CHAPITRE Xllt
velle (le Valentinien II , de l’année 445 (i), les ramenait à la jurande, et , s’ils se déroi)aient par la fuite aux devoirs de leur condition , les recteurs des provinces étaient forcés de les arrêter et de les renvoyer à Rome, pour obéir à une loi d’Honorius et de Théodose, de l’année 391 (a), et à une autre loi d’Honorius et d’Arcadius, de l’année 412 (s).
Cette rigueur des jurandes ne fléchissait qu’en un seul cas : lorsqu’un membre d’une corporation était devenu prêtre, il pouvait briser le lien qui l’attachait à cette corporation en lui abandonnant son patrimoine, ainsi que le porte une loi d’Arcadius et d’Honorius, de l’année 408, relative aux bouchers (a).
Pour tout autre qu’un prêtre, il fldlait vivre et mourir dans la jurande, à moins de lui fournir un remplaçant convenable, c’est-à-dire dans une position égale de fortune. Cette exception se trouve consignée dans une loi de Constantin , de l’année 334, relative aux bouchers (r>), et dans une loi de Valentinien et de
(1) Voy. la note 1 de la page 264.)
• (2) . . . Cura autem Kectoruin provinciarum corporati urbis Romæ, qui in peregrina Iransgressi sunl, redire cogantur; ulservire possint Fiinctionibus quas imposuit anli* qua solennitas. (Cod. Justin., lib. XI. tit. xiv, leg. unie.)
(5) Celte loi reproduit exactement les termes de la précédente. (Cod. Theod., lib. XIV, lit. ii, leg. 4.)
(4) . . . Eos eliam qui ad clericatus se privilégia contu lerunt, aut agnoscere oportet propriam funciionem , aut ri corpori, qiiod déclinant, proprii patrimonii facere cessionem. (Cod. Theod., lib. XIV, lit iv, leg. 8.)
(5) . . . De diiobus^alleriim eligant, aut Orelineant bona
- . DigittzTDd b, (J<) 0 <^lc
JURANDES ANTIQUES
Valens, de l’année 364, relative aux boulangers (<).
Nous avons dit que celle révolution, qui changea entièrement la nature des jurandes et qui les rendit obligatoires, de facultatives qu’elles étaient, s’opéra vers le commencement du quatrième siècle. Cette date ne doit pourtant pas être prise dans un sens rigoureux, parce que les révolutions morales ne commencent et ne finissent jamais à des moments précis de l’iiistoire. Tout ce que nous pouvons dire, c’est que la loi la plus ancienne qui s’y rapporte est celle de Constance, de l’année 319, relative aux détenteurs des biens ayant appartenu aux membres des corporations.
Au premier abord, il doit nous paraître, à nous, hommes modernes, qui sommes faits à la liberté des professions et des industries, qu’il y avait une nécessité bien dure dans cette obligation absolue de vivre et de mourir dans un métier, sans que jamais, quoiqu’on pût faire, il fût possible d’en sortir, même pour passer dans un autre ; et surtout qu’il fallait une tyrannie bien subtile et bien odieuse pour couvrir les abords des classes ouvrières , industrielles et marchandes d’autant de pièges dans lesquels les imprudents venaient tomber, soit qu’ils épousassent les filles des
quæ suariæ funclioni destricta sunt, iprâque suario Icneaiilur objiequio, aut idoneos quos volunl, nominent. (Cod. Theod., lib. XIV, lit. iv, leg. 1.)
(1) ... Quod si fuerint cupidi dignitalis, in lantam paneâcii subslantiam idoneos de suis subrogarc coganlur, quantum ipsi cxhibuêrc pislorcs. (Cod. Theod., lib. XIV, . lit. III, leg. 4.)