CHAPITRE IV
Les refuges ou les asiles étaient encore des sources d’esclavage (i) ; l'homme qui s’y enfermait devenait la chose du protecteur auquel il avait recours. Ces asiles, que l’on trouve à toutes les époques primitives, à tous ces moments de confusion où il n’y a pas encore de garanties sociales , attiraient les esclaves maltraités , les malfaiteurs, et cette niasse toujours notable d’hommes inquiets et remuants qui ontbesoin de courir et de s’aventurer. L'histoire témoigne que tous les fondateurs des villes ouvrirent ainsi des asiles. Moïse
de ces formules du livre d'uii certain Sammonicus Serenus, lequel les avait lui-mëme empruntées à un vieux poêle latin nommé Furius :
Reperi in libro quinto reruin reconditarum Sammonici Sereni utrumque carmen, quod ille se in cujiisdam Furii vetustissimo libro reperisse professus est. Est autem carmen iiujusmodi, quo dii evocantur, cum o|>|)Ugnatione urbs cini;iUir.
Suivent les deux formules. Nous nous bornerons à citer le commencement de la première; on verra qu’elle se rapporte au siège de Carthage.
Si.DeOS.SI. DEA. EST. CDI. POPÜLPS. CIV1TA8. QDE. CaRTHA- Gims. EST. IX. TCTELA. TE. QUE. MAXIME. IU.E. QCI URBIS. Ul’JDS. POPULl. QCE. TLTELAM. RECEPISTI. PRECOR. VENEROR. QUE. VEWIAM. QUE. A. VOBIS. PETO. UT. VOS. POPULÜM. CIVITATEM. QUE. CaRTHAGINIEÜSIUM. DESEBATIS. LOCA. TEMPLA. SACRA. URBEM , elc. (Maci'üb., Sutumal., lil). 111 , cap. IX.)
(1) Vous aurez aussi pour esclaves les étrangers qui sotit venus parmi vous ou ceux qui sont nés d'eux dans votre pays.
Vous les laisserez à voire postérité par un droit héréditaire. (Léviliq-, ch. XXV, v. 45, 40.)
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délcrinina des villes dans lesquelles les meurtriers purent se réfugier (i) ; Thésée ouvrit un refuge à Athènes, et le souvenir s’en conserva si fidèlement, que Plutarque pense que les paroles dont se servaient les crieurs publics de son temps : « Tous peuples, venez ici, » étaient les paroles mêmes de Thésée (a) ; enfin Romulus en ouvrit un autre à Rome , dans lequel se retirèrent tous les serfs du Latium (5). L’asile de Romulus resta même ouvert durant toute la république , car on lit dans Suétone que Tibère le fit fermer (a).
Il y a cette observation générale à faire sur les asiles que primitivement, et les preuves de ceci ne seraient pas diÛiciles , les hommes qui s’y retiraient devenaient les clients , les sujets de leur protecteur, et que par la
(1) Marquez les villes qui devront servir de refujje aux fugitifs qui auront ré|>aiidu contre leur voloulé le sang des hommes.
il y en aura trois en deçà du Jourdain et trois dans le pays de Chanaan ,
Qui serviront, et aux enfants d'israCI , et aux étrangers qui seront venus du dehors. (Nombres, cap. xxxv, v. 11 , 14, 15.)
(2) "Bît Sk fiiXXov t/jv TzàXtv ^oujtô/isvos , èxiXei
7râvT«5 inl toîs ïaoti, x«i t&, Asüf)”iTs nxvTêi Xeù,
Qrjaéui yevéadou <fxal, navôrjjxCxv rivà. xxOïarxvroç, (Plutarch , Thés., cap. xxv.)
(3) Ilinc Lucum ingentem, quem Romulus acer asyluin ' Relulit...
(Æneid., lib. VIH , v. 342.)
(4) Abolevil et jus, moremque asyloruiu , quæ usquam erant. (Suet. Tranquill. Tiber. Nero Cæs., cap. xxxix.)
CUAPITUE IV,
SU ile ces refuges devinrent .111 contraire des lieux de sauvegarde sociale et de franchise. Cette différence radicale s'explique par un mot; les asiles étaient des occasions de servitude, quand ils étaient ouverts par des Pères , par des Maîtres, et c’est le cas des plus anciens; ils étaient des occasions d’alfranchissement, quand ils étaient ouverts par des cités dans leur enceinte, ou par des prêtres dans leurs temples, et c’est le cas des plus récents.
C’est au moyen âge, c’est-à-dire en un temps où les garanties générales avaient cessé , que les asiles reparurent. Il y avait de certaines terres où le séjour entraînait l’esclavage, et les jurisconsultes appelaient t adveu en fait de personnes franches non nobles » la déclaration de liberté que devait faire prudemment toute personne franche entrant sur ces terres (i). La loi commune, ou plutôt la généralité des lois locales, car il n’y avait pas de loi commune en France au moyen âge , la généralité des lois locales était donc que les maîtres ou seigneurs avaient droit de suite sur leurs esclaves et sur leurs serfs, ainsi que cela se lit dans plusieurs coutumes (î) ; néanmoins il y avait plu-
(1) Celle déclaration s’appelait encore adveu de bourgeois; elle devait être faite dans l’an et jour de rétablissement. (La Thomassiére. Coût, local, du Berry et du Lorris, cil. VIII.)
(a) Voir dans le Coutumier Général la coutume de Vitry, art. 145; la coutume du Châtelet, art. 10; la coutume de Chàteauneuf, art. 1 4; la coutume de Château-Meillan, art . 20.
» Ce que nous avons dit , ajoute La Thomassiére , que le seigneur a droit de suivre ses serfs en quelque lieu qu’ils
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sieurs villes en France qui avaient droit d’asile, et dans lesquelles les maîtres et les seigneurs perdaient tous leurs droits sur les esclaves et les serfs qui s’y étaient réfugiés. De ce nombre était d’abord Toulouse; sur quoi Chopin rappelle que plusieurs esclaves maures d’Espagne s’y étant réfugiés en invoquant la liberté des chrétiens, ils avaient été admis à jouir des droits municipaux (i). A Toulouse il faut encore ajouter,
se retirent , cesse lorsque les serfs se réfugient dans les lieux d'asile et les villes dans lesquelles, par privilège, il n’y a point de suite. (La Thomass. Coût, local, du Berry et du Lorris, ch. v.)
Du reste, ce droit de poursuite sur les esclaves et les serfs s'est trouvé naturellement établi chez tous les peuples pendant la période d'esclavage. Il était établi dans tout rempire romain dès le troisième siècle, ainsi que le prouve la loi suivante , qui est de Gralien :
Omnes omnino fugitivos adscriptilios, colonos vel inquilinos ,sine ullo sexus, muneris , condilionisque discrimine, ad antiquos penates, ubi censiti , atque educati , naliqiie sunl, provinciis præsidentes redire compeIIanl.(Cod. Justin. , lib. XI , lit. XLvii, leg. vi.)
(1) Tholosanum decretum cilatur , adversus maurum serves persequentem , qui Tholosæ advenæ in chrisUanismi libertalem prodamarunt. Testatur quoque Benedictus, apud Tholosas senatorgravissimus,pIerosqueex Hispaniâ servos, qui Tholosam aufugerant,urbis ingressu ipso liberos fados et cives. Biturigum civitati idem singulare jus adsignai chassaneus ex palriis urbis constitutionibus. Nec levius liberlalis asylum , Valenlianis Hannoniæ , et Aletbcmi Britonum oppidis indultum. (Rénal. Chopin, de Doman. gallio., lib. I, cap. XIII, n° 25.)
Voir encore, en ce qui concerne les autres villes que nous avons citées, La Thomassière. Coût, local., cli ip. xui.
CUAPITRE IV.
(l’uprès Chopiti cl La Thoinassière , Bourges, Issoudun, Duns-Ie-Roi, Mcun, Vierzon, Concorsaull en Berry, Saint-Malo en Bretagne , et Valenciennes eu Hainaut. Paris n’etait pas ville d'asile, comme le fuit observer Dumoulin, dans sa remarque sur l’article premier de la coutume du Berry. Aussi , le seigneur de Chàteau-Roux en Berry fut-il reçu à suivre , Chopin ne dit pas à quelle époque, son serf réfugié à Paris, malgré l’abbé de Sainte-Geneviève, dans la justice duquel il s’était retiré (i). Lyon n’avait pas non plus droit d'asile; et La Thomassière cite là-dessus un arrêt de l’année 1559, au profit de Hugues deNagu, commandeur des Échelles en Savoie, pour la dépouille de son serf réfugié à Lyon ( 2 ). Néanmoins les choses changèrent, en ce qui louche Paris au moins, vers le milieu du dix-huitième siècle, car, sur l’intervention de la ville au procès, le marquis de La Tournelle fut déboulé d’une demande de poursuite de serf réfugié à Paris, par arrêt du 17 juin 1760, et la ville de Paris obtint ainsi le droit d’asile, vingt-neuf ans avant l’époque où la France entière devint un asile pour tous les serfs et pour tous les esclaves de l’univers ( 5 ).
Les dettes ont été encore une source d’esclavage. C’est ce qui n’est pas douteux >})our ce qui touche rhistoire romaine et l’histoire grecque. On lit même dans Tacite que les Germains perdaient quelquefois
(1) Kenat. CliO|). loco cilato.
(2) l-a Thomassière. Coût, local , cha(>. xm.
(3) Uenauldon, Dict. de.s fiefs , verbo Serf.
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au jeu jusqu'à la liberté de leur corps , et que, dans ce cas, ils se résignaient fort paisiblement à l’esclavage (i). Parmi les Juifs, la législation de Moïse, qui est venue relativement bien tard, il est vrai, ne parle que du cas où un Juif est forcé par la pauvreté de se vendre à un autre (2) ; mais Flavius Joseph raconte qu’à une époque bien postérieure , sous le roi Joram , fils de Josaphat, la veuve d'Obdias, maître d’hôtel du roi Achab , vint trouver le prophète Elisée , et lui dit que n’ayant pas de quoi rembourser l’argent que son mari avait emprunté pour nourrir les cent prophètes qu’il avait sauvés de la persécution de Jézabel , ses créanciers prétendaient l'avoir pour esclave, elle et ses enfants (3) ; Plutarque rapporte que Solon , à son
(1) Âleam , quod mirere, sobrii inter séria exercent, tanta lucrandi perdendive tementate, ut, cum omnia defe* cerunt , extremo ac novissiiiio jactu de iibertale ac de corpore contendant. Victus volontariam servitulem adit. Quamvisjuvenior,quamvis robuslior,alligariseac venire palitur. Ea est in re prava pervicacia : ipsi hdem vocant. Servos conditionis bujus per commercia tradunt, ut se quoque pudore victoriæ exsolvant. (Cornel. Tacil. de Germania, cap. XXIV.)
(2) Si la pauvreté réduit votre frère à se vendre à vous , vous ne l'opprimerez point en le traitant comme vos esclaves.
Mais vous le traiterez comme un mercenaire et comme un fermier : il travaillera chez vous jusqu'à l'année du jubilé. (Lévit. , chap. xxv, v. 39, 40.)
(3) UpoasXBoîjaxv yècp «Ùtù furtl rriv ’ûSsô'iou, toü
olxovô/jiou yxj-jxïnoc einetv, wç oùx àyvoeï Ttûç o àv/ip aùrôs foùç apofriTO.ç Tzspiéaaxjsv, ûts'o TÎjs yuvatxàs lsÇa6^i«s
àvxtpovfjLévovç sxxrov. "EXeys yxp , &»$ aÙTOÜ Sxvst(jxp.évorj
cHAPirnE IV.
arrivée au\ affaires, trouva un grand nombre de citoyens qui étaient esclaves de leurs créanciers (i) ; Samuel Petit mentionne pareillement cette vieille loi athénienne qui donnait aux préteurs la liberté des emprunteurs pour gage (s) ; et Aulu-Gelle cite les termes de la loi de la troisième table qui établissait une législation analogue chez les Romains (s). La rigueur de la loi était même telle que , s’il y avait plusieurs créanciers, ils pouvaient à leur choix vendre le débiteur à des étrangers ou mettre son corps en pièces et se le
T/:af>>ivat xexpv/ifjiévovî. Kat fjurk t/iv toO TïiîUT/jv
«•/sOaevDv ùitb twv âavetaTÜ)> xÙTrjv ri xacTéxvx npèi SovXsCxv.
(Flav. Joseph., lib. 9, cap. ii.)
(î) Kat Twv xyuyifJLOiv -Tzpbç ocpyùpiov ysyovérojv noXtrüv, TOÙ; p-iv èwav^yayev ànb ÇévTjj. (Pltilarch., SolOd. Cap. XV.)
(2) Quemadmodum liberos lollere in patris erat posilum polestate, ila eliam necare et exponere, idqiie, meo judicio, non tam moribiis, quam lege recepliim fuit Alhenis. (Saimiiil Petit, in Leges ntticas commmtar. litiil. IV.)
Il faut remarquer que le droit d’exposer les enfants était considéré par les jurisconsultes comme équivalant au droit de les tuer. Voici là-dcssus un fragment du livre II des sentences de Paul : « Necare videlur non tantum is qui partum perfocat; sed et is qui abjicit. et is qui alimonia denegat, et is qui publicis locis misericordiæ causé exponit, (|uam ipse non habet. »
(Digest., lib. XXV, til. iii, leg. iv.)
(3) Æris confessi, rebusque jure Judicatis , triginta dies jiisti sunto. Posi deinde manus injectio esto, in jus duceto, iiijudicalum facit , aut qui pseiido eo in jure vim dicit, secura ducito , vincito aut nervo aut corapedibus, <|uindecim pondo , ne minore.
(Aul. Gell., Noctes Attic., lib. XX , cap. i.)
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