C. Arrio C. F. Cor. Clemenli mililicoh. îx, pr
7* Coh. xii pr". Irecenario donis donalu ab imp. Iladriano hasta pura corunaque aurea. 7‘ kg. m primipilari, iici'r. f/uinquenruili , palrono municipi curalori reipublicæ.
Dccur. el vivir. Auy. munictpes Privemi n. d.
Orelli, Inscr., n" 3457 :
M. Tillio SI. F. Ter. Hufo 7 kg. xx, Val. Viclr., ex ccc’"coh. nu, pr. p. t>. principi caslrorum eq. p"" eæornalo (A lina 208 ap. J.-C.). Cf. Muratori, p. dccclix, 4. Fabretti, p. dcxxxiv, n° 293. Gnt/er, p. ccclxxxvii, 8 et cdvii, 5. Heinetiui, cl. 8, »° 39.
• Cenlunoni •* Pnrlorur. Treeenario. Equo putlico.
Solde de trois cents sesterces que le centurion aurait reçue, soit par le nombre de trois cents soldats qu’il aurait commandés. Mais la solde du simple soldat fut, sous l’empire, de 9 aurei ou de 900 sesterces (193 francs), et même de 1,200 sesterces, depuis Domitien *. Un centurion n’a jamais pu avoir une solde qui fût le tiers ou le quart de celle du simple soldat.
D’un autre côté, on ne trouve dans l’hisloire militaire de Rome ni cohorte, ni centurie* qui se soit composée de 300 hommes. Les centurions trécenaires s’appelaient donc ainsi, parce qu’ils possédaient le cens de trois cent mille sesterces jusqu’au moment où, par un don impérial de cent mille sesterces, ils seraient promus à la fois au rang de citoyens de la première classe, aux honneurs de la chevalerie romaine, et au grade de primipilaires. La fortune des trécenaires les mettait dans la hiérarchie romaine au niveau des citoyens de la seconde classe et des anciens tribuni œrarii.
L’usage des dons de 100,000 sesterces (21,500 f.) ou d’une somme multiple de 100,000 sesterces est très-fréquent dans la vie publique et dans la vie privée aux deux siècles qui s’écoulent avant et après la fondation de l’empire. Le Sénat promit 200,000 sesterces à tout homme libre et 100,000 sesterces avec la liberté à tout esclave qui dénoncerait les complices de Catilina 1 * 3 * . Pline le jeune donne 300,000 sesterces
1 Mommsen, Tribus romaines , Alloua, 1844, p. 41. — * l’olvbe,
vi, 21 et xi, 23; Vegècc, De re militari, u, 8 ; Masquelcz, Castra-
métation des Humains, avec commentaire sur ilygin, Paris, chez
Dumninc, 1864, p. 4 et p. 336, 361-362. — 5 Salluste, Catilina, ch. 30. Cf. Titc-Livc, xxxix, 19, an 186 av. J.-C.
à son ami Romanus qui, étant décurion de Côme, en avait déjà 100,000, afin d’en faire un chevalier romain '. Un trccenaire nommé Gaurus, demandait à un préteur son ami, un cadeau de cent mille sesterces pour lui compléter le cens équestre 8 . Quelquefois, un ami plus libéral que ce préteur, donnait le cens équestre complet 3 . De tels dons équivalaient à une promotion d’une ou de plusieurs classes sur les listes générales du cens des citoyens 4 .
Dans la hiérarchie civile on trouve aussi des procurateurs impériaux porlaDt les titres de centenarii, ducenarii, trecenarii ’, et passant par avancement d’une classe à l’autre. Mais un passage de Dion Cnssius auloriso à supposer que ces titres désignent des traitements annuels, quoique des traitements de cent à trois cent mjlle sesterces paraissent énormes pour des fonctionnaires dont les uns étaient chevaliers, mais dont un grand nombre étaient des affranchis \
Laissant de côté ici cette dernière question, nous donnerons un tableau de ces hiérarchies parallèles
' Pline le jeune,, liv. r, epist. 19, — ‘Martial, liv. iv, épigr. 57. Prœtorem pauper cenlum seslertia Gaurus Orabat cana notas amicitia Dicebalque suis haec tantum deesse trecentis lit posset domino plaudere justus eques.
Vespasieu, avant d'être empereur, se fait faire un cadeau de 200,000 sesterces. Suétone, Vespasien, 4. — 5 Val. Maxime, iv, 7, n° 5. Senèque, De benepciis , tu, 9 : Benepeium vocas in qualuordecim deduxisse. César lit don -à Labérius de 500,000 sesterces. Macrobe, Sut., n, 7. — 4 V. premier volume de YHist. des chevaliers romains, second tableau explicatif de la constitution romaine, 220-219 av. J.-C. — ‘Forcellini, 1839, éd. de Leipzig, s. v. Ducenarius ; cl. Gruter, 43, 7. Suétone, Vie de Clatule, 24. — ‘Dion Cassius, lui, 15. Cf. Tacite, Vie d'Agricola , iv et les notes de Rupcrti dans son édition de Tacite aux Annales, t, 73 et iv, 15.
Celte classification générale était nécessaire pour comprendre la loi judiciaire d’Aurélius Cotta. Cicéron nous dit que les lois judiciaires d’Aurélius, de Pompée et de César n’excluaient pas les centurions des tribunaux, pourvu qu’ils eussent un cens déterminé 1 . En effet, d’après ces trois lois , les anciens centurions primipilaires, ayant le litre et la fortune des chevaliers romains, pouvaient faire partie de la seconde décurie de juges. La loi Aurélia ouvrait même la troisième décurie judiciaire aux centurions trécenaires, qui appartenaient à la seconde classe des citoyens, à celle des tribtini œrarii.
Ainsi, d’après la loi d’Aurélius Cotta, dans les huit tribunaux politiques, siégeaient en nombre égal 4 , les sénateurs, les chevaliers ou citoyens de la première classe, et les tribuns de la solde ou citoyens de la seconde classe. Il y avait ordinairement dans chaque tribunal 50 juges-chevaliers choisis sur une liste de 125 jurés de leur ordre, désignés pour siéger dans ce tribunal 3 . Comme il y avait huit tribunaux permanents, qui pouvaient siéger en même temps 4 , la liste annuelle des jurés de l’ordre des chevaliers, dressée parle préteur urbain 8 , devait comprendre au moins mille jurés 5 . Il y a même des raisons de croire qu’elle en comprenait 1050. Les sénalus-consultes ou les lois particulières,
• Cic., Philipiiiijiie, î, 8. — 5 Vellcius, n. 32. Plus tard, chaque ordre de juges avait une voix de majorité sur les juges de l’ordre immédiatement inférieur. Aseonius, lin du l’ru Milone, s. v. Piebon cl in fi main mulliludinem. — s Cic., Pro Flucco, 2, et Pro Plancio, 17. — 4 Cic., In Vatinium, \*. — *CiC., Pro Cluenlto, 43 — * Il y avait encore à peu près mille jurés dans chaque décurie à la lin de la République. Pline, nsxiii,".
surtout celles contre la brigue électorale [de ambiiu ) faisaient varier à chaque instant l’application de la loi Aurélia. Tantôt les juges étaient désignés par le sort, tantôt ils étaient désignés par l’accusateur à l’accusé, qui avait droit d’en récuser un certain nombre 1 2 . Or, nous voyons que d’après la loi Licinia, de l’an 55 av. J . -C. , l’accusateur proposait les juges de quatre tribus a . Pour que cetto proposition fût à peu près aussi large que celle où il y avait eu 125 juges de l’ordre équestre 4 désignés par l’accusateur, chacune des quatre tribus avait dû compter, sur Y Album de l’année, au moins trente chevaliers-juges, ce qui en suppose 1050 pour les trente-cinq tribus.
Il faut admettre, par conséquent, qu’il y avait aussi, sur V Album des juges de l’année, 1050 tribuni terarii choisis et inscrits par le préteur urbain. C’étaient là les deux dernières décuries. Quant à la décurie sénatoriale, elle se composait naturellement des 400 à 420 sénateurs habituellement présents à Rome ’. Le préteur urbain n’avait pas à en dresser la liste, mais, comme dans les procès politiques il y avait ordinairement cinquante juges de chacun des trois ordres, le préteur pouvait faire tirer au sort les noms de cinquante sénateurs, pour chacun des huit tribunaux politiques. La judicature, ainsi partagée d’une façon équitable entre les trois ordres supérieurs de la société romaine, semblait promettre une justice impartiale.
1 Les lois contre la brigue furent très-nombreuses après l'an
70 av. J.-C., et prouvent la corruption électorale de cette épo-
que. — 1 Judices editi ou rdilitii. — s l'ro Planciu, lirl9. —
4 Ibid., 17. — 3 II y en av ait 415 à une séance du mois de février 61 av. J.-C, Lie., [AdAllieum, i, 14), et, 417 lorsque Cicéron fui rappelé de l'exil. Puni redit tan ni xrimlii oralio, 10.
Mais la violence des passions politiques et la vénalité devenue universelle, rendirent inutile la sagesse de la loi Aurélia.
L’expulsion de soixante-quatre sénateurs du parti de Sylla, parles censeurs L.Gcllius et Cornélias Lenulus, avait changé le sens de la majorité dans le Sénat, où les séances ordinaires réunissaient à peine deax cents sénateurs 1 . Crassus, Catulus, Hortensius, tous ceux qu’avaient enrichis les bienfaits du dictateur, se virent réduits à l’impuissance dans la curie ellemême, tandis que les tribuns de la plèbe, rétablis dans la possession de leurs droits politiques, s’en servaient en faveur des chevaliers romains. En 67 av. J.-G. , le tribun L. Itoscius Olho fit voter une loi qui réservait aux chevaliers romains, possédant 400.000 sesterces, les XIV bancs du théâtre placés derrière l’orchestre où prenaient place les sénateurs*. Cicéron prétend que cette loi était alors réclamée par les plébéiens comme l’avait été la loi judiciaire d’Aurélius 3 . Ce fut encore l’ordre équestre qui, par l’intermédiaire des tribuns Gabinius cl Mnnilius (07 -06), fil décerner à Pompée le commandement des guerres contre les pirates et contre Milhridale, avec une puissance presque royale. En vain Catulus et Hortensius dénonçaient
1 Ascon. , /» Comclio , i, s. v. Al omm di eorriyeiida lege retulerunt. — 2 Dion C., xxxvi, 25, 30. Cic., Pro Murteno, 19; Philippique.ii. 18. Horace, epist. i, 1. l' r , v. 53-65, et epod., iv, v. 16. Tacite, Annales, xv, 32. Velleius, n, 32. Tite-Live, Epilome, 99. On a cm que la loi Roseia faisait la première mention <lu cens de 409,000 sesterces. C'est une erreur; le cens d'un million d'as de deux onces, marqué sur les registres des Censeurs de 219 av. 3. -C.,es>t exactement équivalent. Tite-Live, xxiv, 11, et Epilome,
20. — 3 Cic., Pro t. Cumetio, I, tin, dicil de nobilibus. Cf. As-
eon., ad h. I.
un monarque dans ce général, à qui on confiait la moitié du monde romain. Ils ne pouvaient plus se faire écouler. Rome était trop grande et courait de trop grands dangers pour que ses chefs fussent de simples citoyens. La lutte politique n’était plus, à vrai dire, entre les classes de la société romaine, entre les chevaliers et les sénateurs, mais entre des hommes plus puissants que leur patrie.
Cicéron, dans le pro lege Manilia , idéalisait Pompée, son héros politique. Son imagination d’artiste et d’orateur lui préparait toujours un désenchantement, après une illusion presque volontaire 1 . Pompée n’était nullement l’homme des chevaliers romains. Il n’était pas plus dévoué à leur cause qu’à celle de sa patrie elle- même. Auteur de sa propre fortune, il croyait être plus nécessaire à Rome que Rome ne l’était au grand Pompée. Son orgueil était froid, son ambition, immense et cachée comme celle d’un Waldstcin,son esprit, médiocre. Timide et comme dépaysé dans la ville, il retrouvait ses rares facultés au milieu des soldats. Crassus, le riche Crassus, était jaloux de Pompée. Lui qui spéculait sur les incendies pour acquérir des maisons à vil prix, lui qui semblait l’acheteur prédit par jugurtha à la ville vénale, il trouvait que la gloire de Pompée faisait hausser les enchères de la toute-puissance. Plus habile que l’un et l’autre, C. César empruntait des millions à Crassus, et soutenait ceux qui décernaient à Pompée des pouvoirs extraordinaires. De l’un, il faisait un banquier intéressé à sa fortune politique, de l’autre, un précurseur de sa puissance. Une popularité restreinte à une classe de ci-
* Ci» - -, Ad Allicum, u. 21.
HISTOIUK
toyens, ne suffisait pas à César. Il lui fallait la faveur du peuple tout entier. Quaud il revint d’Espagne, en 67 av. J.-C., il promit le droit de cité romaine aux colonies latines de la Transpadane. Deux ans après, devenu édile, il élevait sur la montée du Capitole les trophées et l’image dorée de Marius. Les Romains saluaient avec joie dans cet aimable patricien, qui se ruinait pour leur donner des fêtes , l’héritier du vainqueur des Cimbres, le continuateur de C. Gracchus.
On devine quels sentiments devait inspirer, à des hommes qui roulaient dans leur esprit des projets immenses, cette royauté du barreau et de la tribune circonscrite dans l’enceinte du Forum, et qui était le rêve de Cicéron. Ce fut la gloire du grand orateur, de défendre contre des forces écrasantes une liberté condamnée à périr. Mais cette lutte, qui commença et finit si tragiquement, par le plaidoyer pour Roscius et par les Philippiques, n’offre souvent, dans les détails, qu’un intérêt médiocre. Comme avocat, Cicéron songeait plus à faire admirer son talent, qu’à donner une haute idée de son caractère. Il était plus préoccupé du succès que de la vérité, et de l’avenir de son parti que du sort de son client. L’accusateur de Verrès lit absoudre Fonteius, qui avait pillé la Gaule, 69 av. J.-C. Dans son discours pour Oppius 1 , 67 av. J.-C., et dans le plaidoyer pour A. Cluentius, chevalier romain de Larinum, 66 av. J.-C., il supplie les chevaliers qui siègent dans le tribunal d’absoudre son client, pour ne pas exposer l’ordre
• Quintiliun, v, 13, n° 21. Cf. Fragment «lu Pro Oppio. Cf. Ap- ]>!.■■!, G. de Milhridaie, 82, lin.
équestre, par un précédent judiciaire, à l’application des lois pénales qui ne sont faites que pour les sénateurs 1 . Il plaide le droit des chevaliers à l'impunité avec autant de naïveté cynique que Drusus en avait mis pour assurer le même privilège aux sénateurs. Pourtant, en 66 av. J.-C., Cicéron était prêteur. Kn subordonnant la justice à la passion politique, pouvait-il s’attendre à faire respecter les tribunaux?
Aussi, deux fois en cette même année, le tribun Manilius interrompit par la violence le cours de la justice. 11 obligea par des menaces les frères Cominii à renoncer à une accusation contre l’ancien tribun Cornélius, et sa bande de spadassins dispersa les juges 2 . A la fin de l’année, Manilius lui-même fut cité à comparaître devant le tribunal de Cicéron. Cédant aux conseils de Catilina, il lança de nouveau ses bandits contre les juges 3 . Cicéron déplorait ces atteintes portées à l’autorité des tribunaux constitués par la loi Aurélia. Les seuls, en effet, qui pussent profiter de ces violences étaient ceux qui les inspiraient, quelques vieux Syllaniens qui voyaient dans la faute de Manilius une occasion de prendre leur revanche contre le tribunal 4 , et quelques jeunes nobles comme Sylla, Autronius, Pison, qui avaient des raisons personnelles de craindre la justice.
A la tête de cette jeunesse corrompue, était L.
1 Cic., Pro Cluentio. 54-ïfi. — * Ascon., Argument dit Pro
Cornelio. Ce Cornélius lut défendu en 65 par Cicéron contre une seconde accusation. — * Cic., Pro Cornelio, t, fr. 7 ; s. v. Alüt ille in ilium furorem, etc. Cf. Plutarque, lïe de Cicéron, ix. Cic,, Ad Allie., i, epist., i; Cic., Catilina ire, i, 6. — 4 Cic., Pro Cornelij, s. v. Plebem Manitinna o/fentione eictam. Il parait que
Manilius fut condamné et que sa perte fut le commencement
d'une réaction nobiliaire. Salluste, Catilina, 59.
Sergius Catilina, patricien déchu, et devenu dans Rome le porte-étendard du désordre, de la misère’ et du crime. 11 avait, jeune encore, servi Sylla comme chef d’assassins. Il ne rêvait que dictature et proscriptions, et jetait avec dédain le nom de liberté comme un appât à toutes les passions sauvages qu’il appelait au service de son ambition. Il portait dans sa politique malfaisante quelques-unes des fortes qualités de sa race : une bravoure sans frein, un esprit souple et vigoureux capable de créer toutes les ressources 1 * 3 , une âme de feu fournissant à un corps épuisé par les excès des forces toujours nouvelles. Il descendait de ce M. Sergius, qui avait remplacé par une main de fer sa main droite coupée. Ce vieux héros des guerres puniques, atteint de vingt- trois blessures dans un seul combat, fut fait prisonnier par Annibal. Il brisa deux fois ses chaînes et continua à combattre du bras gauche 3 . A l’énergie de son bisaïeul, Catilina joignait une grâce superbe et séduisante 4 , qui trompa quelque temps Cicéron. L'aristocratie le traitait en enfant perdu, mais l’aimait encore en le désavouant. Les patriciens n’avaient pas besoin de se concerter pour s’entendre. Ils se croyaient tous nés pour la domination. Ils y marchaient sans scrupule et sans crainte, comme si le génie de Rome les eût marqués d’un signe qui les fit reconnaître pour les chefs prédestinés de l’empire.
Aussi quelle ne fut pas la fureur de Catilina, lorsque le consul plébéien Yolcatius le raya, sur l’avis
1 y. Cio.. De pétillons consul., 2. Cie., Oral, in logo canriida ,
s. v. Ab equestri or dîne ? Qttem Irucidasti. — 4 Philtppiquc,
l\ , 0. — 5 Pline. II. A'., vu. 29. — 4 Cic., Pro Ccvtio, 5 et 6.
ÎM
des sénateurs, de la liste des candidats au consulat pour l’an 65! Il excita les consuls désignés, Sylla et Autronius, à disperser le tribunal qui devait les juger, Malgré un attroupement, malgré les pierres qui leur furent lancées 1 , les juges condamnèrent les deux accusés comme coupables de brigue et d’achat de suffrages. Autronius et Sylla furent privés de l’espérance du consulat. Catilina s’entendit alors avec eux pour assassiner les deux nouveaux consuls, Manlius Torquatns et L. Aurélius Cotta. Mais le coup fut manqué, et Catilina se mit de nouveau sur les rangs parmi les candidats au consulat pour l’an 6i av. J.-C. Iiortensius, de concert avec Manlius Torquatus, fil accuser Catilina d’exactions. Claudius Pulcher le cita devant le tribunal de repelundis, pour avoir pillé la province d’Afrique. La candidature de Catilina était encore une fois ajournée. Comme pour lui montrer qu’on l'éconduisait par mépris et sans aucune haine, sitôt que les élections furent terminées, Manlius Torquatus se rapprocha de lui. L’accusateurClaudius Pulcher s’entendit avec lui et sans doute avec le prêteur, pourcomposerle tribunal de juges faciles à corrompre. Cicéron même promit de défendre Catilina. Son éloquence ne fut pas nécessaire, et l’on n’insista pas pour qu’il tint sa promesse. L’argent fut prodigué aux juges et un verdict scandaleux renvoya Catilina absous*, 65 av. J.-C. Les sénateurs qui avaient siégé au tribunal, pour détourner le soupçon de vénalité, prétendirent avoir
1 Cic., Pro Sulla, o. — * Civ., Pro Sulla, 4, 5, 6. De har. responsu, 20. In Pisonem. 10, A fl Allie., i ppist. 1 et 2, Pro Sulla, 19 : Parens tuus, Torquafe , consul reo de peeuhiis repelundis Calilinœ fini advocatus. Cf. Or. in toga candida. Ascoo., S. v. In judiciis quanta vis essel. Plutarque, Vie de Cicéron. 17.
condamné le coupable et rejetèrent sur les chevaliers et sur les tribuns de la solde la responsabilité de cet acquittement'. Asconius, commentant un mot de Cicéron prononcé devant le Sénat où cette supposition était admise, a commis un anachronisme et parlé de trois urnes où les trois ordres de juges auraient, dès cet époque, voté séparément 1 * 3 . Mais c’est là une fausse interprétation de la pensée de Cicéron et de la loi Aurélia.
Dans tous les pays où les partis sont livrés à des luttes ardentes, une publicité trop retentissante donnée aux jugements qui excitent les passions politiques, devient un danger pour la liberté. Elle transforme les jurés en flatteurs timides et vaniteux de l’opinion, ou du parti bruyant qui usurpe le droit de l’exprimer. Au lieu d’écouter leur conscience, ils n’entendent plus que le cri populaire qui leur dicte les sentences du tyran anonyme, du monstre à dix mille têtes. La loi Aurélia avait prévu ce danger. Elle avait ordonné que les tablettes des juges fussent déposées et confondues dans une seule urne pour que le vote secret garantît l’indépendance de chaque juré.
Mais il n’est pas de loi si sage, dont la faiblesse ou les passions des hommes ne puissent détruire l'effet. Les jurés, pour aller au devant des soupçons, ou pour se créer une popularité de mauvais aloi, donnaient à leurs sentences une publicité illégale et souvent mensongère. Chacun des trois ordres de juges s’attribuait, dans le verdict, les voix qui étaient selou le vœu de l’o-
1 Cic., Or. in I oga randida : A senaloribvs. Cf. Q. Cic., De petit. Cons., 3. — ’ Asi’on., Ad. h. I. : Per infamiam libérants
est Catilina, sed ila ut eum scnalorum ttrna damnant, equilum
et trilwnorum absolvent.
pinion dominante, et rejetait sur les deux autres ordres la responsabilité des jugements impopulaires. Ce fut pour mettre un terme à cet abus, qu’en l’an 59 av. J.-C, le prétour Fufius Calénus fit passer une loi, qui ordonnait que, dans chaque jury, les sénateurs, les chevaliers, les tribuns de la solde, votassent dans trois urnes distinctes. Ainsi le vote restait secret pour chaque juré. Mais chaque ordre de juges ne pouvait plus désavouer le vote de la majorité de ses membres 1 . Cette séparation des trois urnes n’existait pas encore au temps du procès de Catilina, et l’assertion des sénateurs, qui prétendaient l’avoir condamné, ne pouvait être contrôlée et ne méritaitaucune confiance. Elle prouve seulement qu’ils étaient soupçonnés de corruption, et qu’ils sentaient le besoin de se défendre. 65 av. J.-C.
Le mépris indulgent de la noblesse exaspérait Catilina bien plus que ne l’eut fait la défiance de ses ennemis. Ceux même qui l’avaient absous rougissaient de lui, et le reniaient publiquement. Il ne s’en présenta pas moins comme candidat pour le consulat de l’année 63. Il rencontra parmi ses compétiteurs celui qui devait s’immortaliser en déjouant ses projets, M. Tullius Cicéron d’Arpinum.
Cicéron était le seul des six candidats au consulat, qui fût sorti d’une simple famille équestre, et il s’en vantail 2 . Aussi chercha-t-il à se faire une popularité spéciale parmi les chevaliers, dans cette première classedes citoyens, qui dirigeait les municipes italiens 3 ,
1 Dion Cassius. xxxvui. 8; cl. Schol. de Itobbio, 235. — * Ascon., Argumentant Or. in toga candida. Plutarque, Cicéron , H.
Cic., Ad Allie., i, l. Pro Mitra-nu. 8 ; cf. De h- g t bus. ni, 16. —
s Pline. II. iV„ xxxui. 8.
et pendant son consulat, il constitua définitivement l’autorité de l’ordre équestre 1 . Dix ans après, lorsque, revenu de toutes les illusions politiques, il cherchait encore un dernier point d’appui sur ceux qui avaient soutenu ses premiers efforts, il disait aux juges de Rabirius Poslumus 2 : « Ecoulez-moi, chevaliers » romains. Vous savez que je suis sorti de vos rangs, » que j’ai toujours pris à cœur tous vos intérêts. C’est » ma grande sollicitude, ma profonde affection pour » votre ordre, qui me fait parler. D’autres ont pu • s’attachera d’autres classes, à d’autres ordres. Pour » moi, c’est vous seuls que j’ai toujours aimés. » Aussi, dans sa candidature, Cicéron ent pour lui ce qu’avaient eu les hommes nouveaux, tous les publicains, presque tout l’ordre équestre et un grand nombre de municipes 3 . Le litre de patron des publicains, et de chef de l’ordre équestre, aurait pu être, aux yeux des nobles de la ville si jaloux do fermer les abords du consulat aux hommes nouveaux, un motif d’exclusion 4 . Mais alors César et Catilina faisaient trembler les nobles et les chevaliers, pour leur liberté et pour leur fortune. La crainte fit taire l’envie 5 , et les nobles eux-mêmes portèrent Cicéron au consulat.
Catilina échouait pour la troisième fois. Furieux, ruiné par les frais de ses candidatures malheureuses, il commença alors à préparer celte conjuration célèbre, qui éclata l’année suivante. Esprit pénétrant, mais sans étendue, n’ayant que l’artde manier les passions, sans être capable d’aucun projet politique, il s’obsli-
1 Cic., Pro dumo, 28. Proximus est dignilati senalits ordo
equestcr. — * Cic., Pru Rabirio Postumo, 6, an ">i av. J.-C.
— 3 O. Cic., De petit, consul, 1 et 8. — * Cic., Pro Muræna, 8.
— 5 Sali liste, Catilina, 23.
DES CIIEVALIERS ROMAINS
nait dans l’idée fixe d’arriver à la diclatnre par le consulat. Pâle, les yeux troubles et injectés de sang, tantôt bâtant, tantôt ralentissant sa marche, comme une bête fauve dans sa cage, Catilina semblait se heurter à ehaque pas contre un nouvel obstacle. Avant la fin de l’année 64, il fut traduit par Lucceius devant le tribunal de César qui, à litre de judex quœstionis, dirigeait alors les enquêtes contre les assassins. Des consulaires s’intéressèrent à Catilina, et vinrent faire son éloge devant les juges *. L’accusé fut encore une fois absous. . La noblesse le regardait comme un enfant perdu, qu’il fallait surveiller, et César, comme un insensé, utile pour occuper Cicéron, et qu’on enfermerait le jour où sa folie deviendrait dangereuse.
César avait trop d’esprit pour se salir au contact de celte fange sanglante où s’agitaient les chefs de la conjuration. Tandis que Catilina ramassait autour de lui tous les débris du vieux parti dé Sylla, César se mettait résolument à la télé du parti de Marins, pour réaliser les meilleures pensées des Gracques et devenir le maître de Rome. Il avait fait condamner à son tribunal L. Bellianus, oncle de Catilina, qui, sur l’ordre de Sylla, avait assassiné Lucrelius Ofella*. Puisque les auteurs des proscriptions étaient coupables, les lois contre les (ils des proscrits devaient être rapportées. César voulut leur faire rendre le droit d’aspirer aux magistratures. Les biens conGsqjués qui avaient servi de récompense aux partisans de Sylla, pouvaient devenir un sujet de réclamations et de discordes. Déjà ces biens étaient dépréciés comme nos
•Cio., Pro Sulla, 29. — *Dion Cassius. usvn, 10. Cic., Pro Liyario, 4 ; Pro Cluenlio, 29.
biens nationaux après la révolution française. César prépara, de concert avec le tribun Servilius Rullus, une loi agraire qui eût permis de racheter, avec l’argent que les généraux auraient rapporté de leurs conquêtes, ces biens mal acquis, pour les distribuer à des colons, avec beaucoup d’autres terres. Toute loi agraire, nous l’avons déjà vu, rapprochait, parle sentiment d’un danger commun, les sénateurs des chevaliers. Aussi ce fut par l’accord des deux ordres* que Cicéron espéra contenir l’ambition de César et les désirs de la plèbe. C’était la politique autrefois employée avec succès par Scipion Emilien et par le sénat contre les Gracques; mais comme Rullus gardait des ménagements pour les intérêts de la noblesse, on peut dire que ce fut surtout l’intérêt des publicains que Cicéron défendit en attaquant sa loi agraire*. Aux nobles, il montra César prêta envahir la tyrannie 1 * 3 , lorsque Rullus aurait mis à sa disposition tant de riches territoires. Chez la plèbe des tribus de la ville, il suscita un sentiment de basse jalousie contre la plèbe des tribus rustiques à laquelle Rullus avait naturellement promis les meilleures terres 4 . La loi agraire fut repoussée. Mais le succès du grand orateur n’empêchait pas sa situation d’être fausse et son langage plein de contradictions. Etait-ce bien au consul qui s’opposait au rétablissement des fils des proscrits dans tous leurs droits, qu’il convenait de combattre la loi de Rullus comme trop favorable aux
1 Cie. ? Cul ili nuire , iv, 7 ; In Pisonem , 2 et 3; Ad AUicutn, I, 14
et 18. — * Cic., De leye uy varia, n, 19. Huilas jubef ventre a g vus
Htthynitv regius guibus nu ne publicani fruuniur. — 5 De leye
ayraria, i. 7. — * Üv leye ay varia , u, 29; cf. Ibid., 26 f. et 27.
Syllaniens, usurpateurs des biens des proscrits 1 * ? Tenait-il le langage d’un homme d’Arpinum porté au pouvoir par le suffrage du parti municipal et des tribus rustiques, lorsque, pour faire repousser la loi agraire, il ffattait la fainéantise des citadins, leur goût pour les jeux, pour les distributions, pour le trafic des voles électoraux, et pour les autres plaisirs de la ville 3 * ? Enfin, lorsque, pour soutenir l’autorité du Sénat 3 , il défendait contre Labienus, ami de César, le vieux Rabirius, un des meurtriers du tribun Salurninus, ne pouvait-on pas se souvenir que l’avocat qui justifiait ce meurtre, avait aidé Pompée à rétablir le tribunat et défendu dans la personne de Cornélius cette institution plébéienne, avec toute l’ardeur d’un tribun? Aussi, ou s’aperçut que la politique de César représentait la tradition permanente de Rome louleenlière, et celle deCicéron, seulementl’intérèt variable d’une classe. L. Roscius Olhon, qui avait fait accorder aux che val iers q uatorze ra ngs de bancs réservés fut siftlédans le théâtre même. Les chevaliers faillirent en venir aux mains avec les plébéiens, placés derrrière eux, et il fallut la prodigieuse habileté oratoire de Cicéron, pour obtenir du peuple, qu’il fit réparation à Roscius par des applaudissements 1 .
Pourtant la concorde du sénat et de l’ordre équestre, fondée plutôt sur des intérêts que sur des sympathies, cette concorde qui, depuis un siècle et demi arrêtait l’expansion de la cité romaine et la colonisa-
1 Ibid., 36. — » Ibid., 27. 11 faut l'avouer, le eoiiiiiientalre de tes tristes arguments de Cicéron est peut-être dans ce vers
d'Horace, epist. 14, lib. i. v. 21 : Fornix libi et uncta pupina
Inculiuiit Urbis detiderium. — 5 Cic., lu Pinonem, 2. — * l’line,
U. N., vu, 30. l'lutari|ue, Cicéron, 13.
HisTOim-:
tion, elle était, alors le dernier moyen par où l’on put échapper à la royauté intelligente de César et à la dictature brutale de Catilina. Catilina a occupé les six derniers mois du consulat de Cicéron ; sa conjuration touche par plusieurs côtés à l’histoire des lois judiciaires. 11 s’était présenté une quatrième fois aux comices consulaires. Cicéron était résolu à combattre énergiquement sa candidature. Sur la demande de Servius Sulpicins, et pour se conformer à un vœu du Sénat, il avait fait passer une loi contre la brigue (de ambitti), plus sévère que les précédentes. Elle ne le fut pas tant que l’aurait voulu Sulpicius. Celui-ci avait proposé de confier, dans les procès de ce genre, le choix des juges à l’accusateur 1 . Le Sénat, écarta du projet celte disposition qui eût opposé à une corruption générale une répression passionnée. Ces judices edititii furent établis plus tard par la loi Liçinia contre les confréries politiques, 55 av. J. -O. 2 . Pendant les comices de l’an G3 av. J.-C., on songeait déjà à une accusation contre Catilina. Caton l’en menaçait en plein sénat. Le pouvoir n’était donc plus pour le chef de la conjuration qu’un refuge nécessaire. C’était pour échapper aux tribunaux politiques et civils, aux accusateurs et aux créanciers qu’il briguait la première magistrature de l'État 1 . 11 voulait être le consul des misérables, le dictateur de la banqueroute 1 . Sa première promesse aux conjures fut celle d’abolir les dettes 5 , la seconde, celle do renouveler les proscriptions. Aussi tous les riches, nobles et chevaliers,
1 Cic., Pru Miinrim, 2:1. — * Cie., Pru Pluiicio, 13-19. — * Salins!», Catilina, 2U. — ‘ Cic.. Pru Mûrirait. 23. — r ' Sallusle, Catilina. 21 ; Cl’. Plutarque. Vit de Cirrrua, 10, lill.
ÛKS CHEVALIERS ROMAINS
soutinrent énergiquement Cicéron. Le consul se Halle en plusieurs endroits d’avoir élé le sauveur du crédit, le protecteur du droit des créanciers et des caisses des banquiers et despublicains 1 .
César ne professait pas le mépris ni la haine pour les gens ruinés. Il l’était lui-même, seulement il avait bien choisi son banquier et loin d’en vouloir faire sa victime, il en avait fait son ami politique. Lorsqu’aux nones de décembre, on délibéra sur le sort des complices de Catilina, il blâma froidement la conjuration, vota contre la peine de mort, et refusa d’y laisser ajouter la confiscation des biens, qu’il avait d’abord proposée pour épargner aux coupables le dernier supplice. Les passions violentes ne pardonnent pas la tiédeur. Celle de César parut la preuve d’une complicité secrète avec les conjurés. Les chevaliers romains qui s’étaient rangés en armes sur la pente du Capitole, quoiqu’ils fussent sous la conduite du sage Atticus 3 , ne purent dominer leur colère, et lorsqu’après la séance du Sénat, César sortit du temple de la Concorde, ils tirèrent leurs épées contre lui, 3 . Quelques sénateurs s’interposèrent, mais César n’oublia pas celle menace dirigée moins contre sa vie que contre son honneur politique. Cinq ans après, un de ses affidés, le consul Gabinius (58 av. J.-C-), répétait encore qu’il ferait payer aux chevaliers romains la journée des noues de décembre et de la montée du Capitole'.
* Cic., Ad Allie., ii. I. Il s’appelle Y index wris alieni; cl'. I)e of/iciin, ii, 21. Episl. ml y. [mirent, i, I. Ad [uni. lili. v, epist. G. — • Ad Allie., h, 1. — * Suétone, César, 14. l'Iularipie. César, 8. Saltuste, Catilina, 49. — * Cio., ht seit. jtost. red. uni Ho, S ; Pro Se.rliu, 12.
Quant à César, il résolut de briser cette coalition des sénateurs et des chevaliers, œuvre si pénible, si chère et si fragile de la politique de Cicéron. Le procès de Clodius lui en fournit l’occasion et le moyen.
P. Clodius Pulcher était un jeune patricien, ami du désordre et de l’indiscipline, et qui avait rapporté de l’Orient les mœurs efféminées et les parures de la Syrie 1 * . Au mois de décemhre de l’an 62 av. J.-C., il fut surpris dans la maison de César, où il avait pénétré sous le déguisement d’une danseuse, pendant que Pompcia, femme de César, célébrait avec les dames romaines les mystères de la Bonne Déesse 4 . Q. Cornificius dénonça au Sénat celte intrigue sacrilège, et bientôt Hortensius, pour satisfaire sa haine personnelle contre le coupable, Caton, par rigidité de principes, demandèrent que Clodius fût jugé 3 . Un des plus graves défauts de la loi judiciaire d’Aurélius, avait été de laisser au préteur urbain le soin de composer, selon sa conscience on selon son gré, les listes annuelles du jury 1 . Les décuries des chevaliers et des tribuns de la solde pour l’année 61 av. J.-C., ne contenaient guère d’honnétes gens. Le cens de 400.000 et.de 300,000 serlerces, exigé des juges, n’était pas non plus une garantie absolue d’indépendance. Car on pouvait, dans l’intervalle d’un cens àl’autre, dissiper sa fortune, et tel propriétaire pouvait posséder de grands biens et n’ctre pas moins chargé de dettes et
1 Plutarque, Lucullus, 34. Cie., De Harusp. respunsis, 20 : Dion
Hassius, xxxv, 14. — * Plutarque, Vie de César, IO, et Vie de
Cicéron , 28-29. — *Cic„ Ad Allie., i, epist. 12-16. — ‘Cic., Pro
Ciuenliu, 43.
obéré par les emprunts. On s’aperçut que si on laissait tirer au sort sur les listes des décuries, les noms des juges de Clodius, et que l’accusé fût admis à faire les récusations légales, il y avait beaucoup de chances pour que le tribunal fut mal composé. Le Sénat chargea donc les deux consuls, Valérius et PupiusPison, de rédiger un sénatus-consulte qui serait proposé à l’acceptation du Sénat, pour composer d’une façon spéciale le tribunal chargé de juger Clodius. D’après le sénatus-consulte, les juges, au lieu d’être tirés au sort, devaient être choisis par le préteur président du tribunal. Ni l’accusateur, ni l’accusé ne pourraient faire de récusations, et le nombre des juges serait réduit de 150 à 56. On supposait que sur les listes des décuries, contenant 420 sénateurs, 1050 chevaliers et 1050 tribuns de la solde, un préteur honnête pourrait découvrir 56 honnêtes gens. C’était l’arbitraire corrigeant l’insuffisance de la loi. Devant l’assemblée du peuple, Pison ne soutint pas le sénatus-consulte, dont il était chargé de demander l’approbation, et le tribun Fufius Calénus, le combattit comme une dérogation à la loi commune. Le Sénat maintenait sa proposition. Mais comme Calénus menaçait d’y opposer son veto, Hortensius fit accepter du Sénat un compromis proposé par le tribun. Le nombre des juges devait être réduit a 56, mais le tirage au sort et les récusations auraient lieu comme à l’ordinaire. Il eût bien mieux valu ne rien changer à la loi, que d’ctendre ainsi la faculté de récuser. L’accusateur Lentulus récusait, il est vrai, les jurés les moins dignes de siéger. Mais Clodius faisait 16 contraire. Lorsque le tribunal fut formé, la majorité des juges se composait de * sénateurs tarés, de cheva-
» licrs mendiants cl de tribuns de la solde qui > n’avaient pas un sou dans leur bourse » l .
Cicéron, blessé dans sa vanité par Clodius qui se moquait du fameux consulat.*, excité d’ailleurs par sa femme Térenlia qui était jalouse d’une des sœurs de Clodius, lit contre l’accusé une déposition qui l’empêcha d’établir qu’il était à Intcranme pendant la fêle de la Bonne Déesse 3 . Un croyait Clodius perdu. Mais César, interrogé par l’accusateur, déclara que pour lui rien n’était prouvé et qu’il avait répudié Pompeia, parce que la femme de César ne devait meme pas être soupçonnée ‘. Les juges affectaient d’abord une grande rigidité et avaient demandé une garde pour sc protéger contre les coups de mains de la popuiace. • Mais Crassus intervint. 11 était irrité contre Cicéron qui l’avait soupçonné de complicité avec Catilina. Il était las d'entendre le grand orateur recommencer sans cesse l’histoire de son consulat, comme un peintre qui abuse de sa riche palette pour recopier toujours le même tableau.
Il acheta les voix des juges, et lorsque l’on compta les tablettes déposées dans l’urne, il y eu avait 25 pour la condamnation et 31 pour l’acquittement. C’était donc pour mieux protéger votre argent, disait Calulus aux juges, que vous aviez demandé des gardes D ?
Le procès de Clodius ne lit pas seulement de ce personnage dangereux un ennemi de Cicéron , et
'Cic., Ad Allie., i, 16. — ’II appelait Cicéron •l’homme qui seul a tout découvert. — 1 Cic., l’ro dumo, 30; Pro tl i loue. |7; Quinlilien, iv, 2, n°88;Val. Mavime, vin, 5, 0*6; Appien, (S. ci»., il, 14. — * Suétone, César, 74. — 6 Cic., Ad Alt., i, 16 et 16.
un obligé de César. Il amena la séparation du Sénat et de l’ordre équestre. Caton , esprit ferme mais étroit, aussi obstiné daus le bien que Catilina dans le mal, ne se prêtait à aucune des concessions que les moeurs de son temps exigeaient de son stoïcisme. * Les pu- » blicains font une demande. Prenez garde , disait » Caton , de laisser le moindre accès à la faveur 1 * . > Cette demande, c’était celle do la compagnie Asiatique qui s’était laissé entraîner dans la dernière adjudication des impôts de l’Asie à pousser trop loin les enchères. Elle demandait une résiliation de bail , ou une remise sur ce qu’elle devait au trésor. Sa cause, Cicéron l’avoue , était un peu honteuse , mais les publicains étaient encouragés parCrassus qui espérait les détacher du Sénat. Aussitôt , Cicéron plaida en faveur de la demande des publicains et de l’union des deux ordres (1" déc. 6i av. J.-C.)*. Mais Caton fut inflexible. Il désespéra les publicains par la rigueur 3 de ses refus, et ce fut plus tard César qui, pendant son consulat, donna satisfaction à la compagnie en lui faisant remettre le tiers du prix de ses fermages 4 . Le même parti aristocratique dont Cicéron essayait en vain d'éclairer l’intelligence politique et d’adoucir l’orgueil, vota un sénalus-consulte pour qu’on fît une enquête contre les juges suspects de s’être laissé corrompre dans le jugement deClodius 5 . L’ordre équestre se crut attaqué, et se sépara entièrement du Sénat. » Ainsi, s’écrie Cicéron avec douleur, cette année 0 a - renversé les deux remparts que seul j’avais élevés
1 Cio., I‘ru Mûrir nu. 30; Dr. offieiit, ni, 22. — ’ Ad Allie., i,
17. — 'Ad Allie., i, 18 et il, 1. — ‘ Appien, O. rie., il, 13. — 1 Ail
Allie., I, 17 et 18. — '>61-00 av. J.-C.
« pour soutenir la République, l’autorité du Sénat et • l’union des deux ordres. Où sont aujourd’hui ces
> chevaliers que j’avais rangés sur la pente du Capi- » tôle? Ils ont abandonné les sénateurs. Avec les
> meilleures intentions , Caton fait quelquefois tort à » la République. Il parle au Sénat comme si nous
> étions dans la République de Platon et non dans » la fange de Romulus. Qu’y avait-il de plus juste » que de traduire devant un tribunal les juges qui » avaient vendu leurs sentences? Ce fut l’avis de Ca- » ton et les sénateurs le partagèrent. Mais les cheva- » liers ont déclaré la guerre au Sénat 1 . »
Ainsi les triumvirs César, Pompée, Crassus avaient maintenant le champ libre. Cicéron fit comme son parti. Il essaya de se rapprocher des triumvirs et surtout de Pompée. Mais César, devenu consul 59 av. J.-C., n’avait pas besoin de l’appui de Cicéron. En se conciliant l’ordre équestre dans l’affaire de la compagnie Asiatique, il avait retiré à l’avocat des publicains toute sa puissance, et il fit passer une loi agraire fort sage, la première qui n’ait pas provoqué une coalition du Sénat et des chevaliers. Le consulat de César fut aussi remarquable par des réformes judiciaires. Les juges de Clodius, abusant du secret des votes, avaient rejeté les uns sur les autres la bonté de son acquittement, comme ils l’avaient déjà fait lors du premier procès de Catilina. Ce fut, comme nous l’avons vu, en 59 av. J.-C. que le prêteur Fufius Calénus, pour imposer à chaque ordre de juges la responsabilité collective de son verdict, fit voter une loi pour que les sénateurs, les chevaliers, les tribuns de la solde dépo-
* Ad Allie., i, 18.
sassenl leurs sentences dans trois urnes séparées 1 * * . Mais les sentences n’en étaient pas moins comptées toutes ensemble, et les accusés, condamnés ou absous à la simple majorité, comme on le voit par le centunième chapitre de la loi Julia de Repelundis* . Cette loi était un des monuments de la législation de Jules César, consul. Elle étendait aux juges la pénalité appliquée jusque là seulement aux exactions des magistrats'. Mais il n’est pas bien certain qu’elle s’appliquât comme loi pénale aux chevaliers romains : car cinq ans après, Cicéron plaidait encore pour prouver que l’ordre équestre en était exempt 4 . Mais ce qui est sûr , c’est que cette loi Julia déterminait les règles d’après lesquelles le préteur devait tirer au sort les noms des juges, et Dion nous dit qu’en l’année 54 av. J.-C. Caton, devenu prêteur, faisait encore ce tirage d'après la loi Julia , mais sans vouloir l’appeler par son nom à cause de sa haine pour César 5 . Enfin, c’est encore à l’influence de César qu’il faut attribuer la loi du tribun Vatinius qui permettait à l’accusateur et à l’accusé de récuser à tour de rôle tout le conseil de juges tiré au sort ou choisi par le préteur fi . Cette loi, en étendant la faculté de récusation, semblait favorable à la défense. Cicéron l’approuve, quoique Vatinius, par un article spécial, eût privé C. Antonius, alors accusé d’exactions, du bénéfice de cette disposition nouvelle. Une des conséquences de la loi était de diminuer le
1 Dion Cassius, xxxvm, 8 ; cf. Cie., Ad Q. fralrem, 11 , 6 et 16, et vin, 2, et Aseonius, In or. pru Æmil. Scauro, fin; s. v. L.
ipsr Metellus , p. 30 de l’édition d’Orelli.— * Ep. ad familiares,
vin, 8. Lettre de Cælius. — * Digeste, XLVtn, tit. xi. — * Cic., Pro
Ral/irio Postumo, 4, 5, 6 et 7. — * Dion Cassius. xxxvm, 7. —
* Cic., In Vatinium, 11 : Lex de altérais contiliis rejiciendis.
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nombre des juges de chaque jury , de rendre la corruption plus facile, et de multiplier les tirages au sort dont les prêteurs faisaient tourner la chance à leur gré. Aussi on trouve depuis ce temps-là des procès où il n’y a que cinquante juges en tout'. César et les autres triumvirs qui voulaient corrompre le peuple avaient besoin de désarmer les tribunaux, surtout ceux qui auraient dû punir la brigue électorale. Aussi, depuis le consulat de César, les tribunaux furent d’une indulgence scandaleuse ou d'une honteuse faiblesse en face des émeutes populaires et des triumvirs. Le tribun Vatinius lui-méme ayant été, l’antiée suivante, 58 av, J. C., cité devant le tribunal de P. Memmius. son ami politique, le tribun C. Clodins, à la tête d’une bande d’bommes armés, envahit le tribunal, renversa le préteur Memmius, brisa les urnes, dispersa les juges, et alla même dans les tribunaux voisins chasser plusieurs présidents d’enquêtes 4 . On sent depuis lors dans les affaires intérieures de Rome le poids de la puissance des triumvirs et de la populace mercenaire de la ville qui oppriment toutes les libertés , surtout celle des tribunaux. Clodius enrégimente les spadassins de Rome, ouvriers politiques payés pour insulter le Sénat, pour intimider les juges , pour figurer au Forum la souveraineté populaire sous la forme d’une bande de brigands. Clodius les répartit dans ces collèges déjà une fois dissous en 08 av. J.-C,* et qui se multiplièrent dix ans plus tard comme autant de so-
' Cic., Ad Allie., iv, 15. Affaire «le Vrocilius De parriexdio. — ’ Uic.. In Valiniunt, 14. — * Ascon., In Pison., s. v. Cujus fuit inilium ludi compilalicii. In l'omet., s. v. Qu ni ego nunc libi urguMeiili i respondrnm. Appien, ti. cio. I, 104.
ciétés parasites 1 * sur le tronc décomposé de la société romaine.
C'est au moyen de cette populace urbaine, organisée par décuries, que Clodius parvint à faire exiler Cicéron, 58 av. J.-C. Lorsque les vœux de l’Italie entière curent fait rappeler à Rome le chevalier d’Arpinum, chef de l’aristocratie municipale, et de l’ordre équestre 8 , le démagogue patricien essaya de s’en venger sur Pompée. L’instrument du désordre blessait la main qui l’avait employé. Le tribun Racilius proposait-il au sénat de faire tirer au sort par le prêteur urbain les noms des juges devant qui Clodius aurait à répondre de ses violences? La bande du démagogue venait vociférer jusque sur l’escalier de la curie. Les sénateurs effrayés se séparaient sans rien décider. Clodius échappait à la justice, on se faisant nommer édile 3 . Le condotliérisme politique se propageait comme une lèpre, de la ville à la campagne. A l’imitation des associations ouvrières de Rome, les confréries religieuses qui, comme les anciennes Gliildcs germaniques, fêtaient leurs réunions par des banquets (sodalitales)*, se transformèrent en sociétés d’émeuliers, et en agences électorales. Milon devint le digne rival de Clodius qni l’accusa de violences. Pompée voulut défendre l’accusé. Les clameurs de la bande de Clodius couvrirent sa voix. La bande de Milon répondit par une chanson obscène contre Clodius et sa sœur. Tout finit par une bagarre, où Clodius fut jeté par terre, et d’où Cicéron se sauva comme il put. Milon no fut pas plus jugé que no l’avait été Clodius,
1 Lie., Vro Sv.t lin, 2 . — * P » Stxlio, (il -(il. — 5 (lie., Ep. a d
(/. fratrem, n, I, déc. 57 av. i.-'l. — ‘Cic., De Seneclule, (3.
et les sénateurs firent un sénatus-consulte inutile, ordonnant la dissolution des confréries et autres sociétés politiques 1 . Au fond, les sénateurs qui détestaient Clodius, n’étaient pas fâchés de ce qui arrivait à Pompée, son ancien patron. En même temps la basse et ignoble populace de la ville lui gardait rancune d’avoir défendu Milon. Dans le procès de Sextus Clodius on soupçonna Pompée d’avoir inspiré l’accusation. C’en fut assez pour que l’accusé fût absous. Dans l’urne des sénateurs, on trouva une grande majorité pour l’acquittement, dans celle des chevaliers, un nombre égal de sentences favorables et défavorables. Les tribuns de la solde l’avaient condamné 8 . Cette justice qui n’obéissait plus qu’à la crainte et aux passions personnelles, demandait une réforme. Ce furent Pompée et Licinius Crassus, consuls en 55 av. J.-C., qui l’entreprirent.
Cette tentative était-elle bien sérieuse? C’est ce qu’on est forcé de se demander, quand on voit que les réformateurs sont deux de ces triumvirs qui, depuis quatre ans, achetaient pour eux ou pour leurs partisans toutes les magistratures. Le trafic des votes électoraux avait fini par s’organiser publiquement. K avait dans chaque tribu ses courtiers, ses consignataires, ses distributeurs d’argent. Les corporations ouvrières de Rome, les confréries soi-disant religieuses ( collegia et sodalitates) fournissaient à ces entreprises les cadres de leurs décuries, leurs agents et leurs bureaux. Pour arrêter ce mal devenu chronique, Crassus imagina de faire choisir les juges par l’accusateur
• Cic., Ep. ad Q. fratrem, il, 3, févr. 56 av. J.-C. — * Cic., Ad 0. fr., n, 6.
dans les procès conlre la brigue électorale, où il était question de confréries 1 . L’accusateur devait désigner quatre tribus, dont les juges siégeraient au tribunal et l’accusé ne pouvait en récuser qu’une seule 5 . Si l’accusation était sérieuse, les juges étaient des ennemis de l’accusé 3 . Aussi le tribunal, corrigeant la rigueur de la loi, permit dans une affaire de ce genre, à Cicéron, qui était défenseur, de récuser encore cinq juges dans chacune des trois tribus, qui étaient entièrement au choix de l’accusateur 1 . Si l’accusation n’était qu’un moyen de prévariquer, l’accusateur désignait les tribus qui s’étaient laissé corrompre par son adversaire, c’est-à-dire qu’il faisait juger le coupable par ses complices.
La loi de Pompée sur les tribunaux semblait plus sérieuse, mieux calculée pour assurer l’indépendance et l’impartialité des juges. Pourtant elle est liée, comme toutes les lois judiciaires de Rome, à une réaction politique. Cicéron, rappelé de l’exil, en 57 av. J.-C., s était rapproché de Pompée, contre lequel Clodius s’était retourné. Les consuls de l’an 58 av. J.-C., qui avaient secondé Clodius contre Cicéron, Pison et Gabinius, s’étaient fait donner, le premier le gouvernement de la Macédoine, le second, celui de la Syrie. Ils furent rappelés de leurs provinces r ’. Cicéron n’avait plus qu’une pensée : se venger de ces agents du triumvirat, qui l’avaient fait exiler, en séparant prudemment leur cause de celle des triumvirs. Pompée, maître de Rome depuis la conférence deLucques,
* Lex Licinia de nodalitiù. — 1 Cio., Pro Planeio, 15-19; cf. Ad Allie,, ep. 15; procès de Messius, 54 av. J.-C. — 5 Cic., Pro Muræna, 23. — * Pro Planciv, 16. — ’ Cic., Or. de proe. connu lariltut, 56 av. J.-C.