‹ Histoire des classes ouvrieres et des classes bourgeoisesChapitre 100 sur 166 · CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII

saienl partie en contractèrent de nouvelles et d'inouïes. En effet, à partir de cette époque, aucun membre d’une corporation ne put ni cesser d’en faire partie , ni passer d’une corporation à une autre, sous quelque excuse que ce fût. Ceci est dit, pour toutes les corporations en général , dans une novelle de Valentinien , de l’année 445 , laquelle ordonne de ramener à leur jurande tous ceux qui l’avaient quittée, fussent-ils devenus soldats, fussent-ils devenus clercs, jusqu’au grade de diacre (i) ; et on le trouve établi en particulier, pour les bateliers, dans une loi de Valentinien et de Valons, de l’année 365 ( 2 ); pour les boulangers, dans une autre loi de Valentinien et de Valens, de l’année 365 ( 5 ) ; pour les bouchers, dans une loi d’.\rcadius et d’Honorius, de l’année 408 (a) ; pour les tailleurs, dans une loi de Tbéodose et de Valentinien, de l’année 426 (s); et ainsi de suite pour toutes les

(î) . . . Oporlet revocari, sive eliam in clericorum numéro reperilur, usque ad diaconis locum. . (Cod. Theod., leg. novellar. lil). lit. xxvi.)

(2) Quisquis ex naviculariorum corpore , defugiens solda niunia, ad honores indebitos venit, in corporis sui consorlia revertalur. (Cod. Theod., lib. XHI, tit. v, leg. 11.)

( 3 ) ... Ne illud quidem cuiquam concedi oportet, ut è officinâ ad aliam possit transitum facere. (Cod. Theod., lib. XIV, lil. ui, leg. 8.)

(4) Quicumque de suariorum corpore originariara fonctionem... déclinasse noscuntur... ad munus prislinum revocentur. (Cod. Theod., lib. XIV, tit. iv, leg. 6.)

(5) Si qiiis de corpore gynæceiariorum... voluerit de suo collegio liherari . . . universam generis sui prosapiam . . .

JURANÔES ANTIQUES.

autres jurandes. Dès le milieu du quatrième siècle, c’est-à-dire au moins à partir de l’année 364, l’institution générale des maîtrises de l’empire devint donc semblable à ce que sont les ordres dans l’état ecclésiastique; elle imprima caractère, à tel point que la mort elle-même n’en brisa pas les liens , et que le fils ou le légataire de l’ouvrier, l’un pour avoir pris son nom, l’autrç pour avoir pris son héritage, étaient forcés de choisir le même métier que lui et d’entrer dans la même confrérie (i).

Peut-être n’est-il pas sans un assez vif intérêt de suivre à la trace les envahissements successifs des jurandes sur la personne, sur la famille et sur les biens de ceuî qui en faisaient partie. D’abord, nous l’avons vu , et ceci est le point de départ du fait, tout membre d’une corporation y demeure indissolublement attaché jusqu’à sa mort, sans que ni la fuite, ni l’état militaire, ni la cléricaturc même, ni rien au monde enfin pût l’en distraire. Puis, cè sont les enfants et les petits-enfants, qui sont forcés d’embrasser la profession de leur père et de leur aïeul, d’entrer dans sa jurande et d’en remplir les devoirs. Ceci est réglé par une loi de Valeiiti-

obnoxiam largitionibus sacris futuram esse non dubilet. < (Cod. Tbeod., lib. X, lil. xx, leg. 16.)

(1) Cette sujétion absolue des hommes de métier au service de leur corporation explique ce passage d’Hérodote sur les Égyptiens, tant de fois trouvé si étrange, dans lequel il dit que les fils étaient forcés de suivre la profession de leur père : . . . Traï; Tzxpk nxrpbi èisy.6/j.svoi. (Herodül-, lib. H, cap. ICG.)

CDAPITRE XIII.

nien et de Valens, de l’année 364, relative aux boulangers (i), et par une loi de Valentinien , de Théodose et d’Arcadius, de l’année 389, relative aux bouchers ( 2 ) . Après les fils et petits-fils, viennent les gendres; ils sont attachés fatalement, eux et leur postérité, à la jurande de leurs beaux-pères par nne loi de Constance II , de l’année 335 , relative aux boulangers ( 5 ) ; après les gendres, viennent tous les descendants en général , qui sont revendiqués par la jurande de leur ancêtre, ainsi que le porte une loi de Valentinien et de Valens, de l’année 364, relative aux boulangers (a); après les descendants, viennent tous ceux qui sont nommés au testament des membres d’une jurande, ainsi que le sanctionne une loi de Valentinien, de Théodose et d’Arcadius , de l’année 390, relative aux

(1) Filios pistorum. . . post emeiisum vicesimum annum ætatis, paterniinuneris necessitatem subirc cogantur. (Cod. Theod., lib. XIV, Ut. m, leg. 5.)

(2) ... Consanguineos quoque eorum (suarioriim) . . . functionibiis jubeas adjungi, plénum etæquitatis et juris est. (Cod. Theod., lib. XIV, lit. iv, leg. 5.)

(3) Si quis pistoris liliam suo conjugio crediderit esse .sociandam, pistrini consorlio tenealur obnoxius. (C. Theod. , lib. XIV, lit. III, leg. 2.)

(4) Prædia ruslica... quæpossident privalojurepistores... nec officialem comparare permittiraus . . . Filii veiô excepti sunt . . . eodem loro posilis omnibus qui quâlibct proximilale junguntur, quibus ideô non dempsimiis beneficiiim largitatis, quia et paneficii necessitatem suscipere siiccessionis jure cogunlur. (Cod. Theod., lib. XIV, tit. iii, leg. 3.)

JURANDES ANTIQUES

bateliers (i) ; enfin, et ceci est le point extrême où s’arrête cet esprit d’absorption, les jurandes réclament inipéricusenienl tous ceux qui , à un litre quelconque, gratuit ou onéreux, se trouvaient possesseurs de biens ayant appartenu à un membre d'une corporation, et au prorata de ces biens; ceci est établi par une loi de Constance, de l’année 519, relative aux bateliers (a); par une lui de Valentinien et de Valens, de l’année 597, relative aux bouchers (s), et par une loi de Valentinien et de Valens, de l’année 564, relative aux boulangers (■»).

Toutes ces personnes qui étaient saisies par la jurande , fils, petit-lils, gendre, descendant, héritier, possesseur des biens des membres d’une corporation , étaient forcées, avons-nous dit, d’y prendre place; s’ils SC faisaient soldats en trompant le tribun militaire, s’ils se faisaient clercs en trompant l’évêque, la no-

(1) . . . Si, cuin obierint (navicularii) , soixilcin non relinquent, qiiiqiie ille in eoruin racullalibiis quàlil)Ct ralione successeril , aucloris sui munus agnoscel. ( Cud. Tlieod., lib. XIII, Ut. V, leg. 19.)

(2) ... Si quis palrrmonium naviculario muneri obnoxium possidet. licet allioris sit dijnilalis, nihil ei honoris privilégia, in hâc parle dumtaxat opilulenliir ; sed, sive pro solide, sive pro porlione huic muneri leneanlur. (God. Theod., lib. Xlll, lit. v. leg. 5.)

(3) ... Non minus liabealiir obnoxius quem pO!>sessio lenel. quara quem successio generis adslringit. (God. Tlieod., lib. XIV, lil. IV, leg. 7.)

(4) . . . Quippè meicantes ad vendiloris officiiiin vocabun Un;, super liûc empUoiie P. F. aiinoiiai leslalione deposilà. (God. Tlièwd., lib. XIV, Ut. iii,leg. 3.)

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