‹ Histoire des classes ouvrieres et des classes bourgeoisesChapitre 74 sur 166 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

par la nature de leurs attributions, étaient exactemeni ce qu'ont été au quatorzième siècle nos juges de village qu’on appelait, dit Loyseau , sous l’orme (i) ; endu une constitution de Justinien , de l’année 539 , établit, ou plutôt régularise la juridiction des seigneurs sur leurs vassaux , ou des maîtres sur les laboureurs, comme dit la langue latine (s). Du reste, il ne faut jamais hésiter à employer, quand il y a lieu , les termes de la langue héraldique en traitant l'histoire romaine; nous montrerons sommairement plus bas que les qualifications de prince , de duc, de marquis, de comte, de baron, de chevalier, appartiennent à la langue latine.

On comprend sans peine qu’il est difficile de dire avec précision jusqu’à quelle époque ces villages de l’Italie demeurèrent ainsi la propriété des seigneurs; il y en avait qui l’étaient encore au cinquième siècle. On sait que les révolutions morales n’ont jamais de date précise. D’ailleurs, les lois de Théodose, d’Ârcadius, de Valentinien II, de Dioclétien, de Léon et d’Ânthémius renferment les indications les plus précises sur l'état des paysans de l’empire.

L’idée la plus exacte qu’on se puisse faire de ces paysans de l’antiquité est celle-ci : c’étaient des esclaves agricoles, des esclaves laboureurs, des esclaves vignerons, des esclaves bergers, auxquels leurs maî-

(1) Loyseau, de l'abus des jiistic. de village, ]>. 21.

(2) Si vero forsan cum insliluerint auditorcs lili>, aiil agricolarum domini, qui a nobis sunt judices staluli. (Aulb. coll. VI, lit. LX, novell. LXXX, cap. iii.)

LES PAYSANS

très, par suite d’un nouveau système de gérance appliqué à leurs biens, ne donnèrent plus le gîte, le vêtement et la nourriture, comme par le passé, mais accordèrent la faculté de diriger à leur gré, sous leur responsabilité , ou la culture d’une étendue de terre déterminée, ou la conduite d’un troupeau, à la condition de payer annuellement au maître une certaine portion des revenus du troupeau ou de la terre, et de garder le reste pour eux, comme équivalent de la nourriture, du vêtement et du gîte qu’ils ne recevaient plus gratuitement.

Celte idée générale que nous exprimons sur les paysans de l’antiquité résulte de l’étude comparée du mode d’émancipation des esclaves agricoles dans l’antiquité et au moyen âge, et, en ce qui touche l’empire romain, elle repose sur le texte formel d’une loi de î’empereur Anastase , laquelle date des premières années du sixième siècle (i). Cette loi, comme on peut le voir, est précieuse en trois points : premièrement, en ce qu’elle énonce le fait dans sa généralité; secondement, en ce qu’elle apprend que c’était ordinairement après trente ans d’essai que les maîtres confiaient ainsi la culture des terres au libre arbitre de leurs e.<^

(1) Âgricolarum alii quidem sunt adscriplilii, cl corum peculia dominis competent; alii verô temporc aimoruin Iriginta coloni fîiinl, liberati manenlescum rebus suis; et ii eliam co{;unlur lerram colere, et canonein præstare. Hoc et domino et agricolis utilius est. (Cod. Just., lib. XI, lU. XLvn, leg. 18.)

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