‹ Histoire des classes ouvrieres et des classes bourgeoisesChapitre 159 sur 166 · CHAPITRE XnC · texte numérisé non relu

CHAPITRE XnC

duites à trois, au bout de quatre cents années, en 1660. On comprend sans peine comment les extinctions avaient enrichi les survivants. Or , vers le milieu du quinzième siècle , les bouchers volurent se retirer de la corporation , ou du moins louer leurs étaux à d'autres; alors, intervint un arrêt du parlement, du 2 avril 1-465, qui les força d’occuper leurs étaux en personne. Un siècle plus tard , sur de nouvelles instances , cette décision fut confirmée par un autre arrêt du parlement, du 4 mars de l’année 1557.

Il ne faudrait pas néanmoins s’exagérer la valeur de ce fait, tout réel qu’il soit, dans l’hisloire générale des jurandes. Il est certain qu’il constitue une véritable exception. D’ailleurs, il est nécessaire d’ajouter que cette exception n’est que relative à l’époque où elle se manifeste; car, sous la première et même sous la seconde race, il existait encore quelques jurandes romaines, lesquelles étaient régies par les principes du droit romain. Nous avons cité un capitulaire de Charlemagne , sous la date de l’année 800 , ordonnant aux juges de province de tenir la main à ce que les boulangers fussent toujours au complet. Le principe de solidarité absolue, qui pèse encore sur les bouchers au quinzième siècle , n’est donc, comme nous disions, étrange que pour son époque , et il prouve seulement que les traditions romaines ont pénétré plus avant qu’on ne le croit à travers quelques spécialités de notre histoire.

On trouve dans les jurandes modernes un élément qui manque totalement aux jurandes antiques , et qui veut être traité à part ; ce sont les apprentis.

JURANDES MODERNES

Les j urandes antiques n’avaient pas d’apprentis, par la raison bien simple que les ouvriers qu’elleseraployaient étaient des esclaves. De là , l’absence complète, dans les lois romaines , de règlements sur l’apprentissage , sur le chef-d’œuvre et sur l’admission à la maîtrise.

Les jurandes modernes , au moins à partir de l’ordonnance pcévôtale de 1258, qui est leur première charte d’organisation , n’ont jamais employé que des ouvriers libres ; aussi bien les esclaves commençaientils à devenir rares à celle époque.

Les apprentis se divisaient en deux classes, les fils de maître et les étrangers. H y avait entre ces deux espèces d’apprentis celle différence profonde, que le nombre des premiers était illimité, et que le nombre des derniers était limité. Ajoutons que les fils de maître qui n’étaient pas enfants légitimes, ou nés de loyal mariage, comme dit le registre des métiers, étaient de tout point assimilés aux étrangers.

C’est une partie fort importante des lois intérieures des jurandes que celle qui règle la condition du travail des apprentis, et on le conçoit sans peine, quand on se dit que l’apprentissage était l’école des maîtres, et que nul n’arrivait au premier rang, sans avoir franchi régulièrement tous les degrés de la hiérarchie. Il paraît, sans pouvoir trouver la raison de ce fait, que les maîtrises se divisaient comme en deux catégories par rapport aux apprentis, les uns en admettant un nombre indéfini, les autres en admettant un nombre très-borné. Pour tomber dans l’exemple, les professions de drapier et de crépinier en soie, de batteur d’or et

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