‹ Histoire des classes ouvrieres et des classes bourgeoisesChapitre 81 sur 166 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

privés, en demanda Pau torisa tien au sénat (i). Il paraît , par une lettre de Pline le Jeune à Valérius , que les villages qui avaient des foires chez eux faisaient quelquefois des remontrances au sénat contre les seigneurs voisins qui voulaient en établir sur leurs terres (â). Un fragment de Modestin , dans le Digeste , témoigne que du temps de Justinien c’était reuqiereur qui autorisait la création des foires dans les villages (s) , est une loi de Valentinien et de Valens fait connaître que tous ceux qui s’y rendaient étaient inviolables pendant sa durée (4).

L’établissement de ces foires dans les villages appartenant aux seigneurs avait un double but : d’abord elles facilitaient la vente des menues productions du sol, et procuraient aux paysans un petit pécule; ensuite elles créaient aux seigneurs un revenu annuel, à cause des divers droits qu’ils ne manquaient jamais d’établir sur les marchandises ou provisions qui y étaient apportées : c’est ce que mentionne très-expressément la loi de Valons et de Valentinien dont nous

(1) Jus nundiiiarum in privata prædia a consulibus peliil. (Siiet. Tranquill. Tib. Claud. Cæs. cap. xm.)

(2) Yir prætorius Soters a senalu petiit ul sibi inslitiicre in agris suis nundinas permitteretur. Contradixeruut Vicentinorura legaii. (Plin. lib. V, epist. iv.)

(3) Nundinis iinpetratis a principe... ( Digest. lib. L , lit. XI.)

(4) . . . Nullum in mercatibus alque nundinis ex negolialorum mercibus conveniant . . . vel sub prælextu privali debili aliquam ibidem concurrentibus molesliam possint inferre. (Cod. Just., lib. IV, lit. lx, leg. unie.)

LES PAYSANS

venons deparler(i). D’ailleurs, si l’on descend jusqu’au moyen âge , on trouve des exemples innombrables de seigneurs qui donnent ou qui vendent les foires établies sur leurs domaines , c’est-à-dire les revenus annuels que ces foires leur produisaient. La Thomassière rapporte , dans son traité des Coutumes locales du Berry et du Loris, que Geoffroy le Noble , vicomte de Bourges, donna, en 1012, deux foires de ses domaines aux religieux de Saint-Ambroise ( 2 ).

A force de temps, ces bourgades de l’ancienne France se sont agrandies et se sont affranchies i leurs seigneurs leur ont accordé peu à peu le droit de s’administrer elles-mêmes ; et les paysans taillables et corvéables qui les habitaient autrefois, après être devenus les propriétaires des domaines sur lesquels leurs pères avaient été esclaves et sur lesquels eux-mêmes ils étaient serfs, marchent aujourd’hui les égaux de leurs anciens maîtres , et envoient des représentants auprès du roi , qui était le maître de leurs maîtres.

(1) . . . Vel in venalitiis aut locorum teraporali quæsiu elcommodoprivataexaclionesectentur.(Cod. Just.,Iib. IV, lit. LX, leg. unie.)

(2) Dono etiam ex mea proprielale duas nundinas ; unam scilicet in fesLivitate S. Pétri de mense junio; alterain in natale S. Ambrosii, et unamquamque per seplenos dies lo lidemque noctes. (La Thomass., Coût. loc., chap. xxx.)

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