CHAPITRE XII
mées avec une jurande déjà existante, et dont la charte municipale n'est autre chose qu'un statut de corporation marchande. La commune de Paris est dans ce cas (i). Pour revenir, noos sommes donc autorisé à faire remonter les jurandes juives jusqu'à Josué, parce que nous avons montré qu’il y avait eu établissement des communes dans la Syrie, à l’époque de la sortie des Israélites du désert.
Les jurandes juives se voient dans les différents corps de métiers qui sont employés à bâtir le temple de Salomon, et sur lesquels les indications abondent dans Flavius Joseph, à partir du huitième livre de son histoire (2). Les jurandes grecques, qui portaient le nom de Compagnonnage, éraipsîa, sont nettement indiquées par Plutarque dans ce qu’il écrit du partage
(1) Nous montrerons plus bas comment la commune de Paris a eu pour noyau <le formation un collège ou une jurande de bateliers, faisant partie de l'organisation générale des maîtrises de l'empire, sous le nom de Nautœ Parisiact,
(2) Ce que Flavius Joseph raconte des travaux qui furent, à plusieurs reprises, exécutés à Jérusalem, soit pour bâtir le temple, soit pour le relever ou le réparer, ne permet pas de douter que les ouvriers , tant juifs que sidoniens, qu’on y employa, ne Fussent organisés en corporations. D'ailleurs toute espèce de doute est levé par le passage suivant, où il est clairement parlé de la hiérarrhie qui régnait parmi ces ouvriers, et des trois mille deux cents maîtres qu’avaient les quatre-vingt mille maçons occupés aux murailles du temple : ’^tiaxv S' Ik rüv nxpoUuv oûs AautJvjs xaraAïJot-
Tcet, Twv ^è iaTO/toûvTWV oxzixii; /lùpioi’ toutwv S'èniçu-^
rat Tpixl^toe x«t Tpiaxà^tot. (^FlavÜ JOSCphi, .\nt. Jud. , lib. VII , cap. II.)
JCRANDES ANTIQUES.
des citoyens d'Âihènes que fit Thésée (i),et les jurandes romaines furent sinon instituées, du moins réglées par
(1) Plutarque s’exprime ainsi, dans la Fie de Thésée, sur la séparation que fit ce fondateur d’Atliénes du corps de la noblesse et du corps des artisans : « Où /«>jv àtaxTov, ovSi fitiuynivrii» itspieiâev ùnb 7tÀ>î0ou5 eTttxuôévTOs àxptTOu yevo/JiévY)i> ttjv Sr)[iOKpa.-zlot.v’ olHo. TzpüiOi aTzoxpivocç X^pli EùnoirpiS«i xal Teujuôpovi xoù Ayi/uoupyovç, EùnoirpiSxii ytvùaxifj T« BeX«, xxi Traps'xstv éipxo'JZXi ànoSohi , xai voftav Siâaaxilovç ihxt... » (Philarch. Tlies., cap. xxv.)
Un peu plus haut, il mentionne une fête qui avait lieu en l’honneur des patrons de navires , ce qui achève d'établir l’existence des confréries parmi les ouvriers athéniens. Cette fête s’appelle Ku8sjS>/i^(r<« a..., Maprupsî Sk toù- TOiçiQpwa Nau5{6dou x«t ^aixx.Oi sîcapïvou Qrjaiui ^xXrjpoï Tvpbç TW Toü 2^lpo\j tepw, xxl tïjv eopTrjv rx- x\>Qepvftaix (frjalv ixslvoii reXeïaOxt. » (Plutarq. Thés., cap. XVII.)
Du reste, si le texte de Plutarque pouvait laisser quelque doute sur le fait des jurandes athéniennes, un fragment de Galussur les Douze Tables, conservé parle Digeste, dit que la loi sur les corps des métiers paraît avoir été empruntée aux lois de Solon sur la même matière ; et là-dessus Gaîus cite le texte même de la loi de Solon, dans lequel il est statué que les membres des métiers peuvent s’ériger eux-mêmes en corporations en respectant les lois de l’État. Voici le passage de Gains et le texte de Solon : <• Sodales sunt qui ejiisdem collegii sunt : quam Græci ér«cp£l«wocant. Hisautem potestatem facit lex pactionem quam velint sibi ferre, dùm ne quid ex publicâ lege corrumpant. Sed hæc lex videtor EX LE6E SoLOîNis TRANSLATA ESSE ; nam illuc ita est : ’Edcv Si Sfipoç, îi tfpxxopzi, îl tspwv opytuv, vj vxürxi, i) aùv^txot, Y) ofjLoxxfot, î) âixaüTXt, îi eTTÎ Xixv oixôpsvot, îj eîs ipinoplxv. "Ort &v TOÙTWK SixSüvxxi Trpôç àAiÿ/Aouj, xùpiov eivxi, èxv pb àitxyopeùxip irj/xôatx ypippxxx. » ( Digest* , lib. XLVII, tit. XXII, leg. 4.)