CHAPITRE XIX
AU
(r.Trgent en feuilles, de patenôtrier d’ambre ou de corail, étaient de celles qui n'admettaient qu’un nombre restreint d’apprentis; celles de batteur d’or et d'argent en fils, de batteur d’étain , de haubergier, étaient de celles qui en admettaient à volonté. Dans les professions où le nombre des apprentis était borné, les maîtres n’en pouvaient ordinairement prendre qu’un, assez souvent deux, quelquefois, mais rarement, trois. Lesfileusesdesoie à grands fuseaux étaient dans ce dernier cas; les orfèvres n’avaient qu’un apprenti ; les couteliers en avaient deux.
Ën général, il y avait deux conditions auxquelles devaient se soumettre tous les apprentis; iis s'engageaient à servir le maître pendant un temps fixe, et ils lui payaient pour l’apprentissage une certaine somme d’argent.
Un apprenti orfèvre entrant en métier devait y demeurer dix ans; un apprenti cordier, quatre ans; un apprenti coutelier, six ans; un apprenti boîtier, sept ans ; un apprenti bouclier, huit ans. Le salaire payé pour l’apprentissage variait aussi; l’apprenti boîtier payait vingt sous parisis; l’apprenti patenôtrier payait trente sous; l’apprenti drapier en soie payait six livres parisis. Presque toujours, l’apprenti était libre de supprimer le salaire en augmentant le temps de service. Ainsi un apprenti drapier en soie ne payait rien, s’il voulait servir huit ans au lieu de six, l’apprenti boîtier, s’il voulait servir huit ans au lieu de sept.
Le contrat d'apprentissage était d’un droit si étroit
JURANDES MODERNES
et si rigoureux pour l’apprenti, que non-seulement il ne pouvait pas quitter le métier avant l’expiration du service, mais encore que le maître pouvait le vendre à un autre maître, pour le nombre d’années qui lui restaient à servir. Néanmoins la faculté de vendre un apprenti était précisée et limitée à de certains cas extrêmes, comme une maladie de langueur du maître, sa sortie du métier, son excessive pauvreté, ou son départ pour les pays d’outre-mer. L’apprenti pouvait, de son côté, se rachètera prix d’argent; mais s’il se rachetait avant l'expiration de son temps légal de service, il n’était pas apte à recevoir la maîtrise. Si le maitre ouvrier mourait, sa veuve conservait le privilège de la maîtrise et gardait l’apprenti. Si le maître n’avait pas d’héritiers qui conservassent sa maîtrise, l’apprenti devait se pourvoir devant les gardes du métier auquel il appartenait, afin d’avoir un nouveau maître, et les gardes en déféraient au prévôt de Paris, qui faisait immédiatement droit à la requête.
Lorsque le temps de leur service légal était fini, les apprentis qui voulaient devenir maîtres faisaient chefd’œuvre devant les gardes du métier, présentaient requête au prévôt de Paris ou au prévôt des marchands afin d’obtenir la maîtrise, en payaient le droit, et s’établissaient. 11 arrivait souvent que les apprentis n’aspiraient pas précisément à la maîtrise, laquelle entraînait toujours un établissement, et qui nécessitait une certaine mise de fonds; alors, une fois leur service fini, ils passaient à l'état de ce qu’on appelait au treizième siècle valiez ou sergans; c’étaient des ouvriers