‹ Histoire des classes ouvrieres et des classes bourgeoisesChapitre 75 sur 166 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

claves ; troisièmement eitûn , en ce qu'elle dit que ce nouveau mode de culture était flus avantageux tout d la fois aux esclaves et aux maîtres.

Celte loi, bien interprétée , explique avec une simplicité et une rigueur admirables la nature et la condition des paysans dans l'empire romain.

Les maîtres, avons-nous dit, au lieu de loger, de nourrir et de vêtir leurs esclaves, comme on le faisait dans les temps reculés , avaient trouvé plus convenable de se débarrasser de ce soin, sauf à les laisser libres de cultiver les terres à leur gré, et à leur abandonner, dans les produits de leur travail , tout ce qui dépasserait une certaine rente fixe, appelée Canon, c’est-à-dire règle.

11 est bien évident que les maîtres ne faisaient pas cette faveur , car c’en était une fort grande , à tous les esclaves, mais seulement a ceux qui dénotaient des habitudes régulières, de l’intelligence et de l’activité, et entre les mains desquels on pouvait être certain que les terres ne resteraient pas en friche. De là deux espèces de paysans, ceux qui étaient encore sous la main du maître , et ceux qui avaient mérité qu’on s’en rapportât à eux de la culture des terres ou de la conduite des troupeaux. Les premiers s’appelaient coloni adscriptitii , et c’étaient de véritables esclaves; les derniers s’appelaient coloni originarii , inquilini, censiti, ou coloni tout simplement, et c’étaient ce qu’ont été au moyen âge les serfs de la glèbe.

Les coloni adscriptitii étaient, disons-nous , de vé-

LES PAYSANS

SU

ritables esclaves (i) : le maître pouvait les vendre à son gré. Les colonicensiti, originarii ou inquilini n' étaient plus esclaves ; toute action personnelle du maître sur eux avait cessé , et il ne pouvait plus les vendre qu’en vendant la terre à laquelle ils étaient attachés (s).

Cette dernière espèce de paysans , après trente ans d’essai d’une vie active et régulière, devenaient donc, aux termes de la loi d'Ânastasc, entièrement libres de leurs personnes. Cependant , même dans cette liberté qu’ils avaient acquise, ils étaient tenus de travailler la concession, le fief, et de payer la redevance, cogentur terrant colere et canonem prœstare. Une loi de Théodose et de Valentinien les appelle serfs de la terre (s), et une loi d’Honorius et de Théodose dit qu'ils sont attachés à la glèbe {t). Les lois considéraient ce servage comme devant être éternel (n) ; néanmoins il ré-

(1) Quæ enim difFerentia inter serves et adscriplilios inielli{;a(ur, cum ulerque in domini siii positus sil polestale... (Cod. Jusl., lib. XI, Ut. XLVii , leg. 21.)

(2) Quemadmodum originarios absque terra, ita rusticos censitosque servos vendi omnifariam non licebit. (Cod. Just., lib. XI, lit. XLvjr, leg. 7.)

Si quis prædium véndere voluerit, vel donare : relinere Sibi transferendos ad alia loca colonos privala paclione non possil. (Cod. Just., lib. XI, til. XLii, leg. 2.)

(3) . . . SERVI tamen terræ ipsius, cui nati sunt, existimenlur. (Cod. Just., lib. XI, lit. li, leg. 1.)

(4) . . . Quos ita glebis inhærerb præcipimus , ut ne puncto quidem lemporis debeant amoveri. ( Cod. Jusl. , lib. XI, lit. XLvii, leg. 15.)

(5) Cum. . . lex. . . colonos quodam æternitatis jure de-

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