CHAPITRE X
rhistoire des races nobles , nous demandons la permission de ne rapporter ici que celles qui seront indispensables à l'intelligence du sujet.
La première période de la propriété noble ; c’est-àdire la propriété dépendante de la volonté absolue du père, est si ancienne , qu'elle avaitméme disparu quand les livres primitifs commencèrent, et qu’on ne la rétablit que par induction. La seconde période de la propriété noble , c’est-à-dire la période de la propriété substituée, appartient aux temps historiques.
Chez les Hébreux, la propriété substituée existait pleinement dans les races sacerdotales du temps de Moïse , ainsi que nous le verrons tout à l’heure , et il n’y avait pas longtemps qu’elle avait cessé d’exister dans les races nobles; car la loi du jubilé, d’après laquelle toute propriété rentrait nécessairement dans les familles , après sept années d’aliénation , succédait évidemment aux substitutions, d’après lesquelles aucune propriété ne sortait jamais de ces familles.
Chez les Grecs, les substitutions furent abolies du temps de Solon, d’après le témoignage de Plutarque, qui dit e.\pressément que jusqu’à cette époque les pères de famille n’avaient pas le droit de faire testament (i).
Chez les Romains, peuple à institutions communales, les substitutions disparurent de très-bonne heure. Ce-
(î) /.XV TW Tiepl S ixOrj/.üv vô/jlu. Upàrepov yxp
où/, xXX’iv TW yivei toü zeOvrj/ÔTOi ïSst rx xpi\i/xtx /xi t'ov oi/ov /arx/iiviiv. 'O ^oùXtrxt t«s èiurpéfctf, ei f/i) natisi etev aùrcS, ioùvxi xk aùxoù, ftXlxvxe evyysvsixi èxlf/rias H&XXov, /xixxpiv xvxy/vi. (Pliilarch., Solo, cap. xxi.)
COMMUNE ANTIQUE
pendant on en trouve une première trace dans le caractère sacré (c’est-à-dire noble, les] nobles^élant fils des dieux) de VÂger Romanus (i) , et une seconde dans l’action judiciaire pour la vente des terres, qui fut introduite bien tardivement , seulement l’an fi48 de Rome, par le préteur Publias Rutilius (3).
En France, les deux périodes de la propriété noble se déroulent successivement et se constituent sous nos yeux. Jusqu’à une époque que nous n’oserions pas préciser avec rigueur, mais qui doit être à peu près le huitième siècle , les pères ont le droit absolu de donner et de vendre leurs terres. Peu à peu viennent des empêchements qui bornent leur autorité. Ainsi, vers le neuvième siècle, on trouve une multitude d’actes publics dans lesquels les pères font intervenir l’épouse et même l’enfant à la mamelle, pour avoir la faculté
(1) Nous traiterons, dansJ’hisloire des races nobles, de la nature de VJger Romanus, qui était une propriété noble, et qui ne pouvait pas être possédé par des hommes de race affranchie. Nous allons nous borner à rapporter ses caractères extérieurs :
Limites sunt in agris limitalis, qui populo iter præbent, ex lege Sempronia... ex eis aliisunt Uecumani Maximi,qiii fiunt ab oriente in occidentem, alii Cardines Maximi, qui ex transverso currunt, alii Actiiarii, alii Subruncivi. Decuraani... pedes XL, Cardines pedes XX, Actiiarii pedesXII , Subruncivi... pedes YIII, habent. (Jacob. Cujac. Observât, lib. H, cap. IX.)
(2) Quæ species actionis appellalur Rutiliana, quia à prætore Publio Rulilio, qui et bonorum vendiiionem introduxisse dicitur, comparata est. (Gaii Institut., lib. 1V,$S5.)
CHAi'iraE X.
de vendre ou de donner. Nous ne citons maintenant aucun de ces actes, par l’embarras où nous serions d’en prendre un plutôt qu’un autre.
Alors donc les substitutions s'acheminaient vers leur établissement ; cbosesingulièrement curieuse , on trouve même comment elles s’acheminèrent vers leur chute. A la fin du douzième siècle arrivent d’autres lois portant que, si un noble veut vendre sa terre, le droit exige que son plus proche parent l’achète ; si le plus proche ne le peut pas, le moins proche le doit faire, et ainsi de suite; que si aucun parent ne le peut, alors, quand il est bien constaté que la propriété ne peut pas rester dans la famille, le père est libre de la vendre à un étranger; ces lois ajoutent que, même dans ce cas, les parents ont sept jours pour faire annuler la vente (i).
Nous avons assimilé les corporations aux familles nobles : il est de fait qu'il était de leur nature de durer toujours, et d’un autre côté il est certain que leur
(1) I! Et il avient que un houme veut vendre son héritage a un autre houme et il avient que aucun de ses parens viaut acheter cel héritage et il en veut ausi et avant donner comme un houme est rangé. Le droit coumande que le parent doit avoir cel héritage avant que nul olre étrange. Et si a tel pooir le parent ou la parente de celui qui vent son héritage que puis que il avérai vendu a otre celui héritage il le peut recouvrer de celui ou de celle qui lavera acheté par autant coum il avera dounede deniers l’espace de vu jours puis que la vente avera este faite. •> (Assis, de Jérusal., cour des Bourg., chap. xxvin, copie du manuscrit de Venise, hibhoth. du Roi.)
COMMUNE ANTIQUE
propriété était substituée. En ce qui touche la propriété des corporations marchandes ou industrielles, nous établirons son caractère de substitution dans les chapitres où nous traiterons des jurandes. Nous ne dirons que deux mots de la propriété des corporations religieuses du christianisme. Le pape Urbain VIII est le premier qui soit sorti de la jurisprudence des canons qui sanctionnaient l’inaliénabilité perpétuelle desbiens de l’Église (i) , à quoi il faut ajouter que le principe de cette dérogation remonte à Paul II, lequel avait permis l’aliénabilité pendant trois ans, moyennant autorisation papale (2).
De son côté, la famille bourgeoise commence au point précis où la famille noble finit. Quand le père a perdu toute l’autorité primitive qu’il avait sur l’épouse et sur les enfants, quand ceux-ci ont acquis une individualité bien distincte et des droits personnels bien constatés; quand le fils et la fille, détachés de leurs aïeux, vont où leur volonté les pousse; quand il n’y a plus d'aîné qui représente et qui résume en lui la tradition , quand toute la famille s’émiette et s’égrène ainsi qu’un épi trop mûr, alors la famille noble finit et la famille bourgeoise commence.
C’est ainsi que la propriété bourgeoise est essentiellement mobile , comme l’espèce de famille dont elle forme le côté matériel. Dans toutes les législations elle a toujours conservé son caractère spécial d’aliénabilité,
(1) Biillar. Magn. Conslilut. Urban. VFII,71S, § 1,
(2) Bullar. Magn . Pauli II, Constit. 2, g 1 .