CHAPITRE XIII
ouvriers, soit qu’ils achetassent leur patrimoine , soit (|u'ils reçussent en don testamentaire quelque faible partie du bien de l’un d’entre eux. Néanmoins, si l’on se reporte aux temps, aux lieux et aux idées, et si l’oii recherche les compensations que les classes ouvrières trouvaient dans les jurandes, on reconnaît qu’une pareille institution était encore pour elles un grand bien.
D’abord , à côté de la nécessité de faire partie d’une jurande durant toute leur vie, les ouvriers avaient la garantie de ne jamais manquer de salaire, de .subsister et de s’entretenir toujours, et en tout état de cause, aux dépens du fonds social de la corporation. Or c’est bien là, ce nous semble, un avantage, une position que beaucoup d’ouvriers se trouveraient peut-être encore heureux d’avoir aujourd’hui. Être entièrement libre, c’est beaucoup sans doute, mais cette liberté ne profite réellement qu’à ceux qui possèdent d’ailleurs assez d’activité, d’industrie, de patience pour la faire valoir, tandis qu’il en est beaucoup, gens de savoir-faire médiocre, et c’est là le plus grand nombre, qui ne tirent aucun parti de cette liberté si précieuse pour d’autres, qui succombent dans les luttes de la concurrence, et qui, écrasés par la nécessité de sc suffire à eux-mêmes, ne peuvent jamais venir à bout de la satisfaire, restent incessamment la proie des besoins du ‘ jour, et demandent à la mendicité, à l’hôpital, quelquefois au crime conseillé par la misère, le supplément qu’il faut au produit de leur libre industrie pour qu'ils ne meurent pas de faim.
Nous avons nommé le fonds social des corporations;
JUBANDES AMIQÜES.
c'cluient des domaines immenses, inaliénables, incessamment accrus, et qui servaient à l’entretien des membres, comme les biens des monastères, au moyen âge, servaient à l’entretien des religieux.
Les sources d’où provenaient les biens des jurandes étaient diverses; la première et la plus importante consistait en une dotation accordée par l’État. Si l’on suppose qu’il y avait quelque similitude de développe- ' ment et de fortune entre toutes les corporations, on sera tenté de croire que cette dotation patrimoniale des jurandes était fort ancienne, car on trouve que déjà du temps de Nnma l’État en avait accordé une au collège des prêtres (i). Toujours est-il certain que cette dotation, qui ne se trouve formellement constatée et définie que dans les lois de la fin du quatrième siècle, existait déjà sous les premiers empereurs, car on lit dunsZozime que Maximin la confisqua ( 2 ).
La première loi qui mentionne et qui précise la dotation des jurandes romaines est de Valentinien et de Valens, de l’année 364, relative aux boulangers; elle l’appelle fonds dotal (5). Une seconde loi des mêmes
(1) Plutarque rapporte en plusieurs endroits de la vie de Nuina que ce roi institua le collège des pontifes et quelques autres collèges religieux. Toutefois il ne parle précisément de dotation qu’à l’égard du temple des Muses : '
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TOUS Tzspi «ùtô i££/iwvas. (Piutarcli. Num., cap. xin.)
^ (2) Zo/im. Uist. roman., lib. I, in Maximin.
(ô) ... Officinam cum servis , molis , fuiidis dotalibus... tradat... (Cod. Theod., liber XIV, lit. ni, leg. 7.)