Val. Maxime, vin, 1, n
fils d’un prince du Sénat. Clodius, Marcellus, Calidius, Messala, Hortensius se joignirent à Cicéron pour le défendre. Neuf consulaires firent son éloge. Le plèbe, qui se souvenait des jeux donnés par Scaurus, et surtout des libéralités récentes de ce candidat, montrait le poing aux accusateurs Sur soixantequinze juges, soixante-dix donnèrent leur sentence, vingt-deux sénateurs, vingt-trois chevaliers et vingtcinq tribuns de la solde. Il n’y eut que quatre sénateurs, deux chevaliers et deux tribuns de la solde qui osèrent juger selon leur conscience. Les autres juges cédèrent à l'influence des grands ou aux menaces du peuple. Æmilius Scaurus fut absous.
La même année, tous les candidats au consulat furent accusés d’avoircorrompu les électeurs. L’accusation atteignait le corps électoral tout entier, c’est-àdire le peuple. Aussi, quand on eut tiré au sort les noms des juges, quelques-uns refusèrent de siéger, à moins d’un vote de l'assemblée des centuries, et pour couvrir leur lâcheté ils firent appel aux tribuns de la plèbe 4 . Cicéron, qui s’était chargé de la cause des coupables, écrivait à Atticus : « Que je meure si je sais » comment les défendrel Ils seront tous absous.
> Mais désormais on ne condamnera que les assas-
> sins. »
Gabinius, accusé de lèse-majeslé, ne fut pas traité plus sévèrement. Cicéron avoue qu’il n’a pas osé se porter accusateur, de peur de se brouiller avec Pompée y . Il n’en accuse pas moins de timidité les juges
1 Ascon., In Scauro, s. v. L. ipte Mclellus ; dernière fragments. — * Cic., Ad Allie., iv, 16, 17. — J Cie., Ad Q. fratrrm, h, 4 et iii, 3 et 4.
qui, sous l’influence de Pompée, ont prononcé l’acquittement de Gabinius par 38 voix contre 32'. Le sénateur Domitius s’en prenait aux publicains qui, en Syrie, avaient comblé d’honneurs Gabinius, et aussi aux juges de l’ordre équestre. « C’est votre faute,
» disait-il aux chevaliers romains ; vous êtes des juges » trop lâches. » A quoi le chevalier Lamia fit cette virulente réplique: Nous jugeons comme vous plaidez*.
C’est un'bien misérable état que celui d’un pays où chaque parti peut confondre ses adversaires. A Rome tout le monde était coupaple, les juges, qui se laissaient corrompre ou intimider, les accusés, qui avaient pillé les provinces et acheté les suffrages, les avocats indifférents à la vérité et la justice, le Sénat patronant les criminels paresprit de corps, le peuple, soutenant contre les tribunaux ceux qui le payaient.
Pompée, qui n’était pas innocent de ce désordre, espérait la dictature, sans oser la prendre. La brigue électorale arrêtait l’action des tribunaux ; la mise en accusation des candidats arrêtait les élections. Tout devenait impossible. Au mois de novembre 54, les consuls de l’année 53 n’étaient pas encore élus. En 53 le désordre devint effrayant. Il y eut six mois d’interrègne. Milon et Clodius, à la tète de leurs bandes mercenaires, ensanglantaient Rome. Clodius fut assassiné. On sentait que l’homme puissant, qui du fond de la Gaule agitait Rome et achetait les magistrats,
'Cic., Ad Allie., IV, 16 ; Ad Q. / mirent , ni, 7. — ’Cic., Ad Q fralrem, u, 13: Nos judicamus, vos laudalis. Laudure il' est pas précisément plaider, mais l'aire devant le tribunal l'éloge de 1 accusé. Nous n’avons heureusement en français aucun mot pour exprimer cet usage tout romain.
IUSTOIHE
n’aurait qu’à paraître pour faire succéder ia dictature à l’anarchie. Le Sénat redoutait le tyran chef du parti populaire, et Pompée comprenait que son gendre était devenu son rival. Les sénateurs ennemis de César firent nommer Pompée seul consul, en l’année 52.
Maintenant que Pompée était le gouvernement , il fallait bien qu’il réprimât le désordre. Hautain, froid, impopulaire , il dut se mettre sérieusement à la tête du parti de l’oligarchie. Sur l’avis du Sénat , il proposa, au commencement de l’année 52, deux lois judiciaires , une pour établir une enquête extraordinaire contre ceux qui avaient assassiné Clodius , incendié la curie ou attaqué la maison de l’interroi M. Lepidus, une autre , pour rendre plus sévère la pénalité contre la brigue (de ambitu). Les deux tribunaux devaient suivre une procédure nouvelle et plus expéditive , et se composer de juges tirés au sort sur une liste que Pompée lui-méme formerait 1 * . Le tableau du jury qu’il fit afficher contenait les noms les plus illustres ou les plus respectables*. Cicéron, dans une lettre del’an 49 av. J.-C. 3 , dit que les 850 juges qui semblaient n’aimer que Pompée, se tournent du côté de César. On a cru que c’était là le nombre total des juges de Yalburn de Pompée. Mais il ne comprend que les chevaliers et les tribuns delà solde. Toute la lettre de Cicéron explique en effet la défection du parti municipal qui abandonne Pompée pour son rival. Cælius , dans une lettre écrite quelques mois auparavant, avait exprimé l’espoir que ces mêmes juges resteraient fidèles à
1 Asronius, Argument du Pru Milutie. — * Aston., Ibid. ; Cic.,
ep. ad faut., vil, 2 ; C 1 ’. Pro Milunc, 8. — 5 Cic., Ad Allie., viu, 16.
Pompée pendant la guerre civile , et il les distingue nettement des sénateurs, qui pourtant siégeaient aussi dans les tribunaux 1 * . Sur ces 850 juges, chevaliers et tribuns de la solde , il y avait , comme on sait , 360 chevaliers, que l’on désignait alors comme les juges par excellence, judices , parce qu’ils exerçaient dans les tribunaux la principale influence 9 . L’aïeul de l’historien Velleius, chef d’une grande famille équestre du pays des Hirpins, figurait à un rang honorable parmi ces trois cent soixante juges-chevaliers 3 . Sur les 850 juges meutionnés par Cicéron, il y avait donc 490 tribuns de la solde , c’est à dire que chacune des 35 tribus 4 avait fourni à Y album de Pompée, 14 juges choisis parmi les premières subdivisions de la seconde classe du cens. Maintenant, si l’on calcule qu’il y avait, au plus, de 400 à 420 sénateurs présents à Rome , qu’il en fallait 200 dans certaines questions pour délibérer , et que le plus souvent l’Assemblée était moins nombreuse 5 * * * , on peut supposer que Pompée n’avait inscrit que 200 sénateurs sur le tableau de la première décurie. L’album judicum de l’an 52 av. J.-C., dressé par Pompée , seul consul, devait donc contenir les noms de 200 sénateurs, de 360 chevaliers, de 490 tribuns de la solde, ou en tout de 1,050 juges comme Yalbum de chaque décurie de l’an 70 av.
1 Cii'., Ep. ad faut., vill, 14, sept. 50 av. J.-C. : In hac discordât
video Ch. I’ompeium tenalum, quique res judicant secum haln-
lurum. — * Plutarque, Vie de Pompée, 55. cf. Pline, II. A’.,
mm, 7. Di no Auguslo deenrias ordinunle major pars judicum
in ferreo annula fuit ; tique non équités sed judices vocabantur.
Equitem nomen subsistebut in turmis equorum publicorum. —
1 Velleius, n, 76 : C. Velleius lionoratissimo inter illas ixcl* ju-
dices loco a Cn. Pompeio ledits. — * 35 X 14 = 490. — 5 Cie.,
Ep. ad Q. fratrem, n, t.
J,-C., c’est à dire de l’année du premier consulat de Pompée.
Voici quelle était la nouvelle procédure ordonnée par la loi Pompeia. Dans chaque procès cent juges de chacun des trois ordres étaient tirés au sort. C’était devant 300 juges 1 que le procès s’ouvrait par l’audition et l’interrogatoire des témoins. Cette disposition semble encore une réminiscence du premier consulat de Pompée ; car elle rappelle le moyen employé par Cicéron, dans la première action contre Verrès, pour abréger la procédure. Cet interrogatoire des témoins devait durer seulement trois jours. Le quatrième jour, en présence de l’accusateur et des 300 juges, on écrivait sur autant de boules les 300 noms. On les réparlissail également dans trois urnes, en séparant les noms des juges des trois ordres (œquabantur sortes). Ces urnes étaient sans doute laissées sous la garde de quelques-uns de ceux qu’on appelait les nongenti *. Le lendemain, on tirait au sort les noms de 81 juges, dont 28 sénateurs, 27 chevaliers, 2G tribuns de la solde. Ils entraient immédiatement en séance. Alors , la parole
' Cælius, racontant en sept. 50 av. J.-C. le vote du sénatusconsultc qui ordonnait de proposer le renouvellement des gouverneurs de province pour une époque qui ne devait pas dépasser le t" mars 49 av. J.-C., dit que pour assurer à cette séance mémorable, qui devait amener la guerre civile, la présence d’un assez grand nombre de sénateurs, il avait été permis aux consuls d'amener au Sénat lus sénateurs ou soixante des sénateurs qui étaient au nombre des trois cents juges. Cic., Ep. ad fam ., vm, 8. « Quant de ca re ad Senalum referretur a * com. eorum qui in ccc judkibus esscnl sex. adducere licerel. » Ürelli propose de lire : Eus ex judieiu abducere. Egger, Vel. serin, lat. rcliquiw, p. 290 ; cf. Ibid., p. 244. Lex Servi! ia Glauciæ, § xxi. On peut aussi prendre sex. pour une abréviation de sexaginia. — * Pline, H. .V., xxxm, ch. 1.
était donnée à l’accusateur qui avait deux heures pour parler, puis, à l’accusé ou à son avocat, qui en avaient trois pour repousser l’accusation. Les éloges de l’accusé faits de vive voix ou par écrit ( laudationes ) qui n’étaient qu’un moyen de faire agir sur le tribunal les influences extra-judiciaires et de prolonger les débats, étaient interdits par la loi. Après leurs discours, l’accusateur et le défenseur pouvaient récuser chacun cinq juges de chaque ordre , il en restait donc cinquante-un, 18 sénateurs, 17 chevaliers et 16 tribuns de la solde, pour prononcer le verdict. Les trois ordres volaient dans trois urnes séparées, comme l’avait voulu la loi Fufux. Telle fut la procédure suivie dans le fameux procès de Milon et dans celui de Sanfeius , complice de Milon , que Cicéron fit acquitter 1 * .
Cette loi était en somme fort sage et bien calculée pour empêcher la corruption des juges. Comme on ignorait, jusqu’à la fin du procès, quels seraient les juges appelés à porter la sentence , les corrupteurs pouvaient craindre d’acheter des voix inutiles. Pompée se conduisit dans le procès de Milon avec la fermeté impartiale d’un podestat Italien appelé à donner des lois à une ville étrangère. Milon, auquel Cicéron essaya d’intéresser son propre parti, les chevaliers, les municipes, l’Italie', n’était plus qu’un condoltière au service de l’oligarchie, et dont le grand avocat soutenait l’innocence sans y croire 3 , Milon fut justement
1 Asconius, Argument de lu Milunienne cl commentaire, s. v.
Plebem et infimam multiludinem, Pro Milonc, 35. — * Pro Milone,
34, lin. Il est vrai que les bandes de Milon étaient recrutées à la campagne. Appicn, n, 22. — 1 Cic., Ad Allie., ix, 7.
condamné. Les soldais de Pompée dont l’aspect troubla Cicéron, avaient été envoyés à la demande de l’accusé lui-même*.
Mais l’imparlialilé de Pompée venait de l’indifférence. Il établissait la justice entre les partis parce qu’il ne partageait pas leurs passions. Pour les autres , il voulait bien faire et appliquer de bonnes lois , mais à la condition de ne pas s’y soumettre lui-même, on avec l’arrière-pensée de s’en servir pour fortifier sa domination. Q. Métellus Scipion, son beau-père, ayant été accusé d’avoir acheté les suffrages dans sa candidature au consulat pour l’an 52 av. J.-C. , Pompée fit venir chez lui les 360 juges-chevaliers et leur demanda, comme une faveur personnelle, l’acquittement de Scipiou s . Les juges cédant à cette influence, lorsqu’ils descendaient de leurs sièges , reconduisaient l’accusé à sa maison. L’accusateur Memmius renonça à l’accusation, et Pompée, pour en prévenir le renouvellement, fit de son beau-père son collègue dans le consulat pour les cinq derniers mois de l’an 52 av. J.-C. Dans le procès de Munatius Plancus Bursa , son intervention ne fut pas moins illégale et Tacite l’appelle à ce propos le destructeur des lois qu’il avait faites lui-même 3 . Plancus, ancien chef du parti de Clodius, sortit du tribunat le 10 déc. 52 av. J.-C., et il fut accusé d’avoir incendié le palais du Sénat; mais Pompée s’intéressa à lui et en dépit de sa loi contre les éloges prononcés devant les tribunaux , il vint devant les juges faire celui de Plancus 4 . Calou qui
' Dion, xl, 52-34 ; Appicn. O. cir., il, 22-24 ; Plutarque, Cicéron, 33; Veileius, ii, 47. — * Appien, G. cir., h, 24; Plutarque, Vie de Pompée, 33; Val. Maxime, ix, ch. S, n 0 3. — 1 Tacite, Annales, 111 . 28 . — ‘Plutarque, Vie de. l‘omi>êe, 53. Dion Cassius, xl , 33.
avait protesté contre cette illégalité fut récusé ; mais les autres juges ne voulurent pas s’incliner devant la grandeur de Pompée. Plancus fut condamné 1 * .
Pompée voulut au moins profiter de la sévérité des honnêtes gens, qu’il avait appelés à la judicature, pour fonder sa puissance et atteindre César, son rival. Il avait introduit, dans sa loi contre la brigue, une disposition dangereuse, qui donnait à celte loi un effet rétroactif, s’étendant jusqu’à l’année de son premier consulat (70 av. J.-C.). En vain Caton, toujours franc et vrai avec ses amis comme avec ses ennemis, et plus habile ici par honnêteté que les fins politiques, s’opposa à celte extension injuste du droit de punir 4 . En vain les amis de César firent observer que le consulat de César était compris dans celte période, à laquelle allaienls’étendre les recherches des accusateurs. Pompée, avec une indignation hypocrite, protesta contre tout dessein de mettre César en cause, et le déclara au-dessus de tout soupçon 3 . La loi votée, le conquérant des Gaules se crut ou feignit de se croire menacé. Peut-être n’avait-il pas tort de supposer chez son rival une arrière-pensée. De ce jour, il n’eut plus qu’un but : n’abandonner son armée et son proconsulat que pour devenir consul et échapper ainsi à l’action des tribunaux. Sur le champ de Pharsale, il s’écria, si l’on en croit Asinius Pollion : « Ils l’ont » voulu : après tant d’exploits, moi, C. César, j’aurais » été condamné, si je n’avais eu recours à mon ar- » mée 4 . « Ce fut une loi judiciaire mal faite qui fut, sinon la cause, du moins l’occasion de la guerre ci-
1 Cic., Ad fam., vu, 2. — ’ Plutarque, Caton d'Utique, 48. —
5 Appien, U. cio., il, 23. — 4 Suétone, César, 30.
vile. C'était une grande imprudence à Pompée et au Sénat de la provoquer, et de mettre un homme aussi puissant et aussi ambitieux que César, en demeure do choisir entre l’exil et la tyrannie.
Mais avant de s’attaquer à lui, l’aristocratie, conduite par quelques hommes plus honnêtes qu’intelligents, fit comparaître devant les tribunaux tous ceux que la violence populaire, ou la timidité des juges, avaient soustraits, en 54 av. J.-C., à la punition de leurs fautes. Gabinius fut exilé, pour avoir conduit en Egypte une armée romaine, malgré les livres Sibyllins. Sexlus Clodius, pour avoir incendié la maison de l’interroi, Hypsæuset Memmius pour avoiracheté, en l’an 54 av. J.-C., les suffrages du peuple. Scaurus, coupable du même crime, fut défendu par une manifestation populaire en sa faveur. Pompée, pour délivrer le tribunal, lança ses soldats sur les émeutiers ; Scaurus fut condamné 1 * * . Bientôt, tous ceux qui avaient éprouvé, tous ceux qui craignaient la sévérité des tribunaux, se réfugièrent au camp de César*, à l’exemple de Munatius Plancus 8 . Antoine, agent de César, osa se plaindre devant le Sénat du sort des condamnés 4 . Leur réhabilitation devint un des prétextes dont le nouveau maître essaya de couvrir son ambition 5 .
La fin prévue, inévitable de tant de désordres, était donc arrivée. Au mois de janvier 49, César passa le Rubicon. Il n’y a pas de déclamations plus vaines et plus fausses que celles qu’on fait souvent contre la tyrannie. Elles ne corrigent pas les tyrans, et elles
1 Appien, U. cio. n . 2». Oie., Brulus, 94; Ad fam., v, 18. —
* Appien, Ibid., n, 25. Cir., Ad fam., vii, 2; Ad Allie., x, 4.
Dion, xl, 55. — 1 Cic., Ad fan»., vm, t. — * Cic., Ad Allie.,
vu. 8. — 5 Cic., Ad Allie., ix, 14, et x, 4. César, U. cio., m, 1.
trompent les peuples. Elles supposent qu’un droit abstrait, imprescriptible, peut sauver la liberté des conséquences naturelles des excès populaires. César était coupable, en marchant contre les lois de son pays. Mais, était-il innocent, ce peuple qui, depuis plus d’un demi-siècle, assiégeait les tribunaux, lançait des pierres aux juges, renversait les urnes des suffrages et enseignait à ses chefs ou apprenait d’eux le mépris des lois ?
César ramenait au milieu de ses légions des condamnés, qui avaient, dans une brigue électorale, payé des suffrages. Mais de quoi pouvaient se plaindre ceux qui tant de fois s’étaient vendus? Ceux qui avaient encouragé, soudoyé, ou soutenu la vénalité ? Corrupteurs et corrompus avaient trouvé leur maître, aussi vicieux que chacun d’eux, et plus intelligent qu’eux tous.
De tant d’émeutes était sorti, comme toujours, le tyran, c’est-à-dire le grand révolté, plus fort que le gouvernement de son pays.
Les fautes de Pompée, en amenant la défection du parti municipal des chevaliers romains, aplanirent la route de l’usurpateur. Cicéron, qui était un homme intelligent, avait prévu le succès de César 1 avant le passage duRubicon. Pompée n’avait rien prévu, rien préparé. 11 se croyait toujours au temps où, jeune encore, il avait, en frappant du pied le sol de l’Italie, fait lever des légions. Mais alors il avait combattu contre des soldats nouveaux et des généraux inhabiles, à côté de Sylla et des vétérans de Chéronée et d’Orchomène. Maintenant il avait contre lui les
* Cic., Ad Allie., vu, 3 et 7.
vétérans, conduits par un grand général. Il dut abandonner Rome, puis l’Italie, entraînant avec lui les sénateurs vers cet Orient, où son nom avait remplacé celui de Rome. Son égoïsme le perdit et le poussa du côté de Pharsale, quand il aurait dù ou demeurer en Italie ou y revenir.
Les Italiens, qui ne se sentaient ni conduits ni aimés par ce grand aventurier sans patrie, se donnèrent à César. Déjà avant la guerre civile, César avait pour lui les Transpadans, nombre de municipes de l’Italie centrale, et les publicains 1 * . Les intérêts matériels se mirent sous la protection du plus fort, dès qu’on vit Pompée fuir sans combat. Les banquiers, les riches qui craignaient la confiscation, les bourgeois des municipes de la campagne, « qui ne songeaient qu’à leurs petits écus*, » furent bien vite du parti de César. Il y avait d’honnêtes gens qui, restant prudemment en Italie, mettaient leur héroïsme à s’indigner que Cicéron n’en fût pas encore parti 3 . Mais ces faiblesses, communes à toutes les bourgeoisies dans les temps de crise, où elles ne sont pas guidées par un chef énergique, ne suffisent pas à expliquer le succès de César auprès du grand parti municipal, dont les chevaliers étaient les chefs. Il valait mieux que son rival par le cœur comme par l’esprit. Lui, du moins, il confondait sa gloire avec celle de Rome, sa tradition domestique, avec celle du patriciat, sa tradition politique, avec celle des tribuns de la plèbe. Vainqueur, il ne parlait que de clémence, tandis que Pompée fugitif et ses compagnons n’avaient à la bouche que les mots
1 César, G. civ., i, 12 el 13; cf. il. 27, 32. Cic., Ad Allie., vu, 7.
— * Cic., Ad Allie., vui, 1. — 1 Cic., Ep. ad Allie., ix, 1.
de proscription et de dictature 1 . Le nom seuldeSylla, évoqué comme une menace, par une aristocratie imprudente, et par les affranchis grecs de Pompée, suffisait pour assurer à César, au neveu de Marius, les sympathies des municipès italiens et celles de l’ordre équestre. Bientôt les 850 juges eux-mêmes, ces chevaliers, ces tribuns de la solde, qui dans les 35 tribus formaient l’élite de la première et de la seconde classe, passèrent un à un du côté de César, et oublièrent l’honneur que leur avait fait Pompée*. Enfin, Cicéron voyait trop bien que la liberté était pérdue, quel que fut le vainqueur, pour prendre facilement son parti 3 . Entre deux rois, il eût voulu ne pas choisir. Il n’eût pas hésité, s’il avait eu le cœur bas ou l’esprit étroit. 11 inclinait aussi vers César.
Le vainqueur de Pharsale, devenu le seul maître du monde, n’avait donc aucun sujet de haine contre les chevaliers, qui depuis C. Gracchus dominaient dans les tribunaux. « Les jugements, lui écrivait » Salluste, sont, comme auparavant, livrés aux trois » ordres. Mais c’est une coterie, celle de Pompée qui » les dirige 1 . Ote d’abord à l’argent son privilège; que » le droit de décider de l’exil ou du droit d’un citoyen » à exercer une magistrature ne se mesure pas sur la » fortune... Faire choisir les juges par un petit nom- » bre d’hommes, est une tyrannie. Les choisir, en ne » tenant compte que de l’argent, c’est une indignité. » C’est pourquoi je ne trouve pas mauvais que tous » les citoyens de la première classe soient aptes à la
* Ad Allie., ix, 5, 10, H, 13, 15. Sullalurit ejus animas et proscriplurit. — 'Ad Allie., vm, 16, mare 49 av. J.-C. — 5 Ad Allie., vm. 11 et x, 36 : U turque rcynare mit... regnandi conlenlio esl. — 4 Epiai. Sutlustii ad Cœsarem, i, 3.
» judicature, mais je voudrais que ceux qui sontappe- » lés à l’exercer, fussent en plus grand nombre 1 * . » C'est là une critique fort intelligente des lois judiciaires de Pompée®, et il semble que César ail suivi le conseil de Sallusle. Nous avons déjà remarqué que, d’après la loi de 55 av. J.-C., les juges tribuns de la solde, étant choisis parmi les plus riches centuries de seniores de la seconde classe , avaient une fortune très-peu différente de celle des plus pauvres chevaliers romains. César ne réserva pas, comme Pompée, les droits judiciaires de l’ordre équestre aux 300 citoyens les plus riches de la première classe. Il fil participer à l’exercice de ces droits un plus grand nombre de chevaliers pris dans la première classe toute entière. En même temps , comme il suffisait de 400,000 sesterces de fortune pour être appelé à siéger dans les tribunaux politiques , il priva de ce droit les tribuns delà solde 3 . Or, depuis le second consulat de Pompée, les seuls tribuns de la solde choisis pour juger étaient ceux qui avaient 380,000 ou 390,000 sesterces de fortune. Il suffisait donc à ceux-ci d’un faible accroissement de fortune de 10,000 ou de 20,000 sesterces pour rentrer dans leur droit. Il n’y avait rien d’aristocratique dans la loi judiciaire de Jules César. Toute la première classe , comme le voulait Sallusle, et non plus l’élite seule de la première classe, était destinée à prendre part à la judicature politique. Nous avons déjà remarqué 4 que les tribuns de la solde , les botn-
1 Ibid., 7. — * Elle est même si intelligente, si bien liée à toute
l'histoire du temps et à celle des lois judiciaires, <|u'cl!c nous
semble contenir une preuve intrinsèque de l'authenticité con-
testée des lettres de Sallusto. — 1 Suétone, Vie de Cétar, 41. Dion Cnssius, xun, 23. — ‘Voir plus haut: Cames privées. —
DUS UIIEVALIER& ROMAINS
mes de la seconde classe, exclus désormais des huit tribunaux des enquêtes perpétuelles, où étaient portées les causes publiques , n’en restèrent pas moins aptes à être choisis comme juges des causes privées, et continuèrent à former, à ce litre, une classe de l’ordre judiciaire, 46 av. J.-C. 1
Le plus grand changement que subit l’ordre judiciaire, sous la dictature de César, n’était pas de ceux qui s’inscrivent dans une loi. Lajudicalure politique fut amoindrie, comme tous les pouvoirs publics, par la perle de la liberté. Elle se renferma peu à peu , à mesure que la monarchie se constitua, dans le rôle modeste d’une administration réglée par le maître de l’Etat. Les procès ne furent plus des duels judiciaires où les chefs politiques achevaient, comme en champ clos, les batailles de la guerre civile. Les discours des avocats, qui avaient été l’écho des discussions du Sénat et du peuple, perdirent leur retentissement, quand ces grandes discussions cessèrent. L’histoire des chevaliers romains depuis la dictature de César est encore celle de la première classe des citoyens romains. Mais il n’y faut plus chercher le secret de la vie politique du peuple tout entier. Ce secret est désormais enfermé dans le palais des Jules.
La liberté avant de s’éteindre jeta sa dernière flamme. César ayant- été assassiné (15 mars 44), Antoine, consul, affecta d’abord quelque déférence pour le Sénat; mais, à partir du premier juin, il s’entoura de soldats. Maître des papiers de César, dont il avait fait confirmer les actes , il voulut publier comme des lois
1 Le nom de décurie judiciaire ne tut rendu auv tribuns de la solde que sous Auguste.
les projets qu’il lui plaisait d’y trouver. Cette tyrannie posthume du dictateur, exercée par son grossier lieutenant , n’avait plus pour elle ce prestige qui avait entouré le conquérant des Gaules. C’était la domination toute pure de la soldatesque, sans qu’on-pût se consoler en pensant au génie et à la gloire du dominateur. Cicéron n’hésita plus. Il dénonça au Sénat dans sa première Philippique les menaces de la tyrannie militaire 1 . Au nom de César, Antoine avait ramené encore des exilés et infirmé les jugements des tribunaux 2 . Il voulait détruire pour l’avenir l’autorité de la justice. Il proposait d’accorder le droit d’appel au peuple à tous ceux qui auraient été condamnés comme coupables de violences ou de lèse-majesté 3 . On appelait alors peuple, les bandes organisées, les sociétés populaires qui en usurpaient le nom.
« Y aurait-il rien de plus honteux, disait Cicéron, » que de voir un homme, condamné pour crime de vio- » lence contre la majestédu peuple, recourir en appel à
* cette même violence ? Quel accusateur insensé ira » faire condamner un accusé pour être jeté en proie » à la colère d’une multitude payée? Quel juge osera
* porter une sentence de condamnation pour être
* traîné aussitôt lui-même devant un tribunal d’ou- » vriers mercenaires? Cette loi n’est pas une loi d’ap- » pel , c’est le renversement des deux tribunaux qui » nous protègent 4 . * Pour être plus sûr d’avoir la justice à sa discrétion, Antoine avait songé à altérer la composition du jury. Il proposait d’ajouter aux deux décurics des sénateurs et des chevaliers , une
'Cic., Philippique, i, 1U. — *Cic., Ibid., 4 et 10. — * Ibid., 9, * Cic., Ibid., 9.
décurie de centurions qui ne seraient pas astreints à la condition d’un cens déterminé, requise des juges par toutes les lois judiciaires et même par celle do César 1 * . Cette loi fut votée. De simples soldats de la légion de l'Alouette, élevés au rang de centurions, des vétérans qui avaient mangé leur fortune et qui cherchaient à la refaire en trafiquant de leur verdict , enfin des joueurs, des grecs, des danseurs 3 servirent à recruter celte troisième décurie 3 . Ces juges sans fortune, sans capacité et sans indépendance allaient bientôt recevoir, dans l’enceinte même de la justice, le mot d’ordre des chefs militaires, comme, autour de celte enceinte, les bandes de la plèbe urbaine recevaient des entrepreneurs d’émeutes le signal des clameurs ou des violences. Les tribunaux étaient à la fois assiégés et envahis.
Cicéron s’adressa encore aux chevaliers romains. L’ordre équestre vint une dernière fois, comme au temps de Catilina, prêter son concours à Cicéron, et se ranger sur les degrés du temple de ia Concorde 4 . La guerre fut décidée contre Antoine, ses lois furent révoquées, comme volées contre les auspices !> . La décurie des centurions fut supprimée. Mais peu de temps après, le centurion Hérennius, sur l’ordre des triumvirs, égorgeait le dernier défenseur des lois. La tête du grand orateur était suspenducà la tribune aux harangues. Cicéron avait essayé de fonder un gouvernement sage, en appelant aux affaires les chevaliers romains, les chefs de la bourgeoisie municipale de l’ila-
1 Cic., //</</., 8. Ce passade a déjà été expliqué à propos de la
loi judiciaire de C. Graeehus. — * PhiUppique , v, 5 et 6. — *Cic.,
Philipp., xill, 2. — 4 Cic., Philipp., vu, 8. — * Cic., Philipp.,
Xlli. 3.
lie. La République n’élail plus possible, du moment que celle classe moyenne s’élait montrée indigne de la conduire et incapable de la défendre. Si l’intelligence et l'honnêteté publiques n'étaient plus là, c’est qu’elles n’étaient plus nulle part. Quant au chef de l’ordre équestre, qui avait bravé les poignards de Catilina et d’Antoine, pour avoir, dans scs derniers jours, défendu l’indépendance des tribunaux et le règne des lois, contre l’émeute populaire et la brutalité des soldats, il mérita de mourir avec la liberté de son pays.