ORGANISATION 1)E L ESCLAVAGE. X
partager (i). Ajoutons qu'il faut à de pareils faits des autorités comme celles d’Aulu-Geile, de Tertullien (a) Cl de Quiiitilien (5).
En ce qui touche le mariage des filles, nous n'avons guère de documents que pour l'époque où la fusion des familles primitives dans la vie commune ou civile commençait à s'opérer , et où l'autorité des pères commençait à être limitée. Nous avons donc plutôt des souvenirs que des preuves de l'esclavage où les filles entraient par le mariage. La législation de Moïse sur les filles est fort avancée et ne nous fournit presque rien pour notre sujet. Tout ce qu'on voit dans les Nombres, à l'occasion du pas immense que fit faire à la loi la demande des filles de Salphaad, c'est qu'une fille qui se mariait hors de sa tribu rompait tous les liens de sa parenté. C'est là certainement un reste de la solution de continuité primitive beaucoup plus complète que le mariage opérait à des époques plus reculées (4). Par exemple dans V Iliade, qui est , relati-
(1) Qiiid enim vider! polest efferatius, quid ab hominis jngenio diversius, quamquod membra et arlus inopis debitoris brevissimo lanialu distrahanlur...
(Aul. Gell., Noct. Jttic., lib. XX, cap. i.)
(2) Sed et judicatos rclro in parles secari a creditoribiis leges eranl. (Terlul., Apologet., cap. iv.)
(3) Sunt enim quædam non laudabilia naturà, sed jure concessa , ut in xii tabulis debiloris corpus inter credilores dividi licuit; quam iegem mos publicus repiidiavit.
(Qiiintil., Institut., lib. III, cap. vi.)
(4) Que si elles épousent mainlenant des hommes d’nne autre tribu, leur bien les suivra , et , étant transféré à une