CHAPITRE XII
par tout l’empire, se divisait en groupes, de province en province et de ville en ville. Une constitution d’Honorius et de Tliéodose fixe le maximum de chacun de ces collèges locaux à cinq cent soixante- trois membres (i). Tous les cinq ans, ces membres élisaient un doyen et deux assesseurs. On verra plus bas que Pline le Jeune demande à Trajan la permission de fonder un collège de cent cinquante membres.
Chacun de ces collèges élisait annuellement des administrateurs qui portaient le nom de|>atrows; ceci se voit spécialement dans les constitutions impériales pour les boulangers (2), pour les bateliers du Tibre et pour les mesureurs de blé au portd’Ostie (3) ; ces patrons s’appelaient encore syndics dans toutes les corporations
vcrc ; ita ut, non ad prælia qiue in urbe Bomà reperiiinlur, sed qiiæ apud Cainpanos iii puldicis ruribus habeiUur , mmunai-iæ exaclionis facilitas denegelur. (Cod. Theod. , lil). XlV, til. iv, li’g. 3.)
(1) Cessante Omni ambitione, Omni licentiù, quingentorum sexaginta trium collegiatorum niimerus inaneat , nullique bisaddendi mulandive, vel in defuiicti locuin siibslituendi pateal copia, ita ut judicio tuæ sedis(Præf. Prêt.) sub ipsorutn præsentiâ corpuraloruin, in eorum locuin quos iiumani subtraxerint casiis, ex eodem quo illi fuerant, corpore, subrogentur ; nulli aiii corporaloruin prælerdictum numerum per palrocinia iinmunilate concessà. (Cod. Jusl. , lib. IV, lit. Lxiii, leg. 5.)
(2) ünus prior è patronis pistoruua . . . ( Cod. Theod., lib. XlV, tit. ili, leg. 7.)
(3) Ad excludendas patronomm fraudes . . . ( Cod. Theod., lib. XIV, tit. iv, leg. 9.)
JURANDES ANTIQUES
en général (i) ; ces patrons étaient au moins au nombre de quatre pour chaque collège local. Il est parlé des trois premiers patrons dans une loi d’Honorius et de Théodose , de l’année 41 7 { 2 ) , ce qui doit s’entendre sans préjudice du doyen dont nous allons parler. Un de ces patrons ou syndics était nommé pour cinq ans , par la corporation tout entière, administrateur général des intérêts de la société ( 3 ) ; cet administrateur portait le titre de prieur, prior, et il avait la garde de tous les biens, meubles et immeubles ( 4 ). Toutes les jurandes étaient organisées d’après cette donnée générale.
Ce n’est pas d’après un autre modèle qu’étaient formées les jurandes industrielles, sur lesquelles les documents ne sont pas toujours aussi clairs et aussi abondants. Une loi de Constantin, de l’année 357, en nomme trente-cinq. Il y en a d’autres qui se trouvent mentionnées par les auteurs et même par des lois pos-
(1) In commun! lolius corporls causé, syndieo ordinato . . . (Cod. Theod., lib. XIV, lit. 11 , leg. 42.)
(2) ... Decernimus ne in singulis très primos patronos forporum singulorum. . . (Cod. Theod., lib. XIV, til. iv, leg. 9.)
(3) Unus è patronis totiiis consensu corporis eligatur , qui per quinqiiennium ciislodiam . . . suscipial . . . (Cod. Theod., lib. XIV, Ut. iv, leg. 9. )
(4) Post quinquennii terapus emensum, unus prior ë patronis. . . ei qui sequilur, officinam cura animalibus, servis, molis, fundis dotalibus, pistrinorura postremo omnem enthecam tradal atque consigne!. (Cod. Theod., lib. XIV, lit. III, leg. 7.)