IÎ
HISTOIKIî
donc briguer cette édilité à l’âge de 33 à 34 ans, et l’exercer à l’âge de 34 à 35 ans, comme fit César qui, né en l’an 100 av. J.-C., fut édile en 65 av. J.-C. Or, l’édililé, qui était la première des charges curules, donnait à celui qui l’avait exercée un siège au Sénat 1 . Trente-cinq ans était donc l'âge des sénateurs et par conséquent celui où l’on passait parmi les seniores. Nous en verrons tout à l’heure d’autres preuves.
Entre la fin de l’édililé et la candidature à la préture, il fallait un intervalle de deux ans *. On pouvait donc exercer la préture à 30 ans. Entre la fin de la préture et la candidature au consulat, il fallait encore deux ans d’intervalle, aussi l’on ne pouvait être consul qu’à 43 ans 3 . Après le consulat et le proconsulat, c’est-à-dire à 45 ans, un homme entrait dans cette catégorie de citoyens, de qui l’on ne pouvait plus exiger le service militaire et que Varron, Aulu-Gelle et Denys appellent pour cela seniores.
Mais l’âge de 35 ans est nettement marqué dans toutes les institutions d’Auguste, comme une limite entre les citoyens de la première et de la seconde réserve. Lorsqu’Auguste voulut venger la défaite de Varusetquc les Romains refusèrent de s’engager dans les légions, Auguste, pour punir leur lâcheté, fit tirer au sort les noms de la cinquième partie des citoyens au-dessous de 35 ans, et seulement de la dixième partie de ceux qui avaient dépassé cet âge, pour frapper d’infamie et de confiscation les personnes et les biens de ceux que le sort désignait \ Pourquoi décimait-il
' Yerrities , acl. il, v, lt; cl. Vert., ad. 11 , i. 6. — * Cic., Ad fum. x 25. — * Cic., Philippine, v. 17 : De leye ayrariu, 11 , 2. — * Dion Cassius, lvi, 23.
plus sévèrement les hommes au-dessous de 35 ans? C’est qu’ils appartenaient aux centuries des juniores et qu’ils formaient deux réquisitions, celle de 17 à 26 ans et celle de 36 à 35, tandis que les hommes de plus de 35 ans, c’est-à-dire les aeniores, ne comprenaient qu’une seule réquisition, celle de 35 à 45 ans, les aeniores de 45 à 60 ans étant exempts du service militaire.
Pour la même raison, Auguste permit aux chevaliers equo publico, qui avaient plusde 35 ans, de rendre, s’ils le voulaient, le cheval donné par l'Etat l , et même, aux sénateurs qui avaient plus de 35 ans, de ne pas assister régulièrement aux séances du Sénat 2 . Car l’indifférence politique égalant alors la lâcheté militaire, on n’était plus ni soldat, ni chevalier equo publico , , ni même sénateur, que par vanité ou par contrainte.
Comme il fallait aussi employer une sorte de réquisition pour forcer les juges à siéger, Auguste abaissa à trente ans l’âge de la judicature, et « choisit » ainsi des juges de cinq ans plus jeunes que ceux » qui étaient choisis habituellement 3 . » Avant son règne, quelle loi judiciaire avait fixé à 35 ans l’âge de la judicature? Ce ne pouvait être que celle de Pompée de l’an 55 av. J.-C., puisque ce fut cette loi qui ordonna de choisir les juges • d’après la division des » centuries et autrement qu’on ne le faisait aupara- » vant. » Or, les centuries de aeniores contenaient tous les citoyens de plus de 35 ans, et, avant la loi de Pompée,! âge de trente ans était celui de la judica-
1 Suétone, Vie d'Ocluve, 3», tin. — * Dion Cassius, uv, 26, an 13
av. J.-C. — * Suétone, Vie d'Oclave , 32.
lure, comme on le voit par la loi Servilia de Glaucia *. Choisir les juges chevaliers et tribuns de la solde d’après la division des centuries, c’est-à-dire parmi les hommes de plus de 35 ans, c’était donc les choisir parmi les centuries des seniores de la première et de laseconde classe du cens. Or, il n’y avait dans chaque tribu qu’une centurie de seniores de chaque classe. Chaque centurie de la seconde classe, c’est-à-dire de la classe des tribuns de la solde était subdivisée en dix sous-classes, représentant des degrés de fortune séparés par une différence de 10,000 sesterces s . Or, la loi de Pompée, d’après Asconius, ordonnait de choisir les juges dans chaque classe parmi ceux qui avaient le cens le plus élevé.
Un tribun de la solde de la première ou de la seconde subdivision delà seconde classe, dont la fortune était de 380,000 ou de 390,000 sesterces, différailsi peu d’un chevalier qui en avait 400,000, que la loi de Pompée peut être considérée comme un acheminement vers la loi judiciaire de César 1 * 3 , qui enleva la judicature aux tribuns de la solde pour la réserver aux chevaliers et aux sénateurs. Déplus, comme il fallait choisir aussi les juges chevaliers parmi les centuries de seniores de la première classe dans les 35 tribus, et parmi les chevaliers les plus riches de ces centuries, on peut dire 4 que la formation du tableau annuel du jury était si bien déterminée parloide Pompée qu’elle ne laissait plus de place à l’arbitraire.
La loi contenait sans doute des règles précises sur
1 Lex Servilia, § vi, dans Eftger, Lut. serm. vel. reliquitp,
234. — • Chevaliers romains, vol. i cr , second tableau explicatif
de la constitution romaine. — 3 Suétone. Vie de César. 4t. Dion
Cassius. xliii. 25. — * Cic., In Pisunetn, 39.
le tirage au sort des juges de chaque tribunal et sur les droits de récusation. Tout ce qu’on sait, c’est que le nombre des juges de chaque jury fut augmenté et porté à soixante-quinze 1 * . Il y en avait sans doute 25 de chaque ordre. Mais dans deux procès politiques de l'an 54 av. J.-C., on trouve seulement 70 juges 8 , peut-être parce que cinq juges s’étaient abstenus ou de juger ou d’assister au jugement.
Les illusions que Cicéron s’était faites sur les heureux effets que devait produire la loi judiciaire de Pompée ne durèrent pas longtemps. Jamais de plus tristes scandales n’annoncèrent l’inutilité des lois, et la fin de la liberté, que ceux de l’an 55 av. J.-C. Æmilius Scaurus, fils du prince du Sénat, avait dépensé sa fortune à donner des jeux au peuple pendant son édilité 3 * . Il la refit aux dépens des Sardes qu’il pilla pendant sa proprélure. Accusé par Triarius devant le tribunal de repetundis, il brigua le consulat pour l’année 53 av. J.-C. , et, avec l’argent volé aux Sardes, se mit à acheter les suffrages des tribus *. Son palais devint un marché où les électeurs venaient se vendre 5 * . La brigue faisait doubler le taux de l’intérêt 8 . La cause de Scaurus semblait tellement perdue 7 , que Cicéron, son défenseur, avouait qu’elle ne lui inspirait aucune confiance, à moins que l'accusé ne fût élu consul. Mais la noblesse s’intéressait au sort du
1 Cic., /» Piaonem, 10. — * Cic., Pp. ad Q. fralrem , n, 4; Ad
Allie., iv, 16. Procès de Galiinius, lie majetlale. Aseonius, fin de
ïaryument du Pro Scauro. Procès de M. Scaurus De repetun-
dis : Sealenlias tulërunt senatores duo el xx, équités Ires et xx,
iribuni arrarii xx\. — 5 Val. Maxime, n, 4, n“ 6; Pline, II. A'.,
xxxvi, 15. — * Aseon., Argument du Pro Scauro. — * Cic., Ad
Allie., iv, 16. — * Cic., Ad Allie., iv, 15; cf. Ad Q. fralrem, ni,