CHAPITRE VU
avons cité , ont été affranchis par frère Thomas de Mauléon, abbé de Saint-Germain , en 1250 , moyennant la somme de deux cents livres parisis (i) ; ainsi, les roturiers en masse étaient frappés de réprobation par certaines coutumes , comme la coutume de Bretagne , qui leur refusait la faculté de témoigner , en de certaines occasions ( 2 ) ; ainsi , un chapitre de la charte accordée par l’évêque Geoffroy à la ville d’Amiens défend, sous peine d’amende, d’appeler les bourgeois serfs, d’où il suit qu’en effet ils cessaient tout nouvellement de l’être ( 3 ) ; ainsi , Roger de Rosoy étant devenu évêque de Laon, se rendit, en 1177, auprès de Louis VII, pour le prier d’avoir pitié de son église, en abolissant la commune de Laon, qu’il appelle la commune de ses serfs {*).
Voici enfin un dernier exemple de ce que nous avons dit touchant la formation des communes |)ar des es-
(1) Rénal. Chopin. De morih. Parisiens., lib. II, tit. 8, où il rapporte la charte.
(2) Nul roturier doit être reçu en témoignage pour fait de noblesse, de personne ni de fiefs. (Coût. nouv. de Bretag., art. 152.)
(3) Guibert. Abbat. de Novigent., de vit. suà. Apud script, rer. franc., i. XII.
(4) C’était en elfet une commune formée par les serfs de l'évèché de Laon: « Homines de Lauduno... communiam ordinarunt habere, et sic perperam cogitantes à jugo servitutis ccrvices suas et siiorum heredum exculere arbitrati sunt. At Rogerius, cgregius Laudunensis episcopus, regis præsentiam adiit, et ecclesiæ suæ raiserereiur, coumoriam SERVOROMSUORundelendo, omnibus modis exoravit.(Chron.
COMMUNE FR&NÇÂISE.
ctaves, et nous nous bornerons à celui-là , parmi beaucoup d’autres, parce qu’il généralise notre principe et le confirme dans ce qu’il a de théorique. C’est un passage de Guibert , abbé de Nogent , rapporté même et traduit par M. Thierry , dans sa quatorzième lettre sur l’iiistoire de France, mais traduit avec une omission essentielle que nous allons «réparer : < commune, mot nouveau et exécrable, signifie que t&us ceux qui sont soumis d la capitation ne payent plus qu’une fois l’an , d leurs maîtres, la redevance habituelle du servage...; et pour les autres tailles arbitraires qu’on a coutume d’infliger aux serfs, ils en sont tout à fait exempts (i). i On voit nettement par ce passage , applicable à toutes les communes , que ceux qui les formaient étaient précédemment soumis d la capitation, étaient des serfSf. avaient des maîtres.
anonym. canonici Laudunens. apud script, rer. franc., t. XIII , p. 677.)
(1) Communio aulem, novura ac pessimum nomen, sic se habet,ulcaptïecenst'omnes8ouTUH servitutis debitum dominis serael in anno solvant... cæteræ censuum exactiones., quæ servis inSigi soient, omnibus modis vacent. (Guibert. Abbal. de vitâ suâ, lib. III, cap. vu, apud, script, rer. franc, t. XII.)
Voici la traduction de M. Thierry, laquelle expliquera tout à fait notre idée, par l'omission qui s’y trouve : « Commune est un mol , etc... voici ce qu'il signifie : Les (jens taillables ne payent plus qu'une fois l’an à leur seigneur la rente qu’ils lui doivent. » — On remarquera que lesgens taillables ne rend pas capite censi , qui signifie csc/avc ou serf de corps, et que ces mots de Guibert : Solitum sercttutis debîlum, qui confirment ce sens, sont omis.