tome. 89. — 4 Cic., Divin, in Q. Cœcilinm, 3 ; In Verrem, act. î
13 et 15; Bruina, ch. 60. — * Depuis la censure de L. Marcios
Philippus et de M. Perpenna jusqu’à celle de L. Gellius et de Cn.
Com. Lentulus. — 6 Cic., In Divin, in Q. Cœcilium, 3. — 7 In
Verrem , act. i, ch. 13.
pagné d’un crime plus grand. Que signifiait, sous un tel régime, la loi de Sylla contre la connivence des juges avec l’accusateur? 1 Elle n’était qu’une garantie d’impunité accordée aux sénateurs accusés. Ainsi, toute la législation Cornélienne semble inspirée par une étrange préoccupation, déjà avouée par Livius Drusus, celle de sauver les coupables. Lorsqu’elle fut supprimée, lorsque la censure et le tribunal furent rétablis, en 70 av. J.-C., soixante-quatre sénateurs furent chassés du Sénat 3 .
L’ordre équestre profita des fautes cl de l’impopularité des sénateurs. Trois hommes revendiquèrent pour les chevaliers romains la suprématie politique. Ce furent Pompée, Cicéron et L. Aurélius Cotta. Pompée, d’une famille équestre du Picénum, si riche que, sur ses domaines, il pouvait recruter une armée, a été, toute sa vie, un chef de bandes qui prétendait ne rien devoir à Rome de sa grandeur personnelle et héréditaire. Il servait sa patrie en réservant toujours son indépendance, et avec l’ostentation si naturelle plus tard aux grands seigneurs féodaux. Il n’eut jamais d’autre général que lui-méme, ni d’autre parti que le sien. Il commença par combattre à côté de Sylla contre le parti de Marius. Mais malgré scs services et sa gloire précoce, il ne fut pour les nobles de Rome qu’un Italien, un homme nouveau. On traita en parvenu, celui qui n’avait pas besoin de parvenir. Aussi toute la carrière de ce syllanien fut un démenti à la législation de Sylla. Le dictateur, pour retarder l’élévation des hommes nouveaux, avait défendu de briguer la préture avant la questure et le consulat avant la préture. Or, Pompée
1 Cic., Pro CluetUio, U4-56. — * Tile-Live, Epilome , 98.
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n'était encore, qu’un simple chevalier de 24 à 25 ans, lorsqu’en 81 av. J.-C., il dirigea en Afrique la guerre contre Juba et revint triompher à Rome, en dépit du dictateur 1 . Cinq ans après, il n’avait encore exercé aucune magistrature curulc, et il n’avait d’autre titre que celui de chevalier, lorsque le Sénat l’envoyant contre Sertorius, le décora du pouvoir consulaire*.
Le chef des bandes italiennes vint à bout du chef des bandes espagnoles et, de retour à Rome, à l’âge de 34 ans, il obtint, malgré toutes les lois, le consulat, la première charge qu'il eût jamais demandée 3 . Pompée, consul, rétablit les droits du tribunat et de la censure, et, pour montrer aux Syllanicns que les magistratures romaines n’ajoutaient rien às a puissance, il vint, lejour de la revue des centuries équestres, se présenter au tribunal des censeurs en tenant son cheval par la bride comme un simple chevalier ei/no publico ‘. Celte orgueilleuse démonstration de force fut un triomphe pour l’ordre équestre, qui crut reconnaître son véritable chef dans ce consul venu du Picénum.
Mais la plus éclatante revanche des chevaliers contre le Sénat, ce fut le vole do la loi judiciaire, proposée . par le préteur L. Aurélius Colla, 70 av. J-C. Le procès de Verrès porta au comble l’indignation déjà soulevée contre les sénateurs. Les deux premiers discours de Cicéron contre Verrès, qui seuls furent prononcés, étaient moins la mise en accusation du propréleur de Sicile devant ses juges, que celle des juges
’ Appicn. G. civ., i, 100 et 101. Tite-Live, Epilome , 89. Granius Licinianu* , t. v lie la traduction de Mommsen par Alexandre, p. 414. — * Tite-Live, Epilome, 91 ; Cic., Pro legc Manilia, 2t. — * Appicn, G. civ,, i, 121. — 4 Plutarque, Vie de Pompée, 22.
eux-mêmes devant le peuple romain 1 . Verrès s’exila, mais le but politique de l’orateur n’était pas atteint, tant que les tribunaux n’étaient pas rendus aux chevaliers. Les dernières Verrines furent des pamphlets destinés à justifier la loi judiciaire du préteur L. Aurélius Colla.
La loi Aurélia abolit la loi faite l'année précédente par M. Cottasur les causes privées 9 , et, ôtant aux sénateurs le monopole de la judicature politique, partagea le droit de juger les causes publiques et privées, entre les sénateurs, les chevaliers ayant le cens équestre de 400,000 sesterces, et une classe de citoyens, appelés tribuns de la solde ( tribuni œris ou tribuni terarii) 3 . Depuis l’an 70 av. J.-C. jusqu’à la dictature de César, 46 av. J.-C., nous voyons ces trois ordres de juges siéger, à peu près en nombre égal, dans chacun des huit tribunaux des enquêtes perpétuelles. Nous ne pourrions nous faire une idée exacte de l’ensemble des lois judiciaires à Rome, si nous ne déterminions ce qu’étaient les tribuns de la solde. Un des principaux résultats, où nous sommes arrivé dans l’histoire des chevaliers romains, étant d’identifier l’ordre équestre avec la première classe des citoyens inscrits sur les registres du cens, ce résultat ne peut avoir toute sa valeur, que si nous le plaçons à la tête d’une série de faits analogues, qui le complètent et l’expliquent. Ce sera d’ailleurs nous conformer au plan général de cet ouvrage, que de montrer les rapports de la classe des chevaliers avec les autres
•Cic., Divin, in Q. Cmcilium, 3 et 22, fin ; In Verrem, aet. prima. c. H et 15. — * Cic., Pro C. Comelio : Possum et ejusdem Cottœ legem de judiciis privatis. Cf. Ascon., Ad h. I . — * Ascon., In Divin, ad Q. Cæcil., 3, s. v. Ordo quoque alius; In Oral, in Pisunem , 39, s. v. Ecauidvidet , ecquid sentis.
classes de la société romaine *. Nous essaierons de prouver que les tribuns de la solde étaient les citoyens de la seconde classe du cens, et les juges ducénaircs établis plus tard, les citoyens de la troisième classe 2 .
Malgré la distinction établie par la loi Aurélia, entre les chevaliers et les tribuni œrarii, deux passages de Cicéron et un de Velleius semblent les confondre. Cicéron, défendant Fonleius contre Induciomar et les Gaulois, en 69 av. J.-C., un an après le vote de la loi Aurélia, cherche à éveiller les susceptibilités patriotiques des juges: « Quoi! ne serait-ce pas, dit-il, une » honte pour cet empire, qu'on allât dire en Gaule
• que des sénateurs, des chevaliers, émus, non du té- > moignage de ces Gaulois, mais de leurs menaces,
* ont jugé selon le caprice des témoins 3 . » Les tribuni œrarii, qui siégeaient certainement parmi les juges de Fonleius, sont-ils donc ici compris sous le nom de chevaliers romains? Celle supposition est inutile. Cicéron, qui dans d'autres passages* distingue les chevaliers des tribuni œrarii, ne se proposait pas ici d’énumérer les trois sortes de juges. 11 voulait produire un effet oratoire, et le nom modeste des tribuns de la solde eut été mal placé dans sa phrase emphatique, à côté de ceux des sénateurs et des chevaliers romains. Dix ans après, défendant L. Flaccus comre les Asiatiques, Cicéron cherche encore à donner le change aux membres du tribunal. Il présente les plaintes des opprimés, non plus comme des menaces, mais comme des attaques indirectes contre son fameux
1 V. le litre complet île V Histoire des chevaliers romains. —
1 V. Chevaliers romains, i, tableau explicatif (le la constitution
romaine en 220-219 av. J.-C. — 1 Cic., Pro Funteio, 15. — * Pro HaOirio perd, reo, 9; Catilinaire, iv, 7.
consulat, parce que L. Flaccus avait été un de ses amis politiques. « Il ne s’agit point ici de Mysiens, ni » de Lydiens. C’est de la situation intérieure de notre » pay s que vous allez décider. Tous les soutiens de » la République nous manquent. Toutes mes espéran- » ces sont tombées. Vous êtes mon seul refuge. A » qui m’adresser en effet? Au sénat? C’est de vous » qu’il attend la sanction de ses décrets. Aux cheva- » bers romains? Vous êtes ici cinquante chefs de » cet ordre, et vos sentences exprimeront les senti- » ments politiques qui vous animèrent sous mon » consulat. Au peuple? C’est à vous qu’il a confié » tout pouvoir pour décider du sort des honnêtes » gens 1 .» Ici non plus le mouvement oratoire n’amenait pas l’énumération des trois catégories de juges. Les tribuns de la solde ne pouvaient figurer parmi ces grands pouvoirs, auxquels Cicéron songeait à recourir. Enfin Vellei us parle incidemment de la loi judiciaire d’Aurélius Colla : « Gracchus avait enlevé la » judicalurc au sénat, pour la transférer aux clieva- » liers. Sylla la rendit aux sénateurs. Cotta la parta- » gea également entre les deux ordres*. » Résumant en trois lignes l’histoire de cinquante ans de luttes politiques, Vcllcius n’en a mis en relief que le trait saillant, la rivalité du sénat et de l’ordre équestre. Il a négligé, comme une disposition secondaire de la loi Aurélia, celle qui était relative aux Iribuni œrarii.
Aucun de ces trois passages n’autorise donc à supposer que ces tribuns lissent partie de l’ordre éques-' tre. Pour savoir à quelle classe ils appartenaient, au lieu de tirer des inductions de quelques phrases déta-
1 Pro L. Flacco, 2. — * Vullcius, il, 32.
chées, il vaut mieux consulter le sens général de la loi Aurélia, et des lois judiciaires qui l’ont suivie. Aurélius, renversant la loi judiciaire de Sylla, devait naturellement prendre pour modèle la loi précédente, c’est-à-dire celle de Plolius. Or la loi Plotia ordonnait que chaque tribu choisit dans son sein quinze juges, et nous avons vu que le résultat de celte élection avait été de partager la judicalure entre les sénateurs, les chevaliers et mémo quelques citoyens de la plèbe 1 * . La loi Aurélia ne confiait pas au peuple l'élection des juges. C’était au préteur urbain de dresser, tous les ans, le tableau des juges appelés selecti, où il devait inscrire les plus honnêtes gens des trois ordres®. Le troisième ordre, celui des iribuni œrarii, qui perdit le droit de siéger dans les tribunaux politiques au temps de César 3 * , se composait, selon Dion Cassius, de plébéiens 1 , c’est-à-dire de juges qui n’avaient pas le cens équestre 5 . Ces tribuns se rencontraient en grand nombre dans les petites villes et dans les tribus rustiques de l’Italie romaine. Cicéron nous montre beaucoup de tribuns de la solde, venant avec des chevaliers romains d’Atina, ville de la tribu Térenline, pour appuyer son client Cn. Plancius®.
Le plaidoyer pro Plancio nous prouve aussi que le prêteur urbain devait choisir des juges des trois ordres dans chacune des 35 tribus. La loi Licinia de sodalitiis de l’an 55 av. J.-C., sans déroger aux dispositions générales de la loi Aurélia, sur le choix des ju-
1 Aseon., ht C. Comclio, s. v. Menwria leneo. — * Pro Ctuen-
lio, 43. — 5 Suétone, César, 41. — * Dion Cassius, xuii, 23. —
8 Chevaliers romains, i, 243-247. Ibid., deuxième tableau expli-
catif de la constitution romaine. Désignations particulières, n° 3.
— 6 Cic., Pro Plancio , 8 et 19.
ges, ordonnait que l’accusateur désignât à l’accusé quatre tribus, dont les juges pourraient siéger au tribunal, et que l’accusé pût écarter, par voie de récusation, une de ces tribus. C’est en vertu de cette loi que Cn. Plancius d’Atina fut accusé d’avoir corrompu au moyen deconfréries politiques, les tribus Terentina et Voltinia, pour se faire nommer édile. L’accusateur Juventius Laterensis proposa à Plancius les juges des tribus Lemouia, Yeientina, Crustumina et Mæcia. Plancius récusa la tribu Mæcia 1 : Il devait donc y avoir dans chaque tribu des juges des trois ordres, des sénateurs, des chevaliers et des tribuns de la solde. Ces tribuns étaient des plébéiens, rangés dans la classe inférieure à celle des chevaliers romains, et répandus, comme l’ordre équestre, dans les villes romaines de l’Italie. Celte conclusion est d’accord avec celles où sont arrivés les plus savants critiques, dont les travaux nous ont guidés dans cette recherche, et elle les concilie.
D’après M. Madwig *, avant que la solde fût payée par le trésor public, chaque tribu romaine entretenait les soldats de son contingent. Dans chaque tribu, la solde était levée ou payée par des personnes responsables du paiement. Les soldats avaient le droit, s’ils n’étaient pas soldés, de prendre des gages sur la fortune de ces payeurs, comme les chevaliers romains, sur la fortune des veuves et des orphelins qui leur devaient l’œs /lordearium . Ces payeurs de solde devaient donc avoir une certaine fortune déterminée, pour ser-
1 Ibid., 13-19. — * Madwig, De Iribunis uiruriis dieputulio, Hauniæ, 1838, daus lesOpuicula academica altéra, Hauniæ, 1842, p. 242.
vir de garantie. M. Madwig définit ainsi les tribuni œrarii du premier siècle de la République : « De sim- » pies particuliers, dont le cens était déterminé, et à » qui la solde était confiée, pour qu’ils en fussent » collecteurs et payeurs, ou seulement payeurs. »
Quand la fonction de payer la solde, passa aux questeurs militaires, les tribuni œrarii continuèrent à former une classe du cens. C’est à ce litre qu’Aurélius Cotta les appela, en l’an 70 av. J.-C., à partager la judicalure avec les sénateurs et les chevaliers.
Selon M. Mommsen 1 * , les tribuni œrarii, chargés dans chaque tribu de payer la solde, n’étaient pas de simples particuliers. Us formaient une magistrature élective, renouvelée tous les ans, et s’appelaient aussi curatores tribuum. Ils avaient rang de centurions civils, et, les jours de vole, ils conduisaient au Champ de Mars les centuries des cinq premières classes. Comme, depuis l'an 240 av. J.-C., il y eut dix centuries par tribu, on devait élire chaque année dans ces cinq classes 350 nouveaux centurions civils, qui, en sortant de charge, entraient dans l’ordre des tribuni œrarii.
M. Marquardt*, après avoir rappelé les opinions de MM. Madwig et Mommsen, établit qu’au premier siècle de la république, les tribuni œrarii étaient chargés du paiement delà solde 3 , que de 70 à 46 av. J.-C.,
1 Mommsen, Die rœmische Tribut in adiiiinitlraliaer tiezie-
hung, S. 44 uml f. Altona, 1844. Cf. Üenys, iv, 14, vu, 59 ; Var-
ron, L. L., v, 181, ut vi, 86. üatoo, ap. Gellium, vu, 10. Gaius, iv, 27. Festus, s. v. vecligal et ni guis scivit; Appien, G. cio. , m, 23. Gruter, Inscr., p. 104, 6. — * Marquardt, Handbuch der rœmitchcn Alterlhümer, dritler Theit, zweile Abtheiluny, Leipzig, 1853. Cf. Hitloriat iguiturn romanorum. Berlin, 1840, I. u, c. 3, p. 41- 42, n. 35. — * Voir, outre les passages cités plus haut, Pline,
ils formèrent la troisième décurie de juges, mais qu’entre ces deux époques, il existe une vaste lacune qui ne permet pas de suivre leur histoire 1 .
Toutes ces opinions s’accordent ensemble. Les tribuni œrarii, furent d'abord choisis dans une classe déterminée de citoyens et chargés du paiement delà solde. Lorsque ces fonctions passèrent aux questeurs militaires, la classe d’où avaient été lires les Iribuni œrarii garda cet ancien nom, tandis que les magistrats successeurs de ceux qui l’avaient porté, étant chargés de fonctions plus restreintes, s’appelaient curalores tribuum. M. Marquardl cite les passages qui prouvent qu’au moins depuis l’an 70 av. J.-C., la classe des tribuni ararii avait une fortune déterminée par la loi*, et il conclut ainsi :
« Dans ces passages, il n’est pas affirmé que ces « tribuni fussent une classe du cens ; mais c’est ce » qu’on doit conclure de l’analogie qu'ils avaient avec » les chevaliers romains. »
Comment donc des savants de premier ordre ont-ils pu voir que les tribuni ararii était une classe du cens, sans pouvoir déterminer quelle était cette classe, et quel était le chiffre de ce cens? Comment de si beaux travaux, faute de conclusion précise, restent-ils inutiles pour l’intelligence de la constitution romaine? C'est qu’une théorie erronée, en faussant toutes les idées sur la situation économique de la société romaine.
H. N., xxxm, 2, S 31, et xxxiv, i, 1. P. Diacre, p. 2, M. Titc-Live, i, 43. Isidore, Origine», xvi, 18, 7. — 1 Ascon., In Cornet., p. 67 d’Orelli. Sali., De rep. ur/tinmuta, i, 3; Cic., Pro Habirio, ix, 27; Catilinaire, rv, 7; Pro Plancio, 8. — • * Suétone, Octave, 32. Ascon., In Piton., § 94, p. 16 d'Orelü ; Cic., Phitippiqve, i, 8. Sehol. de Bobbio, p. 340 d’Orcllf.
a frappé d’avance de stérilité toutes les recherches de détail sur les différentes classes de cette société. M. de Savigny avait déjà réfuté cette théorie dans son beau mémoire sur la loi Voconienne 1 , lorsque dixhuit ans après, M. Bœekh, fit revivre celte erreur et la fortifia de l’autorité de son nom 2 .
M. Bœekh détermine ainsi le cens des classes après la révolution économique de 240 av. J.-C.
A* DE 2 ONCES. DENIEES. SESTERCES FÜANCS.
l rt classe 100,000 ou. 10,000 ou 10,000 ou 8,000.
2' classe 75,000 — 7,500 — 30,000 — 0,150.
3 e dusse 00,000 — 5,000 — 20,000 — 1,300.
1° classe 25,000 — 2,500 — 10,000 — 2,150.
5* classe 12,500 — 1,250 — 5,000 — 1,075.
Ce tableau où l’on ne reconnaît guère les grandes fortunes des contemporains des Scipions et de Cicéron, n’est que la transcription de celui que Tite-Live nous a donné des chiffres du cens de l’époque du roi Servius Tullius. M. Bœekh, voulant corriger Tite-Live, a supposé que ces chiffres convenaient, non au cens de l’époque des rois, mais à celui de l’époque des dernières guerres puniques. Pour justifier cetlo correction malheureuse, il a adopté la traduction fautive que donne Denys d’Halicaruasse des chiffres du cens du temps des rois, en supposant que les as de Servius étaient de deux onces et qu’ils étaient représentés par des valeurs en argent.
Il n’y a aucun rapport entre l’hypothèse de
1 Savigny. Hi'm. de C Académie de. Rerlin, 1820-21, p. 219 et suivantes. — ’ Bœekh, Recherches mélrologiques, 1838, p. 414
et suivantes. Cf. Chevaliers romains, t. l' r , 1. n, ch. m, § 2, p. 230 et note 2 au liv. n, p. 416-418.
M. Bœckh et les faits réels. Les chevaliers romains avaient une fortune estimée au moins 400,000 sesterces, c’est-à-dire dix fois plus grande que celle qui, d’après M. Bœckh, rangeait un citoyen dans la première classe. Les iribuni œrarii, qui sont toujours nommés immédiatement après les chevaliers romains 1 , ne trouvent pas plus facilement leur place dans les cadres des classes que ce savant a tracés. Au-dessous des tribuni œrarii, fut instituée au temps d’Auguste une quatrième décurie de juges pris parmi, les citoyens d'un cens inférieur, et qui jugeaient les prdcès civils de médiocre importance®. Ces juges de paix s’appelaient ducenarii, parce que leur fortune était de deux cent mille sesterces 3 . Dion Cassius, racontant les événements qui précèdent la bataille d’Actium, mentionne une loi concernant certains affranchis dont le cens était aussi de 50,000 drachmes, ou de 200,000 sesterces 4 . La loi Papia faite eu l’an 9 ap. J.-C. , parle d’une catégorie d’affranchis, dont le cens était de cent mille sesterces, et que Justinien, pour celte raison, appelle centenarii 5 . Ce cens de cent mille sesterces était aussi exigé du temps de Pline le jeune pour être décurion de la petite ville de Côme a .
Quand on admet, avec M. Bœckh, que 40,000 sesterces suffisaient pour élever un citoyen à la première classe, on est assez embarrassé pour classer les ducenarii cl les cenienarii qui n’étaient certes pas à la
'Cic., Cuit lin., iv, 7 ; P ru Habirio, 9. — * Suétone, Vie d’Auguste, 32. — * Krebs, Opuscula Academica, Lipsiæ, 1778: De decuriis judicum romuHurum, p. 90 ; Turnèbe, Adversarw, xxix, 16. — ‘Dion Cassius, l, 10, t. 7 de l’éd. de MM. Gros et Boissée, p. 28-29. — * Instituas de Gaius, ch. m, § 42. Justinien, m, 7, n°* 2 et 3 de Success. liberlorum. — ‘Pline, i, Episl. 19.
tête de la société romaine. C’est le même embarras qui a empêché MM. Madwig et Marquardt de classer les iribuni œrarii.
Mais quand on admet l’évaluation des fortunes que nous avons établie l , celle qui attribue à la première classe une fortune au moins de 400,000 sesterces, (86,000 francs), à la seconde classe une fortune de 300,000 sesterces (64,500 francs), à la troisième classe une fortune de 200,000 sesterces (43,000), à la quatrième classe une fortune de i 00,000 sesterces (21.500 francs), toutes les catégories connues de citoyens romains des deux derniers siècles de la République et du temps de l’Empire, entrent sans peine dans les cadres ainsi déterminés. Les chevaliers romains sont les citoyens de la première classe, les tribuni œrarii, ceux de la seconde, les ducenarii, ceux de la troisième, les centenarii, ceux de la quatrième. Ainsi se trouve vériûée l’induction de MM. Madwig et Marquardt, que les tribuni œrarii étaient une classe du cens. Leur opinion acquiert même une portée scientifique qui dépasse le champ restreint où ils avaient borné leurs recherches. L’assimilation établie par M. Mommsen entre les tribuni œrarii et les centurions civils prend aussi, dans cet ensemble, une place qui lui doune une haute valeur.
Les centurions civils qui conduisaient au vote du Champ-de-Mars, les centuries de l’Assemblée, avaient un rang analogue à celui des centurions qui conduisaient les files de soldats. L’armée urbaine des élec-
' Histoire des chevaliers romains, t. i second tableau explicatif de la constitution romaine pour l'année 220-219 av. J.-C. Cf. u, 3, S 2. et 3, p . 222-272.