CHAPITRE III
qu’au règne d’Hérode le Grand , qui correspond dans l’empire romain au règne d’Auguste. Nous citerons pour exemple le procès qu’Hérode fit faire à ses deux enfants, Alexandre et Aristobulei Dans l’accu.sation qu’Hérode porta contre eux devant Auguste , il dit qu’il en usait avec une excessive modération, puisque, pouvant les faire mourir en sa qualité de père, il les avait amenés devant l’empereur (i). Dans la réponse que fit Alexandre , qui était l’aîné, à l’accusation d’Hérode , il reconnut formellement le droit que sa qualité de père lui donnait de le faire mourir , lui et son frère (2). Mais ce qui est encore plus net et plus for- , mel , c’est un autre discours tenu cinq ans après , à Béryte , par Hérode , devant une grande assemblée de personnages illustres, contre ses mêmes enfants, auxquels il avait déjà pardonné. Voici un passage de ce discours ; Hérode dit que t la nature lui donnait un I plein pouvoir sur ses enfants ; qu’une loi de sa nation était expresse sur ce sujet, laquelle ordonnait que lorsqu’un père et une mère accuseraient leurs enfants et mettraient leurs mains sur leur tête, ceux qui se trouveraient présents seraient obligés de les lapider ;
( 1 ) T'oSs fiéytaro'j oùok èni Totoitroii r^j siyjv zcx.ùtyi
var’ «Otwv ypr,cifxe\ioi àyaysîv ini zbv zotviv eùefryézrrJ K«tzxpsc. Kat Tzocpsi-ôjJ-evov xtjzoïi nxv oaov rj itaziip àas&où/jitvoi, r, ÈTrtSouiEuo/XÊVos âûvxzat, xpiasui iaoztfjLix nxpea-
Tx/.hxi, (Flav. Jose|»h. .\nliqiiit.liebræor.,liI). XVI, cap. vu.)
( 2 ) K«( yxp iq-r/J, 7r«jS0U!T»)ç /x£v tfouçiaç&js ^xai\ü, izxpoù- Zfti oè wç Ttxzpi TOUS xStxoüvzxi; ins^iévxt. ( Flav. Joseph. Aiiliquil. hebræor. !ib. XVI, cap. viii.)
Digilized by CoogI
OBIGINE UE l’esclavage.
qu’ainsi il aurait pu , sans autre forme de procès , faire mourir ses fils dans son pays et dans son royaume; mais qu’il avait désiré d’avoir les avis de cette grande assemblée ; qu’il ne les lui amenait pas néanmoins pour qu’elle en fût le juge, puisque leur crime était manifeste, mais seulement par occasion, afin qu’elle entrât dans ses justes ressentiments (i). > Ainsi, voilà qui établit d’une manière formelle, d’abord que, chez les Juifs, l’autorité des pères sur les enfants était absolue, ensuite que celte autorilé'se conserva intacte au moins jusqu’au premier siècle de l’ère vulgaire; enfin qu’il y avait une loi qui la sanctionnait et qui en réglait l’excrcice. D’ailleurs, nous trouverons cette juridiction domestique chez les Romains à une époque plus rapprochée.
U n’est pas plus difficile d’établir que le droit absolu des pères sur les enfants a existé pareillement chez les Grecs, quoique à une époque plus reculée, parce que la Grèce est un des pays de l’Occident qui sont passés le plus tôt du gouvernement aristocratique au gouvernement populaire. Or, nous l’avons déjà dit , il n’y a
(1 ) Tà Si TsAsuTaïov ecttwv oti xxi Tïj fiiarsc, xaî r-ç Kxlcxpog SS)<7U Tvjv è^owyixv «Otôîé'xov, Tzpoaidrjy.z xxl nckrpiov xÙtm VÔ//.OV, ixé).ev<rev , el toû xxrYiyopr;0évTOi oi yovstf èiuOotsv TT) xefxl-^ TXi ènx'jxyxsç étvxi rots TtxpisuTÜai pxX-
Xstv, xxl TOÜTOv xTzoxzsivsiv Tov TpÔTzov. "Oizep ÏTipi-oç Siv xùrbi i-j T^ nxrpiSt xxl ^xatXsix itauîv , 5/J.coi xvxp-ilyxi twv ixsivcav xpiat'J. 'Hxetv /lévzoï, Stxxarxi /zèv oùx outwj Ètri fxvspoTç oTi èx TWV TraiJwv oXiyou nxOot, awopytdr,vxt Si xxipàv S'XOVTXs, ws oùSevi xxl twv Ttoppw ysysvOTWv à/u.£),-i}axe roixÙT^i sni6ouÀrjs ôi^tov. (Flav. Joseph. Antiq. hebræor., lih. XVI , cap. XVII.)