CHAPITRE VU
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léme, lesquelles justiûèrent qu'elles possédaient ce droit depuis les Romains (i)..
Maintenant le nom par lequel se désignait ce privilège, accordé à une ville ou pris par elle , de se gouverner selon ses propres vues, et d'étre parfaitement indépendante de toute souveraineté quelconque, dans l’étendue des termes de sa charte, variait beaucoup selon les localités. Tantôt c’était Communio ('a), tantôt Communia (5) , tantôt Communitas {*) , tantôt Francliisia (5), tantôt Consuetudines (c), tantôt Libertas (7),
(1) L’édit de Moulins, rendu par Charles IX en 1556, avait pour but de restreindre le droit des juslices municipales au profit des justices royales. Le chancelier de l’Hospital en avait élé le promoteur. Cet édit , dont le sens fut considérablement étendu par la suite, est l'une des causes les plus puissantes qui aient produit plus tard l’unité administrative du royantne,
(2) Communio aulem, novura ac pessimum nomen. . . (Guib. abb. de Novigent. lib. III , cap. vu , apud script, rer. franc., t.XII.)
(3) Concessimus Communiam habendam. . . (Charl. de la commun, de Cerny. — La Thomass., Coût, local. , ch. CIV.)
(4) Communitas habitatorum villæ Parisiensis. ( Arrêt du parlem. du !«'■ juin 1516. — Olim., vol. 3, fol. 154, cité par De La Mare dans le Traité de la Police, t. I, p. 149.)
(5) . . . Frater meus Franchisiam voluil et concessit. Privilég. de la ville de Lury. — La Thomass., Coût, loc-, ch. LVl.)
(6) Subscriptas Consuetudines habendas in perpetuum... concedimus. (Privilég. de la ville de Duns-le-Roi. — La Thom., Coût, loc., ch. xlviii.)
(7) ... Ilominibus commorantibus apud Cellas talem
COMMUNE FRANÇAISE
tantôt Burgesia (i). Néanmoins, quelle que fût la variation du nom, le fond de la chose ne cessait pas d’étre le même; c'était le droit , plus ou moins absolu, de s'administrer, ou, comme dit la charte d’Aliun, consulatus , sigillum et communitas.
D'un autre côté, quelle que lût la source d’où provenait le droit, possédé par une ville, de s’administrer elle-même, ce droit n’en était pas moins un droit de commune, qu’il vînt d’un seigneur ou du roi, qu’il fût un don ou un achat , qu’il eût été obtenu par humbles remontrances ou par rébellion ouverte.
On voit par là que M. Augustin Thierry a commis deux grandes erreurs dans ce qu’il a écrit sur les communes : premièrement en refusant de reconnaître une commune là où ne se trouvait pas le nom de Communia ; secondement en alfirmant que toute commune provenait d’une insurrection. D’abord la commune d’Aigues-Mortes , établie par Charles V en 1573, était aussi complète que commune pût l’étre ( 2 ), et cependant
concessi Libertatem. (Priviléjj. des habit, de Celles. Cliarl. de Robert de Courleiiay, 11216. — La Thoniass., Coul. loc., fh. i,viii.)
(1) . . . In coiiservalionein jurium Burgesice biijusniodi. . . (Charte de bourgeoisie de la ville d’Aigues-Mortes. — La Tliom-, Coût, loc , ch. cv.)
(2) La charte de Charles V dit expressément que la ville d’ Aigues-Mortes aurait les mêmes privilèges et franchises que la ville de Montpellier, ce qui était tout dire : « Slatuiraus ediclo irrevocabili... Ilurgenses prædictos... vocari Burgenses Aquarum-Mortuarum , proul Durgenses Montispessulani anteà vocabanlur ; volenles ut universi et siiiguli