CHAPITRE XIU
en avoir d’illicite, puisque aucune d’elles n’existe qu'à la condition d’étre autorisée.
Sous Néron , la révolution n’est pas encore opérée, puisque cet empereur réforme quelques jurandes; sous Trajan elle l’est déjà, puisque Pline lui demande la permission d’établir à Nicomédie une corporation de forgerons, et que cet empereur la refuse (i).
Tout ce qu’on trouve de nouveau sur les jurandes, avant Constantin, c’est, vers la fin du deuxième siècle, quelques édits de Sévère autorisant les esclaves à s’organiser en confréries avec l’aveu de leurs maîtres, mais à la condition d’avoir un curateur qui agisse pour eux, et de ne se réunir qu’une fois par mois (a) ; et, au
(1) . . . Tu, domine, dispice, an insliluendum putes collegium fabrorum, duntaxat hominum cl; ego ailendam, ne quis, nisi faber, accipialur, neve jure concesso in aliud ulalur. (G. Plin. epist., lib. X, epistol. xxxiv.)
Trajan refuse en ces termes : Tibi quidem secundum exempta complurium in menlem venit posse collegium fabrorum apud Nieoinedenses conslilui ; sed meminerimus provinciam islam et præcipue eas civitates ab ejusmodi factionibus esse vexatas. (C. Plin., episf. ibid., epist. xxxv.)
(2) . , . Sed permillilur lenuioribus stipem menslruam conferre, dum lamen semel in mense coeanl, ne sub prælextu hujusmodi illicilum collegium coeal. Quod non tantum in urbe, sed et in Ilaliâ et in provinciis, lociim habere, Divus quoqueSeverus rescripsil. (Digest.,Iib. XLVII, lit. xxi, leg. l,in proem.)
... Servos quoque licet in cotlegio lenuiorum recipi volentibus dominis, ut curalores horum corporum sciant, ne invilo aut ignorante domino in collegium tenuiorum reciperent. (Digesl., lib. XLVII, lit. xxi, leg. 3, S 2.)
JURANDES ANTIQUES
commencement du troisième siècle, un édit d’Alexandre, créant au sein de certaines jurandes, sous le nom de défenseur, un fonctionnaire qui existait déjà dans la plupart d’entre elles sous le nom de syndic (i).
A Constantin commence, ainsi que nous l’avons dit, une ère nouvelle pour les jurandes. C’est alors que leurs liens se serrent, qu’une espèce de fatalité pèse sur ceux qui en font partie, et qu’elles deviennent UN CORPS NÉCESSAIRE, scloo le langage des lois romaines (s).
Au point oi'i nous les avons menées, elles ont une organisation forte et complète, formée par les classes ouvrières, industrielles et marchandes, au profit du gouvernement; il nous les faut montrer maintenant constituant une association normale, permanente et hiérarchique, sanctionnée par le gouvernement au profit des classes marchandes, industrielles et ouvriè- • res, jusqu’au moment où des causes, nées en dehors des maîtrises, de leur nature, de leurs lois, de leur but, les rendirent solidaires des malheurs de l’empjre, de ses désordres, de son asservissement, de sa chute.
C’est vers le commencement du quatrième siècle qu’il s’opère, avonsmous dit, dans l’institution des jurandes romaines un changement qui est, à vrai dire, toute une révolution. Jusqu’alors en effet ç’avait bien
(1) Lamprid. in Alexaod.
(2) ... Et quoniam iiecessarium corpus fovendum esl... (Cod. Theod., lib. XIV, lit. iii, leg. 3.)
CUAI>ITKE XllI.
élé le propre des divers corps de métier d’être absolument sous lu direction et sons la dépendance du gouvernement; ils ressorlissaient , en Afrique, au vicaire de la province (i) ; en Italie, au préfet des subsistances ou au préfet de Rome (2); en Orient, au proconsul ou aux divers dignitaires du palais (5) ; ils étaient, en ce qui touche leurs fonctions, tout à fait à la discrétion des empereurs; le corps des boulangers était tenu de fournir du pain aux villes; les bateliers et les rouliers, d’opérer les transports; les maçons de mettre un nombre suffisant de bras aux ouvrages; en un mot, les corps des métiers étaient rigoureusement les instruments de l'administration, et même, en beaucoup de points, l'administration eile-méme; mais au moins les divers membres de ces corps étaient parfaitement les maîtres d'y entrer et d’en sortir, de passer de Tun. à * l’autre à leur choix, et, en tout état de cause, de conserver le patrimoine qu’ils avaient tout à fait libre, tout à fait séparé, tout à fait personnel, l’entraînant avec eux en quelque maîtrise qu'ils s’affiliassent, et de façon à ce que, s’ils voulaient ou le léguer, ou le donner, ou le vendre, il se trouvât le bien légué, le bien donné, le bien vendu. C’est ce que porte expressément
(1) Voy. pour les nac/cw/ortï, Cod. Tlieod., lib. XIII, lit. V, leg. 36.
(2) Voy. pour les navicularii, Cod. Tlieod. lib. XIII, (it. V, leg 2.— Pour les corporati en général, lib. XIV, til. u, leg. 1.
(3) Voy. pour les bastagarii, Cod. Tlieod., lib.X, lit.xx, leg. 11. — Pour les marmorarii, lib. X, lit. xix, leg. 2.
JURANDES ANTIQUES
une loi de Coiislantin, de Tannée 319, relative au corps de boulangers (i).
Eh bien ! quarante-cinq ans plus tard, en Tannée 564, la faculté qu'avaient les membres des corporations de pouvoir donner, vendre ou léguer leur patrimoine, comme le reste des citoyens, leur fut ôtée par une loi de Valentinien II et de Valens, adressée à Symmaque, préfet de Rome (a). Celte loi permet seulement les donations aux fils et aux petits-fils; mais cette faveur elle-même ne fut pas de longue durée, car une nouvelle loi de Valentinien, de Tannée 369, interdit d’une manière absolue l’aliénation du patrimoine des membres des corporations (s).
Ainsi, vers le milieu du quatrième siècle, la position des membres de toutes les jurandes se trouva entièrement changée ; non-seulement les corps de métier conservèrent les mêmes obligations vis-à-vis du gouvernement, mais encore les individus qui en fai-
(1) Cunctis pisloribus intimari oportet quod si quis forlè possessiones suas ideô putaverit in alios iransferendas, ut postea se, rebus in abdito conlocalis, minus idoneum adseverel... (Cod. Theod., lib. XIV, lit. ni, leg. 1.)
(2) Prædia rustica vel iirbana,quæ possèdent privato jure pistores, nec senalorem, nec ofiScialem coraparare permittimus (contractu pari cum aliis non interdicto) , quippè inercanles>ad vendiloris officium vocabuntur... In donalionibus verô filii excepti sunt et nepoles. (Cod. Theod., lib. XIV, lit. III, leg. 5.)
(3) . . . Sciât corpori obnoxium vendere et alienare non posse, sed in suâ causâ etpistoriim nomineaejnre residere. (Cod. Theod., hb. XIV, lit. iii, leg. 13.)