allumé. Accusé par Varius lui-même d’avoir provoqué la révolte italienne, il traita son accusateur d’espagnol et le prit de si haut avec Varius, que le tribun humilié se désista de l’accusation s .

La guerre sociale ramena, par la gravité même du danger, chaque classe de la société romaine à son vrai rôle et au sentiment de ses intérêts. Sylla et les nobles de Rome furent impitoyables pour les Italiens. Marius, sorti d’une famille équestre d’Arpinum, fit la guerre avec une froide prudence, qui le fit soupçonner de sympathiser avec les ennemis. L’historien

‘Val. Maximç, ni, 7, n° 8, et vin, 6, n° 4 ; Appien, G. cio., i, 37. — 1 Ascon., In oral, pro M. Scauro, s. v. Ab eodem etiam lege Varia.

Velieius nous montre l’intérêt que les chevaliers romains auraient dû prendre au succès des révoltés, s’ils avaient compris la situation. Sorti d’Æculanum, chez les Hirpins, d’une famille qui n’était même pas romaine avant la guerre sociale, et qui, depuis, figura à la tête de l’ordre équestre, cet écrivain dit que les Italiens combattaient pour la plus juste des causes 1 . Mais ne pouvant s’élever jusqu’à ce sentiment de la justice politique, qui leur eût révélé l’avenir de leur parti, les 450 juges publicains constitués à Rome par la loi Servilia, ne songeaient, au milieu de la conflagration de l’Italie, qu’à assouvir leurs vengeances. Un sénalus-consulle, proclamant qu’il y avait tumulte, interrompit à peine un an l’action malfaisante de leurs tribunaux. Dès que les victoires do Julius .César sur les Samnites, de Pompée Slrabon sur les Picenlins eurent fait déposer au peuple de Rome l'habit militaire et terminé le justitium, les publicains se bâtèrent de remettre en vigueur la loi FariV. Déjà C. Curion et bien d’autres étaient accusés d’avoir excité les Italiens à la guerre 3 . Les banquiers de Rome, protégés par cette magistrature partiale, avaient massacré en plein jour, près du temple de Yesta, le préteur Sempronius Asellio, pour avoir essayé de faire respecter les lois sur l’usure. Personne n’avait osé dénoncer les coupables. Ce fut le tribun Plotius Sylvanus qui mit fin à cette domination insolente d’une coterie de publicains (89 av. J.-C.).

Plotius Sylvanus était ce tribun qui, d’accord avec

‘Vellcius, ii, lü. — * Asronius, In oral, pro C. Comelio, s. v. Antea mullarum rcrum judieia sublala surit. Epilomoe de Titc- Live, 72, 73, 74. Cic., De officiis, u, 21. — 5 Ascon., Ibid.

Papirius Carbon, avait étendu aux étrangers domiciliés on Italie, le bénéfice de la loi Julia, par laquelle le droit de cité était accordé aux Italiens *. Sa loi judiciaire fut aussi sage que sa loi sur le droit de cité, et c’est à Plotius que revient l’honneur d’avoir, le premier, essayé de constituer à Rome une judicature impartiale. Pour atteindre les meurtriers du préteur Asellio*, qui étaient des banquiers, il fallait ôter le droit exclusif de juger aux publicains de Rome et des environs de Rome. Plotius fit une loi d’après laquelle chacune des trente-cinq tribus devait choisir, chaque année, quinze juges parm es citoyens qui la composaient 1 * 3 . Ce jury annuel et électif de 525 juges, représentant les différentes parties du territoire, et les quatre quartiers de Rome, ne pouvait pas aussi facilement se transformer en une faction politique, que les 450 juges delà loi Servffia, tous domiciliés à Rome ou à moins de cinq milles de ses murs.

Combien de temps dura la loi Plotia, et quels en furent les effets? M. Duruy a supposé qu’elle a pu être abolie au commencement de l’an 88 av. J.-C., par le tribun Sulpicius 4 . Mais Cicéron nous dit que ce fut d’après les règles de la loi Plotia que fut formé le tribunal qui jugea Cn. Pompeius Strabon, accusé de lèse-majesté en vertu de la loi Varia 5 . Or Pompée

1 V. plus haut, chapitre sur l'aristocratie municipale des che-

valiers. — * Cic., Pro Milüiie, 13; Epiai, ad Div., Mil, 8. Lex

Plotia de vi, hoininibus urmatis . — s Aston., lu Oral, pro V.

Cornelio, s. v. Memoria teneo, etc. L'édition d'Asconius par Baiter, dans le cinquième volume du Cicéron d'Orelli, donne le vrai texte d'Asconius. Les éditions de Grævius, de llack (Leyde,

1644), de Crenius (Leyde, 1698), l'ont mutilé ou altéré. — ‘ Duruy, Uisl. des Romains, n, 219, noto 3; ch. 21, § 4. — ‘ Cic., Pru C. Corn., ibid.

Strabon, consul en 89, proconsul en 88, fit ou laissa assassiner dans son camp, par des Italiens, le consul Pompéius Rufus, à la fin de l’année 88, et ce crime décida Sylla à partir pour l’Orient 1 * . Le procès de Strabon, où s’appliqua la loi judiciaire de Plotius, ne peut donc avoir eu lieu avant le commencement de l’an 87 av. J.-C.*. Une indication d’Asconius nous montre que la loi Plotia ne fut abolie que par Sylla, dictateur en 80 av. J.-C. « Le peuple romain, nous » dit ce commentateur, pendant les dix ans qui sui- » virent la dictature de Sylla, fut privé de l’autorité » des tribuns, du droit de juger, qu’il avait exercé » par l’intermédiaire des chevaliers romains qui » avaient fait leur temps de service, et du droit de » nommer les prêtres, les sénateurs et les juges. 3 » Or le peuple des trente-cinq tribus avait exercé la judicalure par ses élus, en vertu de la loi Plotia, et aucune autre loi n’avait confié au peuple la nomination du jury. La loi Plotia a donc été abolie par Sylla, et elle a duré neuf ans, 89-80 av. J.-C.

Les effets de la loi Plotia nous sont connus par ce que nous en ont dit Cicéron et Asconius. Le droit accordé aux trente-cinq tribus d’élire un jury où chacune d'elles serait représentée par quinze juges, conserva aux chevaliers, chefs naturels des municipes et des

1 Tite-Live, Epilome, 77 ; Appien, G. civ., i, 64 ; Yelleius, n, 20 :

Val. Maxime, îx, 7, n* 2. — * Il parait qu'il fut absous. On le retrouve en 87 à la tète d'une armée. Tite-Live, Epilante, 79. — ’Ascon., éd. Uaiter, dans le Cicéron d'Orelli, v. In Divinal. in Q. Cæcilium, s. v. Populus romanus interea, de. Le peuple perdit

le droit de choisir les prêtres, par la suppression de la loi Domitia de l’an 103, le droit de choisir les sénateurs par la promotion que fit Svlla de 300 sénateurs, le droit de choisir les juges par l'abolition de la loi Plotia de judiciis.

tribus rustiques, la plus grande partie du pouvoir judiciaire 1 * .

L’élection désigna aussi, pour siéger à côté d’eux dans les tribunaux, un certain nombre de sénateurs, et même quelques hommes de la plèbe, c’est-à-dire qui n’étaient ni sénateurs ni chevaliers*. L’ordre équestre n’en conservait pas moins sa prépondérance dans les tribunaux, et c’est par mesure de vengeance contre cct ordre, que Sylla abolit la loi Plotia.

Sylla détestait les chevaliers à plusieurs titres, comme banquiers, comme publicains, comme chefs du parti des municipes, enfin comme juges ennemis du Sénat. On peut suivre à travers les guerres civiles les progrès de cette haine qu’il fit éclater proscriptions. Le tribun Sulpicius, qui voulut à Sylla le commandement de l’armée entouré d’une garde de six cents jeunes qu’il appelait son anli-Sénat 3 . Pour faire peuple en faveur de Marius, il avait répandu trente-cinq tribus les nouveaux citoyens, qui plus nombreux que les anciens 4 . L’ordre équestre, qui n’était autre chose que la première classe des citoyens, se trouva renforcé de toutes les familles riches de l’Italie. Tant d’hommes nouveaux, envahissant la cité, inspiraient à Sylla un mépris et une colère sans bornes. Il prit Rome, il fit tuer Sulpicius. Pour affaiblir l’ordre équestre, il voulut réaliser une pensée du plan aristocratique de Drusus. Il fit entrer au Sénat trois cents des chevaliers les plus distingués et en

1 Ascunius, Luc. I. — • Cic., Pro C. Comeliu, s. v. Memoria

lento. Asconius, Ad h. I. — ‘Plutarque, Vie de Marius, 35; cf.

Vie de Sylla, 8. Cic., De amicilia, i, De oratore, m, 3. — * Ap-

pien, G. cio., i, 55. Epiiome de Tite-Live, 77.

même temps, par la loi unciatre 1 , il diminua les dettes d’un dixième, et obligea les banquiers à se contenter du taux légal d'un pour cent par mois. Puis il partit pour l’Asie où il fit la guerre en môme temps à Mithridate et aux publicain3 a .

Avant départir, il avait proscrit Marius. Lorsqu’on lit avec attention le récit de la fuite de Marius à Minturnes, on s’aperçoit que ce n’est point un hasard, un cri de terreur poussé par un esclave Cimbre, qui lui sauva la vie. Ce fut la vénération dont les habitants des petites villes italiennes entouraient la vieillesse du vainqueur de Verceil. Les décurions de Minturnes saisirent ou même créèrent un prétexte pour ne pas exécuter le décret de proscription. D’ailleurs Minturnes n’était qu’à huit ou neuf lieues d’Arpinum, patrie de Marius. Le proscrit n’était pas seulement, pour le Sénat de la petite colonie qui délibérait sur son sort, le sauveur de l’Italie, le favori des dieux de la grande patrie. Il était aussi un compatriote, un voisin illustre, le héros du pays, le glorieux enfant delà vallée de Liris 3 . Issu d’une famille équestre d’Arpinum, Marius fut donc sauvé par les sympathies de ce parti municipal qui soutenait les chevaliers contre les patriciens et les nobles de la grande ville 3 . Ce furent les capitalistes de Rome, les publicains et quelques femmes riches qui firent rappeler Marius de l’exil 4 , et qui conseillèrent à Ciuna de répandre une seconde fois les nouveaux citoyens dans les trentecinq tribus. Les anciens citoyens, jaloux de leurs pri-

* Fostus, s. v. Lex unciaria. — *Y. plus haut, ch. des Publicains, p. 179. — ‘Plutarque, Vie de Marins, 35. — ‘Appien, O. civ., i, 63, etc.

viléges, chassèrent, pour quelque temps, Cinna de Rome. Le consul implora le secours des villes nouvellement admises au droit de cité, de Tibur, de Préneste, et des villes do Campanie. H se présenta à elles comme une victime de son dévouement à leur cause, et, redevenu maître de Rome, il y resta trois ans tout puissant par la faveur des nouveaux citoyens. 86-83 av. J.-C.

L’ordre équestre avait fini par s’apercevoir de l’avantage que lui donnait, dans sa lutte contre le Sénat, le secours de celte plèbe de 500,000 Italiens nouvellement annexée à la cité romaine. Il est probable que, dans la première classe, comme dans les autres, les nouveaux citoyens avaient la majorité sur les anciens. Aussi les chevaliers appuyèrent-ils de toutes leurs forces Marius et Cinna. Par malheur, cet appui ne fut pas désintéressé, et, soit comme banquiers, soit comme publicains, soit comme juges, ils gagnèrent tant d’argent qu’ils furent flétris, dans Rome, du surnom de Saccularii 1 .

Quelle tentation pour Sylla de s’enrichir en se vengeant! 11 n’y résista pas. Avec quarante mille vétérans, gorgés d’or et de butin, il attaqua plus de deux cent mille hommes de nouvelles recrues, que lui opposaient Cinna et Scipion, Carbon et le jeune Marius. L’Italie, dans cette guerre civile, présente le douloureux spectacle d’une nation tout entière mal conduite et mal organisée, qui devient la proie d’une bande de mercenaires, dirigée par un chef habile. Tous les nouveaux citoyens, usurpateurs sacrilèges du

1 Asconius, AU Cic. orationem in loga candida, s. v. ab equestri ordinc ? Quein truculaeii.

nom romain aux yeux de Sylla, furent horriblement traités. Les municipes italiens, patrie de tant de chevaliers romains, furent en grand nombre détruits ou dévastés. Tous les Prénestins furent exterminés. Les habitants de Norba se jetèrent dans les flammes, pour ne pas tomber aux mains d’un vainqueur détesté. Florence, Spolête, Interamna, les municipes les plus riches de l’Italie, furent vendus à l’encan. Ordre fut donné de détruire de fond en comble Sulmone, berceau de la famille équestre des Ovide 1 * . Des peuples entiers disparurent. De grandes villes, Bovianum, Æsernia, Pauna, Telesia dans le Samnium, descendirent au rang de bourgades 4 . L’Elrurie, la patrie des Cæcina, des Seii, des Salvii, des Mécène, de tant d’autres familles de chevaliers, l’Etrurie qui avait résisté à Livius Drusus, et abrité, près de Glusium, les armées de Carbon, fut entièrement bouleversée. Les sciences, la littérature, la langue même d’une nation savante et amie des arts, furent frappées de mort 3 . Cortone perdit sa population de Pélasges, dernier et curieux débris d’une civilisation évanouie 4 . On exhume aujourd’hui l’Etrurie, rendue muette et comme pétrifiée par la tète de Méduse du dictateur patricien, et, malgré le cri d’horreur qui s’est élevé dans l’antiquité contre cet exterminateur 5 , nous persistons à chercher en lui les pensées profondes d’un politique. Sylla pourtant a dit son secret. Il ne fut qu’un joueur heureux, un adorateur du hasard, un favori de Vénus, déesse des bonnes fortunes et des beaux coups de dés.

1 Florus, iii, 21. — ‘Strabon, v, 4. — 4 Niebuhr, ilisl. rom.,

l r * partie, 4 m “éd.. 1833, p. 11-12. — 4 Deuys, Anliq. rom., i, 26

et 29;cf. Hérodote, i, 57. — * Val. Maxime, ix, 2, 1.

11 crut avoir gagné la vie et les biens de ses adversaires comme l’enjeu d’une immense partie, et il en disposa. Averties par les calamités de tantdemunicipes 1 * , Arretium 8 , Volaterra, Noie 3 , résistèrent presque jusqu’à la fin de sa dictature. Il put enlever aux nouveaux citoyens de Rome une partie de leurs champs. Mais il ne put les priver du droit de cité 4 , dont il leur interdisait l'usage 5 * .

L’élite de cette plèbe rustique® des municipes, c’étaient les chevaliers romains. Seize cents membres de l’ordre équestre furent inscrits sur les premières listes de proscriptions 7 . Mais, jusqu’à la fin de la dictature de Sylla, 2600 chevaliers furent mis à mort ou exilés®. C’est par l’assassinat des Titinii. des Tantasii, des Ninnii, des chefs de ces riches maisons, dont l’éclat offusquait les yeux des nobles, que Catilina débuta dans la carrière politique®. La richesse des chevaliers les désignait assez aux poignards des spadassins de Catilina 10 . Mais leur plus grand crime aux yeux de Sylla était leur titre d’anciens juges. C’est contre la faction qui, si longtemps postée dans les tribunaux comme dans une forteresse, avait de là menacé et tyrannisé les sénateurs, que les proscriptions les plus cruelles furent dirigées 11 . C'est pour arracher

1 Cic., Phiiippique, v, 16. — * Cic., Pro Cœcina. 33-35; Pro

Balbo , 11 ; Ad Allicum, i, 19. — s Tite-Live, Epitome, 89. Stra-

bon, v, 2, vers le milieu. — 4 Cic., Pro domo, 29-30. — 8 Sal-

luste, Histoires, fragm. du 1. 1 er . 4. — 8 Ascon., Ad Divinat. «»

Q. Cœcitium, s. v. Difficultatibus. — 1 Appien, G. cio., 95. Flo-

rus, ni, 21, fin. — * Appien, i, 103; cf. Val. Maxime, iti, ch. 1,

n° 2. — * Tite-Live, Epitome, 88. Q. Cic., De petit, consulatus,

ch. 2. Cic., Oral, in loga candida. Aseonius. ad h. I., dans

Orelli, v, 90, s. v. Ab equestri ordine? Quem tmeidasti. —

10 Cic., Pro Roscio Amerino, 48 ; cf. Epitome Livii, 88. — 11 Cic.,

Pro Cluentio, 56.

ce poste aux chevaliers, que Sylla abolit la loi Plotia, et fit une loi judiciaire nouvelle. Il donnait toute la judicature politique aux sénateurs 1 * .

La loi Cornelia, en appelant seulement des sénateurs à siéger dans les huit tribunaux où se jugeaient les causes publiques, obligea le dictateur à doubler le sénat. Il l'avait déjà fait avant son départ pour l’Asie 3 * . Mais les proscriptions ou les lois de Cinna avaient de nouveau réduit ce grand corps à trois cents membres à peu près. Le dictateur ordonna donc que les 35 tribus fissent choix de trois cents chevaliers, pris parmi les plus distingués, et qui deviendraient sénateurs 3 . Depuis ce temps-là, il y eut six cents sénateurs, jusqu’au temps où César en porta le nombre à neuf cents'*. Pour maintenir le nombre des sénateurs-juges à six cents, Sylla ordonna qu’au lieu de huit questeurs, on en nommât vingt chaque année 5 * . Mais les occupations judiciaires, les voyages, les missions diplomatiques, le gouvernement des provinces réduisaient à quatre cents ou quatre cent vingt au plus, le nombre des sénateurs présents aux séances du sonar*, dans les circonstances les plus solennelles.

La loi de Sylla divisait le sénat en deux décuries judiciaires 7 , entre lesquelles le sort partageait sans doute les affaires des huit tribunaux. Le préteur, chargé d’une enquête, mettait dans l'urne les noms

1 Vellcius, h, 32. — 1 Appien, G. cio., i, 59. — ‘Appien, Ibid.,

i, 100. Tite-Livc, Epilome, 89. Ces sénateurs élus étaient des

sénateurs ou chevaliers pédaires. V. Chevaliers romains, intro-

duction, p. 76. — * Dion Cassius, xun, ch. 47. — * Tacite, An-

nales, xi, ch. 22. Posl legem Sulltv riyinti ( quœstores ) creali supplendo senalui cui judieia Iradùlemt. — 6 Cio., Posl reditum in

tenalu oralio, ch. 10. — ’ Cic., In Yerre/n, act. il, liv. il, ch. 32,

lin; cf. Pro Clutinlio, 27.

des sénateurs de la décurie qui devait juger, et faisait tirer au sort le nombre de jurés qui était nécessaire 1 . Puis, l’accusateur et l’accusé exerçaient le droit de récusation ; mais les sénateurs seuls pouvaient récuser plus de trois juges*. Le préteur tirait alors de l’urne les noms des jurés suppléants (subsortiebatur). Les juges qui n’avaient pas été récusés, et, par extension, les suppléants de ceux qui l’avaient été, étaient appelés judices selecti ou delecti 3 . Leurs noms étaient inscrits sur les tablettes du préteur et publiquement affichés. Dans une cause publique de l’an 74 av. J.-C., on trouve un jury composé de 33 membres 4 , et, si l’on suppose un jury aussi nombreux dans chacun des sept autres tribunaux, on voit que 264 sénateurs pouvaient se trouver occupés en même temps à juger les causes publiques 5 .

La loi Cornelia ouvrait la porte à de nombreux abus. Le tirage au sort des juges était dépourvu de garanties. Le prêteur dirigeait souvent le hasard. Il s’entendait quelquefois avec un préteur, président d’un tribunal voisin, pour le débarrasser, par ce moyen, des jurés de la décurie qui lui paraissaient pouvoir être gênants 6 . Le préteur, soit qu’il présidât le tribunal, soit qu’il fut de connivence avec le juge de la question présidant à sa place, altérait même les listes du jury déjà formées. Les honnêtes gens, ne trouvant

* Ascon., In promiio accu ». in Vcrr., s. v. Libelli nominum vestrorum. — ’ Cic., In Vcrrem, aet. n, lit), u, cli. 31, lin. — 5 Ascon., Loc. I. ; cf. Pru Roscio Amerino, 3. — * Cic., Pro Clucntio, 27. — ‘De là vient que les séances ordinaires du sénat réunissaient moins de 200 sénateurs. Le nombre de 200 sénateurs présents fut exigé pour les sénatus-consuites qui dispensaient quelqu'un des lois. Ascon., Argument du pro C. Cornelia. — c In Verrem, De pratlura url/una, 61, fin.

dans la judicatare que des ennuis sans compensation, avaient quelquefois la faiblesse coupable de laisser effacer leurs noms d’une liste, et l’on y substituait des juges vendus d’avance à l’accusateur ou à l’accusé 1 * . Dans le procès d’Oppianicus (74 av. J.-C,), le tribun de la plèbe, L. Quinlius, amena au tribunal le sénateur Stalenus, après avoir interrompu un procès civil où Stalenus était avocat. Ce sénateur avait reçu de l’accusé 640,000 sesterces, à répartir entre seize jurés, ce qui mettait le prix de la conscience de chacund’euxà 40,000sesterces(8,600 fr.). Stalenus, pour tout garder, fit condamner Oppianicus au lieu de le faire absoudre 8 . Mais il manquait une voix pour former contre l’accusé la majorité de 17 juges sur 33; on introduisit au dernier moment dans le jury, le sénateur Fidiculanius Falcula, qui n’appartenait même pas à la décurie d'où les juges du procès devaient être tirés. Falcula déposa une sentence de condamnation, sans avoir assisté aux débats 3 .

La loi semblait autoriser la corruption. Elle laissait l’accusé libre d’imposer à ses juges le vote secret ou le vote public 4 , pour qu’il put, ou dissimuler la vénalité des juges, qu’il aurait payés, ou s’assurer qu’ils gagnaient bien leur argent. Téreutius Varron étant accusé d’avoir pillé la province d’Asie, son avocat Horlensius, pour contrôler le vote des juges, sans le rendre tout-à-fait public, fit distribuer des tablettes de cire de couleurs différentes, les unes pour condamner, les autres pour absoudre 5 .

1 Cic., Loc. l.\ Ascon., Ad. A. I., s. v. De subsortitione ilia

Juniam. — * Cic., Pro Cluentio, 25-28. — J Cic., In Verrem, act.

i, ch. 13; Pro Cluentio, 37; Pro Cœcina, 10. — * Pro Cluentio, 20.

— * Cic., Divin, in Q. Cœcilium, 7. In Verrem. act. i, 13.

Tant d’impudence semblait sans danger depuis que la censure était supprimée et le tribunat affaibli. Le tribunat de la plèbe était presque la seule garantie de la régularité des procédures. Sylla, pour introduire l’arbitraire dans les tribunaux, y rendit impuissante l’intervention tribunitienne. La loi judiciaire de Sylla avait, comme nous l’avons vu, laissé aux chevaliers l’aptitude à être choisis comme juges des causes civiles. Aussi les tribuns de la plèbe gardèrent le droit d ’auxilium, celui d’intervenir dans les affaires d’intérêt privé 1 * . Mais, les causes publiques étant réservées aux sénateurs, Sylla interdit aux tribuns de la plèbe, sous peine d’amende, d’y interposer leur veto 3 . Du tribunat, il ne restait plus que l’ombre 3 , et Cicéron nous dit que ce fut le chagrin de n’avoir plus de véritables juges, qui fit réclamer par le peuple, avec tant d’instances, la restitution de l’autorité politique de cette magistrature 4 .

La censure n’avait pas été seulement diminuée. Elle fut supprimée, depuis l’an 86 jusqu’à l’an 70 av. J.-C. 5 , comme un contrôle importun snr la conduite des sénateurs 6 , et, pendant seize ans, il n’y eut pas un sénateur condamné pour malversations dans les provinces, qui ne fût accessoirement condamné pour avoir vendu sa voix dans un tribunal 7 . Ce dernier crime échappait à la justice, lorsqu’il n’était pas accom-

1 Cic., Pro Quint io. 7 et 20 ; Pro Cluenlio, 27 ; De legibus, m,

9. — * Cic., In Verrem, act. n, lib. i, ch. 60. — s Velleius, n, 30. Appien, G. civ., i, 100. Cæsar, G. de., i, 5 et 7. Tite-Live, Epi-

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