CHAPITRE XIX
fort simple ; celui qui voulait y entrer le pouvait, en remplissant trois conditions : la première de savoir le métier, la seconde d’avoir le capital nécessaire ( s’il a de quoi, comme dit le registre), la troisième de se soumettre aux coutumes qui régissaient la jurande. Moyennant ces trois conditions , les métiers n’avaient donc pas de limites dans le nombre de leurs membres.
Les professions autorisées étaient de deux sortes, celles qui obtenaient l’autorisation du prévôt de Paris, et celles qui obtenaient l’autorisation du prévôt des marchands, c’est-à-dire qui dépendaient de l’autorité municipale. Ces dernières se bornaient à trois, qui étaient celle de mesureur de blé , celle de crieur et celle de Jaugeur.
Naturellement, la nécessité, pour de certaines professions, d’étre autorisées, en limitait ou tout au moins en restreignait le nombre, ce qui les élevait à la condition déchargés héréditaires et aliénables à prix d’argent, pourvu toutefois que l’héritier ou l’acquéreur remplit les conditions du métier. Ceci est expressément consigné dans plusieurs titres du registre, notamment dans le titre L, relatif aux tisserands de drap.
Pour obtenir d’étre autorisé à embrasser une profes- .sion,il fallait, selon la nature de cette profession , présenter requête ou au prévôt des marchands , à l’hôtel de ville, on au prévôt de Paris, au Châtelet. Alors , on payait un droit en argent , on était examiné par les gardes du métier , et , si l’on était admis , on était in-> stallé après avoir prêté serment.
JUUAMDES MOOEHNES.
Considérées par rapport aux personnes qui en fai- Si«ienl partie, les jurandes françaises avaient encore moins de ressemblance avec les jurandes romaines. Nous avons montré qu’à partir de Constantin , cellesci avaient formé une espèce de corps nécessaire, imprimant un caractère indélébile , et que tous ceux qui y étaient une fois entrés n’en pouvaient plus sortir , ni eux , ni les leurs , ni leurs personnes , ni leurs biens. Aucun principe semblable ne se remarquait dans les jurandes françaises. Les membres qui y entraient en pou- ' vaient toujours sortir , et quoique chaque profession possédât un fonds commun et une caisse générale , le patrimoine des associés demeurait complètement libre et invariablement distinct. Ce caractère particulier aux jurandes du moyen âge, de laisser toute liberté de retraite à leurs membres , ne tient pas même à ce quelles n’étaient pas liées, comme les jurandes romaines, au système administratif du royaume ; car saint Louis et ses successeurs se servirent des corporations pour lever les impôts ; mais ç’a été le propre des diverses institutions des anciens , entachées d’un esprit de fatalité ou de solidarité absolue, de s’en dépouiller en entrant dans les temps modernes. On en peut citer pour exemples mémorables les jurandes et les curies.
Il y a pourtant une exception à faire dans ce que nous avons dit sur la liberté de retraite que possédaient les membres de corporations ; des faits irrécusables établissent que les bouchers ne pouvaient pas quitter leur jurande. En 1260, la grande boucherie de Paris appartenait à douze familles , lesquelles se trouvèrent ré-