‹ Histoire des classes ouvrieres et des classes bourgeoisesChapitre 76 sur 166 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

suite des termes d'une constitution de Théodose et de Valentinien qu’il y avait des degrés dans ce servage ; par exemple, on pouvait être exempt de la capitation que les coloni censiti, inscrits sur le registre public du cens (i), payaient généralement (a).

La loi d’Ânastase nous apprend, avons-nous vu , que les serfs de la glèbe payaient annuellement une partie des revenus au maître, pour représenter le droit de sa propriété , et gardaient l'autre partie pour représenter leur nourriture, leur logement, leur vêtement et leurs bénéfices. Tout ceci se trouve d’ailleurs formellement exprimé dans une constitution de Valentinien et de Valens (3). Une autre constitution des mêmes empereurs porte que cette redevance se payait

lineat, ila ut illis non liceat ex lus locis, quorum fruclu rolevanlur, abscedere. . . (Cod. Just., lib. XI, lit. l, leg. 1.)

(1) ... Qui in suis conscripli locis proprio nominelibris censualibus detinenlur. (Cod. Just., lib. XI, lit. xlvii, leg. 4. )

(2) ... Stiblalo in perpeluum liumanæ capitalionis censu, jugalio tantum lerrena solvatur. El ne forlè colonU Iribulariæ sortis nexibus absolulis, vagandi, et qu6 libuerit recedendi facullas permissa videalur, ipsi quidem originario jure leneanlur. (Cod. Just., lib. XI, lit. li, leg. 1.)

(3) Cælerum si profugi, quod alieni esse viderentur, quasi sui arbilrii ac liberi apud aliquem se collocaverunl, aut excolentes terras partent fructuum pro solo débitant dominis prœstiterunt , cœtera proprio peculio reservantes, vel quibuscùinque operis impensis mercedem placitam consecuti sunt. . . (Cod. Just., lib. XI, lit xlvii, leg. 8.)

LES PAYSANS

en nature, à moins que la coutume de la terre n’en ordonnât autrement (i).

Une fois libres de leurs personnes par l’expiration des trente ans, les serfs de la glèbe, pourvu qu’ils fussent fidèles aux termes du pacte féodal , acquéraient une valeur morale et une capacité civile dans la sphère de leurs intérêts. Les officiers publics ne pouvaient pas , sous des peines sévères , leur imposer des corvées ( 2 ) , et si leur seigneur exigeait une redevance plus considérable que celle qui était portée par la coutume du domaine, les serfs pouvaient réclamer devant le juge ( 3 ).

Ces deux espèces , ou plutôt ces trois espèces de paysans que nous venons de mentionner, ceux qui étaient purement esclaves, ceux qui étaient serfs payant la capitation , et ceux qui étaient serfs payant seulement la redevance, se réunissaient habituellement en villages , et portaient le nom général de villageois , vicani. H paraît que vers le milieu du cin-

(1) Domini prædiorum id, quod terra præslat, accipiaiil, pecuniam non requirant, . . . nisi consueludo prædii hoc exigat. (Cod. Just., lib. Xl, til. XLVii, leg. 5.)

(â) Si qui eorum , qui. . . sub quocumque prælexlu piiblici muneris possuntesse lerribilcs. . . ruslicano cuipiam necessilalem obsequii. . . imponant, aul servum ejus, vet forte bovem in usus proprios. . . converterint, . . . ablalis omnibus facullatibus, perpetuo subjuganlur exilio. . . (Cod. Just., lib. XI, lit. Liv, leg. 2.)

(5) Quisquis colonus plus a domino exigitur qiiam ante consueveral . . . Adeal judieem, cujus primum polerit habere præseutiain. (Cod. Just., lib. XI, tit. XLix,leg. 1.)

su CHAPITHE XI.

quiëmc siècle , ces villageois préparaient déjà un résultat politique qui s'est complété au moyen âge , par la féodalité forcée , en se plaçant d’eux-mémes sous la protection d'un seigneur puissant qui leur accordait sa sauvegarde, moyennant un tribut, c'est-à-dire en créant ainsi une féodalité volontaire (i). La loi de Léon et d'Ânthémius , qui signale ce fait , le défend sous des peines graves; mais il prévalut plus tard, comme on sait , et donna naissance au système complet des dépendances féodales (2).

On vient de voir que l'ancienne Italie était féodale dans le fond des choses; nous allons montrer qu'elle l'était jusque dans les mots. Avec un peu plus de peine , nous montrerions encore que la féodalité est grecque, puis qu'elle est juive, puis enfin qu'elle est, ainsi que la commune dans un autre ordre de faits, une phase de l'histoire de l'humanité.

Sans vouloir exposer ici l'ensemble de tous les faits et de toutes les idées qui établiront, dans le volume consacré à l’histoire de la noblesse, que la nomenclature nobiliaire du moyen âge appartient au cérémonial de l’empire romain, nous pouvons faire voir néanmoins, comme nous l’avons annoncé , que les qualifications de Gentilhomme , de Chevalier, de Baron, de

(1) Ne quis vicanis patrocinium pollicealur vel agricolas in clientelam suscipiat, rcdiluum, allcriusve lucri promissione recepla. (Cod. Jusl., lil», XI, lit. lui, leg. 2.)

(2) Præterea ut vicani , si servi sinl , dominis castigati reddanUir ; si libcri, xx libris niultentur... (Cod. Just., lib. Xl, tu. LUI, leg. 2.)

LES PAYSANS

Comte, de Marquis, de Duc, de Prince, sont tirées de la langue latine.

Gentilhohue est la traduction littérale de gentis HOMO et désigne exactement la même chose que cette dernière expression , c’est-à-dire un homme de race libre, un homme qui ne compte aucun affranchi parmi ses aïeux. C’est là le sens donné à Gentilhomme et à Gentis homo par les juristes romains et français (i). D’ailleurs, si l’on considère le mot Gentilhomme au moment où il entre dans la langue française, on lui trouve encore sa forme latine toute pure : par exemple, on lit gentis bons dans le roman de Berlhe aux grands pieds, qui est de l’année 1240 à peu près (a) ; et gentil'homo dans une charte de 1228, citée par Hadrien de Valois, dans la Notice des Gaules ( 3 ).

Chevalier est la traduction en idiome celtique du latin Eques ; déjà du temps de Néron le mot barbare cahallus , pour signifier cheval , était entré dans la langue latine. On le trouve dans Perse (a). En suivant les chartes du moyen âge, on assiste à toutes les transformations successives par lesquelles cahallus est de-

(1) Servi gémis vel gentem non habent; liberti, vel ab ii.s orli, gentem non babent : nam gentem babent soli , quorum parentes nemini servierunt. (Jacob. Cujac. in lib. Ht, quæst Papinian. comment, ad leg. I, de probat.)

(2) Moult ot el » oy Pépins très gentis bons. . .

(Li Romans de Berle aus grans piés, verset cxxxix.)

(S) Hadrian. Vales. nolit. Gall., p. 333.

(4) Nec fonte labra prolui caballino, { Pers. prolog.,

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