‹ Histoire des classes ouvrieres et des classes bourgeoisesChapitre 107 sur 166 · SUS · texte numérisé non relu

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nients chargés de denrées qui faisaient naufrage. Or , le corps des bateliers était responsable de tous les naufrages, au moins jusqu’à Claude, qui , au rapport de Suétone , mit les sinistres pour le compte du gouvernement (i). Les lois qui suivent, pendant trois siècles, et entre autres une loi de Valentinien, de Valens et de Gratien , de l’an 37^ , sur la corporation des bateliers , prouvent que la mesure de Claude ne resta pas d’une manière absolue, et que la république ne devint responsable des naufrages et des pertes en mer, qu’autant qu’il était bien démontré qu'il n’y avait pas de la faute des agents de la compagnie {i).

D’un autre côté , les années stériles n’étaient sans doute pas plus rares du temps des empereurs romains que du nôtre. Si l’on s’en réfère aux témoignages de l’bistoire, on trouve même qu’elles étaient bien plus fréquentes. Cela se conçoit, si l’on considère les progrès que l’agronomie et la métallurgie ont faits depuis deux mille ans, et le manque des moyens artificiels d’aujourd'hui pour lutter le plus avantageusement possible contre la stérilité des temps ou le désordre des /

(1) Negociatoribus certa lucra proposuit, susceplo in se (lamno, si cui quid per (empestâtes aocidisset. (Suet. Tranqiiill. Tiber. Glaud., cap. xxi.)

C3) Si quis havicularius naufragiiim snstinuisse adfirmat, provinciæ judicem, ejiis vidtiicet in quà res agitur adiré (eslinet, ac probet apud eiim teslibus evenUim : rclalioque ad suiilimissimam referatur præFecturam. ità ut in(ra anni spaiium veritate relaté, remedium exindulgentiâconsequalur. (Cod. Theod., lib. XIII, til. ix, leg. 1.)

JUU.VNDES ANTIQUES. 383

saisons. C'est ainsi que, sous Claude même, il y eut une émeute violente à Rome , à cause du manque de blé , ce qui l’obligea de conférer au corps des bateliers l'indemnité dont nous parlions tout à l’heure (i). Ânimien Marcellin rapporte, au quatorzième livre de son histoire, qu’une sédition effroyable eut également lieu sous Constance II, en l’année 555 (î), à cause du manque total de vin, et c’est à ne pouvoir pas compter les passages, soit de saint Ambroise, soit de Syininaque , soit de Libanius , soit des lois des empereurs elles-mêmes, dans lesquels il est raconté qu’à plusieurs reprises les magistrats chassaient sans pitié les esclaves fugitifs et les mendiants qui accouraientà Rome de tous les points de l’empire, lorsque la famine gagnait l’Italie etsurprenaitia capitale du monde au milieu du luxe de ses fêtes et des fantaisies ruineuses de ses empereurs (3). On conçoit sans peine qu’avant d’en venir à ces extrémités ter-

(1) Arctiore autem annonâ ob assiduas sterilitales, delentus (Claudius)quondam medio foro à turbà, conviliisquu ac simul fragminibus panis ila inslratus, ut ægrè nec nisi postico evadere in palatium potuerit. (Suet. Traiiquill. Tiber. Claud., cap. xxi.)

(2) Inter hæc Orblus Præfecti polestate regebat urbera ælernam . . . quo administrante, seditiones sunt concitalæ graves, ob inopiam vini ; ciijus avidis usibus vulgiis inlentum ad motus asperos excilaluret crebros. (Ammian. Itlarcell., lib. XIV, cap. vi, § 1.)

(3) Cunitis adFalim quos in publicum quæslura incepla mendicilas vocavil, inspeclis, exploretur in singulis et intcgritas corporuin , et robur anuoruni . . . (Cod. Theod., Ul). XIV, cap. xvin, leg. unie.)

CUAPITRE \1Y.

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l'ibles, la caisse des jurandes était préalablement mise à sec, et que lorsque le sénat retranchait un plat de sa table , les corporations romaines ne dînaient pas.

Il y avait une troisième cause , également naturelle et non moins fréquente, qui préparait à la longue la ruine des jurandes ; c'était la mauvaise foi ou l’insolvabilité des fermiers du domaine. Les membres des confréries, les corporati, étaient tenus, eux, d’emmagasiner chaque année une quantité suffîsante de produits; mais qui leur répondait que les possesseurs des terres de la république exécuteraient fidèlement les conditions du bail qu’ilsavaient anciennement contracté? Si l’on s’en rapporte aux lois successives qui vinrent régir cette matière, il paraît qu’il n’est sorte de ruses ou d’expédients que les vassaux et les arrière-vassaux de l’empire n’aient mis en usage pour se soustraire à la redevance annuellç, ou pour en restreindre la quotité. Cela leur devint d’autant plus facile que les terres du domaine, au moins dès le milieu du quatrième siècle, leur furent inféodées à perpétuité , comme le témoigne une loi d’Arcadius et d’Honorius, du 1®'' décembre de l’année 400 (i). Or, lorsqu’il se fut écoulé trois ou quatre générations , à partir de l’inféodation primitive, il devint bien difficile

(1) Ædiiicia, liorios . . . et «a reipublieæ loca, quæ aùt includunlur mœnibtiscivilatum, autpomeriis suntconiiexa; vel ea que de jure lemplorum, aiit per diverses pelila . . . sub purpeluâ conduclione, salvo diimtaxat canoiie . . . cotilocata permaneanl , . . (Cod. Tbeod., lib. X, tit. ui, leç. 5.)

JUBANDES ANTIQUES.

que les vassaux n'en violassent pas à leur profit les dispositions. C'est ce qu’ils firent en eflet, d'après le témoignage d'une loi de Gratien , de Valentinien et de Théodose , du 1®‘‘ février de l'année 383 , en refusant de cultiver les terres médiocres comprises dans leur concession^ et en réduisant preportionnellement à celles qu'ils cultivaient la redevance payée au fisc (i) , c'està-dire en subordonnant ainsi les revenus de l’empire à l'arbitraire des fermiers qui avaient pris les immeubles de l'État en vasselage. Ce n'est pas du reste que fes jurandes, ainsi resserrées entre l'exigence du gou^ vernement et l'indolence ou la mauvaise foi des fermiers , ne missent une sévérité épouvantable dans la perception de la redevance. Plutarque raconte, dans la vie de Lucullus, qu' après la guerre de Tigrane, qui avait ravagé l'Asie Mineure, les collecteurs romains faisaient vendre au marché les filles à marier des fermiers qui ne payaient pas la rente ( 2 ) , et sans parler de divers passages, soit des homélies de saint Basile, soit des lettres de Libanius, qui témoignent de la même rigueur, voici l’effroyable récit que fait, dans la vie de Paphnuce, par saint Jérôme, une pauvre femme à qui l’on venait d’enlever son mari et ses enfants : ( J’ai un mari, dit-elle, que les collecteurs de

(1) Ut quisque conductor, fuerit inventus possessor, fundi, qui ex ptthlico vel templorum jure descendit, buic , ciim aiigmenio oblato, ager jungatur inutilior. Quod si coii- (rà id reluctamtum existimaverit, alius possessor, subeâdem præslatione, quæratur. (Cod. Tbeod., lib. X, lit. ni, leg. 4.)

(2) Voir la note 2 de la page 70.

CHAHTRE XIV.

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