‹ Histoire des chevaliers Romains considérée dans ses rapports avec les différentes constitutions de RomeChapitre 17 sur 36 · U8TOI1U · texte numérisé non relu

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niais voyant croilro la gloire du conquérant des Gaules, et sentant son autorité minée auprès du peuple, pur les intrigues jalouses de son collègue Crassus, n’avait plus d’autre parti à prendre que de s’appuyer sur le Sénat. Sa loi judiciaire eut donc un caractère aristocratique, et Cicéron crut un instant qu'elle serait pour lui un instrument do vengeance contre Pison, qui revenait de Macédoine.

« Ne vois-tu pas, ne sens-tu pas, disait-il à Pison

• dans sa célèbre invective 1 , quels juges nous don-

• nera désormais la loi judiciaire qui est proposée?

• On ne mettra plus indifféremment sur le tableau

• des juges quiconque voudrait y être inscrit: on ne

• dispensera plus des devoirs de juré quiconque dé-

• sirera cette dispense. Il n’y aura plus ni intrus en-

• vahissant l’ordre judiciaire 2 , ni jurés rayés du ta-

• bleau. Un ne groupera plus dans un tribunal les

• amis de l’accusé pour lui faire grâce, ni ses ennemis

• pour le perdre par un semblant de justice. Les ju-

• ges qui siégeront seront ceux que la loi, et non le » caprice des individus, aura désignés. » Asconius a donné sur .ce passage un commentaire, qui n’a pas encore été suffisamment expliqué 3 , « Le préteur Au-

• rélius Cotta lit voler une loi judiciaire au temps où - Verrès fut accusé par Cicéron. Par cette loi, les

• places déjugés furent partagées entre les sénateurs,

1 In Pitunem, 39. — * Ici l'ordre judiciaire, comprenant les sénateurs, les chevaliers et les tribuns de la solde, est appelé uni». Un peu après Cicéron, les trois catégories de jupes furent appelées trois ordres, ordines. A Honte, appartenaient an même

ordre ceux qui remplissaient ou avaient rempli la mémo fonction.

’ — Asconius, Ad lue. édition Orelli, p- Iti : Pum/ieius promuty» rit ut amplittimu ej> ceiisn, ex cvHlunis aliter quant mitai leeti judice», wque tante» ex illis tribus ortlinibus judicareitl.

» les chevaliers romains cl les tribuns de la solde.

> Puis Pompée, dans son second consulat, pendant » lequel fut prononcé le discours contre Pison, pro-

• mulguaunc loi pour que les juges fussent pris parmi » les citoyens ayant le cens le plus élevé en suivant » la division des centuries, et choisis par un procédé

> différent de celui qu’on employait auparavant, mais

> pourtant toujours parmi les trois ordres que nous

• avons nommés. « Le passage de Cicéron signale les principaux abus qui s’étaient introduits dans l’application de la loi d’Aurélius Cotta. Rn quoi consistait le remède qu’y apportait Pompée? Les juges, selon Asconius, devaient désormais être tirés des centuries ou choisis d’après la division des centuries. Le même commentateur nous dit autre part, en parlant des décuries judiciaires du Sénat, que le mot de décurie s’appliquait aux juges les plus distingués, et celui de centuries, à ceux d’un ordre inférieur l * . Les centuries, dont il était question dans la loi de Pompée, étaient donc celles où l’on prenait, non les juges sénateurs, mais les juges chevaliers ou tribuns de la solde. Les chevaliers formaient la première classe, les tribuns de la solde, la seconde classe du cens. Chacune des trente-cinq tribus était divisée en cinq classes, et chaque classe d’une tribu, subdivisée en deux centuries, une de seniures, une de junior en 3 . Choisir les juges chevaliers et tribuns de ]a solde d’après la division des centuries, c’était, comme nous l’allons voir, les prendre parmi les centuries des seniores de la première et de lu seconde classe du cens.

1 Ascou., In or. de prœtura urhatut, lin, s. v. Ex hoc tfecuria

nostra. — ’ Chevaliers romains, vol. i or , p. 369, et sccoilil tableau

explicatif île In constitution romaine.

Etablissons d’abord quel était l’âge où l’on passait des ceuturies des juniores dans celles des senior es. Si l’on s’en tient à la tradition conservée par Denys Aulu-Gelle * et Varron 3 , on admettra que l’âge des seniores , au temps du roi Servius, était celui de 45 ans. Mais cette tradition ne peut être considérée comme indiscutable. Dans chaque classe, les centuries de juniores étaient aussi nombreuses que celles des seniores et rien n’autorise à croire qu’il y eut des nombres inégaux de citoyens dans les centuries des fantassins de la même classe. Les Romains de i 7 à 60 ans étaient portés sur les listes du cens et du service militaire. Or, d’après les lois constantes delà population, l’âge qui partage en deux parties égales les bommes.de 17 à 60 ans, est celui de 35 ans et non celui de 45 ans. Dans le recensement de la population française de 1851, les hommes de 17 à 35 ans révolus étaient au nombre de 5,178, 174 et ceux de 35 à 60 ans au nombre de 5, 185,347 *.

Comment donc a pu s’établir l’usage de reculer jusqu'à 45 ans révolus l’âge des seniores? Au temps d’Annibal et des Scipions, les guerres devenant plus grandes et plus lointaines , on dut augmenter le nombre des combattants et répartir le plus également possible le fardeau du service. On employa un procédé semblable à celui par lequel la Convention, en 1793, organisa la levée en «masse. On

’ Denys, i, 16. — 1 C. Tubéron, dans Aulu-Gelle, xi, 2». — 1 Varron, dans Censorinus, Dr die natali, 14, — ‘Maurice Block, Statistique de ta France, 1860, t. i” r , ch. 2, p. 50. Nous avons compté les jeunes gens de 17 à 20 ans pour le chiffre de 930,333, qui est les trois cinquièmes du chiffre de 1 ,550,556, qui représente le nombre des jeunes gens de 15 à 20 ans.

partagea la population militaire en trois réquisitions 1 .

Un Romain pouvait faire ses premières armes à 17 ans. Mais ordinairement il commençait, comme chez nous, le service militaire à 20 ans 3 . Au bout de six ans de service les soldats étaient remplacés à l’armée par les jeunes gens de la levée nouvelle, et passaient en quelque sorte dans la première réserve 3 . C’est pour cela que les censeurs de l’an 209 av. I.-C. punirent les jeunes gens qui avaient atteint l’âge de 2G ans sans avoir encore servi J , et que la loi municipale de Jules César exigeait six ans de service dans l’infanterie ou trois dans la cavalerie, de tout candidat aux charges municipales ayant moins de trente ans 5 .

La première réserve se composait des hommes de 26 à 35 ans ; la seconde, des hommes de 35 à 45 ans ; les deux dernières limites sont clairement indiquées par les lois annales. Nous avons montré 11 que l’âge de la questure \ qui était le premier degré des honneurs 8 , était celui de trente ans 9 . On briguait chaque magistrature un an avant de l’exercer. On exerçait la questure à 31 ans, comme le fit Cicéron qui, né en l’an 106 av. J.-C., fut questeur à Lilybée en l’an 75. Il fallait un an d’intervalle entre la fin de la questure et la candidature à l’édilité curule 10 . On pouvait

’ Thiers, Révolution française. Convention nationale, ch. xn : cf. t’olybe. vi, 19, qui appelle ces trois bans de l’arillée romaine, les tiges. — s Chevaliers romains, vol. i' r , liv. il, ch. I 1 ’ 1 '. § 2, p. 184-186. — "• Appien, De rebus hispanicis, 78. Cf. Ibid., 65. — 4 Tite-Live, xxvn, tl, lin. — 1 Loi municipale de Jules César, § vi. Egger, Lal. servi . net. religuitv. 304. — 8 Chevaliers romains, i. 184-186. — 7 Cic.. De republiai, i, 12. — “ In V errent t aet. i, 4. — * Cic., Pro lege Manilia. 21. — lo Cic., Philippigue.

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