CHAPITRE XI
en Portugal sur l’armée de Sertorius (i). D’ailleurs Cicéron distingue très-nettement ces deux titres ( 3 ). Phèdre donne à l’empereur Tibère le titre de dux (s). Pendant le quatrième siècle les ducs se trouvent parmi les officiers des empereurs, et, dans la hiérarchie, audessous des comtes (i). Le premier duc nommé d’Égypte est de l’année 364, sous Valons ( 5 ). Il y a un doc de Mésopotamie de l’année 349 (e). Une loi de Valentinien de l’année 567 mentionne des ducs qui étaient dans les Gaules et qui gardaient les passages du Rhin ( 7 ). On trouve du reste dans Cassiodore les termes dans lesquels se faisait parles empereurs l’investiture de cesDOcs (s).
inferioribus denegavit, duci limilis Eufratensis • . . ( Cod. Theod., lib. VIII. lit. xr, leg. 2.)
(1) "Ert TtOTè'/aâjfyj TÔv SepTtiptov, oDt«s
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{Pliilarcli. St*rlor., cap. xxii.)
(2) M. Atliliiis Regiilus, quum consul ilerum in APricâ ex ibsidiis capliis essel, duce XantipoLacedæmonio, iviperatore autem pâtre Hannibalis, flamilcare. (Cicer. de Offic. lib. III, cap. XXVI.)
(5) Tum sic jocata est tanli raajestas ducis.
(Pbædr. fabul., lib. 11, fabul. v.)
(4) Emensa ad magislros mililum, et comités et duces omnes. (Cod. Theod., lib. VIII, lit. xii, leg. 11.)
Les ducs sont appelés comtes inférieurs dansla loi 2du litre XI, du livre VII, du Code théodosien ; voir la note 4 de la page 221 .
(5) Cod. Tbeod., lib. XII, lit. xii, leg. 5.
(6) Cod. Theod., lib. VllI, tit. iv, leg. 4.
(7) . . . Duces . . . quibus Rheni est mandata custodia. (Cod. Theod., lib. VU, tit. i, leg. 9.)
(8) Ducatum libi credidimus Retiarum, ut milites et in
LES PAYSANS
Quant à ce qui touche' le titre de prince, nous avons déjà fait voir au chapitre IX qu’il correspondait à la qualification exprimée par le mot rex.
11 résulte, comme on a pu voir, du coup d’oeil rapide Jeté sur l’origine des qualifications féodales du moyen âge, que leurs racines s’étendent au loin dans l’histoire romaine. Nous n’avons pas voulu en conclure, nous l’avons dit , qu’elles avaient dans la latinité du siècle d’Auguste exactement le même sens que chez nous , mais seulement que notre féodalité n’était pas un fait isolé dans l’histoire de l’Occident, qu’elle était immédiatement précédée par la féodalité de la vieille Italie , féodalité identique dans le fond et assez voisine dans la forme, pour qu’elle ait pu prêter à la nôtre quelques-uns des termes principaux du vocabulaire héraldique.
Un autre ordre de faits qui sert à témoigner aussi de l'état de sujétion féodale où était l’ancienne Italie , c’étaient les foires que les seigneurs avaient le droit de faire établir dans les villages , ce qui prouve que ces villages leur appartenaient. Dans la deuxième Philippique, Cicéron reproche à Antoine d’avoir fraudé les droits de l’État, en établissant de son autorité l>rivée des foires dans les villages situés sur ses terres (i). D’un autre côté, Suétone rapporte que l’empereur Claude, voulant en établir sur ses domaines
pace regas, ei cum eis fines noslros solemni alacritate circumeas. (Cassiod. var. lib. VII, cap. iv.)
(1) ... Imperium populi romani luijus domeslicis nundinis deminiilum est. (Cicer. Pbiljpp. Il, cap. xxxvi, in fin.)