CHAPITRE VII
qu’il fût devenu prévôt, c’est-à-dire grand juge , dans toute l’étendue de la juridiction du chapitre, qu’un chevalier, qui avait épousé une de ses nièces, fut luiiDéme déclaré esclave au bout d’un an et un jour, suivant la coutume du comté (i). La grande révolte des habitants de Véselay contre l’abbé et le chapitre de Sainte-Marie-Madelaine de Véselay, en 1152, offre également le spcctale d’une association tumultueuse de serfs et d’esclaves, qui veulent obtenir l’association légale de la commune; et dans la municipalité insurrectionnelle et provisoire qui fut formée, le prévôt Simon fut réclamé comme serf de corps par le chapitre ( 2 ).
f 11 y a peu de villes dans le royaume , dit la Thomassière, qui ne portent les marques de celte servitude, et qui n’en aient été retirées par titre de privilège qui institue les bourgeois ( 3 ). C’est surtout dans les coutumes, établies précisément parmi les races affranchies , lesquelles ayant eu pendant longtemps des intérêts de famille ou de fermage de terre à débattre entre elles avant d’être complètement libres , avaient besoin d’une loi spéciale, ne pouvant pas profîter de la loi civile, c’est surtout dans les coutumes, disonsnous, qu’on trouve des traces nombreuses et irréeusables de l’ancienne servitude des bourgeois qui formèrent les communes. Ainsi, la charte communale accordée par Philippe- Auguste aux habitants de Saint -Jean-
(1) Vila Carol. Boni, auclor. Galbert. Brugens. notar. ajiud script, rer. franc, t. xiii, p. 347.
(2) lingues de Poitiers. Chronique de Véselay.
(3) La Thomoss., Coût. loc. , cli. xvi.
COMMUNE FRANÇAISE. 135
(l’Ângely, en 1204, leur accorde le droit de marier leurs enfants et de tester, ce qui prouve clairement qu’ils n’avaient pas ce droit auparavant et qu’ils sortaient d’esclavage (i) ; ainsi, une autre charte accordée par Philippe-Auguste aux bourgeois de la ville de Bourges, en 4197, leur accorde également le droit de tester , ce qui les range dans la même catégorie que ceux de Saint-Jean-d’Angely ( 2 ) ; ainsi , une charte concédée aux habitants de Châteauroux, le 15 novembre 1370, par Guy II, seigneur de Chauvigny et de Châteauroux, leur permet de succéder aux biens de leurs hoirs (5) ; ainsi , les bourgeois de Paris eux-mêmes n'avaient la tutelle de leurs enfants et de leurs parents que par privilège transcrit au livre des ordonnances royaux de la prévôté des marchands {*) ; ainsi, les habitants du faubourg Saint-Germain , qui ont fait partie de l’ancienne commune de Paris, Communitas habitatorum villæ Parisiensis, comme dit un arrêt du parlement, du 1®*’ juin de l’année 1316, que nous
(1) Cartul. de Philippe-Auguste, p. 998.
(2) . . . Noverinl universi præsentes . . . nos benè velle ut quandô aliquis ex burgensibus noslris Biturigensibus moriens legalum suum fecerit, ipse, si voluerit, parlem suam et parlem puerorum suorum in raanibus alicujus amicoruin suorum mittat. (Citée par La Thomassière, Coût. loc.,
ch. XLVIII.)
(3) Item , que lesdits habitants pourraient et pourront succéder l’un à l’autre, en quelque degré, ordonner de leurs biens, meubles, héritages, à leur pure et libérale volonté... (Citée par La Thomassière, Coût, loc., ch. lxxv.)
(4) Bacquet. Des francs fiefs, part. I, ch. x, n“6.