CHAPITRE XI
entre autres témoignages , les efforts que fit Marius pour se soustraire au vasselage dans lequel il était et où ses ancêtres avaient toujours été par rapport à la maison Herennia, maison dont les juges maintinrent les droits seigneuriaux , quoique Marius alléguât qu’ayant été nommé préteur, ce rang équivalait pour lui à un titre de franchise et de noblesse (i).
Il n'est pas douteux d’ailleurs que l’expression de vassal (vassallus, vassus, vas, comme disaient les juristes du moyen âge ) appartienne à la législation romaine la plus reculée. Àulu-Gclle, qui contient sur ce point des documents fort précis et fort clairs , fait demander à un jurisconsulte, dans un entretien qui avait lieu, dit-il, sur la place du marché à Rome, un jour de férié, unjour de dimanche, comme nous dirions, ce que signifiaient quelques termes qui se trouvaient dans le troisième livre des Annales d’Ennius, dont quelqu’un donnait lecture. Le jurisconsulte s’excusa , alléguant qu'il savait bien le droit, mais non pas la philologie ; mais quand on lui eut répondu que ces termes devaient être précisément de sa compétence, puisqu’ils se trouvaient dans les Douze-Tables, il s’excusa de nouveau en disant qu’il ne pouvait pas les
(1) ’ETTi Sè T&vMiptov Faïos '’EpévvtOi fjiipTop s'usxxOsii, oùx sfr) nirptov eevoet xXTxp.«prupsîv mXxTÜv, xXXx rbv v6p.ov àftivxt rxûryjç T/jç xvxyxrji roùç TixTpuvxç’ otireo yxp ol 'PwfjLxXot TOUS npOTXTXç xxXoïiai’ toü â"Epsvvluv otxou tous M«pioM yovîli, xxl }/lxptov xvt'ov xpxi^i ysyovévxt niXxrXi... (Pimarc.h., Marius, cap. v.)
LES PAYSANS
expliquer, parce qu’il n’avait pas appris le droit des Aborigènes et des Faunes (i).
Or, parmi ces termes, dont le jurisconsulte avouait qu’il ignorait la signification , se trouvent ceux de vas et de subvas, vassal et arrière-vassal ; et cette législation primitive des Aborigènes et des Faunes, que les juristes du temps d’Aulu -Celle n’étudiaient plus, parce qu’elle n’entrait pour rien dans la pratique du droit civil , et qu’ils laissaient comme une curiosité d’érudition aux historiens et aux poètes, car un poète expliqua les termes que le juriste ne comprenait pas (2) , cette législation des Aborigènes et des Faunes était la vieille jurisprudence féodale de l’Italie. Bien plus, chose qu’il est singulier d’avoir à dire aujourd’hui ! l’expression de SERF DE LA GLÈBE appartient en propres termes au droit romain, et se trouve formellement, comme nous le montrerons plus bas, dans une constitution d’Honorius et de Théodose.
Ainsi, nous l’avons seulement fait pressentir, et nous le prouverons en son lieu, l’ancienne Italie était féodale , comme l’Europe moderne du cinquième au quinzième siècle.
(1) Ego vero, inquit, dicere atque interprelari hoc deberem, si jus Faunorum et Aborigenum didicissein. (AuI. Gell., lib. XVI, cap. X, § 7.)
(1) Tum forte quadam Julium Pauliim , poetam mémorisé nostræ dociissimum prætereuntem conspeximus. Is a nobis salulatus, rogatusque uli de senlenlia deque ralione islius vocabuli nos doceret. (Aul. Gell., lib. XVI, cap. x, §9,10.)