II. JY., xxxm, 7. Prueinciis mmlum ad hoc munui admistis
* Testament d'Auguste, vin, trait . par M. U. Perrot. — 1 Suétone,
Tibère , 30. — “ Sénèque, epist. 41. n°* I, 2 et 5. — ’ Pline, II.
A'., xxxiii, 7.
HISTOIHB
nuyeux, que, pour encourager la population, on en avait dispensé les pères de famille de trois enfants. On se moquà beaucoup du pauvre Claude qui, dressant le tableau des juges, effaça le nom d’un chevalier, qui s’était présenté, quand il pouvait faire valoir cette excuse légale, et qui lui reprocha sa manie de juger 1 . Pour soulager un peu les juges de leurs travaux excessifs, Caligula créa la cinquième décurie, composée, comme les autres, de chevaliers romains 8 . Pour la remplir, il ne manquait pas à Rome de gens qui portaient, avec ou sans droit, l’anneau d’or. Mais Cali&ula, pour ne pas s’exposer à faire de mauvais choix, appela àRome les chevaliers les plus distingués des provinces, et les fît entrer à la fois dans les escadrons des chevaliers cquo publico, et dans la judicature s . Depuis ce temps-là, on trouve des chevaliers romains de province dans les décuries. Ainsi Claude effaça du tableau du jury un personnage illustre de la Gi èce qui ne savait pas le latin '. Vespasien imita Caligula et recruta la judicature parmi les chevaliers les plus considérés de l’Italie et des provinces 5 . Aussi Pline nous dit que, de son temps, on faisait venir de Gades à Rome les juges inscrits dans les décuries, et appelés à décider des questions de mur mitoyen 6 .
Plus on multipliait les juges, plus ils se plaignaient de leur tâche. Ils demandèrent la formation d’une sixième décurie à Galba, qui non-seulement refusa, mais de plus retrancha aux juges les vacances d’hiver que Claude leur avaient accordées 7 . Il y avait tant
* Suétone, Claude , 15. — * Suétone, Caligula, 16; cÇ, Sénèque, De beneficiit, ni, 8. — s Dion Cassius, ux. Suétone, Ibid. — 4 Suétone, Claude, 16. — 5 Suétone, Vespasien, 9. — 6 Mille, //. N., xxix, 8. — 7 Suétone, Galba, 14.
d’alTaires en retard au temps de Vespasien, qu'il fallut que l’empereur nommât des commissaires, pour terminer les causes pendantes devant la juridiction centumvirale 1 . Ainsi, comme la juridiction des centumvirs avait réduit, par son développement, les décuries judiciaires aux causes civiles d’importance secondaire 2 , la juridiction extraordinaire des commissions suppléait à son tour, et ici par nécessité, à l’insuffisance des centumvirs. L’absolutisme impérial absorbait peu à peu les fonctions de la justice. Celle juridiction extraordinaire, qu’Auguste avait fait exercer par le préfet de la ville en lui attribuant le jugement des appels des causes civiles, que Tibère, Caligula, Claude, Vespasien, et même Domilien exercèrent personnellement par une intervention indiscrèle, mais sérieuse dans une foule de procès, ce fut Adrien qui la régularisa. Il s’entoura dans son conseil de sénateurs et de chevaliers, avec le concours desquels il jugea les grandes causes qu’il s’était réservées 3 . Ici les chevaliers ne figurent plus comme une classe de citoyens investis des droits indépendants de la judicature, mais comme des assesseurs de l’empereur devenu le juge suprême. 4 D’autres chevaliers sont, à côté des affranchis d’Adrien, chargés du rôle plus bumble encore de secrétaires \
En dehors du Conseil impérial, il y avait beaucoup déjugés inférieurs désignés par l’empereur, et les plus connus sont les juges quadringénaires, ainsi nommés à cause de leur fortune de 400,000 ses-
' Suétone, Vespasien. 9. — * Autu-Gelle, xrv, 11, n* 1. — *Spartien, Vie A' Adrien , 8. — 4 On trouve une juridiction analogue sous Claude et sous Galba. Suétone, Galba , 14 : Corn. Laco ex assessure prœfeclus pnelorii. — 5 Sparlien, Vie d'Adrien, 22.
tçrces Quoique ces juges appartinssent bien à la même classe que les anciens chevaliers, leur histoire n’appartient plus à celle des chevaliers, puisqu’au siècle des Antonins le cens de 400,000 sesterces ne suffisait plus pour donner à. celui qui le possédait la dignité équestre.
Dans ce siècle où la fortune publique et privée s’accrut encore, et où les héritages des grandes familles se comptaient par millions de sesterces 8 , l’usurpation de l’anneau d’or par les affranchis et la possession de l’ancien cens équestre étaient devenues si communes, que ces anciennes distinctions ne distinguèrent plus personne. Le litre de chevalier, depuis la fin du règne de Trajan, fut réservé à ceux que l'empereur décorait de Yeifuus publictts. Les chevaliers qui. ne devaient leur rang qu’à leur fortune furent désormais oubliés, et l’empereur, qui disposait souverainement de la justice, disposaaussi du titre qui autrefois conférait l’aptitude à la judicature.
Les instruments les plus actifs de celte centralisation impériale furent les procurateurs. Depuis le temps de Claude, ils avaient été investis du droit de juger, comme délégués impériaux, des causes très-importantes. Ces procurateurs, qui pour la plupart furent des chevaliers romains, transformaient les pouvoirs publics en pouvoirs domestiques, et ramenaient tout à la maison impériale. Ils furent les véritables intendants de justice et de finance des empereurs romains.
1 Murntori, Inscr. 1048 : C. Vallio Quir. Pustumo judici inter yuadrinyenarios alleclo u Dieu Antomno pio. Griller, 431, 7 : L. Lucceio L. F. Tcr.liibcru judici cccc seleclo. — * Pline le jeune, x, ep. 4.
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