‹ Histoire des classes ouvrieres et des classes bourgeoisesChapitre 37 sur 166 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

COMHU^E FRANÇAISE.

11 est de la plus grande importance , pour l’intelligence de la matière qui va être traitée dans ce chapitre , de s’entendre très-exactement, d’abord sur ce qui constituait une commune, ensuite sur les noms différents par lesquels les communes étaient désignées dans les chartes et dans les historiens.

Le droit de commune consistait dans la faculté accordée aux habitants d’un bourg ou d’une ville de se gouverner eux-mêmes, au lieu d’être gouvernés parles officiers d’un seigneur, laïque ou ecclésiastique, baron ou abbé. La confirmation de la charte de commune accordée par Hugo, comte de la Marche et d’Augouléme, aux habitants d’Ahun,en l’année 1268, exprime exactement en trois mots en quoi consistait une commune: « Approhamus, dit le comte, consulatum, sigil-

COMMUNE FRANÇAISE

lum et communitatem (i). > Comulatum, c’est-à-dire radministration ; sigillum, c’est-à-dire la justice; communitatem, c’est-à-dire le trésor public, l’arca communis. Les habitants d’une ville qui obtenaient ou qui prenaient ces trois choses avaient , à proprement parler, une commune. De même, ôter à une ville le droit de sceau et l’échevinage, ou le consulat, c’était lui ôter sa commune. C’est ce qui fut fait à l’égard de la commune de Laon , par arrêt du parlement de la Tous- .saint, en l’année 1295 ( 2 ) ; et c’est ce que fit à l’égard de la ville de Paris le roi Charles VI, en l’année 1382, après la sédition dite des Mailiotins.

Pourvu qu’une ville eût le droit de se gouverner elle-même, elle avait donc une commune. On pourrait même dire que certaines villes avaient plus ou moins une commune que d’autres, en ce sens que leur droit de justice , par exemple , pouvait être plus ou moins étendu.Telle ville avait seulement la juridiction civile, telle autre avait le droit de connaître à la fois des affaires civiles et des affaires criminelles. La plupart des grandes villes du royaume étaient dans ce dernier cas, au moins jusqu’à l’édit de Moulins, qui ne laissa la connaissance des affaires civiles qu’aux municipalités de Toulouse , de Reims , de Boulogne et d’Angou-

(1) . . . Approbamus expresse et conGrmamus liominibus villæ nostræ Agedunensis. . . consulalum, sigillum et cornmunUaiein. . . (Charte de Hugo, comte de la Marche, pour la franchise d’Ahiin. —La Thomassière, Coût, loc., ch. cvi.)

(2) Olim., vol. 2, fol. 108 rect.

Page 1