‹ Histoire des classes ouvrieres et des classes bourgeoisesChapitre 103 sur 166 · CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII

empereurs, de l'année 369, dit expressément, en nommant la dotation, qu’elle avait été attachée aux jurandes dès leur origine (i) ; et une troisième loi , d’Arcadius et d’Honoriusi relative au même corps, mentionne encore la dotation, en spécifiant sa nature territoriale et en ajoutant qu'elle avait été primitivement accordée à titre de garantie et d’encouragement ( 2 ).

La dotation des jurandes consistait bien réellement en fonds de terre ; s’il pouvait rester quelque doute après la loi d’Arcadius et d’Honorius que nous venons de citer, il serait levé complètement par une«ovelle de Théodose, de l’année 440, relative aux fabricants de chaux, et dans laquelle leur dotation est expressément désignée sous le nom de cespes, c’est-à-dire terre ( 5 ). Celte novelle est d’ailleurs fortifiée et expliquée par une loi de Constance, de l’année 359, dans laquelle il est dit que le fonds dotal des fabricants de chaux devait leur produire annuellement une quantité déterminée de vin, et trois cents bœufs pour le charroi (a). La novelle de Théodose mentionne encore

(1) ]Von ea sola pislrini sint,... quæ in originem adscripU corpori dotis nomen... retentant... (Cod. Theod., lib. XIV, lit. III, Icg. 13.)

(2) Pistores urbis æternæ, prælerraissa veteri consuelndine, fundis vel prædiis ad nihilum redactis, quæ eoriiin corporis solatia certa præbebant... (Cod. Theod., lib. XIV, tit. III, Icg. 19.)

(3) ... Cespes caIcariiis...'(Cod. Theod., leg. novellar. lib., Theodos. novell. 43.)

(4) ... Coctoribus calcis per ternas vehes singulæ am-

JURANDES ANTIQUES

deux autres dotations territoriales appartenant à deux autres jurandes; mais le texte évidemment corrompu (i) ne permet pas de savoir au juste quelles étaient ces jurandes. Godefroi pense que l’uiie était celle qui surveillait les aqueducs, l’autre celle qui entretenait les cloaques de Rome ( 2 ).

La seconde source d’où provenaient les biens des jurandes étaient les bénéfices qu’elles faisaient soit avec l’État, soit avec les particuliers. Il est certain que les jurandes entreprenaient soit les travaux du gouvernement, soit ceux des particuliers; seulernenl il résulte d’une loi de Valentinien, de l’année 382, relative aux fabricants de chaux, que les travaux et les besoins de l’Étal passaient toujours avant tous le.s autres (5).

La troisième source des biens des jurandes était les héritages des membres qui mouraient intestat, sur quoi il convient de faii'e une remarque. Les biens de

phoræ vini præbeanlur... vectuarios etiain... treccnlos' boves præcipiinus dari . (Cod. Tlieod.^. lib. X.V, lii. iv, leg. 1.)

(1) ... Cespes formensis,. aetrinsis...

(2) Cespilem formensem existimal (Golhofr.) esse possessionem, per qiiain formæ, sive aqnædiiclus transeunl. — Cespilem aëriensem (sive aëtrinsem ) cloacario , sive tribulo. quod cloacarum purgandarum causâ inferlur. (Cod. Theod., notul. ad novell. Theodos.,.43.)

(3) ... Ouisqiiis ex bis (caloibus) niiiil accipial, nisiquod cunctis mœtiibus fabriealioniquc romanæ superttiiere ac redundare consiileril. (Cod. Theod., lib. XIV, liU vi ^ leg. 4.)

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chaque membre d’une corporation étaient de deux natures : premièrement le membre avait sa part proportionnelle dans le fonds dotal delà société, et cette part, la société l’administrait; il en avait le revenu, mais jamais le capital. Secondement il avait son patrimoine à lui, son pécule propre, sa fortune personnelle. C’est de cette seconde portion de la fortune de leurs membres que les jurandes s’étaient indirectement emparées lors de la loi de Valentinien II et de Valons, de l’année 564, que nous avons déjà citée, en forçant tous ceux qui les possédaient à entrer dans leur sein, et elles s’en emparaient tout à fait par la novelle de Théodose et de Valentinien, de l’année 438, laquelle déclara toute corporation légataire universelle des membres qui mouraient sans faire testament (i).

Du reste, une fois entrées dans les mains des jurandes, les richesses n’en sortaient jamais. Leurs propriétés étaient inaliénables, ainsi que l'ont toujours été d’ailleurs les biens de toute corporation industrielle , municipale ou religieuse, en vertu des principes que nous avons établis dans le chapitre X de cet ouvrage. L’inaliénabilité des biens des jurandes est constatée par un grand nombre de lois, entre autres par une loi de Valentinien et de Valens, du mois de juin de l’année 36S ( 2 ), et par une loi de Valentinien, de Valens

(1) . . . Ut quisquis fabriccnsiiim sine liüeris, vel le{];itiroo hærede decesserit non condito teslainento, ejus i>ona cujusque summæ sint... (Cod. Tlieod., leg. novellar. lib. Theodos. novell. 13.)

(2) Palrimonia naviculariormn, quæ, quolibet genere, in

JURANDES ANTIQUES. 973

et de Gralien, du mois d’avril de l’année 572 (i). Les biens des jurandes romaines étaient donc constitués de telle sorte qu’ils pouvaient toujours augmenter et jamais diminuer.

En définitive, les jurandes romaines étaient, sous le rapport de leur dotation sociale, comme autant de tontines, dans lesquelles les derniers vivants profitaient des dépouilles des premiers morts. On conçoit sans peine comment ces dotations étant inaliénables, ainsi que nous disions, ne pouvant jamais diminuer et pouvant toujours augmenter, avaient fini par acquérir un développement immense. Ainsi les biens des corporations ouvrières et industrielles, dans l’histoire romaine, peuvent être comparés à ce qu’ont été, dans l’histoire moderne, les biens des corporations ecclésiastiques. Ces biens, amassés homme par homme et siècle par siècle, s’étaient accrus prodigieusement par la^ suite des années; mais de même que certains ordres religieux étaient plus riches que d’autres, de même certaines jurandes romaines écrasaient leurs rivales par le déploiement de leur force et de leur grandeur. Par exemple, on peut dire que le corps des bateliers était dans l’empire ce qu’a été l’ordre de Saint-Benoit dans la chrétienté ( 2 ) ; et le premier a fourni autant de che-

exlranconim dominia demiprariinl, in corporis sui jus pro- . prielateinqueremeent. (Cod. Tlieod.,lib. XIII, lit. vi,ieg. 2.)

(1) Fundi omnes , ad navicularioriim dominium pertinentes, et ad aliorum jura translati . . . reddantur dominis . . . (Cod. Theod., lib. XIII, tit. vi, leg. 6.)

(2) Le corps des bateliers et celui des boulangers étaient

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